LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. [Z] du désistement du premier moyen de cassation de son pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 19 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.631), qu'un jugement du 27 mars 2001, confirmé par arrêt du 27 mai 2003, a constaté la vente de l'immeuble de M. [Z] à la société Les Ciseaux d'argent ; que l'acquéreur a consigné le prix de vente entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats désigné comme séquestre ; que la publication du jugement a fait apparaître une hypothèque conventionnelle au profit de la société Caixa bank, devenue la société Boursorama ; que la société Les Ciseaux d'argent a assigné M. [Z] et la société Boursorama en distribution du prix de vente ;
Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la vente ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que c'est par une fausse interprétation de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2011 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 8 septembre 2009 que M. [Z] soutenait que l'acheteur aurait été dispensé de payer le prix, ce qui aurait privé la vente de cause, ces deux juridictions ayant uniquement validé les conditions dans lesquelles le prix de vente avait été consigné, et que la preuve d'une réticence dolosive de l'acquéreur qui n'avait pas l'intention de payer le prix avant plusieurs années n'était pas rapportée, alors que le refus de M. [Z] d'authentifier la vente était à l'origine du litige et, par sa résistance injustifiée, du non-paiement immédiat du prix, la cour d'appel, qui en a déduit que la demande de nullité de la vente de M. [Z] ne pouvait être accueillie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Les Ciseaux d'argent et à la société Gulpil, celle de 3 000 euros à la société Boursorama et celle de 3 000 euros à la Carpa de Marseille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'intervention volontaire de la société Gulpil recevable ;
AUX MOTIFS QUE l'intervention de la société Gulpil, nouvel acheteur, est parfaitement recevable, cette société n'ayant été partie ni lors du jugement du 14 octobre 2010, ni lors de l'arrêt du 29 juin 2012, ni lors de l'arrêt de cassation du 19 novembre 2013 ;
ALORS QUE peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en se bornant, pour déclarer que l'intervention de la société Gulpil en cause d'appel était recevable, à constater que cette dernière, nouvel acquéreur de l'immeuble litigieux, n'était partie ni lors du jugement du 14 octobre 2010, ni lors de l'arrêt du 29 juin 2012, ni lors de l'arrêt de cassation du 19 novembre 2013, sans rechercher si elle n'y avait pas été représentée en tant qu'ayant-cause à titre particulier par son auteur, la société Les ciseaux d'argent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel infondé, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, celle relative à la nullité de la vente litigieuse se heurtant à l'autorité de la chose jugée, et étant en toute hypothèse infondée, d'avoir autorisé la CARPA de Marseille à verser à la société Boursorama, créancier hypothécaire, la somme de 157.036 euros en principal avec intérêts au taux contractuel depuis le 29 juin 2012, séquestrée sous le n°05004370 depuis le 17 août 2005 et désigné le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Marseille avec faculté de délégation pour procéder à la distribution du prix de vente de l'immeuble sis à [Adresse 6] ;
AUX MOTIFS QUE le rappel des décisions intervenues redonne au litige dont est présentement saisie la cour sa véritable dimension, et permet d'établir que la plupart des arguments de M. [Z] ont déjà été définitivement jugés ; que par un premier jugement en date du 27 mars 2001, à la requête des Ciseaux d'argent et au contradictoire de l'agent immobilier Sogetrim, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la vente de l'immeuble litigieux pour un prix de 4 millions de francs, en donnant acte à l'agent immobilier de son offre de consigner la somme de 4.180.900F, après transcription du jugement et paiement des créanciers hypothécaires, la Carsam étant désignée comme séquestre, et le tribunal ajoutant que la publication de la vente ne pouvait être ordonnée en l'état, faute des mentions exigées par les articles cinq à sept du décret du 4 janvier 1955, le tribunal devant être ressaisi sur ce point ; que sur appel de M. [Z], la