LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 15-29.084 et n° U 16-10.477 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2015), que l'Association foncière urbaine libre Saint-Aignan (l'AFUL), qui réunit les copropriétaires d'un immeuble, a réalisé une opération de rénovation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Fontenelle architecture, assurée auprès de la MAF ; que sont intervenus, la société SGB, chargée des travaux de gros oeuvre, ravalement, maçonnerie et charpente, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, M. [Z], chargé de certains travaux de couverture, aux droits duquel vient la société [Z] couverture, assuré auprès de la MAAF, la société Appia, devenue la société Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre (société Eiffage), qui a creusé une tranchée pour enfouir des câbles électriques et des canalisations de gaz, assurée auprès de la SMABTP ; que, se plaignant d'un retard et d'un surcoût des travaux, l'AFUL et divers copropriétaires ont assigné en indemnisation les sociétés Fontenelle architecture, aujourd'hui en liquidation judiciaire, la MAF, M. [Z], la MAAF et la SMABTP ; que la MAF a appelé en garantie la société Eiffage ; que, par ailleurs, des infiltrations s'étant produites dans une tranchée réalisée par la société Appia ont entraîné un affaissement de l'immeuble de l'AFUL et l'éboulement d'un mur voisin appartenant à M. et Mme [R] ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° Y 15-29.084 de l'AFUL, le moyen unique du pourvoi incident de la société Eiffage et le premier moyen du pourvoi principal n° U 16-10.477 de la MAF, réunis :
Attendu que l'AFUL, les copropriétaires et la MAF font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. [Z], l'entreprise [Z] et la MAAF, alors, selon le moyen :
1°/ que tout entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil qui s'étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé ; que la présence d'un maître d'oeuvre chargé de la conception de l'ensemble des travaux ne dispense pas l'entrepreneur de l'exécution de ce devoir en faveur du maître de l'ouvrage, son cocontractant ; que pour mettre hors de cause M. [Z], l'entreprise [Z] et la MAAF, l'arrêt retient que même si M. [Z] était débiteur d'une obligation de conseil, il appartenait à la société Fontanelle architecture de gérer le raccordement des descentes d'eaux pluviales et de vérifier que la société SGB, à qui cette tâche avait été confiée, exécutait ses obligations ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exonérer de sa responsabilité M. [Z], à qui il appartenait d'exécuter son devoir de conseil en mettant en garde le maître de l'ouvrage profane sur les conséquences de l'exécution des seules prestations prévues pour le drainage des eaux et la stabilité de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil, tant à l'égard du maître d'ouvrage qu'envers les autres intervenants, sans qu'il puisse, à cet égard, se retrancher derrière les limites de sa mission ; qu'en mettant M. [Z] hors de cause, au motif qu'il incombait au maître d'oeuvre de gérer les raccordements des descentes d'eaux pluviales et de vérifier que la société SGB, à qui cette tâche avait été confiée, remplissait ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de son contrat, M. [Z], couvreur, ne devait pas raccorder les descentes d'eaux pluviales, cette tâche incombant à la société SGB, la cour d'appel, qui a retenu que l'absence de raccordement n'était pas l'une des causes du sinistre et qu'il appartenait à l'architecte de vérifier que la société SGB avait exécuté ses obligations, a pu en déduire que M. [Z] n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal n° Y 15-29.084 de l'AFUL, ci-après annexé :
Attendu que l'AFUL et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation du coût des travaux et préjudices relatifs à l'achèvement de l'immeuble et d'expertise aux fins de définir, quantifier et chiffrer ces travaux et préjudices ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise ;
Attendu, d'autre part, que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause le pouvoir des juges du fond qui ont souverainement fixé le préjudice matériel subi par l'AFUL et les copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal n° U 16-10.477 de la MAF :
Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, pour le compte de la société Fontenelle architecture, dans la limite des polices d'assurance, in solidum avec la société Eiffage, la SMABTP pour le compte de celle-ci et de son autre assurée la société SGB, à payer diverses sommes à l'AFUL et aux membres de l'AFUL, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 1.23 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Fontenelle architecture auprès de la MAF, constitue un seul et même sinistre l'ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d'une même cause technique, même s'ils surviennent dans des édifices séparés, lorsque la mission du ou des sociétaires est accomplie pour un même maître d'ouvrage dans le cadre d'une même opération de construction ; qu'en décidant en l'espèce que les plafonds de garantie ne pouvaient s'appliquer à l'ensemble des condamnations dès lors qu'il n'existait pas une cause unique et que chacune des victimes avait subi sur son immeuble un sinistre différent, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que selon l'article L.124-1-1 du code des assurances, un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique, si bien que constitue un seul sinistre l'ensemble des réclamations s'y rapportant ; qu'en écartant l'argumentation de la MAF tendant à l'application des plafonds de garantie sur l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre relativement à la même opération de construction, aux motifs qu'il n'existait pas en l'espèce une cause unique aux désordres et que chacune des victimes avait subi sur son immeuble un sinistre différent, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1-1 du code des assurances ;
