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09/03/2017 | FRANCE | N°16-11761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2017, 16-11761


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Espace artisanal de Verneuil (l'employeur), M. [B] a été victime le 16 juillet 2007 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ; qu'il a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle la caisse a appelé en garantie, la société Gan assurances, assureur de l'employeur

;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'employe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Espace artisanal de Verneuil (l'employeur), M. [B] a été victime le 16 juillet 2007 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ; qu'il a saisi d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle la caisse a appelé en garantie, la société Gan assurances, assureur de l'employeur ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable et de fixer au maximum la majoration de la rente allouée à M. [B], alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant, pour retenir la faute inexcusable de la société Espace artisanal de Verneuil, à énoncer que cette dernière qui n'avait procédé à aucune évaluation des risques, avait détourné des équipements de travail de leur utilité et de leur finalité et n'avait pas donné des consignes précises quant au mode opératoire, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience que devait ou pouvait avoir l'employeur du danger auquel le salarié était exposé et a ainsi violé l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, la faute inexcusable de la victime est la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en affirmant, pour écarter la faute inexcusable de M. [B] qui avait décidé de desserrer les serre-joints du portail le maintenant verticalement et sur lequel il intervenait pourtant, que cette manoeuvre ne saurait constituer une faute dès lors qu'aucun règlement, aucun consigne n'avait été ainsi enfreinte, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants à écarter la faute inexcusable du salarié victime, a violé les article L. 452-1, L. 453-1 du code de sécurité sociale, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 452-1, L. 453-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [B] par la caisse, après avoir rappelé que la caisse convient, à l'audience, ne disposer d'aucune action récursoire à l'encontre de l'employeur, n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de celui-ci, l'arrêt retient que la caisse convient que la décision de prise en charge de l'accident, et par voie de conséquence de la rechute est inopposable à l'employeur ; que l'appel en garantie par la caisse de l'assureur de l'employeur est, dès lors, sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la caisse a reconnu ne disposer d'aucune action récursoire à l'encontre de l'employeur dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, elle a maintenu sa demande de confirmation du jugement ayant déclaré la décision de prise en charge de l'accident opposable à l'employeur, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [B] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société Espace artisanal de Verneuil et en ce qu'il a déclaré l'action de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines contre la société Gan assurances mal fondée en son action, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Espace artisanal de Verneuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace artisanal de Verneuil et de M. [B] et condamne la société Espace artisanal de Verneuil à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, demanderesse au pourvoi principal.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société Espace artisanal de Verneuil la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [B] et, en conséquence, d'AVOIR déclaré recevable mais mal fondée l'action de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à l'encontre de la société GAN Assurances ;

AUX MOTIFS QUE la Caisse convient qu'elle ne dispose d'aucune action récursoire contre la société (…) que pour les raisons expliquées plus haut et ainsi que la CPAM en convient, la décision de prise en charge de l'accident subi par M. [B] (et par voie de conséquence, de la rechute de cet accident) n'est pas opposable à la société EADV ; que dès lors si c'est à tort que le GAN soulève l'irrecevabilité de sa mise en cause par la caisse en cause d'appel, la caisse ayant réclamé l'appel en garantie de l'assureur devant le Tass, cette mise en cause est sans objet ;

1. - ALORS QU'à peine de nullité, toute décision doit être motivée ; que les juges ne peuvent débouter une partie de ses demandes sans donner aucun motif à leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter la CPAM des Yvelines de sa demande en garantie formée à l'encontre du GAN, assureur de l'employeur, la Cour d'appel a retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de l'accident, sans donner aucun motif à sa décision ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2. - ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aux termes de ses conclusions, la CPAM des Yvelines avait demandé à la Cour d'appel « de déclarer opposable à la société EADV et au GAN l'éventuelle confirmation de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur pour l'accident survenu à M. [B] le 16 juillet 2007 » ; qu'en affirmant qu' « ainsi que la CPAM en convient, la décision de prise en charge de l'accident subi par M. [B] (et par voie de conséquence, de la rechute de cet accident) n'est pas opposable à la société EADV », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3. – ALORS QUE l'inopposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sanctionne que la méconnaissance par la CPAM du caractère contradictoire de la procédure d'instruction en application des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, si l'absence de déclaration de créance au passif de l'employeur en redressement judiciaire fait obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, elle ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué que la procédure d'instruction de la demande n'aurait pas été régulière et contradictoire ; qu'en déclarant la décision de prise en charge de l'accident de M. [B] inopposable à la société EADV, la Cour d'appel a violé les articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;

4. – ALORS QUE l'action directe peut être exercée par la caisse primaire à l'encontre de l'assureur de l'entreprise à laquelle la faute inexcusable est imputable, sans qu'il soit besoin, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'entreprise assurée, d'une déclaration de créances dans le cadre de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il est constant que la CPAM des Yvelines n'a pas produit sa créance au passif de la société EADV, de sorte qu'elle ne disposait pas d'action récursoire à son encontre ; qu'en revanche, étant subrogée dans les droits de la victime, elle pouvait agir par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur, nonobstant l'absence de déclaration de sa créance ; qu'en déboutant la CPAM de sa demande en garantie à l'encontre de la société GAN Assurances, la Cour d'appel a violé les articles L.124-3 du code des assurances et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Espace artisanal de Verneuil, demanderesse au pourvoi incident.

La société Espace artisanal de Verneuil fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont avait été victime M. [B] le 16 juillet 2007 était dû à sa faute inexcusable et d'avoir en conséquence fixé au maximum la majoration de la rente alloué à ce dernier dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la de sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE sur la faute inexcusable […] ; qu'en l'espèce, il est constant que les blessures subies par M. [B] résultent de la bascule du portail, qui est venu écraser le salarié ; [….] ; que la cour observe, en premier lieu, qu'une décision de classement sans suite, quand bien même elle n'aurait pas été contestée par la victime d'un fait susceptible de constituer une infraction, ne peut en aucune manière signifier que l'infraction ne serait pas constituée ; que la cour souligne en outre, que l'absence d'infraction, à la supposer établie, ne supprime pas en elle-même la faute inexcusable reprochée à un employeur ; qu'enfin, la faute de la victime, à la supposer constituée, ne suffit pas à exonérer l'employeur de sa responsabilité au titre de la faute inexcusable ; que comme indiqué plus haut, il suffit que la faute de l'employeur ait été une cause nécessaire à la réalisation de l'accident en question ; que dans le cas présent, la cour ne peut que constater que, contrairement à ce qui est allégué par la société EADV, il n'a été procédé à aucune évaluation des risques de l'opération qu'il était demandé à M. [B] de réaliser sur le portail : aucun document d'aucune sorte n'est produit ; que la société invoque d'ailleurs avec insistance l'expérience de M. [B] en matière de portail et sur les responsabilités qui ont été les siennes en qualité de contremaître dans le cadre de ses activités antérieures ; que ces remarques sont dénuées de pertinence ; que M. [B] n'était pas soudeur mais électricien, il n'était pas contremaître chez la société EADV mais simple ouvrier qualifié, soumis à l'autorité de [J] [U], lui-même soumis à l'autorité de M. [H] ; que la procédure habituelle pour souder des crémaillères sur le portail n'est pas celle qui a été retenue ici ; que comme l'a justement retenu le tribunal, le manuel de montage indique qu'elles le sont une fois le portail en place ; que de plus, elles auraient dû être installées par l'entreprise de clôture mais, de même que le portail a été fabriqué par un tiers pour des questions de coût, de même il a été décidé que la soudure serait effectuée par un salarié de la société EADV ; qu'il ne s'agit donc en aucune manière d'un travail habituel de M. [B] ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires à préserver l'intégrité physique et mentale de son salarié ; qu'aucun examen préalable du portail n'a été fait, M. [U] s'est contenté de dire à M. [B] de souder les crémaillères, sans autre précision, sans évoquer un instant le mode opératoire, sans envisager aucunement les conséquences éventuelles de l'ajout de barres de fer de 10 kilogrammes par mètre en bas du portail, sans s'inquiéter en aucune mesure de la façon dont celui-ci était fixé, au motif que cela faisait deux mois qu'il était entreposé de cette manière ; que sur ce point, la société affirme que le portail était tenu, à chaque extrémité, par deux tréteaux et des serre-joints et, en son milieu, par un établi avec une sangle et des serrejoints ou une sangle. La cour ne peut que constater que, contrairement à ce que la société laisse croire, la version selon laquelle un établi aurait été placé en appui du milieu du portail n'est pas unanime, que des salariés de la société ont, comme M. [B], fait état d'un « bastaing » ; qu'en réalité, cela importe peu ; qu'à supposer même qu'un établi ait été appuyé contre le portail aux fins de le stabiliser, la société a utilisé, pour permettre à l'un de ses salariés d'effectuer un travail, des équipements détournés de leur usage normal, ce que le contrôleur du travail n'a pas manqué de relever ; que de plus, il ne peut être accepté que, par principe, un moyen permettant de stabiliser un objet de la taille et du poids du portail, soit en lui-même suffisant pour empêcher un basculement ou tout autre phénomène de nature à créer un danger pour la sécurité lorsqu'un salarié intervient sur le portail ; qu'au demeurant, lorsque le contrôleur du travail s'est rendu sur les lieux, le portail était stabilisé non pas par un établi, ni par un bastaing, mais tenu par une chaîne liée à une poutre d'un pont élévateur ; que la seule circonstance que la société s'autorise à indiquer que M. [B] aurait pu, s'il l'avait estimé souhaitable, demander à ce qu'il soit fait usage d'un Tenwick' (chariot élévateur) pour mettre le portail à plat, démontre que la société ne s'est en aucune manière inquiéter du mode opératoire ; que