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09/03/2017 | FRANCE | N°16-12133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2017, 16-12133


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contribut

ions qui font l'objet du contrôle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la sui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), celle-ci a notifié à la société Areva NP (la société), un redressement suivi d'une mise en demeure, pour cinq de ses établissements ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la procédure de contrôle et le redressement, l'arrêt retient que les cinq établissements de la société finalement vérifiés n'ont pas été avisés de ce contrôle par l'URSSAF qui a cru pouvoir se dispenser de cette formalité en retenant qu'il ne s'agissait pas de sociétés ayant une personnalité juridique distincte et disposant d'un numéro SIREN particulier ; qu'il n'est pas contesté que chacun de ces établissements dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'il règle en propre ses cotisations sociales ; qu'en s'abstenant d'envoyer à chacun d'eux un avis préalable de contrôle, l'URSSAF a contrevenu aux dispositions de l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce et que cette violation de son obligation d'information doit être sanctionnée par l'annulation de l'entier redressement ;

Qu'en statuant ainsi, par des considérations insuffisantes à caractériser la qualité d'employeur de chacun des établissements de la société contrôlée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Areva NP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areva NP et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF du Rhône et d'AVOIR dit que les sommes versées par la SAS AREVA devront lui être remboursées outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article R.243-59 § 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L.243-7 doit être adressé à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, la désignation en application de l'article R.243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle ; qu'il résulte en l'espèce, de l'examen des pièces du dossier que la SAS AREVA NP a reçu le 17 février 2011 un avis de contrôle de la part de l'URSSAF du Rhône portant sur l'application des législations sociales, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2008 ; ce document mentionne en outre, sans autre précision que tous les établissements de l'entreprise sont « susceptibles d'être vérifiés » ; que les cinq établissement de la SAS AREVA NP finalement vérifiés n'ont pas été avisés de ce contrôle par l'URSSAF du Rhône qui a cru pouvoir se dispenser de cette formalité en retenant qu'il ne s'agissait pas de sociétés ayant une personnalité juridique distincte et disposant d'un n° SIREN particulier ; qu'il est toutefois établi à la lecture de la lettre d'observations émise le 18 novembre 2011 et d'ailleurs non contesté, que chacun de ces établissements dispose d'un n° de cotisant particulier et qu'il règle en propre ses cotisations sociales ; qu'il en résulte qu'en s'abstenant d'envoyer à chacun d'eux un avis préalable de contrôle, l'URSSAF du Rhône a contrevenu aux dispositions précitées et cette violation de son obligation d'information doit être sanctionnée par l'annulation de l'entier redressement ; que la SAS AREVA NP est fondée à obtenir remboursement des sommes indûment versées par elle à compter du 17 janvier 2012, date de leur paiement ;

ALORS QUE lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements, dépourvus de personnalité juridique, l'Union de recouvrement peut adresser un unique avis préalable de contrôle au siège social de l'entreprise, y compris si ses établissement sont situés dans le ressort d'autres URSSAF ; qu'en l'espèce, l'URSSAF du Rhône, adhérente à la convention générale de réciprocité, a envoyé, le 17 février 2011, au siège social de la société AREVA NP à Courbevoie un avis de contrôle précisant que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés ; que ces établissements, dénués de personnalité juridique, n'avaient pas à recevoir d'avis de contrôle distinct ; qu'en jugeant que l'URSSAF ne pouvait se dispenser d'envoyer à chacun d'eux un avis préalable de contrôle, aux motifs inopérants qu'ils disposaient d'un compte cotisant particulier, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12133
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Procédure - Avis préalable adressé à l'employeur - Destinataire - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Contrôle - Procédure - Avis préalable adressé à l'employeur - Destinataire - Détermination - Portée

L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'elle règle en propre ses cotisations sociales


Références :

article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 décembre 2015

Sur la détermination du destinataire de l'avis préalable de contrôle prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à rapprocher :2e Civ., 8 octobre 2015, pourvoi n° 14-23739, Bull. 2015, II, n° 224 (rejet), et les arrêts cités ;2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-10.487, Bull. 2016, II, n° 42 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2017, pourvoi n°16-12133, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12133
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