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09/03/2017 | FRANCE | N°16-10896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2017, 16-10896


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2015), que M. et Mme [B] ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Lelièvre Constructions Mancelles (la société LCM) ; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage et une garantie de livraison ont été souscrites auprès de la société MMA IARD (les MMA) ; que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 13 juin 2006 ; que, se plaignant de grincements et bruits au niveau des sous-

pentes du premier étage, M. et Mme [B] ont, après expertise, assigné la sociét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2015), que M. et Mme [B] ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Lelièvre Constructions Mancelles (la société LCM) ; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage et une garantie de livraison ont été souscrites auprès de la société MMA IARD (les MMA) ; que la réception de l'ouvrage a eu lieu le 13 juin 2006 ; que, se plaignant de grincements et bruits au niveau des sous-pentes du premier étage, M. et Mme [B] ont, après expertise, assigné la société LCM et les MMA en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que la société LCM fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser M. et Mme [B] et de rejeter sa demande de garantie par les MMA ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société LCM ne contestait ni sa responsabilité, ni l'évaluation des dommages effectuée par le tribunal, mais uniquement l'exclusion de garantie des MMA, la cour d'appel, devant laquelle la société LCM n'avait pas soutenu que sa responsabilité contractuelle de droit commun, retenue par les premiers juges, ne pouvait être engagée que sur le fondement d'une faute prouvée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lelièvre constructions Mancelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lelièvre constructions Mancelles et la condamne à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros et aux MMA la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Lelièvre constructions Mancelles.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lelièvre Constructions Mancelles à payer la somme principale de 11.278,28 € TTC aux époux [B] en réparation de leur préjudice matériel et celle de 3.000 € au titre de leur préjudice immatériel et d'avoir débouté la société Lelièvre Constructions Mancelles de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il convient de constater que la société Lelièvre Constructions Mancelles ne conteste ni sa responsabilité, ni l'évaluation des dommages effectuée par le tribunal, mais uniquement l'exclusion de la garantie de la société MMA ; que les époux [B], contestent quant à eux, l'évaluation de leur préjudice immatériel ; que, sur la garantie dommages-ouvrage assurée par la société MMA : le tribunal a mis hors de cause la société MMA aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres consistent en des grincements par vent fort, à l'origine d'une gêne pour les occupants du pavillon et d'une inquiétude légitime mais sans risque pour la solidité de la construction, ces désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne portent pas atteinte à sa destination, ils n'engagent donc pas la responsabilité décennale de la société Lelièvre Constructions Mancelles, ni par conséquent l'obligation de garantie de la société MMA, assureur dommages-ouvrage ; que l'appelante principale soutient au contraire que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination car l'expert a constaté que les grincements étaient la conséquence d'une mauvaise fixation des liteaux de la toiture et de l'absence de contreventements des fermetures de la charpente ; qu'elle se fonde sur la jurisprudence concernant les désordres affectant les ouvrantes et dormantes des menuiseries ainsi que celle au sujet des craquements anormaux de parquet ; que les époux [B] et la société MMA sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Lelièvre Constructions Mancelles sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que la société MMA fait également valoir que les demandes de la société Lelièvre Constructions Mancelles ne reposent sur aucun fondement sérieux en ce que sa garantie bénéficie uniquement aux maîtres d'ouvrage et que même si elle était retenue, elle pourrait se retourner contre cette société, seule responsable des désordres en application de l'article L 121-12 du code des assurances ; qu'en application des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable, de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'il résulte des constatations de l'expert que les grincements ne sont pas continus, ne se manifestent que par vents forts et dominants, ponctuellement et en période hivernale principalement ; qu'il ajoute que l'habitabilité du pavillon n'est pas remise en cause ; que c'est donc à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a écarté l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil et par conséquent la garantie dommages-ouvrage de la société MMA ; qu'il suffit d'ajouter que la société Lelièvre Constructions Mancelles invoque à tort la jurisprudence qui concerne des désordres généralisés et permanents qui affectaient dans les cas évoqués indistinctement l'ensemble des menuiseries extérieures de toutes les maisons construites par un même opérateur ou l'ensemble des parquets ; que le chef du dispositif du jugement concernant la condamnation de la société Lelièvre Constructions Mancelles a indemniser seule les époux [B] au titre des travaux de reprise à hauteur de 11.278,28 € TTC outre indexation et intérêts au taux légal doit donc être confirmé ; que sur le préjudice immatériel des époux [B] : ceux-ci font grief au jugement d'avoir évalué ce préjudice à la seule somme de 3.000 € en retenant uniquement la gêne occasionnée par les grincements et par les travaux de reprise et en estimant injustifiée la perte locative et l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance ; qu'ils rappellent que l'expert a indiqué que les grincements occasionnaient une gêne pour eux-mêmes et leurs enfants, que cette gêne, même non continue, est récurrente, perturbe leur sommeil et crée une inquiétude légitime sur la solidité de l'ouvrage ; qu'ils soutiennent que la société Lelièvre Constructions Mancelles ne s'est pas montrée diligente pour tenter de remédier à ces désordres qui lui ont été signalés quelques mois après la livraison de la maison et qu'en raison de son inertie, leur préjudice a perduré pendant sept ans ; qu'ils réclament à ce titre la somme de 8.400 €, soit 100 € par mois ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a évalué à la somme de 3.000 € le préjudice de jouissance des époux [B] ; qu'il sera juste ajouté que l'expert a indiqué que les grincements ne se manifestaient pas tout le temps, mais surtout en période hivernale par vents forts ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les désordres : il résulte du rapport d'expertise que les désordres consistent en des grincements par vent fort, qu'ils constituent une gêne pour les occupants du pavillon et génèrent une inquiétude légitime mais qu'ils n'y a pas de risque pour la solidité de la construction ; que ces désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne portent pas atteinte à sa destination ; qu'ils n'engagent pas la responsabilité de plein droit de la société Lelièvre Constructions Mancelles, ni l'obligation de garantie de la société Mutuelles du Mans Assurances, assureur dommages-ouvrage ; qu'ils sont dus à une exécution non conforme aux règles de l'art et à la règlementation et engagent la responsabilité de la société Lelièvre Constructions Mancelles ; qu'ils seront entièrement réparés par la somme déterminée par l'expert, soit 11.278,28 € TTC ; qu'il appartiendra à M. et Mme [B] de financer eux-mêmes, s'ils l'entendent, la fourniture et la pose d'un écran sous toiture qui ne faisaient pas partie du marché et ne sont pas rendus nécessaires par les désordres constatés ; que sur le préjudice immatériel : la gêne occasionnée par les grincements intervenant ponctuellement et par les travaux de reprise sera réparée par la somme de 3.000 € ; qu'il n'est pas justifié d'une perte de valeur du bien, ni d'un préjudice moral distinct du trouble de jouissance ; que la société Mutuelles du Mans Assurances, assureur dommages-ouvrage, n'a pas vocation à garantir le sinistre, compte tenu de la qualification des désordres ;

1°) ALORS QUE la société Lelièvre Constructions Mancelles demandait à la cour d'appel d'« infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Versailles le 6 juin 2013 » (concl., p. 7 § 11) qui avait retenu sa responsabilité et évalué les dommages matériel et immatériel aux sommes respectives de 11.278,28 € et de 3.000 € ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle ne contestait pas sa responsabilité, ni l'évaluation des dommages effectuée par le tribunal de grande instance, mais uniquement l'exclusion de la garantie de son assureur, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute prouvée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, pour condamner le constructeur au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun à payer les sommes de 11.278,28 € et de 3.000 € aux époux [B] en réparation de leur préjudice matériel et immatériel, que les désordres étaient « dus à une exécution non conforme aux règles de l'art et à la règlementation » (jugement, p. 4 § 6) ; qu'en statuant ainsi par des motifs d'ordre général, sans caractériser la faute commise par la société Lelièvre Constructions Mancelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-10896
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2017, pourvoi n°16-10896


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10896
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