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09/03/2017 | FRANCE | N°16-14953;16-14954;16-14955;16-14957;16-14958;16-14959;16-14960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2017, 16-14953 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s J 16-14.953, K 16-14.954, M 16-14.955, P 16-14.957, Q 16-14.958, R 16-14.959, S 16-14.960 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués n° RG : 14/02203 à 14/02207, 14/0229 et 14/02210 (Nancy, 3 février 2016), que M. [N] a formé opposition à plusieurs contraintes signifiées par l' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2], aux droits de laquelle vient l'URSSAF [Localité 1], pour le paiement des cotisations d'allocations fa

miliales et contributions des travailleurs indépendants au titre de tout o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s J 16-14.953, K 16-14.954, M 16-14.955, P 16-14.957, Q 16-14.958, R 16-14.959, S 16-14.960 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués n° RG : 14/02203 à 14/02207, 14/0229 et 14/02210 (Nancy, 3 février 2016), que M. [N] a formé opposition à plusieurs contraintes signifiées par l' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2], aux droits de laquelle vient l'URSSAF [Localité 1], pour le paiement des cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants au titre de tout ou partie des années 2011, 2012 et 2013 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois n°s J 16-14.953, K 16-14.954, M 16-14.955, Q 16-14.958, R 16-14.959 et S 16-14.960 :

Attendu que M. [N] fait grief aux arrêts de valider les contraintes litigieuses, alors selon le moyen, que conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1er avril 2012, la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée en France et en Suisse est soumise à la législation de celui de ces deux Etats dans lequel elle exerce une activité salariée ; qu'en l'espèce, en énonçant que la législation sociale applicable à M. [N] devrait être celle de son Etat de résidence, et non celle de l'Etat dans lequel il exerçait son activité salariée, la cour d'appel a donc violé l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, l'article 13 du règlement CE n° 883-2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, par refus d'application, et l'article 14 du règlement CEE n° 1.408-71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, par fausse application ;

Mais attendu, selon l'article 87, paragraphe 8, du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004, qu'une personne soumise à la législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, continue d'être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir que la situation de l'intéressé était restée inchangée depuis le 1er avril 2012 et que ce dernier n'avait pas introduit de demande de modification d'assujettissement conformément à l'article 87 sus mentionné, la cour d'appel en a exactement déduit que les règles issues du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 devaient continuer à recevoir application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en sa seconde branche annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique propre au pourvoi P 16-14.957 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à payer à l' URSSAF [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit au pourvoi n°s J 16-14.953, K 16-14.954, M 16-14.955, P 16-14.957, Q 16-14.958, R 16-14.959, S 16-14.960 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

concerne les pourvois n° J 16-14.953, K 16-14.954, M 16-14.955, Q 16-14.958, R 16-14.959 et S 16-14.960

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir validé les contraintes émises par l'URSSAF [Localité 2], aux droits de laquelle est venue l'URSSAF [Localité 1], contre M. [O] [N] ;

Aux motifs propres que : « A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le droit de la sécurité sociale est d'ordre public, fondé sur un motif d'intérêt général qui s'attache à la mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale.

Ce droit est codifié notamment dans le code de la sécurité sociale qui, en son article L 213-1, tel que résultant de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, crée des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).

Il s'ensuit que [O] [N], invoquant les lettres du ministre du travail et de la sécurité sociale du 15 novembre 1950 et du 19 janvier 1951 soutient vainement que les URSSAF relèvent du code de la mutualité pour prétendre que, n'en étant pas adhérent, il ne saurait être redevable de cotisations à leur endroit.

Au motif que l'URSSAF sous-traite, pour le compte du RSI, conformément aux dispositions de l'article L 133-6-2 du code de la sécurité sociale, le calcul des cotisations, sans qu'il soit avisé de la transmission des informations entre ces deux organismes, contrairement à ce qu'a jugé la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans sa décision du 1er octobre 2015, [O] [N] prétend à voir dire sans base légale des cotisations et contraintes émises par l'URSSAF.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que la directive n° 95/46 du 24 octobre 1995 du Parlement et du Conseil européen, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, incluant les articles 11 et 12, sur la base desquels s'est prononcée la Cour de Justice de l'Union Européenne a été transposée en droit français par la loi n° 78/17 « Loi Informatique et Liberté» par la loi rectificative du 6 aout 2006.

Il s'ensuit que [O] [N], sur sa demande, dispose de la possibilité d'être informé de l'utilisation qui sera faite des données personnelles collectées mais qu'au surplus, la bonne utilisation des données personnelles par les personnes privées et publiques est contrôlée par la Commission Nationale pour l'Informatique et les Libertés.

Il invoque donc vainement un quelconque manquement, dont il ne précise pas si celui-ci est imputable au RSI ou à l'URSSAF, pour conclure à l'illégalité des cotisations appelées et des contraintes délivrées par l'URSSAF.

Enfin, [O] [N] produit aux débats une « attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse», éditée le 20 novembre 2015 pour justifier de ce qu'il s'acquitte du paiement de cotisations dans cet Etat, en qualité de salarié.

