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09/03/2017 | FRANCE | N°16-12965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2017, 16-12965


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 14 janvier 2016), rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ayant refusé de prendre en charge, en l'absence de demande d'entente préalable, les frais de transport en taxi exposés par Mme [J], le 16 mai 2013, entre l'[Adresse 4] et sa résidence à [Adresse 3], celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité socia

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Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir ce reco...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 14 janvier 2016), rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ayant refusé de prendre en charge, en l'absence de demande d'entente préalable, les frais de transport en taxi exposés par Mme [J], le 16 mai 2013, entre l'[Adresse 4] et sa résidence à [Adresse 3], celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que sauf urgence médicale attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, la prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 km est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en s'étant borné à relevé que le médecin prescripteur avait « évoqué » une urgence pour le transport sans accord préalable, qu'il pourrait être conclu de prime abord qu'il n'y avait pas d'urgence médicale puisqu'il s'agissait pour la patiente de libérer au plus vite une chambre qu'elle occupait mais que, toutefois, étant médicalement attesté que Mme [J] ne pouvait pas repartir avec son véhicule personnel le 16 mai et que cette impossibilité ne pouvait être anticipée, il y avait urgence à prévoir médicalement un retour en taxi, sans avoir constaté que la prescription médicale établie le 16 mai 2013 attestait de l'urgence du transport litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10-1 1° et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles il s'agissait pour la patiente de libérer au plus vite la chambre de l'établissement qu'elle occupait, ce dont il résultait qu'il n'y avait aucune urgence médicale, qui pouvait seule justifier une prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 km en l'absence d'accord préalable de l'organisme de sécurité sociale, le tribunal a violé les articles R. 322-10-1 1° et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que le juge ne peut trancher une difficulté d'ordre médical, ce qui est le cas de l'appréciation de l'urgence à reconduire en taxi un patient à son domicile après une hospitalisation ; qu'en retenant que le tribunal pourrait conclure de prime abord qu'il n'y avait pas d'urgence médicale puisqu'il s'agissait pour la patiente de libérer au plus vite une chambre qu'elle occupait, mais que toutefois, dans la mesure où il était médicalement attesté que Mme [J] ne pouvait pas repartir avec son véhicule personnel le 16 mai et que cette impossibilité ne pouvait être anticipée, il y avait urgence à prévoir médicalement un retour en taxi, le tribunal a tranché une difficulté d'ordre médical et a violé les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de l'organisme, que si l'attestation d'urgence figure dans la prescription médicale du transport ;

Et attendu que le jugement retient que le médecin prescripteur évoque une urgence pour ce transport sans accord préalable ;

Qu'en l'état de ces constatations et dès lors qu'il ressortait des productions que la prescription médicale de transport en cause portait la mention de l'urgence, le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Haute-Vienne du 20 novembre 2013 et d'avoir condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne à payer à Mme [F] [J] la somme de 360,78 euros en remboursement de frais de transport ;

Aux motifs que l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants (…) d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 » ; que l'article 322-10-4 prévoit « qu'est sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres » ; qu'en l'espèce, la distance entre le lieu de soins et le domicile de Mme [J] est supérieur à 150 kilomètres ; qu'il n'y a pas eu d'entente préalable de la CPAM pour le déplacement retour ; que le médecin prescripteur évoque cependant une urgence pour ce transport sans accord préalable ; que l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ne définit pas quels sont les cas d'urgence ; que le tribunal pourrait conclure de prime abord qu'il n'y avait pas d'urgence médicale puisqu'il s'agissait pour la patiente de libérer au plus vite une chambre qu'elle occupait ; que toutefois, dans la mesure où il est médicalement attesté que Mme [J] ne pouvait pas repartir avec son véhicule personnel le 16 mai et que cette impossibilité ne pouvait être anticipée, il y avait bien urgence à prévoir médicalement un retour en taxi ; que la décision de la commission de recours amiable sera infirmée et la CPAM condamnée à payer à Mme [F] [J] la somme de 360,78 euros en remboursement de frais de transport ;

Alors 1°) que sauf urgence médicale attestée par le médecin prescripteur sur la prescription elle-même, la prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 km est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en s'étant borné à relevé que le médecin prescripteur avait « évoqué » une urgence pour le transport sans accord préalable, qu'il pourrait être conclu de prime abord qu'il n'y avait pas d'urgence médicale puisqu'il s'agissait pour la patiente de libérer au plus vite une chambre qu'elle occupait mais que, toutefois, étant médicalement attesté que Mme [J] ne pouvait pas repartir avec son véhicule personnel le 16 mai et que cette impossibilité ne pouvait être anticipée, il y avait urgence à prévoir médicalement un retour en taxi, sans avoir constaté que la prescription médicale établie le 16 mai 2013 attestait de l'urgence du transport litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10-1 1 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles il s'agissait pour la patiente de libérer au plus vite la chambre de l'établissement qu'elle occupait, ce dont il résultait qu'il n'y avait aucune urgence médicale, qui pouvait seule justifier une prise en charge des frais de transports exposés sur une distance excédant 150 km en l'absence d'accord préalable de l'organisme de sécurité sociale, le tribunal a violé les articles R. 322-10-1 1 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Alors 3°) que le juge ne peut trancher une difficulté d'ordre médical, ce qui est le cas de l'appréciation de l'urgence à reconduire en taxi un patient à son domicile après une hospitalisation ; qu'en retenant que le tribunal pourrait conclure de prime abord qu'il n'y avait pas d'urgence médicale puisqu'il s'agissait pour la patiente de libérer au plus vite une chambre qu'elle occupait, mais que toutefois, dans la mesure où il était médicalement attesté que Mme [J] ne pouvait pas repartir avec son véhicule personnel le 16 mai et que cette impossibilité ne pouvait être anticipée, il y avait urgence à prévoir médicalement un retour en taxi, le tribunal a tranché une difficulté d'ordre médical et a violé les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12965
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2017, pourvoi n°16-12965


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12965
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