la société n'est pas davantage fondée à reprocher à M. [B] d'avoir ‘secoué légèrement' le portail, après avoir desserré les joints, puisqu'il résulte de la déposition de M. [G], que la société cite abondamment, que M. [B] a procédé de la sorte pour rééquilibrer le portail ; que cela est également confirmé par M. [U], qui a appris de son frère que « M. [B] avait détaché le portail d'un côté pour le mettre de niveau» ; qu'il est possible que M. [B] ait mal resserré les joints avant de commencer à procéder aux soudures ; qu'à supposer que cela soit, cela ne saurait constituer aucune faute dès lors qu'aucun règlement, aucune consigne n'était ainsi enfreinte que l'essentiel est que M. [U], supérieur hiérarchique immédiat de M. [B] ayant ordonné à ce dernier de procéder à la soudure de la crémaillère, ne savait pas même que le portail n'était pas à niveau ; que bien plus, toujours selon M. [U], le portail a été « soulevé avec un tire palettes de manière à le maintenir de niveau » avant de resserrer les serre-joints ; que de plus, la cour observe que la société EADV adresse de nombreux reproches au rapport du contrôleur du travail ; qu'il doit être rappelé ici que les constatations du contrôleur du travail font foi jusqu'à preuve contraire : de simples affirmations ne sauraient suffire à les contredire ; que de plus, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un contrôleur du travail de procéder, dans le cadre d'une enquête accident, à un interrogatoire ni à des confrontations ; que de plus, contrairement à ce qu'affirme la société, le contrôleur du travail a pris des photos des lieux ; qu'en revanche, l'affirmation du contrôleur du travail selon laquelle les salariés de l'entreprise auraient travaillé plus de deux mois sur ce portail ne repose sur aucune constatation ; que la société EADV est ainsi fondée à critiquer ce qui ne constitue qu'une observation, au demeurant, ainsi qu'il résulte des débats et des pièces soumises à la cour, dénuée de pertinence ; qu'il demeure que, ainsi que le contrôleur du travail l'a relevé, la société a utilisé, pour maintenir en place un objet de grande dimension et d'un poids important, des équipements (des tréteaux, voire, en admettant qu'il ait bien été placé en appui, un établi) qui ne sont en aucune manière destinés à soutenir un tel objet dans la position dans laquelle il se trouvait ; qu'enfin la cour a pu observer la réaction de M. [H], présent à l'audience devant elle, au cours des débats ; que la cour comprend que M. [H] assimile la faute inexcusable à la faute volontaire et souhaite se défendre avec énergie de toute intention qu'un dommage soit causé à son salarié ; que la cour ne peut sur ce point que constater qu'il ne saurait être question de reprocher ici à M. [H] une quelconque intention de commettre une atteinte à l'intégrité physique de son salarié ; qu'il demeure que, pour les raisons qui viennent d'être expliquées, en ne procédant à aucune évaluation des risques, en détournant des équipements de travail de leur utilité et de leur finalité, en ne donnant pas de consignes précises quant au mode opératoire, notamment, la société a commis une faute inexcusable à l'origine directe et certaine de l'accident dont M. [B] a été victime ; que la cour confirmera sur ce point la décision entreprise ;

1°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable seulement lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant, pour retenir la faute inexcusable de la société Espace artisanal de Verneuil, à énoncer que cette dernière qui n'avait procédé à aucune évaluation des risques, avait détourné des équipements de travail de leur utilité et de leur finalité et n'avait pas donné des consignes précises quant au mode opératoire, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience que devait ou pouvait avoir l'employeur du danger auquel le salarié était exposé et a ainsi violé l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, la faute inexcusable de la victime est la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en affirmant, pour écarter la faute inexcusable de M. [B] qui avait décidé de desserrer les serre-joints du portail le maintenant verticalement et sur lequel il intervenait pourtant, que cette manoeuvre ne saurait constituer une faute dès lors qu'aucun règlement, aucun consigne n'avait été ainsi enfreinte, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants à écarter la faute inexcusable du salarié victime, a violé les article L. 452-1, L. 453-1 du code de sécurité sociale, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11761
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2017, pourvoi n°16-11761


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11761
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