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09/03/2017 | FRANCE | N°15-19601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2017, 15-19601


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige ;

Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exact

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige ;

Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite du décès de [U] [S], bénéficiaire du 1er juin 1999 au 31 août 2008 de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la caisse) a attrait devant une juridiction de sécurité sociale M. [K] [S] en qualité de cohéritier pour obtenir paiement de sa quote-part du remboursement de l'allocation ;

Attendu que, pour déclarer l'action prescrite et rejeter la demande de la caisse, le jugement considère comme enregistré un certificat d'hérédité délivré le 22 janvier 2009 par le maire de la commune de [Localité 1] à la demande d'un des ayants droit dont il mentionne le nom et l'adresse ainsi que la date et le lieu du décès et que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de cet écrit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le certificat d'hérédité n'avait pas été soumis à la formalité fiscale de l'enregistrement, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;

Condamne M. [K] [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la CARSAT du Languedoc-Roussillon de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] [S] lui payer la somme de 2.207,65 euros, montant de sa quote-part d'allocation supplémentaire en sa qualité d'héritier ;

AUX MOTIFS QUE les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnés au titre de l'article 815-2 du code de la sécurité sociale, vu l'article 815-3 du code de la sécurité sociale, sont recouvrés en tout en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au cas présent à un montant de 39000 €.
L'action en recouvrement de la caisse se prescrit par 5 ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ;
qu'au dossier figurent deux documents produits par [K] [S] pour matérialiser le point de départ de la prescription de 5 ans ;
- Un récépissé de dépôt de pièces en date du 6 octobre 2008 attestant que [N] [D] épouse [S] a sollicité une pension de réversion et y a joint un extrait d'acte de décès.
Le récépissé est visé par l'agence de retraite et donc la CRAM du Languedoc Roussillon devenue CARSAT.
- Un certificat d'hérédité établi le 22 janvier 2009 par le maire de la commune de [Localité 1]) portant mention du décès de [U] [S] et de l'identité de sa veuve [N] et de ses enfants ;
qu'il apparaît ainsi qu'au 22 janvier 2009, le maire de [Localité 1] a enregistré un écrit mentionnant la date et le lieu du décès de [U] [Y] ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un de ses ayants droits. M. [S] Hossine, demeurant [Adresse 1] ; que le point de départ de la prescription doit être donc fixé au 22 janvier 2009, et la prescription est acquise aux héritiers de [U] [S] ; que la CARSAT n'ayant engagé une action que le 30 juillet 2014 en saisissant le Tribunal, à l'exclusion de tout autre mode légal d'interruption de la prescription ; que la demande de la CARSAT doit être rejetée ;

1) ALORS QUE l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale sur la succession du bénéficiaire après le décès de celui-ci se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caisse a eu la possibilité de prendre connaissance d'un écrit ou d'une déclaration enregistrée mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ; qu'un certificat d'hérédité remis par une mairie à un héritier pour faire valoir son droit n'est pas soumis à enregistrement ; qu'en retenant, pour dire tardive l'action engagée par la caisse, que le point de départ de la période de cinq ans était la date du 22 janvier 2009 à laquelle la mairie de [Localité 1] avait établi un certificat d'hérédité, sans constater que cet acte avait bien été enregistré et que la CARSAT avait eu la possibilité d'en prendre connaissance, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE l'action en recouvrement des organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale sur la succession du bénéficiaire après le décès de celui-ci ne peut être exercée qu'à compter du jour où la créance présente un caractère certain, liquide et exigible ; que seule la déclaration de succession permet de déterminer le montant de l'actif net de la succession et de vérifier si cet actif dépasse le seuil fixé par décret à partir duquel la caisse est en droit d'exercer son action en recouvrement ; qu'en faisant partir le point de départ de la prescription quinquennale de la date du certificat d'hérédité, et non de celle de la déclaration de succession permettant seule à la caisse de savoir si elle dispose d'une créance contre la succession et plus précisément contre lequel des héritiers, le tribunal a violé l'article 2224 du code civil ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, la CARSAT faisait valoir dans ses conclusions avoir notifié le 25 novembre 2013 au notaire de M. [S] sa créance relative à la récupération de l'allocation sur succession, ce qui avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription quinquennale ; qu'en décidant que l'action engagée le 30 juillet 2014 par la caisse était tardive, sans répondre au chef de conclusions de la caisse faisant valoir l'interruption de la prescription du 25 novembre 2013, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE la notification d'une créance adressée à un notaire est une mesure d'exécution susceptible d'interrompre la prescription ; qu'en décidant que l'action engagée le 30 juillet 2014 par la caisse était tardive, sans rechercher si la notification par la caisse de sa créance relative à la récupération de l'allocation sur succession adressée le 25 novembre 2013 au notaire de M. [S] n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription quinquennale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 815-2 ancien du code de la sécurité sociale et des articles 2240 à 2246 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19601
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2017, pourvoi n°15-19601


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19601
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