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09/03/2017 | FRANCE | N°15-23267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2017, 15-23267


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) a attribué à Mme [L] le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé le [Date décès 1] 2011, à compter du 1er mai 2012 ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale afin que soit fixée au 1er mars 2011 la date d

'entrée en jouissance de sa pension ;

Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) a attribué à Mme [L] le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé le [Date décès 1] 2011, à compter du 1er mai 2012 ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale afin que soit fixée au 1er mars 2011 la date d'entrée en jouissance de sa pension ;

Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt constate que Mme [L] a adressé à la « CPAM/CARSAT » le 28 février 2011 une demande d'attribution de pension de réversion par lettre recommandée réceptionnée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la caisse ne fournit aucune explication sur le contenu de la lettre du 28 février 2011, qu'elle ne conteste pourtant pas avoir reçue ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse contestait toute réception de ce courrier et toute transmission par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [L], veuve [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le point de départ de la pension de réversion dont elle bénéficie doit être fixé au 1er mars 2011 et d'AVOIR condamné la CARSAT du Languedoc Roussillon à payer à Mme [E] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [E] a bien fait parvenir une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2011, l'accusé de réception versé aux débats mentionne le destinataire « CPAM CARSAT » et comporte le tampon de la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 28 février 2011 ; l'envoi de cette lettre recommandé intervient quelques jours après le décès de l'époux de Mme [E] survenu le [Date décès 1] 2011 ; il n'est pas contesté que le siège de la CARSAT, qui se situe dans les mêmes locaux que ceux de la caisse primaire d'assurance maladie est à [Adresse 3] et c'est bien à cette adresse que la lettre recommandée a été adressée ; il appartient à la CARSAT qui ne conteste pas avoir reçu cette lettre recommandée le 28 février 2011 de démontrer que celle-ci ne porte pas sur une demande de reversement de la pension de réversion formulée par Mme [E] ; or la partie appelante ne fournit aucune explication sur le contenu de la lettre du 28 février 2011 qu'elle ne conteste pourtant pas avoir reçue ; il est constant que si cette correspondance ne concernait pas une demande de pension de réversion la CARSAT n'aurait pas manqué de la produire aux débats ; dans ces conditions il doit être retenu qu'à la date du 28 février 2011 Mme [E] a bien déposé auprès de la CARSAT une demande de pension de réversion ; l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale précise que : « le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion sous réserve des conditions suivantes : 1° cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ; 2° elle ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévu à l'article L. 353-1 ; 3° elle ne peut être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois : a) lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour d'un mois qui suit le décès ; b) lorsque la demande déposée dans le délai d'un an suivant la période de 12 mois écoulés depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu ; dans la mesure où la demande a été déposée en dehors même de tout formulaire dans le délai d'un an et qu'il n'est pas contesté qu'à la date du dépôt de cette demande Mme [E] remplissait toutes les conditions pour bénéficier de l'attribution de la pension de réversion la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale dont appel, qui a fixé le point de départ de la pension de réversion au 1er mars 2011, doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la liquidation de la pension de réversion est fonction de la date de réception de la demande de la caisse ; l'examen des pièces du dossier permet de constater que [S] [E] a adressé selon lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2011 un courrier à la CARSAT, que cette dernière ne produit pas au dossier, se bornant à verser l'imprimé de demande formé par [S] [E], sur lequel figure deux tampons « CARSAT accueil arrivée – 30/4/2011 » et « CPAM-CARSAT de Montpellier » ; dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande ;

1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions additionnelles, la CARSAT avait expressément contesté avoir reçu la lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2011, indiquant que « l'accusé de réception présenté dans le but d'obtenir une rétroactivité éventuelle du point de départ porte l'adresse de la CPAM et que cet organisme est complètement distinct de la CARSAT » ; que la Cour d'appel a d'ailleurs constaté que l'accusé de réception de la lettre « comporte le tampon de la caisse primaire d'assurance-maladie à la date du 28 février 2011 » ; que la Cour d'appel a affirmé que la CARSAT du Languedoc-Roussillon ne contestait pas avoir reçu, le 28 février 2011, une lettre recommandée envoyée par Mme [E] ; qu'en statuant ainsi quand la CARSAT contestait au contraire avoir reçu ce courrier, dont elle indiquait qu'il avait été réceptionné par la CPAM et non par elle-même, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le bénéfice d'une pension de réversion est subordonné au dépôt d'une demande au moyen de l'imprimé réglementaire mentionné par l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale ; que la demande de pension formulée initialement par lettre peut permettre de fixer dans le temps les droits de l'assuré si elle a été régularisée ensuite par l'imprimé réglementaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu qu'à la date du 28 février 2011, Mme [E] avait adressé à la CARSAT, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande de pension de réversion ; qu'en faisant droit à la demande de Mme [E] d'obtenir sa pension de réversion à compter du 1er mars 2011, après avoir retenu que la demande avait été déposée en dehors de tout formulaire dans le délai d'un an et qu'à la date du dépôt l'assurée remplissait les conditions pour bénéficier de la pension de réversion, sans constater que la lettre du 28 février 2011 avait été suivie d'une demande faite sur imprimé réglementaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 353-7, R. 354-1 et R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale ;

3. ALORS QUE la preuve de l'envoi d'une demande de pension de réversion incombe à l'assuré qui la sollicite ; qu'en considérant qu'il incombait à la CARSAT de démontrer que la lettre qu'elle avait reçue le 28 février 2011 n'était pas une demande en paiement de pension de réversion, quand il incombait à Mme [E] de prouver qu'il s'agissait bien d'une telle demande, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23267
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2017, pourvoi n°15-23267


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23267
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