3°/ qu'en se bornant, pour écarter l'argumentation de la MAF tendant à l'application des plafonds de garantie sur l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre relativement à la même opération de construction, à affirmer péremptoirement qu'il n'existait pas une cause unique aux désordres, sans davantage s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les désordres n'étaient pas uniquement dus à la tranchée ouverte par la société Appia mais également à un état préexistant de l'immeuble rénové par l'AFUL, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que l'ensemble des procédures en cours ne relevaient pas d'une cause unique et d'un même sinistre et que les plafonds de garantie ne s'appliquaient pas à l'ensemble des condamnations prononcées contre la MAF ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal n° Y 15-29.084 par la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association AFUL Saint- Aignan et sept autres demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. [Z], la société entreprise [Z] couverture SARL et la société MAAF assurance SA ;
Aux motifs que « [sur] les responsabilités, la tranchée au milieu du tertre Saint AIGNAN a été réalisée par la société APPIA à la demande de la société EDF ; que le 15 décembre 2003, elle a été ouverte pour enfouir les lignes électriques et comblée avec des matériaux provenant des déblais le 18 décembre 2003 ; que la couche de pavés n'a pas été reposée ; qu'elle a ensuite été ré-ouverte pour installer les canalisations de gaz le 16 janvier 2004 et refermée le 19 janvier 2004 avec des déblais et un ajout de sable ; que là encore le revêtement de la chaussée n'a pas été reconstitué ; que la société APPIA a ainsi commis des fautes d'exécution, ce d'autant plus que le contrat prévoyait que cette fouille devait être rebouchée chaque fin de semaine ; que surabondamment, il sera rappelé que la responsabilité de la société APPIA est recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; qu'il n'y a donc pas lieu de démontrer la faute de celle-ci mais juste le rôle causal de son action et le caractère anormal des troubles ; que les désordres étant apparus dès le 29 janvier2004, après la survenance de fortes pluies, cela démontre que cette tranchée restée ouverte a constitué le phénomène déclenchant de ceux-ci ; qu'il en résulte que la société APPIA a bien généré pour l'AFUL et ses membres un trouble anormal du voisinage ; que concernant l'immeuble appartenant à l'AFUL, ainsi que le précise l'expert, même si la façade donnant sur le tertre datant du XVIIème siècle était déjà fragile, les mouvements latéraux ne sont survenus qu'entre novembre 2003 et le 11 janvier 2004 et se sont accrus à partir du mois de février 2004 ; que la comparaison entre cette chronologie et le calendrier des travaux réalisés par la société APPIA établit que l'affaissement de l'immeuble n'a pas eu pour seule cause cette tranchée restée ouverte au milieu du tertre ; que ces mouvements antérieurs de l'immeuble contredisent de plus la thèse selon laquelle avant le creusement de cette tranchée litigieuse aucun désordre n'était survenu sur l'immeuble ; que le bureau d'étude technique avait d'ailleurs alerté l'AFUL à plusieurs reprises entre avril et novembre 2003 au sujet de cette fragilité ; qu'il n'est pas contesté que des tranchées sont restées ouvertes sur le chantier ; que celles-ci relevaient de la responsabilité de la société SGB, chargée des travaux de gros oeuvre mais également de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE, laquelle était chargée d'une mission de maître d'oeuvre complète ; qu'elle a ainsi manqué à sa mission de surveillance en n'imposant pas la fermeture de ces tranchées et en alertant pas le maître d'ouvrage à ce sujet alors que la société SGB a abandonné le chantier en février 2003 ; que l'expert rappelle ainsi que la collecte des eaux doit être l'une des premières préoccupations des constructeurs lorsqu'ils interviennent sur un chantier et qu'ils doivent s'efforcer d'assainir correctement les fonds de forme ; qu'en l'espèce, la SMABTP pour son assurée la société SGB et la MAF pour son assurée l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE ne démontrent pas que des mesures ont été prises à ce sujet alors que le chantier est resté à l'abandon pendant plusieurs semaines ; que M. [Z], couvreur, ne devait pas aux termes de son contrat raccorder les descentes d'eaux pluviales, cette tâche incombant à la société SGB ; que de plus, il n'est pas démontré que cette absence de raccordement est l'une des causes du sinistre, seuls 11 % des descentes d'eau pluviales n'étant pas raccordées ; qu'enfin, même si M. [Z] était débiteur d'une obligation de conseil, il appartenait à l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE de gérer cela et de vérifier que la société SGB exécutait ses obligations ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [Z] et par conséquent mis hors de cause son assureur la MAAF ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'AFUL, non professionnelle du bâtiment et du comportement des sols, dont il n'est démontré ni son immixtion sur le chantier, ni qu'elle a pris des risques inconsidérés après avoir été clairement informée à ce sujet ne peut conserver à sa charge une part de responsabilité dans les désordres qu'elle a subis ; qu'en revanche, il y a lieu de déclarer la société SGB et l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE responsables de ceux-ci en ce qu'elles ont contribué, à travers les fautes contractuelles commises, à leur réalisation ; que compte tenu des éléments ci-dessus et des conséquences de leurs rôles respectifs, cette responsabilité est partagée dans les proportions suivantes : 1°) 50 % pour la SNC EIFFAGE ; 2°) 30 % pour l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE ; 3°) 20 % pour la société SGB ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société SGB, laissé une part de responsabilité à la charge de l'AFUL et retenu un partage de responsabilité différent ; que compte tenu du partage de responsabilité instauré, il n'y a pas lieu d'examiner les appels en garantie formés par les parties ; que la garantie des compagnies d'assurance sera appliquée dans les limites des polices d'assurances de la SMABTP pour la SNC EIFFAGE et la société SGB ainsi que la MAF pour l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE » (arrêt, p. 16 à 18) ;
Alors que tout entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil qui s'étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé ; que la présence d'un maître d'oeuvre chargé de la conception de l'ensemble des travaux ne dispense pas l'entrepreneur de l'exécution de ce devoir en faveur du maître de l'ouvrage, son cocontractant ; que pour mettre hors de cause M. [Z], la société entreprise [Z] couverture SARL et la société MAAF assurance SA, l'arrêt retient que même si M. [Z] était débiteur d'une obligation de conseil, il appartenait à la société Fontenelle architecture EURL gérer le raccordement des descentes d'eaux pluviales et de vérifier que la société SGB SARL, à qui cette tâche avait été confiée, exécutait ses obligations ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exonérer de sa responsabilité M. [Z], à qui il appartenait d'exécuter son devoir de conseil en mettant en garde le maître de l'ouvrage profane sur les conséquences de l'exécution des seules prestations prévues pour le drainage des eaux et la stabilité de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 808 605,10 € le préjudice matériel subi par l'association AFUL Saint Aignan, d'avoir condamné in solidum la société Eiffage, la SMABTP pour le compte de celle-ci et de son autre assurée la société SGB SARL ainsi que la MAF pour le compte de la société Fontenelle architecture EURL dans la limite des polices d'assurance à payer à l'association AFUL Saint Aignan la somme de 808 605,10 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014, ces intérêts étant capitalisés par années entières, d'avoir fixé les créances de l'association AFUL Saint Aignan et de ses membres au passif de la liquidation judiciaire de la société Fontenelle architecture EURL à hauteur de 30 % des sommes retenues pour chacun des préjudices subis et d'avoir débouté l'association AFUL Saint Aignan de ses demandes d'indemnisation du coût des travaux et préjudices relatifs à l'achèvement de l'immeuble, d'expertise aux fins de définir, quantifier et chiffrer ces travaux et préjudices, de condamnation in solidum de la société Eiffage, la SMABTP, la MAF, M. [Z], la société Entreprise [Z] couverture SARL et la MAAF Assurances SA à faire l'avance des frais d'expertise judiciaire et de sursis à statuer sur la liquidation des dommages et préjudice de l'association AFUL Saint Aignan relatifs à l'achèvement de son immeuble jusqu'au dépôt du rapport de l'expert ;
Aux motifs que « [sur] les préjudices, le tribunal, reprenant les évaluations de l'expert, a fixé le montant des préjudices de la façon suivante : 1°) une provision de 709 946 € à valoir sur les travaux de reprise ; 2°) 27 845 € TTC au titre des mesures conservatoires préfinancées par l'AFUL suite à l'arrêté de péril du 3 mars 2004 ; 3°) 6 578,38 € au titre des intérêts d'emprunt arrêtés au mois de novembre 2009 sur la base de 63 mois, outre pour les membres de l'AFUL, la réparation de la perte de chance de louer les appartements pour la période d'octobre 2006 jusqu'à l'achèvement des travaux ; qu'il a estimé ne pas être suffisamment informé sur le quantum du préjudice matériel et a ordonné sur ce point une expertise ; que [sur] le préjudice matériel, la MAF considère que la condamnation au titre des travaux de reprise doit être fixée hors taxe à un maximum de 593 600,33 € et qu'il ne doit pas être tenu compte du rapport de M. [P] choisi par les parties uniquement pour trouver une solution réparatoire [sic] rapide afin d'éviter le dérapage des préjudices immatériels, sans aucune reconnaissance de responsabilité ; que l'AFUL fait valoir qu'en raison du placement en liquidation judiciaire de la société SGB et de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE, elle n'a pu obtenir qu'une partie des sommes allouées par le tribunal de grande instance de Rouen et pour le jugement du tribunal de grande instance de Chartres pas avant juillet et août 2012 pour une partie substantielle ; qu'elle signale que M. [P] a évalué les travaux de reprise de l'infrastructure de l'immeuble à 710 786,60 € HT ; que si les travaux de stabilisation sont maintenant achevés, des travaux supplémentaires sont nécessaires suite aux découvertes effectuées sur le chantier ; qu'elle évalue ses préjudices de la façon suivante : 1°) travaux de reprise de l'infrastructure (+ assurance DO, assistance d'un maître d'oeuvre et SPS outre les frais de consommation électrique du