LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec France, Louvre hôtels Group (la société Louvre hôtels) et Hôtels Val de Bussy ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2015), que la société Hôtels Val de Bussy, filiale de la société Groupe Envergure, aux droits de laquelle vient la société Louvre hôtels, a entrepris la réalisation de deux hôtels ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD ; que la réception des ouvrages a été prononcée le 7 mai 2003 ; que, se plaignant de l'apparition d'infiltrations, d'humidité et de décollements dans les cuisines et salles de bains, liés à des mises en oeuvre défectueuses des faïences, carrelages et cloisons, la société Hôtel Val de Bussy a assigné les intervenants à l'acte de construire et la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en indemnisation de ses préjudices et que la société Axa France IARD a exercé ses recours subrogatoires ;
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours subrogatoires ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Axa France IARD produisait un chèque d'un montant de 225 987,36 euros émis le 29 avril 2014 au nom de la CARPA, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en l'absence de toute indication sur le bénéficiaire du chèque versé aux débats et dépourvu de toute lettre de transmission susceptible d'en identifier la cause, l'affectation ou le destinataire, la société Axa France IARD ne produisait aucune pièce de nature à justifier du règlement allégué au bénéfice du maître de l'ouvrage et était non fondée dans son recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non fondé le recours subrogatoire de la société AXA France IARD et débouté celle-ci de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE AXA France invoque avoir entre-temps indemnisé le maître d'ouvrage bénéficiaire mais ne produit aux débats qu'un chèque établi le 29 avril 2014 pour un montant de 225.987,36 € à l'ordre de la CARPA (pièce 13), sans autre précision ; que la SMABTP et EURO CLOISONS soutiennent que le destinataire du paiement n'est pas justifié, faute de communication d'une quittance subrogative de sorte que les conditions de la subrogation ne sont pas réunies ajoutant que la réception étant du 7 mai 2013, AXA est désormais irrecevable en son recours par suite de l'expiration du délai décennal ; que la cour retiendra qu'au jour de la clôture des débats AXA France n'a produit aucune pièce de nature à justifier du règlement allégué au bénéfice du maître de l'ouvrage, en raison de l'absence de toute indication sur le bénéficiaire du chèque versé au débats, dépourvu de toute lettre de transmission susceptible d'en identifier la cause (police DO), l'affectation et le destinataire ; qu'il convient en conséquence de dire recevable mais non fondé le recours de l'appelante ;
ALORS QUE la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; que la cour d'appel constate que la société AXA France IARD produisait un chèque établi le 29 avril 2014 pour un montant de 225.987,36 € à l'ordre de la CARPA et qu'elle précisait que ledit chèque avait été établi en exécution des causes du jugement du 23 janvier 2014 ; qu'en déniant à ces éléments toute force probante du paiement permettant l'exercice par la société AXA France IARD de son recours subrogatoire de l'article L. 121-12 du code des assurances en raison de l'absence d'indication du bénéficiaire sur ledit chèque, pourtant établi à l'ordre de la CARPA, ainsi que de lettre de transmission dudit chèque, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil.