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09/03/2017 | FRANCE | N°16-10442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2017, 16-10442


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13-49 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ;

Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.534), qu'un jugeme

nt du 15 décembre 2004 a fixé les indemnités revenant à Mme [H] et à M. [I] par suite ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13-49 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ;

Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.534), qu'un jugement du 15 décembre 2004 a fixé les indemnités revenant à Mme [H] et à M. [I] par suite de l'expropriation, au profit de la société Sodedat 93 devenue la société Sequano, de parcelles leur appartenant ;

Attendu que, pour constater la déchéance des appels formés par Mme [H] et M. [I], l'arrêt retient qu'il ressort des éléments versés aux débats, d'une part, que le greffe de la cour a reçu, le 31 janvier 2005, l'acte d'appel de M. [I] visant le jugement rendu le 15 décembre 2004 et que son mémoire d'appel a été déposé au greffe le 5 avril 2005, d'autre part, que le greffe de la cour a reçu l'acte d'appel de Mme [I]-[H] le 3 février 2005 et qu'il n'est pas justifié du dépôt ou de l'envoi en recommandé avec demande d'avis de réception de son mémoire au greffe des expropriations avant le 8 juin 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des documents produits que M. [I] et Mme [H] avaient adressé leur mémoire d'appel au greffe de la cour d'appel de Paris respectivement le 1er avril et le 31 mars 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Sequano aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sequano, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [H] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [H].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la déchéance des appels interjetés par M. [E] [I] et Mme [R] [I] épouse [H].

AUX MOTIFS QUE « il ressort des éléments versés aux débats d'une part que le greffe de la cour a reçu l'acte d'appel du jugement rendu le 15 décembre 2004, de Monsieur [E] [I] le 31 janvier 2005 et que le mémoire d'appel de Monsieur [E] [I] a été déposé au greffe le 5 avril 2005, d'autre part que le greffe de la cour a reçu l'acte d'appel de Madame [I]-[H] le 3 février 2005, et non pas le 9 février 2005 comme indiqué par erreur dans le précédent arrêt, et qu'il n'est pas justifié du dépôt ou de l'envoi en recommandé avec accusé de réception du mémoire de Madame [I]-[H] au greffe des expropriations avant le 8 juin 2006 ; que les copies d'avis de réception versé dernièrement aux débats par Madame [I]-[H], qui ne les assortit d'ailleurs d'aucun commentaire, ne contredisent pas les énonciations précitées, étant précisé, au demeurant que les documents correspondant à ces envois ne sont pas joints ; qu'il n'est pas justifié que les appelants ont déposé leur mémoire dans le délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R13-49 du code de l'expropriation ; qu'il s'ensuit que la déchéance des appels prévue à ce même article est encourue » ;

1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le bordereau de pièces, annexé au mémoire récapitulatif de Mme [H] visait le mémoire d'appelant enregistré par le greffe de la cour d'appel de Paris le 4 avril 2005 ainsi que l'accusé de réception par le greffe de ce mémoire indiquant également la date du 4 avril ; qu'en affirmant qu'« il n'est pas justifié du dépôt ou de l'envoi en recommandé avec accusé de réception du mémoire de Madame [I]-[H] au greffe des expropriations avant le 8 juin 2006 », la Cour d'appel a dénaturé les documents de la cause en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « le greffe de la cour a reçu l'acte d'appel de Madame [I]-[H] le 3 février 2005 » ; qu'en prononçant la déchéance de l'appel interjeté par Mme [H] alors que son mémoire d'appelant avait été enregistré par le greffe de la cour d'appel de Paris le 4 avril 2005 et que le 3 avril 2005 étant un dimanche, le délai était prorogé jusqu'au lundi 4 avril 2005, la Cour d'appel a violé les articles R13-49 du code de l'expropriation et 642 du code de procédure civile.

3°/ ALORS QU'en tout état de cause, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que l'appel doit être déclaré recevable dès lors que le mémoire d'appel a été adressé au greffe dans le délai légal ; qu'en affirmant qu'« il n'est pas justifié du dépôt ou de l'envoi en recommandé avec accusé de réception du mémoire de Madame [I]-[H] au greffe des expropriations avant le 8 juin 2006 » alors qu'elle constatait que Mme [H] avait relevé appel du jugement le 3 février 2005 et qu'il résultait de la preuve de dépôt produite au débat qu'elle avait adressé son mémoire d'appelant au greffe de la Cour d'appel de Paris, le 1er avril 2005, la Cour d'appel a violé l'article R13-49 du Code de l'expropriation.

4°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des pièces produites par Mme [H] devant la Cour d'appel que M. [I] a adressé son mémoire d'appelant le 31 mars 2005 et que celui-ci a été enregistré par le greffe de la Cour d'appel de Paris le 4 avril 2005 ; qu'en affirmant que le mémoire d'appel de M. [E] [I] a été déposé au greffe le 5 avril 2005 et que « les copies d'avis de réception versé dernièrement aux débats par Madame [I]-[H], qui ne les assortit d'ailleurs d'aucun commentaire, ne contredisent pas les énonciations précitées » alors qu'il résultait des pièces produites aux débats que M. [I] avait adressé son mémoire d'appelant au greffe de la Cour d'appel de Paris, le 31 mars 2005 et que celui-ci avait été enregistré le 4 avril 2005, la Cour d'appel a dénaturé le mémoire de M. [I] en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; qu'en affirmant qu'il n'est pas justifié que les appelants ont déposé leur mémoire dans le délai de deux mois imparti par l'article R13-49 du code de l'expropriation alors qu'elle constatait que M. [I] avait relevé appel du jugement le 31 janvier 2005 et qu'il résultait des preuves de dépôt produites au débat que M. [I] avait adressé son mémoire d'appelant au greffe de la Cour d'appel de Paris, le 31 mars 2005, la Cour d'appel a violé l'article R13-49 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-10442
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2017, pourvoi n°16-10442


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10442
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