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09/03/2017 | FRANCE | N°16-12891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2017, 16-12891


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2016), que la société Etablissements Targe (la société Targe) a confié le lot gros œuvre de la construction d'un immeuble à la société FDA bâtiment (la société FDA) qui a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier ; que la société Spurgin Leonhart, à qui la société FDA avait fait appel pour la fabrication de murs préfabriqués (pré-murs) sur mesure pour le chantier, estimant ê

tre liée à l'entreprise de gros œuvre par un contrat de sous-traitance, a assigné le maîtr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2016), que la société Etablissements Targe (la société Targe) a confié le lot gros œuvre de la construction d'un immeuble à la société FDA bâtiment (la société FDA) qui a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier ; que la société Spurgin Leonhart, à qui la société FDA avait fait appel pour la fabrication de murs préfabriqués (pré-murs) sur mesure pour le chantier, estimant être liée à l'entreprise de gros œuvre par un contrat de sous-traitance, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement des sommes lui restant dues ;

Attendu que la société Spurgin Leonhart fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Spurgin Leonhart n'avait fait que prendre en compte en vue de la fabrication des pré-murs les informations, notamment les réservations, qui lui avaient été transmises par l'entreprise de gros œuvre pour chaque niveau et chaque façade, que les outils de production automatisés de la société Spurgin Leonhart permettaient d'adapter aux caractéristiques de chaque chantier les produits fabriqués et qu'il n'était pas démontré qu'elle aurait été contrainte de prévoir ou d'utiliser une technique de fabrication spécifique pour la commande du chantier en cause, ni qu'elle aurait réalisé un travail de conception spécifique résultant de la prise en considération de données incompatibles avec la production automatisée qu'elle mettait en œuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Spurgin Leonhart était un fabricant d'éléments sur mesure qui n'était pas fondé à revendiquer la qualité de sous-traitant de la société FDA et rejeter la demande en paiement formée contre le maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spurgin Leonhart aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spurgin Leonhart et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Etablissements Targe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Spurgin Leonhart.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société SPURGIN de l'action en paiement qu'elle avait formée à l'encontre de la société TARGE, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, afin d'obtenir le paiement de la somme de 59 193,63 €, outre intérêts, représentant le prix des travaux de réalisation de pré-murs que lui avaient commandés la société FDA, en vue de la réalisation d'un chantier, avant qu'une procédure collective ne soit ouverte à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE la qualité de sous-traitant n'est pas subordonnée à l'intervention de l'entreprise sur le chantier, ni à sa participation au montage des éléments qu'elle a fabriqués, mais à la spécificité du travail confié en vue de la réalisation d'un ouvrage déterminé ; que la société SPURGIN LEONHART revendique la qualité de sous-traitant de la société FDA en exposant qu'elle a fourni des pré-murs spécifiquement étudiés, puis fabriqués pour le chantier de la société TARGE ; qu'ainsi il lui a été demandé de réaliser elle-même les plans de tel ou tel mur, plans qui ont été validés par le maître d'oeuvre ayant donné l'accord de production ; que le ferraillage des corbeaux et les arases de corbeau ont été spécifiquement étudiés par les parties ; qu'elle a été destinataire des prescriptions sur les endroits où devaient être placés les inserts électriques avant fabrication ; qu'elle a été chargée d'étudier elle-même les dessins des pré-murs spécifiques au chantier, puis de modifier la hauteur des berlimurs ; qu'il y a eu concertation entre les parties sur la pression hydrostatique qui devait être prévue ; qu'elle détient les plans qu'elle a établis et qui sont la preuve que les pré-murs ont été spécifiquement étudiés pour le chantier TARGE avant d'être fabriqués spécialement pièce par pièce pour y être mis en place ; qu'elle ajoute qu'il est impossible de fabriquer des pré-murs en béton d'avance et de les adapter à tel ou tel chantier (comme cela pourrait être le cas pour des menuiseries ou des plaques de toiture) ; que le client bénéficie d'une conception et d'une réalisation sur-mesure parfaitement adaptée à sa demande intégrant équipements réseaux électriques et réservations ; qu'enfin l'existence d'un guide de pose, prescrivant les conseils à respecter et les gestes à proscrire, n'est pas de nature à démontrer qu'il s'agit de produits standard à poser ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société FDA, titulaire du lot gros-oeuvre, a retenu la société SPURGIN LEONHART pour la fabrication dans son usine de pré-murs sur la base d'une offre de prix ne contenant pas d'autre spécification qu'une facturation au m2 de ses produits ; que c'est le service méthodes de FDA qui lui a adressé le « carnet de détail matrice béton façade » pour chaque niveau et chaque façade, avec le repérage du mur matrice à réaliser (pièce 27 de SPURGIN LEONHART) ; que c'est également la société FDA qui lui a communiqué les plans de réservations et d'incorporations (pour boîtes et fourreaux notamment pour le lot électricité) nécessaires à la fabrication des pré-murs ; que SPURGIN LEONHART, ensuite, a dessiné au fur et à mesure de l'avancement du chantier les dessins ou plans des pré-murs, lesquels ont été soumis à l'approbation de FDA avant mise en production ; qu'il résulte de ce processus que la société SPURGIN LEONHART n'a fait que prendre en compte en vue de la fabrication des pré-murs des informations qui lui ont été transmises par l'entreprise de gros-oeuvre ; que les outils de production automatisés de la société SPURGIN LEONHART permettent d'adapter aux caractéristiques de chaque chantier (mesures précises, réservations à prévoir...) les produits fabriqués ; qu'il n'est pas démontré qu'en l'espèce, elle a été contrainte de prévoir ou d'utiliser une technique de fabrication spécifique pour la commande du chantier TARGE, ni qu'elle a réalisé un travail de conception spécifique résultant de la prise en considération de données incompatibles avec la production automatisée qu'elle met en oeuvre ; qu'elle reste donc un fabricant d'éléments sur-mesure et n'est pas fondée à revendiquer la qualité de sous-traitant de la société FDA ; que le jugement ne peut par conséquent qu'être infirmé dans l'ensemble de ses dispositions ; qu'en l'absence de contrat de sous-traitance, la société SPURGIN LEONHART ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement dirigée à rencontre de la société TARGE, qui ne peut pas plus prospérer sur le fondement subsidiairement invoqué de l'enrichissement sans cause dès lors que cet enrichissement prétendu du maître de l'ouvrage trouve sa cause dans le contrat qui l'unissait à l'entreprise principale ;

1. ALORS QUE le contrat d'entreprise se distingue de la vente en ce qu'il porte non sur des choses dont les caractéristiques sont déterminées d'avance par le fabricant mais sur un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par le client, maître de l'ouvrage, de telle sorte qu'il ne puisse être ni fabriqué à l'avance ni remplacé par un bien équivalent ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société FDA, titulaire du lot « gros-oeuvre », a retenu la société SPURGIN pour la fabrication dans son usine de pré-murs et lui a adressé le « carnet de détail matrice béton façade » pour chaque niveau et chaque façade, avec le repérage du mur matrice à réaliser (pièce 27 de la société SPURGIN), qu'elle lui a ainsi communiqué les plans de réservations et d'incorporations (pour boîtes et fourreaux notamment pour le lot « électricité ») nécessaires à la fabrication des pré-murs, la société SPURGIN, ensuite, a établi au fur et à mesure de l'avancement du chantier les dessins ou plans des pré-murs, lesquels ont été soumis à l'approbation de la société FDA avant mise en production ; qu'en énonçant, pour retenir que les pré-murs avaient été fournis en exécution d'une vente, que les outils de production automatisés de la société SPURGIN LEONHART permettent d'adapter aux caractéristiques de chaque chantier (mesures précises, réservations à prévoir …) les produits fabriqués, après avoir constaté que la société SPURGIN LEONHART a pris en compte en vue de la fabrication des pré-murs des informations qui lui ont été transmises par l'entreprise de gros-oeuvre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les produits fabriqués ne répondent pas à des caractéristiques déterminées à l'avance par le fabricant, mais sont destinés à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, rendant impossible la substitution du produit commandé par un autre ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1709 et 1710 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;

2. ALORS QU'est sous-traitant celui qui fournit un produit individualisé, façonné à la demande et non substituable d'un chantier à l'autre ; qu'en décidant que la société SPURGIN LEONHART ne démontrait pas qu'elle ait « été contrainte de prévoir ou d'utiliser une technique de fabrication spécifique pour la commande du chantier TARGE, ni qu'elle ait réalisé un travail de conception spécifique résultant de la prise en considération de données incompatibles avec la production qu'elle met en oeuvre » (arrêt attaqué, p. 3, § 5), au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les pré-murs avaient été fabriqués pour les seuls besoins du chantier de la société TARGE, ce qui excluait de substituer le produit commandé à un autre équivalent, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 1709 et 1710 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;

3. ALORS QUE la société SPURGIN LEONHART a soutenu qu'il lui est impossible de détenir en stock des matériaux standards en raison de leur spécificité (conclusions, p. 8), qu'il n'existe aucun catalogue (ibid., p. 9), que la spécificité de la fabrication incluait non seulement les dimensions spécifiques de chaque pré-mur mais aussi l'épaisseur du béton et des revêtements ainsi que leur résistance spécifique à la pression hydrostatique, au point qu'elle a été contrainte de modifier les pré-murs en cours de chantier, en raison de la pression hydrostatique effective rencontrée sur site, soit dans d'autre cas, en raison de la modification de la hauteur du radier prévu à l'origine (conclusions, p. 6) ; qu'en affirmant que la société SPURGIN LEONHART n'a fait que prendre en compte en vue de la fabrication des pré-murs, des informations qui lui ont été transmises par l'entreprise de gros-oeuvre, la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-12891
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2017, pourvoi n°16-12891


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12891
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