chantier) : 794 944,84 € ; 2°) consultation du cabinet FIDAL : 8 660,26 € ; 3°) indemnité versée aux époux [R] en raison du retard dans le commencement des travaux : 5 000 € ; 4°) soit au total :808 605,10 € ; qu'elle précise qu'il s'agit là d'une provision en ce que les désordres sont survenus à une époque où l'immeuble était en état d'être livré, que depuis et ce pendant dix ans, il n'a été ni chauffé, ni ventilé, a été squatté et dégradé, ce qui a abîmé les prestations de second oeuvre ; qu'elle soutient que l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE et la société SGB sont responsables de la sous-estimation des travaux nécessaires dans le cadre du projet initial de réhabilitation de l'immeuble, les travaux de réparation venant de révéler le très mauvais état de la structure du bâtiment ; qu'elle fait valoir qu'elle subit ainsi que ses membres un préjudice extrêmement grave puisqu'ils ont perdu leur investissement, n'ont aucune rentabilité et ne disposent plus d'aucuns moyens pour achever un immeuble qui n'est plus à réhabiliter mais à reconstruire de fond en comble en raison des sinistres subis ; qu'elle ajoute que les surcoûts ne peuvent pas être chiffrés et sollicite une expertise ; que le coût des mesures conservatoires pris en charge par l'AFUL en 2004 n'est pas contesté ; qu'il conviendra donc d'intégrer au préjudice matériel, la somme de 27 845 € TTC ; que M. [V], expert judiciaire, a évalué les travaux de reprise à la somme de 709 946 € avec un taux de TVA à 19,6 % ; qu'il a expliqué que : 1°) ces travaux devront être effectués de l'intérieur aussi bien pour les confortations des infrastructures que pour les superstructures ; 2°) la pose de micropieux sous les murs porteurs est nécessaire ainsi que la réalisation de longrines de tête ; 3°) ces interventions supposent d'intervenir sur les dallages existants ; que concernant la façade fissurée, il a préconisé la reconstruction de celle-ci par l'intérieur, totalement dissociée de l'ancienne qui sera démolie lors de la dépose des étayements qui la soutiennent ; qu'il a chiffré le coût d'un tel chantier à 520 600 € outre 73 000 € de maîtrise d'oeuvre ; que selon lui, de tels travaux doivent durer 24 semaines ; que cette solution ayant pour inconvénient de diminuer la surface de chaque appartement, l'AFUL, la SMABTP et la MAF ont confié à M. [P] l'étude d'une autre solution ; qu'il a ainsi préconisé le renforcement du mur actuel ; que ce projet a reçu l'accord du bureau SOCOTEC ; qu'il résulte d'une lettre écrite par la MAF le 2 juillet 2012 que cette solution représente un coût de 710 786,60 € HT ; qu'un économiste de la construction également mandaté en juin 2012 par l'AFUL a estimé que le coût des travaux de "restructuration" du bâtiment, qu'il ne décrit pas, devait se situer entre 997 500 € HT et 1 254 000 € HT hors travaux de consolidation des fondations et de la façade endommagée ; que le caractère incomplet et non contradictoire de cette étude ne permet pas de retenir de tels montants ; que les travaux de réalisation des longrines ont été engagés en mars 2013 ainsi qu'il résulte des comptes rendus de chantier produits ; qu'il ressort d'un compte rendu du bureau d'étude technique en date du 11 avril 2014 que les travaux de consolidation du mur de façade ont entraîné plus de travaux de dépose et de démolition des habillages existants que prévu, ce qui a porté leur coût à 770 730,67 € TTC outre les frais d'assurance D-O et de maître d'oeuvre ; que les travaux supplémentaires liés à la découverte de deux caves et d'un mur de contreventement ont été chiffrés à la somme de 52 425 € et ceux liés à la sécurisation du site pour éviter que l'immeuble soit de nouveau squatté à la somme de 11 686,00 euros ; que pour limiter le budget global, il a été fait le choix de diminuer le nombre de micropieux et de supprimer les injections dans le passage du tertre Saint AIGNAN, ce qui a représenté une économie de 26 595 € ainsi que de ne pas poser à l'intérieur un doublage en demi styl et de ne pas effectuer l'enduit extérieur à la chaux teinté soit une économie de 19 095 € ; que le montant global de toutes ces économiques compense ainsi en partie les frais supplémentaires ; qu'enfin, l'AFUL verse aux débats les décomptes généraux définitif des entreprises et les certificats de paiement ; que les contestations émises sur ces travaux ne sont étayées par aucun document alors que disposant du rapport d'expertise, la MAF, qui a accepté de régler les sommes retenues par M. [P], aurait pu solliciter l'avis d'un autre expert ; qu'il ressort des éléments ci-dessus que les travaux en second oeuvre sont la conséquence directe de la reprise de la façade ; qu'ils sont distincts en cela des travaux de second oeuvre pris en compte par le tribunal de grande instance de Rouen au titre des malfaçons commises par la société SGB mal surveillée par l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE ; qu'en conséquence, la cour dispose de suffisamment d'éléments, actualisés et complétés depuis la date de prononcé du jugement, pour évaluer le préjudice matériel subi à la somme globale de 808 605,10 € ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise supplémentaire ; qu'en effet, d'une part, il n'est pas démontré qu'une redistribution des logements est nécessaire et que des travaux supplémentaires autres que ceux examinés ci-dessus sont indispensables ; que d'autre part, certains de ces travaux sont sans lien de causalité avec le sinistre mais sont la conséquence d'une sous-estimation initiale dans le cadre du projet de réhabilitation de l'immeuble ; qu'enfin, il appartenait