Pourtant, ce document, qui confirme que des « périodes d'assurance/des cotisations » y sont mentionnées, en qualité de salarié à raison de 7 mois en 2009,12 mois en 2011 et 2012 et de 3 mois en 2013 précise que [O] [N] réside [Adresse 1].

Or, conformément au règlement 1408/71 CEE, le lieu de résidence, dans un Etat membre, où s'exerce partie de l'activité emporte soumission de la personne à la législation de cet État membre.

[O] [N] se trouve donc soumis à la législation française.

En l'absence de contestation sur le montant de la créance actualisée sollicitée par l'URSSAF devant la juridiction de première instance, la décision prononcée par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges le 2 juillet 2014 sera confirmée en ce qu'elle a validé la contrainte émise par l'URSSAF » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « par arrêt rendu le 26 mars 1996, la Cour de justice de la Communauté européenne a statué en ce sens que la directive 92/49/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 72/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive assurance non vie) doit être interprétée en ce sens que les régimes de sécurité sociale français sont exclus du champ d'application de la directive 92/49.

La cour de cassation (2ème civile, 25 avril 2013) a décidé que « les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 (92/49/CEE) et 10 novembre 1992 (92/96/CEE) concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique ».

Par ailleurs, si dans l'arrêt du 3 octobre 2013 de la 1ère chambre de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour estime que les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs s'appliquent à un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie, c'est au regard de ces pratiques commerciales déloyales et cela ne peut pas être étendu à l'affiliation à un régime légal de sécurité sociale.

De sorte que la question de savoir si « les régimes français de sécurité sociale sont-ils des régimes légaux de sécurité sociale ou des régimes professionnels ? » ne présente aucun intérêt à la solution du litige.

La question ne sera donc pas posée et la demande de sursis à statuer est donc rejetée.

Dans l'arrêt précité du 26 mars 1996, la Cour de justice de la Communauté européenne justifie elle-même le monopole de la sécurité sociale française en ces termes : « des régimes de sécurité sociale, qui sont fondés sur le principe de solidarité, exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes. »

Monsieur [O] [N] ne peut donc se soustraire à l'affiliation au régime des travailleurs indépendants français par l'affiliation à un régime étranger, fut-il communautaire, qui est, dès lors, illégal en France, pour un Français y travaillant. La contrainte est donc justifiée en son principe.

Comme Monsieur [O] [N] refuse toute affiliation aux régimes français, il ne déclare pas non plus ses revenus, de sorte qu'il fait l'objet d'une taxation d'office, qui lui est très défavorable.

S'il se conformait à la législation et payait ses cotisations à bonne date, il ne subirait pas des majorations et pénalités de retard.

Dès lors, la contrainte est également validée » ;

1. Alors que, d'une part, conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1er avril 2012, la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée en France et en Suisse est soumise à la législation de celui de ces deux Etats dans lequel elle exerce une activité salariée ; qu'en l'espèce, en énonçant que la législation sociale applicable à M. [N] devrait être celle de son Etat de résidence, et non celle de l'Etat dans lequel il exerçait son activité salariée, la Cour d'appel a donc violé l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, l'article 13 du règlement CE n° 883-2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, par refus d'application, et l'article 14 du règlement CEE n° 1.408-71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, par fausse application ;

2. Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, il appartient au juge national saisi de litiges portant sur l'application des dispositions de l'article 14 du règlement CEE n° 1.408-71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, de vérifier que les législations nationales appliquées dans ce cadre accordent bien une protection sociale au travailleur concerné et de vérifier s'il convient d'écarter exceptionnellement ces dispositions à la demande du travailleur intéressé dès lors qu'elles conduiraient à lui faire perdre un avantage de sécurité sociale dont il disposait initialement ; qu'en l'espèce, en faisant automatiquement application du critère tiré de la résidence de M. [N] pour déterminer la législation sociale dont il serait censé relever sans procéder à ces deux séries de vérifications, la Cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 39 et 43 du Traité instituant la Communauté Européenne, renumérotés aux articles 45 et 49 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, ensemble l'article 14 du règlement CEE n° 1.408-71, précité, combinés.

DEUXIEME MOYEN concerne le pourvoi n° P 1614.957

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte émise par l'URSSAF [Localité 2], aux droits de laquelle est venue l'URSSAF [Localité 1], contre M. [O] [N] ;

Aux motifs propres que : « A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le droit de la sécurité sociale est d'ordre public, fondé sur un motif d'intérêt général qui s'attache à la mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale.

Ce droit est codifié notamment dans le code de la sécurité sociale qui, en son article L 213-1, tel que résultant de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, crée des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).

Il s'ensuit que [O] [N], invoquant les lettres du ministre du travail et de la sécurité sociale du 15 novembre 1950 et du 19 janvier 1951 soutient vainement que les URSSAF relèvent du code de la mutualité pour prétendre que, n'en étant pas adhérent, il ne saurait être redevable de cotisations à leur endroit.

Au motif que l'URSSAF sous-traite, pour le compte du RSI, conformément aux dispositions de l'article L 133-6-2 du code de la sécurité sociale, le calcul des cotisations, sans qu'il soit avisé de la transmission des informations entre ces deux organismes, contrairement à ce qu'a jugé la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans sa décision du 1er octobre 2015, [O] [N] prétend à voir dire sans base légale des cotisations et contraintes émises par l'URSSAF.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que la directive n° 95/46 du 24 octobre 1995 du Parlement et du Conseil européen, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, incluant les articles 11 et 12, sur la base desquels s'est prononcée la Cour de Justice de l'Union Européenne a été transposée en droit français par la loi n° 78/17 « Loi Informatique et Liberté» par la loi rectificative du 6 aout 2006.

Il s'ensuit que [O] [N], sur sa demande, dispose de la possibilité d'être informé de l'utilisation qui sera faite des données personnelles collectées mais qu'au surplus, la bonne utilisation des données personnelles par les personnes privées et publiques est contrôlée par la Commission Nationale pour l'Informatique et les Libertés.

Il invoque donc vainement un quelconque manquement, dont il ne précise pas si celui-ci est imputable au RSI ou à l'URSSAF, pour conclure à l'illégalité des cotisations appelées et des contraintes délivrées par l'URSSAF.

Enfin, [O] [N] produit aux débats une « attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse», éditée le 20 novembre 2015 pour justifier de ce qu'il s'acquitte du paiement de cotisations dans cet Etat, en qualité de salarié.

Pourtant, ce document, qui confirme que des « périodes d'assurance/des cotisations » y sont mentionnées, en qualité de salarié à raison de 7 mois en 2009,12 mois en 2011 et 2012 et de 3 mois en 2013 précise que [O] [N] réside [Adresse 1].

Or, conformément au règlement 1408/71 CEE, le lieu de résidence, dans un Etat membre, où s'exerce partie de l'activité emporte soumission de la personne à la législation de cet État membre.

[O] [N] se trouve donc soumis à la législation française.

En l'absence de contestation sur le montant de la créance actualisée sollicitée par l'URSSAF devant la juridiction de première instance, la décision prononcée par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges le 2 juillet 2014 sera confirmée en ce qu'elle a validé la contrainte émise par l'URSSAF » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « par arrêt rendu le 26 mars 1996, la Cour de justice de la Communauté européenne a statué en ce sens que la directive 92/49/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 72/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive assurance non vie) doit être interprétée en ce sens que les régimes de sécurité sociale français sont exclus du champ d'application de la directive 92/49.

La cour de cassation (2ème civile, 25 avril 2013) a décidé que « les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 (92/49/CEE) et 10 novembre 1992 (92/96/CEE) concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique ».

Par ailleurs, si dans l'arrêt du 3 octobre 2013 de la 1ère chambre de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour estime que les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs s'appliquent à un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général, telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie, c'est au regard de ces pratiques commerciales déloyales et cela ne peut pas être étendu à l'affiliation à un régime légal de sécurité sociale.

De sorte que la question de savoir si « les régimes français de sécurité sociale sont-ils des régimes légaux de sécurité sociale ou des régimes professionnels ? » ne présente aucun intérêt à la solution du litige.

La question ne sera donc pas posée et la demande de sursis à statuer et donc rejetée.

Dans l'arrêt précité du 26 mars 1996, la Cour de justice de la Communauté européenne justifie elle-même le monopole de la sécurité sociale française en ces termes : « des régimes de sécurité sociale, qui sont fondés sur le principe de solidarité, exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes. »

Monsieur [O] [N] ne peut donc se soustraire à l'affiliation au régime des travailleurs indépendants français par l'affiliation à un régime étranger, fut-il communautaire, qui est, dès lors, illégal en France, pour un Français y travaillant.

La contrainte est donc justifiée en son principe.

Comme Monsieur [O] [N] refuse toute affiliation aux régimes français, il ne déclare pas non plus ses revenus, de sorte qu'il fait l'objet d'une taxation d'office, qui lui est très défavorable.

S'il se conformait à la législation et payait ses cotisations à bonne date, il ne subirait pas des majorations et pénalités de retard.

Dès lors, la contrainte est également validée » ;

Alors que il appartient au juge national saisi de litiges portant sur l'application des dispositions de l'article 14 du règlement CEE n° 1.408-71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté de vérifier que les législations nationales appliquées dans ce cadre accordent bien une protection sociale au travailleur concerné et de vérifier s'il convient d'écarter exceptionnellement ces mêmes dispositions à la demande du travailleur intéressé dès lors qu'elles conduiraient à lui faire perdre un avantage de sécurité sociale dont il disposait initialement ; qu'en l'espèce, en faisant automatiquement application du critère tiré de la résidence de M. [N] pour déterminer la législation sociale dont il serait censé relever sans procéder à ces deux séries de vérifications, la Cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 39 et 43 du Traité instituant la Communauté Européenne, renumérotés aux articles 45 et 49 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, ensemble l'article 14 du règlement CEE n° 1.408-71, précité, combinés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14953;16-14954;16-14955;16-14957;16-14958;16-14959;16-14960
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2017, pourvoi n°16-14953;16-14954;16-14955;16-14957;16-14958;16-14959;16-14960


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14953
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