cour d'Aix a statué le 27 mai 2003, en confirmant sur la validité de la vente, mais en réformant sur le mandat de l'agent immobilier, qu'elle déclarait nul, ce qui faisait perdre à ce dernier son droit à commission ; mais que dans les rapports entre le vendeur et l'acheteur, la cour retenait l'existence d'un mandat apparent, ce qui était définitivement consacré par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 mai 2005 rejetant le pourvoi de M. [Z] ; que par assignation en date du 1er juillet 2003, Les ciseaux d'argent assignaient M. [Z] pour solliciter la publication de la vente en indiquant les mentions qui faisaient défaut jusqu'alors, par application du jugement précité ; que par assignation du 6 août 2003, M. [Z] assignait son vendeur, et non pas l'agent immobilier, pour obtenir la résolution de la vente, et subsidiairement, sa nullité ; que les deux instances ont été jointes, le tribunal se prononçant le 7 mars 2006 en ordonnant la publication et en déclarant irrecevables toutes les demandes présentées par M. [Z] ; que sur appel de ce dernier, la cour d'Aix a statué le 25 janvier 2007 en réformant seulement sur l'irrecevabilité des demandes de ce dernier, qui ont été déclarées recevables mais mal fondées, la cour confirmant pour le surplus, sauf à procéder à quelques rectifications matérielles ; que sur pourvoi de M. [Z], cet arrêt a été cassé le 10 septembre 2008 et la cour d'Aix, cour de renvoi autrement composée, a statué le 8 septembre 2009 en infirmant partiellement le jugement entrepris, uniquement sur l'irrecevabilité des demandes, mais en confirmant pour le surplus sur la publication ; que sur pourvoi de M. [Z], la Cour de cassation a prononcé un rejet le 11 janvier 2011 ; que M. [Z] soutenait que le jugement du 27 mars 2001 a été publié le 6 juin 2001 à la requête de l'acheteur et qu'il était clairement ordonné dans ce jugement que le paiement du prix devait intervenir dès sa transcription de sorte que l'acheteur n'ayant versé le prix à la Carsam que le 17 août 2005 n'a pas respecté son obligation de procéder immédiatement à la consignation du prix, sous condition résolutoire de la vente ; que la cour d'appel, sachant que le pourvoi a été rejeté et que cet arrêt est définitif, a retenu que l'acheteur et le nouveau propriétaire font justement valoir que la « transcription » du jugement est la publicité facultative prévue par l'article 37-2 du décret du 4 janvier 1955, alors que la publicité obligatoire pour le transfert de propriété n'était pas ordonnée, et qu'au lieu de ressaisir le tribunal avec les mentions exigées par les articles 5 et 7 du décret du 4 janvier 1955 pour publier la vente en vue notamment de permettre la procédure de purge et le paiement des créanciers hypothécaires, [Y] [Z] n'a exigé le paiement du prix qu'après avoir reçu l'assignation des Ciseaux d'argent sollicitant la publication de la vente en lui indiquant les mentions qui faisaient défaut jusqu'alors ; que l'offre de payer le prix après la transcription sur laquelle [Y] [Z] fonde son action résolutoire n'était pas une condamnation prononcée contre les Ciseaux d'argent mais se traduisait de la part du juge par un simple donner acte à l'agent immobilier, alors mandataire apparent du vendeur, de ce qu'elle acceptait la consignation du prix et de sa commission puis de reverser à [Y] [Z] le solde du prix après « transcription » du jugement et paiement des créanciers hypothécaires ; qu'un donner acte ne satisfait pas aux conditions d'une demande en justice et n'est assorti d'aucun effet contraignant lequel s'attache seulement à la chose jugée ; que par conséquent, en l'absence d'obligation du paiement de tout ou partie du prix qui résulterait de la transcription du jugement le 6 juin 2001, [Y] [Z] ne caractérise nullement un défaut de paiement du prix, dans le contexte procédural dont il a été l'auteur ; qu'en effet, en l'absence de date contractuelle du paiement du prix, celui-ci n'était exigible qu'au temps de la délivrance de l'immeuble, qui se situe au cours de l'année 2005, donc à l'époque de la consignation du prix ; que l'on cherchera vainement aux pièces régulièrement communiquées de l'appelant matière à revenir sur ces motifs qui fondent l'arrêt du 8 septembre 2009, et le rejet du pourvoi en date du 11 janvier 2011, rien ne permettant, bien au contraire, de tirer de ces motivations l'idée que l'acheteur ne serait pas tenu au paiement du prix, la cour ayant simplement jugé que [Y] [Z] ne caractérisait pas un défaut de paiement du prix qui ouvrirait droit à la résolution de la vente, la présente cour relevant par ailleurs que dans ses conclusions devant la cour (en vue de l'arrêt du 8 septembre 2009) M. [Z] ne sollicitait plus la nullité de la vente, pourtant sollicitée au subsidiaire dans son assignation initiale ; qu'à la requête des Ciseaux d'argent, au contradictoire de M. [Z], de Boursorama et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats, le tribunal de grande instance de Marseille a statué le 14 octobre 2010 en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z], et en autorisant le séquestre à distribuer la somme de 142.603 euros au créancier hypothécaire, tout en déboutant M. [Z] de ses prétentions à la revalorisation monétaire, et les Ciseaux d'argent de leur demande de prononcé d'une astreinte pour obtenir les justificatifs des loyers encaissés et des baux ; que sur appel de M. [Z], le jugement a été confirmé, sauf pour ce qui concerne le montant de la créance de Boursorama qui a été portée à 157.036 euros en principal, outre les intérêts contractuels ; que sur pourvoi de M. [Z], la Cour de cassation a statué au visa de l'article 4 du code de procédure civile, selon arrêt en date du 19 novembre 2013 qui a considéré que la cour d'appel avait modifié l'objet du litige, M. [Z] soulevant la nullité du contrat pour erreur sur les obligations essentielles des parties ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il autorise la Carpa de Marseille à verser au créancier hypothécaire la somme de 157.036 euros, et que la présente cour a été désignée comme cour de renvoi autrement composée ; qu'il se déduit en premier lieu de ce rappel que M. [Z] a été définitivement débouté de ses arguments tenant à l'incompétence de la juridiction de Marseille ainsi que de ses prétentions à une revalorisation monétaire ; qu'il résulte, par ailleurs, d'une ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 12 mai 2015 que M. [Z] a été débouté de sa prétention relative à l'absence de pouvoir du conseil de son adversaire, la cour renvoyant à la lecture des motivations pertinentes de cette ordonnance ; et que la cour est saisie par les prétentions énoncées au dispositif de l'appelant, par application de l'article 954 du code de procédure civile, ce dispositif visant à chaque fois à obtenir sur différents fondements, dont à nouveau le défaut du pouvoir du conseil des Ciseaux d'argent (cf. l'ordonnance du conseiller précité), le défaut de mandat et de qualité de l'agent immobilier, alors qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 27 mai 2003 définitif qu'un mandat apparent ne portait pas atteinte à la validité de la vente ; (…) que l'argumentation est ensuite fondée, toujours à l'appui de la nullité de la vente, sur une interprétation de l'arrêt de cassation du 11 janvier 2011, confirmant l'arrêt de la cour d'appel du 8 septembre 2009 ; mais qu'au-delà de la fausseté de cette interprétation, qui en aucun cas ne permet de considérer que l'acheteur n'avait pas d'obligation de payer le prix, ce qui démontrerait l'absence de cause, la cour ne peut que relever que la vente est en date au plus tard du 27 mars 2001, date du jugement de Marseille ordonnant cette vente, et que l'article 1304 du code civil institue une prescription de cinq ans, M. [Z] ayant assigné en principal à la résolution et au subsidiaire à la nullité le 6 août 2003 ; que cette assignation est normalement interruptive de prescription, jusqu'à l'extinction d'instance, qui pour celle initiée le 6 août 2003 n'a cessé que par l'arrêt de cassation du 11 janvier 2011 ; mais que l'interruption est non avenue, si le demandeur se désiste, s'il laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée, le tout, par application de l'article 2247 ancien du code civil qui s'applique aux instances en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'article 2243 nouveau reprenant d'ailleurs les mêmes dispositions ; et que dans son assignation du 6 août 2003, M. [Z] a sollicité au subsidiaire la nullité de la vente, l'arrêt définitif du 8 septembre 2009 l'ayant déclaré recevable mais mal fondé dans sa demande et l'ayant débouté, en déboutant aussi les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; que la demande de nullité a ainsi été rejetée, et ce d'autant que dans ses conclusions devant la cour pour l'arrêt du 8 septembre 2009, cette demande n'avait pas été reprise par M. [Z], sauf à considérer que cette demande n'a pas été examinée (encore qu'aucune requête en omission de statuer n'ait été déposée), ce qui là aussi permet d'opposer à sa demande actuelle l'autorité de la chose jugée car il lui incombait de présenter dès sa demande initiale en 2003 l'ensemble des moyens de nature à faire prospérer sa demande, son interprétation fausse de l'arrêt de cassation en date du 11 janvier 2011, selon laquelle l'acheteur n'avait pas d'obligation de payer, ne lui permettant pas de contourner cette règle ; qu'en toute hypothèse, et à supposer franchi, ces deux obstacles juridiques, à savoir le caractère non avenu de la prescription parce que la demande de nullité de la vente n'aurait pas fait l'objet d'un débouté mais n'aurait pas été examinée, sans que le demandeur y ait renoncé et puisse donc se voir opposer le principe de concentration des moyens, il n'en demeure pas moins qu'au fond la demande de nullité de la vente ne saurait prospérer ; qu'en effet, il a été motivé supra sur la mise en perspective de l'arrêt du 11 janvier 2011 et de l'arrêt de la cour en date du 8 septembre 2009, qui interdit de considérer que l'acheteur ait été dispensé de payer le prix, ce qui priverait la vente de cause, ces deux juridictions ayant purement et simplement avalisé les conditions dans lesquelles le prix a été consigné ; que la cour ne discerne pas plus la démonstration de vices du consentement à l'occasion de cette vente, M. [Z] soutenant à tort que l'arrêt du 16 juin 2012 (en réalité celui du 29 juin 2012) « reconnaît la réticence de l'acquéreur qui n'avait pas l'intention de payer le prix avant plusieurs années », la lecture de cet arrêt rappelant en réalité le rejet devenu définitif de la demande de résolution de la vente fondée sur la même argumentation ; que les mêmes motivations concernent la réticence dolosive invoquée, qui ne se présume pas et qui n'est pas démontrée, l'ensemble des pièces régulièrement communiquées démontrant au contraire de façon certaine que c'est le refus d'authentifier la vente par le vendeur qui est à l'origine du litige, ce dernier résistant par toute voie de droit à une première instance de l'acheteur pour obtenir un titre de vente, et à une deuxième instance, pour obtenir la publication, seule cette résistance en définitive injustifiée étant à l'origine du non-paiement immédiat du prix, qui, en toute hypothèse, aurait du se faire en libérant les créanciers comme Boursorama ; que la demande d'annulation se heurtant à l'autorité de la chose jugée et étant en toute hypothèse infondée, c'est une confirmation qui s'impose sur ce volet, toutes les demandes contenues au dispositif des conclusions de M. [Z] à titre de conséquences de l'annulation de la vente devant être rejetées ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement et ne peut être opposée à une demande ultérieure que sous réserve que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et qu'elle ait été formée entre les mêmes parties ; qu'en énonçant, pour débouter M. [Z] de sa demande de nullité de la vente litigieuse fondée sur le défaut de mandat de l'agence Sogetrim pour représenter la société Les ciseaux d'argent, en qualité d'acquéreur, à la date de son courrier en date du 17 juin 1999 et de son assignation en date du 9 novembre 1999, qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 mai 2003, lequel s'était borné à déclarer nul le mandat de l'agence Sogetrim en date du 3 février 1999 pour représenter M. [Z], en qualité de vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QU'en énonçant encore, pour juger que la demande en nullité de M. [Z] se heurtait à l'autorité de la chose jugée et était irrecevable, qu'elle avait été rejetée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 septembre 2009 qui avait déclaré M. [Z] recevable mais mal fondé dans sa demande et l'avait débouté de ses demandes plus amples ou contraires, tout en constatant que la demande en nullité, sollicitée à titre subsidiaire dans l'assignation de M. [Z] en date du 6 août 2003, n'avait pas été reprise par M. [Z] dans ses conclusions d'appel devant la cour pour l'arrêt du 8 septembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en déboutant M. [Z] de ses demandes, n'avait pas statué sur la validité de la vente litigieuse et a violé l'article 1351 du code civil ;
3°) ALORS QUE si le principe de concentration des moyens exige du demandeur qu'il présente dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celles-ci, il ne peut lui imposer, par hypothèse, de présenter des moyens fondés sur des faits intervenus postérieurement à cette instance, et ce, quel que soit le mérite de ces moyens ; qu'en retenant, pour juger qu'à considérer que la demande en nullité de M. [Z] n'ait pas été examinée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 8 septembre 2009, elle se heurterait néanmoins à l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où il incombait à M. [Z] de présenter dès sa demande initiale en date du 6 août 2003 l'ensemble des moyens de nature à faire prospérer sa demande, tout en constatant que la demande en nullité de M. [Z] était fondée sur une (fausse) interprétation de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2011, ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 septembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que M. [Z] était dans l'impossibilité dans l'instance initiale de solliciter la nullité du contrat de vente en se prévalant du moyen tiré de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2011 ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 septembre 2009, et ce, quel qu'en soit le bien-fondé, et a violé l'article 1351 du code civil ;
4°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour juger que l'action en nullité de M. [Z] était irrecevable, que la vente litigieuse datait du 27 mars 2001, que le délai de prescription applicable était de cinq ans et que l'effet interruptif de l'assignation en date du 6 août 2003 était réputé non avenu, dans la mesure où la demande subsidiaire en nullité qui y était formée avait définitivement été rejetée ou avait été abandonnée par M. [Z], sans rechercher la date à laquelle le dol mais également l'erreur dont M. [Z] se prévalait dans ses conclusions d'appel avaient été découverts, laquelle constituait pourtant le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue notamment en cas de désistement par le demandeur de sa demande, lequel, s'il peut être implicite, ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation certaine et non équivoque de volonté de se désister ; qu'en retenant, pour juger que la demande en nullité de M. [Z] était irrecevable, que M. [Z] avait renoncé à la demande en nullité qu'il avait formée à titre subsidiaire dans son assignation en date du 6 août 2013 et qu'il n'avait pas reprise dans ses conclusions devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 septembre 2009, de sorte que l'effet interruptif de son assignation était réputée non avenu, sans rechercher si en se bornant à ne pas reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [Z] avait manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté de se désister de toute demande en nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 397 du code de procédure civile, ensemble l'article 2247 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
6°) ALORS QU'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, a d'abord dit que sa demande en nullité de la vente litigieuse se heurtait à l'autorité de la chose jugée puis l'a jugée en toute hypothèse infondée, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;
7°) ALORS en toute hypothèse QUE dans ses conclusions d'appel, M. [Z] soutenait qu'il avait commis une erreur sur la portée juridique de la demande de donner acte de l'offre de consigner le prix révélée par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2011, ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 septembre 2009, et qu'en conséquence, l'acte de vente constitué par le jugement valant vente du 27 mars 2011 qui donnait acte à la société Sogetrim de son offre de consigner le prix était entaché d'erreur de droit ; qu'en se bornant, pour juger que la demande en nullité de M. [Z] était infondée, à retenir, d'une part, que l'arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2011 interdisait de considérer que l'acheteur avait été dispensée de payer le prix et partant que la vente était dénuée de cause et d'autre part, que la réticence dolosive dont se prévalait M. [Z] n'était pas démontrée, sans répondre au moyen précité tiré de l'erreur de droit ayant entaché la vente litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.