à l'AFUL et ses membres de produire à l'occasion de l'instance d'appel, engagée depuis maintenant […] plus de trois ans, les justificatifs nécessaires et la cour n'a pas à pallier cette carence probatoire alors que le sinistre date de janvier et février 2004 ; que la somme de 808 605,10 € ne constitue donc pas une provision mais l'évaluation du préjudice matériel global subi par l'AFUL et ses membres outre la somme de 27 845 € au titre du coût des mesures conservatoires ; que la SNC EIFFAGE, la SMABTP pour le compte de celle-ci et de son autre assurée la société SGB, la MAF pour le compte de l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE, dans la limite des polices d'assurance, seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes ; qu'elles seront tenues entre elles dans les proportions retenues dans le cadre du partage de responsabilité explicité ci-dessus ; que la somme de 808 605,10 € portera intérêts à compter du 24 avril 2014, date des conclusions de l'AFUL et capitalisés par années entières ; qu'il conviendra enfin de tenir compte des sommes de 204 582,75 € déjà versée par la MAF et 533 551,12 € versée par la SMABTP ; que [sur] le préjudice immatériel, la SNC EIFFAGE et la SMABTP contestent l'évaluation des préjudices immatériels ; qu'elles rappellent que le tribunal de grande instance de Rouen a déjà condamné l'EURL FONTENELLE ARCHITECTURE et la MAF à ce titre ; qu'elles ajoutent ne pas pouvoir être tenues responsables d'éventuelles pertes de loyer ultérieures en ce que les sommes déjà accordées par la juridiction rouennaise n'ont pas été employées à financer les nécessaires travaux de réfection qui auraient permis de relouer rapidement les logements sans que la réalisation en sous-oeuvre affectant uniquement les parties communes de l'immeuble objet du présent litige n'empêchent les membres de l'AFUL d'exécuter les travaux dans leurs lots privatifs ; qu'à titre subsidiaire, elles sollicitent l'organisation d'une expertise aux fins d'apprécier le préjudice net subi en ce que les bailleurs ont réalisé également des économies en termes de gestion des locations ; que la MAF soutient qu'il ne lui appartient pas de supporter la longueur de la procédure engendrée par les choix procéduraux de l'AFUL et de ses membres et à titre subsidiaire que les pertes locatives s'analysent en une perte de chance ; que l'AFUL rappelle qu'elle n'a perçu les fonds de la MAF que le 2 juillet 2012 et ceux de la SMABTP le 20 août 2012 ; qu'elle ajoute qu'il n'était pas possible de réaliser les travaux pour lesquels le tribunal de grande instance de Rouen lui a alloué des fonds car ceux-ci étaient subordonnés à la stabilisation de l'immeuble ; qu'elle précise que l'expert judiciaire, M. [V] a reconnu l'existence du préjudice locatif et que la demande d'une nouvelle expertise est dilatoire ; qu'il ne peut pas être reproché à l'AFUL et ses membres d'avoir prolongé sans raison la période d'impossibilité de location des appartements compte tenu d'une part de la complexité et de la technicité des travaux de stabilisation de l'immeuble et de reprise de la façade, d'autre part de la volonté des parties de poursuivre leurs réflexions sur la définition des travaux de reprise ; qu'il est incontestable que : 1°) les appartements même refaits grâce aux sommes accordées par le tribunal de grande instance de Rouen ne pouvaient pas être loués tant que les risques d'effondrement de la façade donnant sur le tertre SAINT AIGNAN n'étaient pas définitivement résolus ; 2°) l'AFUL n'a commencé à percevoir les fonds qu'à l'été 2012 et a commencé les travaux dès l'année 2013 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'une perte de chance de louer les appartements à compter du mois d'octobre 2006 jusqu'à l'achèvement des travaux ; que l'expert avait retenu les valeurs locatives suivantes : 1°)795 € pour le T4 de M. et Mme [Y] ; 2°) 445 € pour le T2 de M. [F] ; 3°) 735 € pour le T4 de M. [Q] ; 4°) 895 € pour le T5 de la SCI du TERTRE SAINT AIGNAN ; 5°) 825 € pour le T5 de M. et Mme [T] ; qu'il n'est produit aucun document démontrant que les loyers de ces appartements, situés dans le centre historique de la ville de [Localité 1], sont actuellement inférieurs à ces sommes ; que pour les motifs précités, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise immobilière telle que sollicitée par la SNC EIFFAGE et la SMABTP, la cour disposant des éléments d'information suffisants à ce sujet ; que compte tenu des aléas existants, des contraintes liées à la gestion des locations et des charge économisées, c'est à juste titre que le tribunal a retenu les sommes mensuelles suivantes : 1°) 680 € pour M. et Mme [Y] ; 2°) 370 € pour M. [F] ; 3°) 630 € pour M. [Q] ; 4°) 770 € pour la SCI DU TERTRE SAINT AIGNAN ; 5°) 710 € pour M. et Mme [T], outre les intérêts au taux légal capitalisés par années entières ; qu'au titre des préjudices immatériels se trouvent également les frais d'emprunts arrêtés au 1er novembre 2009 à la somme de 6 578,38 € et les intérêts postérieurs jusqu'à l'achèvement des travaux ; que ces chefs du dispositif seront donc confirmés » (arrêt, p. 16 à 24) ;
Alors, premièrement, que lorsqu'un architecte est chargé de la conception de travaux par le maître de l'ouvrage, la faute commise dans l'exécution de cette mission engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ; que pour refuser d'ordonner une expertise sur le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble et rejeter la demande de l'association AFUL Saint Aignan tendant à l'indemnisation de chef de préjudice, l'arrêt retient que certains travaux, étant la conséquence d'une sous-estimation initiale dans le cadre du projet de rénovation de l'immeuble, sont sans lien de causalité avec le sinistre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la sous-estimation constatée n'était pas imputable à la société Fontenelle architecture EURL à qui incombait, contractuellement, la conception du projet de rénovation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors, deuxièmement, que ce n'est que si elle peut être reprochée à une partie qu'une insuffisance dans l'administration de la preuve constitue une carence ne pouvant être suppléée par l'institution d'une mesure d'instruction ; que pour refuser d'ordonner une expertise relative aux travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, l'arrêt relève, après avoir estimé qu'il n'était pas possible de retenir l'évaluation du coût des travaux de restructuration du bâtiment issue de l'étude incomplète et non contradictoire de l'économiste de la construction mandaté par l'association AFUL Saint Aignan, qu'il appartenait à cette dernière et à ses membres de produire les justificatifs nécessaires au cours de l'instance d'appel engagée depuis plus de trois ans ; qu'en se prononçant par une motivation qui, fondée sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir, était impropre à démontrer que l'expertise demandée visait à pallier une insuffisance reprochable dans l'administration de la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 143 et 146 du code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'après avoir relevé que les travaux en second oeuvre, distincts ceux rendus nécessaires par les malfaçons imputables aux société SGB SARL et Fontenelle architecture EURL, étaient la conséquence directe de la reprise de la façade, l'arrêt retient néanmoins qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise supplémentaire quant aux travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, car il appartenait à l'association AFUL Saint Aignan et à ses membre de produire les justificatifs nécessaires au cours de l'instance d'appel ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant du préjudice correspondant au coût de travaux de second oeuvre, dont elle avait pourtant constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi principal n° U 16-10.477 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause M. [Z], la société entreprise [Z] Couverture et la société MAAF Assurances SA, Aux motifs que la tranchée au milieu du tertre Saint AIGNAN a été réalisée par la société APPIA à la demande de la société EDF ; que le 15 décembre 2003, elle a été ouverte pour enfouir les lignes électriques et comblée avec des matériaux provenant des déblais le 18 décembre 2003 ; que la couche de pavés n'a pas été reposée ; qu'elle a ensuite été réouverte pour installer les canalisations de gaz le 16 janvier 2004 et refermée le 19 janvier 2004 avec des déblais et un ajout de sable ; que là encore le revêtement de la chaussée n'a pas été reconstitué ; que la société APPIA a ainsi commis des fautes d'exécution, ce d'autant plus que le contrat prévoyait que cette fouille devait être rebouchée chaque fin de semaine ; que surabondamment, il sera rappelé que la responsabilité de la société APPIA est recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ; qu'il n'y a donc pas lieu de démontrer la faute de celle-ci mais juste le rôle causal de son action et le caractère anormal des troubles ; que les désordres étant apparus dès le 29 janvier 2004, après la survenance de fortes pluies, cela démontre que cette tranchée restée ouverte a constitué le phénomène déclenchant de ceux-ci ; qu'il en résulte que la société APPIA a bien généré pour l'AFUL et ses membres un trouble anormal du voisinage ; que concernant l'immeuble appartenant à l'AFUL, ainsi que le précise l'expert, même si la façade donnant sur le tertre datant du XVIIème siècle était déjà fragile, les mouvements latéraux ne sont survenus qu'entre novembre 2003 et le 11 janvier 2004 et se sont accrus à partir du mois de février 2004 ; que la comparaison entre cette chronologie et le calendrier des travaux réalisés par la société APPIA établit que l'affaissement de l'immeuble n'a pas eu pour seule cause cette tranchée restée ouverte au milieu du tertre ; que ces mouvements antérieurs de l'immeuble contredisent de plus la thèse selon laquelle avant le creusement de cette tranchée litigieuse aucun désordre n'était survenu sur l'immeuble ; que le bureau d'étude technique avait d'ailleurs alerté l'AFUL à plusieurs reprises entre avril et novembre 2003 au sujet de cette fragilité ; qu'il n'est pas contesté que des tranchées sont restées ouvertes sur le chantier ; que celles-ci relevaient de la responsabilité de la société SGB, chargée des travaux de gros oeuvre mais également de l'EURL Fontenelle Architecture, laquelle était chargée d'une mission de maître d'oeuvre complète ; qu'elle a ainsi manqué à sa mission de surveillance en n'imposant pas la fermeture de ces tranchées et en alertant pas le maître d'ouvrage à ce sujet alors que la société SGB a abandonné le chantier en février 2003 ; que l'expert rappelle ainsi que la collecte des eaux doit être l'une des premières préoccupations des constructeurs lorsqu'ils interviennent sur un chantier et qu'ils doivent s'efforcer d'assainir correctement les fonds de forme ; qu'en l'espèce, la SMABTP pour son assurée la société SGB et la MAF pour son assurée l'EURL Fontenelle Architecture ne démontrent pas que des mesures ont été prises à ce sujet alors que le chantier est resté à l'abandon pendant plusieurs semaines ; que M. [Z], couvreur, ne devait pas aux termes de son contrat raccorder les descentes d'eaux pluviales, cette tâche incombant à la société SGB ; que de plus, il n'est pas démontré que cette absence de raccordement est l'une des causes du sinistre, seuls 11 % des descentes d'eau pluviales n'étant pas raccordées ; qu'enfin, même si M. [Z] était débiteur d'une obligation de conseil, il appartenait à l'EURL Fontenelle Architecture de gérer cela et de vérifier que la société SGB exécutait ses obligations ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [Z] et par conséquent mis hors de cause son assureur la MAAF ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'AFUL, non professionnelle du bâtiment et du comportement des sols, dont il n'est démontré ni son immixtion sur le chantier, ni qu'elle a pris des risques inconsidérés après avoir été clairement informée à ce sujet ne peut conserver à sa charge une part de responsabilité dans les désordres qu'elle a subis ; qu'en revanche, il y a lieu de déclarer la société SGB et l'EURL Fontenelle Architecture responsables de ceux-ci en ce qu'elles ont contribué, à travers les fautes contractuelles commises, à leur réalisation ; que compte tenu des éléments ci-dessus et des conséquences de leurs rôles respectifs, cette responsabilité est partagée dans les proportions suivantes : 1°) 50 % pour la SNC Eiffage ; 2°) 30 % pour l'EURL Fontenelle Architecture ; 3°) 20 % pour la société SGB ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société SGB, laissé une part de responsabilité à la charge de l'AFUL et retenu un partage de responsabilité différent ; que compte tenu du partage de responsabilité instauré, il n'y a pas lieu d'examiner les appels en garantie formés par les parties ; que la garantie des compagnies d'assurance sera appliquée dans les limites des polices d'assurances de la SMABTP pour la SNC Eiffage et la société SGB ainsi que la MAF pour l'EURL Fontenelle Architecture (arrêt, p. 16 à 18) ;
Alors que tout entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil, même envers le maître d'oeuvre, sans que les limites de sa mission puisse constituer une cause exonératoire de sa responsabilité ; que dans ses conclusions d'appel (p.9), la MAF a soutenu que l'entreprise [Z] couverture ne pouvait se retrancher derrière le fait que le raccordement n'aurait pas été prévu dans sa prestation, qu'elle devait en toute hypothèse s'en préoccuper ou à tout le moins aviser le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage de la question ; qu'en prononçant la mise hors de cause de M. [Z] et l'entreprise [Z] au motif qu'il appartenait à la société Fontenelle Architecture de gérer le raccordement des descentes d'eau pluviales et de vérifier que la société SGB, à qui cette tâche avait été confiée, exécutait ses obligations, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1382 du code civil.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, pour le compte de l'EURL Fontenelle Architecture, dans la limite des polices d'assurance, in solidum avec la SNC Eiffage Travaux Publics IDF Centre, la SMABTP pour le compte de celle-ci et de son autre assurée la société SGB, à payer les sommes de 808 605,10 euros, avec intérêts, 27 845,00 €, 6 578,38 € avec intérêts, à l'AFUL Saint Aignan, et diverses sommes aux membres de l'AFUL au titre de leur préjudice locatif,
Aux motifs qu'il n'est pas contesté que des tranchées sont restées ouvertes sur le chantier ; que celles-ci relevaient de la responsabilité de la société SGB, chargée des travaux de gros oeuvre mais également de l'EURL Fontenelle Architecture, laquelle était chargée d'une mission de maître d'oeuvre complète ; qu'elle a ainsi manqué à sa mission de surveillance en n'imposant pas la fermeture de ces tranchées et en alertant pas le maître d'ouvrage à ce sujet alors que la société SGB a abandonné le chantier en février 2003 ; que l'expert rappelle ainsi que la collecte des eaux doit être l'une des premières préoccupations des constructeurs lorsqu'ils interviennent sur un chantier et qu'ils doivent s'efforcer d'assainir correctement les fonds de forme ; qu'en l'espèce, la SMABTP pour son assurée la société SGB et la MAF pour son assurée l'EURL Fontenelle Architecture ne démontrent pas que des mesures ont été prises à ce sujet alors que le chantier est resté à l'abandon pendant plusieurs semaines (arrêt p. 17, 3 dern. §) ;
La MAF soutient à tort que l'ensemble des procédures en cours initiées tant par l'AFUL que ses membres, la SCI Croix Rouge et les époux [R] relèvent d'une cause unique et d'un même sinistre de sorte que ses plafonds de garantie doivent s'appliquer sur l'ensemble des condamnations prononcées éventuellement à son encontre. En effet, d'une part il n'existe pas une cause unique, d'autre part chacune de ces victimes a subi sur son immeuble un sinistre différent (arrêt p. 24 in fine) ;
Alors que, d'une part, selon l'article 1.23 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Fontenelle Architecture auprès de la Mutuelle des Architectes Français, constitue un seul et même sinistre l'ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d'une même cause technique, même s'ils surviennent dans des édifices séparés, lorsque la mission du ou des sociétaires est accomplie pour un même maître d'ouvrage dans le cadre d'une même opération de construction ; qu'en décidant en l'espèce que les plafonds de garantie ne pouvaient s'appliquer à l'ensemble des condamnations dès lors qu'il n'existait pas une cause unique et que chacune des victimes avait subi sur son immeuble un sinistre différent, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée du contrat d'assurance et violé l'article 1134 du code civil ;
Alors que, d'autre part, selon l'article L 124-1-1 du code des assurances, un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique, si bien que constitue un seul sinistre l'ensemble des réclamations s'y rapportant ; qu'en écartant l'argumentation de la Mutuelle des Architectes Français tendant à l'application des plafonds de garantie sur l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre relativement à la même opération de construction, aux motifs qu'il n'existait pas en l'espèce une cause unique aux désordres et que chacune des victimes avait subi sur son immeuble un sinistre différent, la cour d'appel a violé l'article L 124-1-1 du code des assurances ;
Alors qu'enfin et en toute hypothèse, en se bornant, pour écarter l'argumentation de la Mutuelle des Architectes Français tendant à l'application des plafonds de garantie sur l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre relativement à la même opération de construction, à affirmer péremptoirement qu'il n'existait pas une cause unique aux désordres, sans davantage s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident n° U 16-10.477 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage travaux publics Ile-de-France Centre et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause M. [Z] et la société [Z] Couverture et la MAAF ;
AUX MOTIFS QUE la tranchée au milieu du tertre Saint Aignan avait été réalisée par la société Appia à la demande de la société EDF ; que, le 15 décembre 2003, elle avait été ouverte pour enfouir les lignes électriques et comblée, le 18 décembre 2003, avec des matériaux provenant des déblais ; que la couche de pavés n'avait pas été reposée ; qu'elle avait ensuite été ré-ouverte pour installer les canalisations de gaz le 16 janvier 2004 et refermée le 19 janvier 2004 avec des déblais et un ajout de sable ; que, là encore, le revêtement de la chaussée n'avait pas été reconstitué ; que la société Appia avait ainsi commis des fautes d'exécution, ce d'autant que son contrat prévoyait que cette fouille devait être rebouchée chaque fin de semaine ; que, surabondamment, la responsabilité de la société Appia étant recherchée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, aucune faute n'avait à être caractérisée à sa charge ; que les désordres étant apparus dès le 29 janvier 2004, après la survenance de fortes pluies, cela démontrait que cette tranchée restée ouverte avait constitué le phénomène déclenchant de ceux-ci ; qu'il en résultait que la société Appia avait bien généré pour l'Aful et ses membres un trouble anormal de voisinage ; que, concernant l'immeuble appartenant à l'Aful, ainsi que le précisait l'expert, même si la façade donnant sur le tertre datant du XVIIème siècle était déjà fragile, les mouvements latéraux n'étaient survenus qu'entre novembre 2003 et le 11 janvier 2004 et s'étaient accrus à partir du mois de février 2004 ; que la comparaison entre cette chronologie et le calendrier des travaux réalisés par la société Appia démontrait que l'affaissement de l'immeuble n'avait pas pour seule cause cette tranchée restée ouverte au milieu du tertre ; que ces mouvements antérieurs de l'immeuble contredisaient de plus la thèse selon laquelle avant le creusement de cette tranchée litigieuse, aucun désordre n'était survenu sur l'immeuble ; que le bureau d'études techniques avait d'ailleurs alerté l'Aful à plusieurs reprises, entre avril et novembre 2003, au sujet de cette fragilité ; qu'il n'était pas contesté que des tranchées étaient restées ouvertes sur le chantier ; que cellesci relevaient de la responsabilité de la société SGB, chargée des travaux de gros-oeuvre, mais également de la société Fontenelle Architecture, laquelle était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ; qu'elle avait ainsi manqué à sa mission de surveillance en n'imposant pas la fermeture de ces tranchées et en n'alertant pas le maître d'ouvrage à ce sujet, alors que la société SGB avait abandonné le chantier en février 2003 ; que l'expert avait rappelé que la collecte des eaux devait être l'une des premières préoccupations des constructeurs, lorsqu'ils interviennent sur un chantier et qu'ils doivent s'efforcer d'assainir correctement les fonds de forme ; qu'en l'espèce, la SMABTP et la MAF ne démontraient pas que des mesures avaient été prises à ce sujet, alors que le chantier était resté à l'abandon pendant plusieurs semaines ; que M. [Z], couvreur, ne devait pas, aux termes de son contrat, raccorder les descentes pluviales, cette tâche incombant à la société SGB ; que, de plus, il n'était pas démontré que cette absence de raccordement était l'une des causes du sinistre, seuls 11 % des descentes d'eau n'étant pas raccordées ; qu'enfin, même si M. [Z] était débiteur d'une obligation de conseil, il appartenait à l'EURL Fontenelle Architecture de gérer cela et de vérifier que la société SGB exécutait ses obligations ; qu'il convenait donc de confirmer le jugement, en ce qu'il avait écarté la responsabilité de M. [Z] et par conséquent de son assureur, la MAAF ;
ALORS QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil, tant à l'égard du maître d'ouvrage qu'envers les autres intervenants, sans qu'il puisse, à cet égard, se retrancher derrière les limites de sa mission ; qu'en mettant M. [Z] hors de cause, au motif qu'il incombait au maître d'oeuvre de gérer les raccordements des descentes d'eaux pluviales et de vérifier que la société SGB, à qui cette tâche avait été confiée, remplissait ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil.