LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2014), qu'en 2001, la société Marcillat, aux droits de laquelle se trouve la société Lactalis investissements, a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, sous la maîtrise d'œuvre de la société Lactalis gestion planification organisation (la société LGPO), aux travaux d'extension d'un bâtiment à usage de fromagerie industrielle, exploitée par la société Marcillat Corcieux ; que la société Noriselec, aux droits de laquelle vient la société Travisol, ayant pour assureur la société MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), est intervenue à l'opération de construction au titre du lot comprenant notamment la réalisation du plafond ; qu'à cette fin, elle s'est fournie en panneaux isolants auprès de la société Plasteurop metecno frigo system (la société Plasteurop), aux droits de laquelle vient la société Panelco, assurée successivement par les sociétés Axa France IARD, Allianz global corporate et specialty (la société Allianz) et Zurich insurance Ireland Ltd (la société Zurich) ; que la société Outokumpu France, assurée auprès de la société Zurich international France, a fourni les tôles composant ces panneaux, en s'approvisionnant pour ce faire auprès de la société de droit suédois Outokompu stainless, devenue Thyssenkrupp stainless France, laquelle avait confié à la société Ruukki Sverige AB (la société Ruukki) les travaux de peinture et de laquage de ces tôles ; que le lot a été réceptionné sans réserve le 9 janvier 2003 ; que, se plaignant de divers désordres affectant le revêtement des panneaux du plafond, les sociétés Marcillat Corcieux, Lactalis investissements et LGPO ont, après expertise, engagé une action en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses huit premières branches, ci-après annexé, délibéré par la première chambre civile :
Attendu que la société Ruukki fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Travisol, MMA, Panelco, Axa France IARD, Outokumpu (France et Suède) et Zurich, à payer à la société Lactalis investissements la somme de 2 609 488 euros au titre des travaux réparatoires et celle de 46 922 euros en remboursement des frais préfinancés, de la condamner, in solidum avec les sociétés Travisol, MMA, Panelco, Allianz, Outokumpu (France et Suède) et Zurich, à payer à la société Marcillat Corcieux la somme de 5 079 313 euros au titre des frais afférents au bâtiment de location provisoire et de fixer sa contribution à la dette à hauteur de 40 % ;
Mais attendu, d'abord, que la société Ruukki est irrecevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; qu'ensuite, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que cette société, s'agissant de droits disponibles, ait invoqué devant la cour d'appel l'application du droit étranger ; qu'enfin, sous le couvert de moyens non fondés de violation de la loi ou de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que la norme suédoise AM 92 concernait la vente de marchandise et n'était pas entrée dans le champ contractuel ; que les huit premières branches du moyen ne peuvent être accueillies ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Ruukki fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres avaient notamment pour origine une insuffisance de traitement de la surface de l'acier, faute pour la société Ruukki d'avoir reconnu les fonds et d'avoir vérifié leur conformité avec le traitement qu'elle était chargée d'appliquer, la cour d'appel, qui a pu déduire de ce seul motif non critiqué que la société Ruukki avait engagé sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Panelco, ci-après annexé :
Attendu que la société Panelco fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Axa France IARD, Travisol, MMA, Outokumpu (France et Suède), Zurich et Ruukki à payer à la société Lactalis investissements les sommes de 2 609 488 euros au titre des travaux réparatoires et de 46 922 euros en remboursement des frais préfinancés et de fixer sa contribution à la dette à hauteur de 25 % ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Plasteurop avait réalisé les panneaux litigieux pour les besoins de la fromagerie de Corcieux et pour répondre aux exigences particulières d'isolation de celle-ci, qu'elle avait établi le plan de calepinage de l'atelier de production et connaissait l'usage qu'il serait fait des différentes parties de cet atelier, qu'elle avait précisé les directives de pose dans un dossier technique, que les bons de livraison comportaient les dimensions et les repères des panneaux au regard du plan de calepinage et déterminaient ainsi leur emplacement à l'attention du poseur et que la mise en place des panneaux n'avait pas nécessité de la part de la société Travisol autre chose que des ajustements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la société Panelco avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Lactalis Investissements sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Panelco, ci-après annexé :
Attendu que la société Panelco fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés AXA France IARD, Travisol, MMA, Outokumpu (France et Suède), Zurich et Ruukki à payer à la société Marcillat Corcieux la somme de 5 079 313 euros au titre des frais afférents au bâtiment de location provisoire et de fixer sa contribution à la dette à hauteur de 25 %, sous réserve pour son assureur du plafond et de la franchise contractuels ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Plasteurop n'avait pas vérifié que le produit était adapté à l'emploi auquel il était destiné, en l'occurrence à une utilisation en milieu humide dans une fromagerie, qu'elle n'avait pas informé son propre fournisseur de cet emploi particulier et qu'elle n'avait pas procédé aux contrôles nécessaires en matière d'adhérence et de résistance au brouillard salin, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, non critiqués par le moyen, que la société Plasteurop avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Marcillat Corcieux sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa France IARD, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Panelco, Travisol, MMA, Outokumpu (France et Suède), Zurich et Ruukki à payer à la société Lactalis investissements les sommes de 2 609 488 euros au titre des travaux réparatoires et de 46 922 euros en remboursement des frais préfinancés et de fixer sa contribution à la dette à hauteur de 25 % ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Plasteurop avait réalisé les panneaux litigieux pour les besoins de la fromagerie de Corcieux et pour répondre aux exigences particulières d'isolation de celle-ci, qu'elle avait établi le plan de calepinage de l'atelier de production et connaissait l'usage qu'il serait fait des différentes parties de cet atelier, qu'elle avait précisé les directives de pose dans un dossier technique, que les bons de livraison comportaient les dimensions et les repères des panneaux au regard du plan de calepinage et déterminaient ainsi leur emplacement à l'attention du poseur et que la mise en place des panneaux n'avait pas nécessité de la part de la société Travisol autre chose que des ajustements, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la société Axa France IARD devait sa garantie à la société Panelco, qui avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Lactalis Investissements sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Axa France IARD, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa France IARD fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'assureur ne se prévalait d'aucun manquement de l'assuré à ses obligations déclaratives et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Axa France IARD devait sa garantie à la société Panelco au titre du coût des travaux réparant les désordres ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Outokumpu Stainless et Zurich, prise en sa qualité d'assureur de la société Outokumpu, aux droits de laquelle se trouve la société Thyssenkrupp Stainless France, ci-après annexé :
Attendu que les sociétés Outokumpu Stainless et Zurich font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés Outokumpu, Travisol, Panelco, Ruukki et leurs assureurs respectifs, à payer à la société Lactalis investissements la somme de 2 609 488 euros au titre des travaux de reprise et celle de 46 922 euros en remboursement des frais préfinancés, de les condamner in solidum avec les sociétés Outokumpu, Travisol, MMA, Panelco, Allianz et Ruukki à payer à la société Marcillat Corcieux la somme de 5 079 313 euros au titre des frais afférents au bâtiment de location provisoire et de fixer leur contribution à la dette à hauteur de 10 % ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant le revêtement des tôles en acier produites par la société Outokumpu Stainless, qui étaient survenus dans toutes les parties de l'atelier, révélaient l'existence d'un vice inhérent aux produits qu'elle avait fournis à la société Plasteurop et retenu que, s'il ne lui appartenait pas de reconnaître les fonds pour définir le système de peinture, prestation qu'elle avait sous-traitée à la société Ruukki, elle devait néanmoins alerter celle-ci sur les difficultés particulières de traitement de l'acier inoxydable servant de support en raison de son absence de rugosité et procéder à un contrôle de la tenue du revêtement après traitement, la cour d'appel, qui n'a pas fait peser sur la société Outokumpu des obligations qui ne lui incombaient pas et qui a pu en déduire, sans contradiction, que le fabricant avait engagé sa responsabilité a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Ruukki Sverige AB.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
- D'AVOIR condamné la société RUUKKI SVERIGE AB in solidum avec les sociétés TRAVISOL et MMA LARD, PANELCO et AXA FRANCE, OUTOKUMPU (France et Suède) et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, à payer à la société LACTALIS INVESTISSEMENTS, la somme de 2.609.488 euros HT (valeur mai 2009) avec actualisation sur l'indice BT01 au jour du paiement et au plus tard de la présente décision au titre des travaux préparatoires et celle de 46.922 euros HT en remboursement des frais préfinancés ;
- D'AVOIR condamné in solidum les sociétés TRAVISOL et MMA IARD, PANELCO et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY SE, OUTOKUMPU (France et Suède) et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, RUUKKI SVERIGE AB à payer à la société MARCILLAT CORCIEUX SNC la somme de 5.079.313 euros HT au titre des frais afférents au bâtiment de location provisoire ;
- D'AVOIR, dans le cadre des recours, fixé la contribution à la dette à 40%
à la charge de RUUKKI ;
AUX MOTIFS QUE RUUKKI soulève l'irrecevabilité de l'action en garantie pour vice caché comme nouvelle en appel ; que cette fin de non-recevoir sera rejetée, l'action de LACTALIS à son encontre étant fondée sur sa faute quasidélictuelle ; que RUUKKI oppose par ailleurs l'irrecevabilité de toute demande à son encontre en raison de la forclusion de Faction en application de la clause contractuelle de garantie d'un an prévue aux article 10 et 13 de la norme suédoise AM 92 ; que toutefois, outre qu'il s'agit d'une norme concernant la vente de marchandise, alors qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat de sous-traitance, RUUKKI ne justifie pas du caractère contractuel de cette norme, étant relevé que seuls les bons de livraison de RLIUKKI en font mention, contrairement aux bons de commande d'OUTOKUMPU ; qu'au fond, RUUKKI conteste toute responsabilité en faisant valoir principalement qu'elle s'est conformée à la commande et a traité les panneaux conformément au cahier des charges mentionné dans l'accusé de réception et accepté par la société OUTOKUMPU , qu'elle n'a jamais connu la destination des produits, et qu'il ressort du rapport que la cause du désordre pourrait être liée à un problème de rugosité des tôles ; que toutefois, ainsi qu'il a été vu, la destination des tôles dans une fromagerie à forte hygrométrie ne suffit pas pour expliquer la dégradation du revêtement ; que l'expert a en effet relevé comme ayant participé au sinistre :
- une insuffisance de traitement de la surface de l'acier ; qu'il appartenait à la société RLJLJKKI de reconnaître les fonds et de vérifier leur conformité avec le traitement qu'elle était chargée d'appliquer,
- un système de peinture bi-couches de faible épaisseur totale dont une couche de finition d'étanchéité limitée et une couche de peinture primaire avec une pigmentation anti corrosion soluble à l'eau ; qu'à défaut d'avoir été informée de la destination, il appartenait à la société RÏJUKJO de se renseigner sur les ambiances de destination de ses produits compte tenu des incompatibilités du traitement avec certaines conditions d'hygrométrie ; »
1. ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en écartant l'application de la clause contractuelle de garantie d'un an prévue aux articles 10 et 13 de la norme suédoise ABM 92, dès lors qu'une telle norme ne serait applicable qu'à la vente de marchandises, à l'exclusion du contrat de sous-traitance, ce qui serait le cas en l'espèce, et qu'en toute hypothèse, la société RUUKKI SVERIGE ne serait pas fondée à invoquer une telle norme figurant seulement sur les bons de livraisons de la société RUUKKI SVERIGE, mais non sur les bons de commande de la société OUTOKUMPU (arrêt attaqué, p. 12, pénultième alinéa), sans expliquer en quoi leur relation contractuelle s'analysait en un contrat de sous-traitance au regard de la norme suédoise, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
2. ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en écartant l'application de la clause contractuelle de garantie d'un an prévue aux articles 10 et 13 de la norme suédoise ABM 92, dès lors qu'une telle norme ne serait applicable qu'à la vente de marchandises, à l'exclusion du contrat de sous-traitance, ce qui serait le cas en l'espèce, et qu'en toute hypothèse, la société RUUKKI SVERIGE ne serait pas fondée à invoquer une telle norme figurant seulement sur les bons de livraisons de la société RUUKKI SVERIGE, mais non sur les bons de commande de la société OUTOKUMPU(arrêt attaqué, p. 12, pénultième alinéa), sans expliquer en quoi l'application de la norme suédoise ABM 92 est subordonnée à une mention sur le bon de commande du fabricant, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
3. ALORS QU'en relevant incidemment que le contrat conclu en Suède entre deux sociétés suédoises s'analysait non en un contrat de vente mais en un contrat de sous-traitance, sans déterminer, au besoin d'office, par référence à la Convention de Rome, la loi applicable à ce contrat dont dépendait sa qualification et l'application de la norme suédoise ABM 92, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable au litige ;
4. ALORS si tel n'est pas le cas QU'il y a vente lorsque la fourniture porte sur une chose de série tandis qu'il y a contrat d'entreprise lorsque la prestation a pour objet un travail spécifique adapté aux besoins du client ; que la société RUUKKI SVERIGE a rappelé que les panneaux ont été peints pour un usage généraliste sans distinguer selon les besoins des clients (conclusions, n° 3, p. 18) ; qu'en se déterminant ainsi sur l'affirmation d'un contrat de sous-traitance entre la société suédoise OUTOKUMPU STAINLESS AB et la société suédoise RUUKKI SVERIGE sans expliquer en quoi la prestation avait pour objet un travail spécifique adapté aux besoins du client, la cour d'appel a subsidiairement privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1589 du Code civil ;
5. ALORS QUE l'étendue de l'acceptation des parties est déterminée par la loi du contrat qui a vocation à régir l'entrée de la norme ABM 92 dans le champ contractuel ; qu'en décidant que la norme ABM 92 n'est pas entrée dans le champ contractuel dès lors qu'elle ne figure pas sur les bons de commande de la société OUTOKUMPU mais seulement sur les bons de livraison de la société RUUKKI, sans déterminer, au besoin d'office, quelle était la loi applicable au contrat conclu entre les deux sociétés suédoises, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble les articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
6. ALORS si tel n'est pas le cas QU'il ressort des termes clairs et précis des accusés de réception de commande établis par la société GASEL PROFIL AB devenue la société RUUKKI SVERIGE que la norme ABM 92 y est mentionnée ; qu'en décidant que la norme ABM 92 n'est pas entrée dans le champ contractuel dès lors qu'elle ne figure pas sur les bons de commande de la société OUTOKUMPU mais seulement sur les bons de livraison de la société RUUKKI SVERIGE, la cour d'appel a dénaturé par omission les accusés de réception de commande produits sous les numéros 2-1 à 2-4 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
7. ALORS si tel n'est pas non plus le cas QUE la clause figurant sur le bon de livraison est opposable au destinataire des marchandises dès lors que son acceptation est établie par une exécution du contrat en connaissance de cause ; qu'en décidant que la norme ABM 92 n'est pas entrée dans le champ contractuel dès lors qu'elle ne figure pas sur les bons de commande de la société OUTOKUMPU mais seulement sur les bons de livraison de la société RUUKKI SVERIGE, au lieu de rechercher si l'acception de la norme ABM 92 ne résultait pas de l'exécution du contrat en connaissance de cette norme figurant tant sur les bons de livraison que sur les accusés de réception de commande, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à exclure toute acceptation de la norme suédoise ABM 92 ; qu'ainsi, elle a violé subsidiairement l'article 1134 du Code civil ;
8. ALORS QUE toutes les actions directes en indemnisation exercée entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, dès lors qu'elles sont fondées sur la violation des obligations nées du contrat auquel le défendeur est partie, relèvent de la seule compétence de la loi gouvernant ce contrat ; qu'en reconnaissant une nature quasi-délictuelle à l'action en responsabilité exercée par LACTALIS à l'encontre de la société RUUKKI SVERIGE au lieu de rechercher, au besoin d'office, si la loi applicable au contrat de sous-traitance conclu entre la société RUUKKI SVERIGE et la société OUTOKUMPU STAINLESS AB permettait aux tiers de rechercher sa responsabilité en conséquence du manquement aux devoirs d'information et de conseil auxquels elle était contractuellement tenue envers la société OUTOKUMPU STAINLESS AB, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil par refus d'application et les articles 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l'article 1382 du Code civil, par fausse application ;
9. ALORS si tel n'est pas le cas QUE l'obligation de s'informer pour informer est une obligation de moyens ; que la société RUUKKI SVERIGE a rappelé dans ses conclusions n° 3, d'une part, qu'elle avait traité les panneaux conformément au cahier des charges mentionné dans l'accusé de réception et accepté par la société OUTOKUMPU SUEDE sans qu'elle puisse alors s'enquérir de la destination finale des bobines que son contractant ignorait encore pour n'avoir reçu une commande de sa filiale française qu'un an plus tard, et, d'autre part, qu'elle a livré plusieurs dizaines de milliers de m2 de tôles ayant reçu le même traitement bien avant que la société OUTOKUMPU STAINLESS AB ne soit amenée à fournir à sa filiale française, la société OUTOKUMPU, une très faible partie des bobines d'acier, une fois traitée par la société RUUKKI SVERIGE ; qu'en décidant que la société RUUKKI SVERIGE avait commis une faute délictuelle pour avoir manqué, d'une part, à l'obligation de reconnaître les fonds et de vérifier leur conformité avec le traitement qu'elle était chargé d'appliquer, et, d'autre part, pour avoir manqué à l'obligation de se renseigner sur les ambiances de destination de ses produits, compte tenu des incompatibilités de traitement avec certaines conditions d'hygrométrie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il était au pouvoir de la société RUUKKI SVERIGE d'obtenir de telles informations, à la date de réalisation des travaux, auprès de son contractant, la société OUTOKUMPU STAINLESS AB, qui ignorait que les tôles seraient utilisées dans une usine agro-alimentaire, la cour d‘appel a subsidiairement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
10. ALORS QUE l'obligation de conseil du fabricant est limitée par la mission contractuelle dont elle constitue l'accessoire ; que la société RUUKKI SVERIGE a rappelé dans ses conclusions qu'elle a reçu de la société OUTOKUMPU STAINLESS AB une commande globale portant sur plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de panneaux peints sans que sa mission soit contractuellement limitée à la fourniture de panneaux peints pour le chantier de Corcieux qui n'a été commandée qu'un an plus tard (conclusions, p. 21 et p. 27) ; qu'en décidant que la société RUUKKI SVERIGE avait commis une faute délictuelle pour avoir manqué, d'une part, à l'obligation de reconnaître les fonds et de vérifier leur conformité avec le traitement qu'elle était chargée d'appliquer, et, d'autre part, pour avoir manqué à l'obligation de se renseigner sur les ambiances de destination de ses produits, compte tenu des incompatibilités de traitement avec certaines conditions d'hygrométrie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la généralité de la mission confiée à la société RUUKKI SVERIGE la dispensait de s'interroger sur l'usage qui serait fait d'une infime partie de sa fabrication un an plus tard, à la demande de la filiale française de son contractant, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils pour les sociétés Outokumpu Stainless AB et Zurich insurance Ireland limited.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné les sociétés OUTOKUMPU FRANCE, OUTOKUMPU SUEDE et ZURICH INSURANCE, in solidum avec les sociétés TRAVISOL, PANELCO, leurs assureurs respectifs et RUUKKI, à payer à la société LACTALIS INVESTISSEMENTS la somme de 2.609.488 € HT avec actualisation sur l'indice BT 01 au jour du paiement et au plus tard au jour de l'arrêt au titre des travaux de reprise et la somme de 46.922 € HT en remboursement des frais préfinancés, de les avoir condamnées in solidum avec les sociétés TRAVISOL et son assureur la société MMA IARD, PANELCO et son assureur la société ALLIANZ, et RUUKKI à payer à la société MARCILLAT la somme de 5.079,313 € HT au titre des frais afférents au bâtiment de location provisoire et d'avoir, dans le cadre des recours, fixé leur contribution à la dette à 10%,
AUX MOTIFS QUE la société PLASTEUROP avait passé commande à la société AVESTA POLARIT devenue OUTOKUMPU de bobines d'acier inoxydable 304 revêtu d'un système de peinture PVDF 35 micromètres ; que la société AVESTA POLARIT avait sous-traité la mise en oeuvre du revêtement à la société RUUKKI ; que si la preuve n'était pas établie que la société AVESTA POLARIT savait que les tôles étaient destinées à être utilisées dans une usine agro-alimentaire, l'explication des désordres affectant le revêtement ne pouvait se trouver uniquement dans l'agressivité de l'ambiance dès lors que les désordres s'étaient manifestés dans toutes les parties de l'atelier, donc même dans celles où l'hygrométrie était conforme à l'utilisation d'un acier 304 revêtu d'un système de peintures PVDF conformément à l'avis technique du CSTB ; qu'il en résultait l'existence de vices inhérents au produit qu'elle avait fourni à la société PLASTEUROP ; que s'il ne lui appartenait pas de reconnaître les fonds pour définir le système de peinture, prestation sous-traitée à la société RUUKKI, elle devait néanmoins alerter cette dernière sur les difficultés particulières de traitement de l'acier inoxydable servant de support lié à son absence de rugosité et procéder à un contrôle de tenue du revêtement après traitement,
ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant, d'une part, qu'il n'appartenait pas à la société OUTOKUMPU, qui avait sous-traité l'application de peinture à la société RUUKKI, de reconnaître les fonds à peindre, et, d'autre part, qu'il lui appartenait d'alerter son sous-traitant sur les difficultés de traitement de l'acier inoxydable, ce qui procédait d'une reconnaissance des fonds, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à l'entreprise spécialisée, sous-traitante d'une prestation de peinture, de procéder à la reconnaissance des fonds à peindre fournis par son donneur d'ordres, puis d'alerter ce dernier sur les éventuelles contraintes techniques que l'état du support ou ses caractéristiques lui imposent ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il incombait à la société OUTOKUMPU, fournisseur de l'acier à peindre, d'alerter la société RUUKKI, fabricant et applicateur de la laque de revêtement, sur les difficultés de traitement liées à l'absence de rugosité du support, la cour d'appel a fait peser sur la société OUTOKUMPU une obligation de reconnaissance des fonds et d'alerte qui ne lui incombait pas et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil,
ALORS, EN OUTRE, QU'il incombe au sous-traitant, applicateur de peinture, de procéder au contrôle d'adhérence et de qualité du revêtement appliqué; qu'en l'espèce, en retenant que la société OUTOKUPU aurait dû procéder à un contrôle de la tenue du revêtement appliqué par la société RUUKKI, la cour d'appel a de nouveau fait peser sur la société OUTOKUMPU une obligation qui ne lui incombait pas et a privé sa décision de base légale au regard du même texte.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Panelco.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif frappé de pourvoi d'avoir condamné la société Panelco, anciennement Plasteurop, in solidum avec son assureur, la société AXA France IARD, et les sociétés Travisol et MMA IARD, Outokumpu (France et Suède) et Zurich Insurance Ireland Limited, et Ruukki Sverige AB à payer à la société Lactalis Investissements les sommes de 2.609.488 € HT (valeur mai 2009) avec actualisation sur l'indice BT01 au jour du paiement et au plus tard de la présente décision au titre des travaux réparatoires et de 46.922 € HT en remboursement des frais préfinancés, ainsi que d'avoir, dans le cadre des recours, fixé la contribution à la dette à 25 % à la charge de la société Panelco in solidum avec Axa France pour le coût des travaux ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la société Lactalis : Lactalis recherche la responsabilité de Travisol sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de Panelco venant aux droits de Plasteurop sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, subsidiairement sur le vice caché de l'article 1641 du code civil et plus subsidiairement sur l'article 1147 du même code pour manquement à son obligation de conseil, de Outokumpu (France et Suède) et Ruukki sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison des vices intrinsèques affectant la mise en oeuvre du revêtement sur les tôles ; (…) sur la responsabilité de Panelco venant aux droits de Plasteurop : aux termes de l'article 1792-4 du code civil, « le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en l'état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ». Panelco et ses assureurs contestent l'application de cet article aux motifs que les panneaux litigieux n'ont pas été conçus ni fabriqués pour répondre aux exigences spécifiques de l'usine de Corcieux, le plan de calepinage ayant été réalisé par elle sur la base des informations transmises par Travisol, par type de panneaux sans autre référence et sans information sur les ambiances de la fromagerie et que Travisol les a mis en oeuvre en modifiant les mesures. Toutefois, il sera relevé : - que le CCTP établi pour la mise en oeuvre des panneaux horizontaux (plafonds) dans le cadre de l'opération de Corcieux précise que « l'offre de base devra être chiffrée avec des panneaux de type "Plasteurop" », - que Plasteurop savait que ses panneaux étaient destinés à la fromagerie de Corcieux puisqu'elle a, par l'intermédiaire de son salarié monsieur [J], établi en sous-traitance de Travisol le plan de calepinage de l'atelier de production de la fromagerie ; - qu'elle connaissait précisément puisque le plan les mentionne, l'usage qu'il serait fait des différentes parties de l'atelier où devaient être posés ses panneaux, - que c'est donc, pour les besoins de la fromagerie de Corcieux, et pour répondre aux exigences particulières d'isolation de celle-ci que la société a réalisé les panneaux litigieux, lesquels constituent un système complet et organisé résultant d'un procédé d'assemblage de matériaux spécifique destiné aux locaux agro-alimentaires et frigorifiques ayant fait l'objet, sur dossier technique établi par Plasteurop, de l'avis technique 2/99-699 du CSTB, - que les directives de pose sont précisées dans ledit dossier technique ayant donné lieu à l'avis technique, - que les bons de livraison portent expressément mention des dimensions et repères des panneaux au regard du plan de calepinage, déterminant ainsi à l'attention du poseur leur emplacement, - qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer que la mise en place des panneaux aurait nécessité de la part de Travisol autre chose que des ajustements. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Plasteurop a bien conçu et fabriqué les panneaux litigieux, lesquels sont constitutifs d'un élément d'équipement, pour satisfaire en leur état aux exigences sanitaires liées à la fromagerie de Corcieux et qui ont été mis en oeuvre selon le plan de calepinage établi par elle et conformément aux prescriptions de son dossier technique. Elle ne saurait exciper de son ignorance des ambiances particulières de la fromagerie dès lors qu'en tant que fabricant il lui appartenait de se renseigner sur celles-ci, étant relevé au surplus le procédé prévu est conforme pour la majeure partie des locaux à l'avis technique. Par ailleurs, le fait que ses panneaux auraient également servi pour une autre fromagerie est sans incidence sur l'application de l'article 1792-4 du code civil, sauf à ajouter une condition que cet article ne contient pas. En conséquence, la responsabilité de Panelco venant aux droits de Plasteurop solidairement avec Travisol en application de l'article 1792-4 du code civil sera retenue. (…) Compte tenu des fautes respectives dégagées, la contribution à la dette sera répartie ainsi que suit : (…) - 25% à la charge de Panelco in solidum avec Axa France pour le coût des travaux, et in solidum avec AGCS, l'assureur sous réserve pour le dommage immatériel d'un plafond de 1.549.370€ et une franchise de 10% pour les frais afférents à la location du bâtiment provisoire ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, des panneaux isolants qui n'ont fait l'objet d'aucune fabrication spécifique pour les besoins précis du chantier ni d'aucune étude fixant à l'avance la capacité d'isolation thermique qu'ils devaient présenter ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Panelco (anciennement Plasteurop) soutenait que les panneaux isolants fournis à la société Travisol, titulaire du lot « isolation » des travaux d'extension des locaux de la fromagerie industrielle de Corcieux, ne pouvaient pas être qualifiés d'EPERS ; qu'à cet égard, l'exposante invoquait expressément les constatations du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles elle n'avait pas été consultée par la société Travisol pour l'établissement de son offre sur le choix définitif des matériaux composant les panneaux ni sur les caractéristiques particulières devant être arrêtées et n'avait pas donné son accord, qu'aucune référence concernant les caractéristiques de température et d'hygrométrie régnant dans les anciens ateliers de l'usine ou prévisibles dans les nouveaux, correspondant à une ambiance très agressive, n'avait été relevée dans l'ensemble des documents des parties, y compris le plan de calepinage, propre à permettre l'établissement d'une décision fondée quant à la nature des parements et surtout de leur revêtement à mettre en oeuvre et que ledit plan de calepinage, établi par la société Plasteurop pour l'installateur Travisol, ne faisait référence qu'à un type de panneaux sans aucune allusion aux différences de caractéristiques d'ambiance des locaux objets de leur installation ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la société Plasteurop savait que les panneaux fournis étaient destinés à la fromagerie de Corcieux puisqu'elle avait établi en sous-traitance de Travisol le plan de calepinage de l'atelier de production de la fromagerie et qu'elle connaissait précisément, puisque le plan les mentionne, l'usage qu'il serait fait des différentes parties de l'atelier où devaient être posés ses panneaux, sans s'expliquer sur le rapport d'expertise judiciaire constatant explicitement que le plan de capelinage ne comportait aucune référence aux caractéristiques de température et d'hygrométrie – particulièrement agressives - spécifiques aux anciens ateliers de la fromagerie ou prévisibles dans les nouveaux, pourtant propre à exclure que la capacité d'isolation thermique que devaient présenter les panneaux commandés au regard des contraintes thermiques et d'humidité des locaux auxquels ils étaient destinés eût été déterminée à l'avance ou connue par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les panneaux litigieux destinés aux locaux agro-alimentaires et frigorifiques avaient fait l'objet, sur dossier technique établi par la société Plasteurop, de l'avis technique n° 2/99-699 du CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) précisant notamment les directives de pose ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que, comme l'avait rappelé l'expert judiciaire dans son rapport, l'avis technique du CSTB exigeait que pour la pose de panneaux isolants dans des locaux relevant d'une classe d'ambiance très agressive de type Ai5 et Ai6, le choix définitif du revêtement et les caractéristiques particulières soient arrêtés après consultation et accord du fabricant, directives que ni la société Travisol ni les sociétés du groupe Lactalis n'avaient respectées, puisqu'elles n'avaient pas même consulté la société Plasteurop sur le choix du revêtement des panneaux à poser ni, a fortiori, discuté avec elle des caractéristiques spécifiques qu'ils devaient présenter eu égard aux ambiances Ai5 et Ai6 régnant dans les ateliers de la fromagerie ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les panneaux litigieux avaient été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par la société Plasteurop, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;
3) ALORS, AU SURPLUS, QU'en se bornant à affirmer que « le procédé prévu est conforme pour la majeure partie des locaux à l'avis technique », sans constater la conformité à l'avis technique n° 2/99-699 du CSTB du procédé utilisé par la société Travisol dans les locaux de la fromagerie précisément affectés des désordres dont il était demandé réparation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé, une nouvelle fois, sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, frappé de pourvoi d'avoir condamné la société Panelco, anciennement Plasteurop, in solidum avec son assureur, la société Allianz Global Corporate et Specialty (AGCS), et les sociétés Travisol et MMA IARD, Outokumpu (France et Suède) et Zurich Insurance Ireland Limited, et Ruukki Sverige AB à payer à la société Marcillat Corcieux la somme de 5.079.313 € HT au titre des frais afférents au bâtiment de location provisoire et d'avoir, dans le cadre des recours, fixé la contribution à la dette à 25 % à la charge de la société Panelco in solidum avec AGCS, l'assureur, sous réserve pour le dommage immatériel d'un plafond de 1.549.370 € et une franchise de 10% pour les frais afférents à la location du bâtiment provisoire ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de Marcillat Corcieux : la société Marcillat Corcieux exploitante de la fromagerie recherche la responsabilité quasi-délictuelle de Travisol, Panelco, Outokumpu, Ruukki et leur réclame l'indemnisation des "coûts indirects", en l'espèce la somme de 12.412.122 € comprenant : - le coût de construction d'un bâtiment d'appoint : 6.390.000 €, - le coût d'externalisation : 4.725.122 €, - les frais de démolition : 800.000 €, - les frais financiers : 500.000 € ; - sur le préjudice de Marcillat consécutif aux désordres : il n'est pas réellement discuté que les travaux de reprise, dont l'expert estime la durée à 16 semaines, sont de nature à empêcher l'utilisation de l'atelier et en conséquence l'exploitation de l'usine, sauf à externaliser la production dans un bâtiment provisoire équipé à cet effet. En contradiction avec Marcillat Corcieux qui retient la nécessité de construire ce bâtiment, l'expert a proposé la solution de la location et chiffré le coût consécutif à la somme de 5.079.313€ HT, soit : - coût de location : 400.000 € HT ; - coût lié à l'externalisation : 4.589.313 € HT ; - coût de remise en état : 90.000 € HT. La solution proposée par l'expert sera retenue comme étant plus raisonnable et permettant néanmoins la réparation intégrale du préjudice en ce qu'elle permet la poursuite de l'activité pendant les travaux, étant relevé que Marcillat Corcieux ne démontre qu'elle serait irréalisable ni sous-évaluée au regard du marché de la location ; par ailleurs, elle ne justifie pas valablement des frais financiers qu'elle invoque. (…) Sur la responsabilité de Plasteurop : le tribunal a retenu la responsabilité quasi-délictuelle de Plasteurop aux motifs que celle-ci n'a pas vérifié que le produit était adapté à l'emploi auquel il était destiné, en l'occurrence à une utilisation en milieu humide dans une fromagerie, qu'elle n'a pas attiré l'attention de LGPO et Travisol sur les limitations d'emplois quant aux classements d'ambiances, qu'elle n'a pas informé son propre fournisseur de cet emploi particulier et qu'elle n'a pas procédé aux contrôles nécessaires en matière d'adhérence et de résistance au brouillard salin ; ces motifs sont pertinents au regard du marché, des pièces et du rapport d'expertise ; la cour les adopte et confirme la responsabilité de Plasteurop ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation d'information et de conseil du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait expressément les constatations du rapport d'expertise relevant que les panneaux litigieux faisaient l'objet d'un dossier technique fourni par la société Plasteurop et incorporant l'avis technique publié par le CSTB, qui prévoyait concernant la nature des parements et du revêtement des parois intérieures des panneaux à installer : le domaine d'emploi, sa définition par classe d'ambiance et par type d'activité, que le choix du revêtement était fonction de l'agressivité de l'ambiance des locaux où ils devaient être posés et qu'en cas d'ambiance très agressive de classe Ai5 et Ai6 le choix définitif et les caractéristiques particulières des panneaux devaient être arrêtés après consultation et accord du fabricant ; que la cour d'appel a expressément constaté l'existence de ce dossier technique ayant donné lieux à l'avis technique 2/99-699 publié par le CSTB et relevé son utilisation par la société Travisol pour la mise en place des panneaux litigieux ; que dès lors, en affirmant que la société Plasteurop n'avait pas attiré l'attention des sociétés LGPO et Travisol sur les limitations d'emplois quant aux classements d'ambiances, sans s'expliquer sur ces documents pourtant propres à établir que l'entrepreneur et le maître d'oeuvre étaient informés des limitations d'emplois des panneaux isolants en fonction des classements d'ambiances, ainsi que de la nécessité de consulter et de recueillir l'accord préalable du fabricant sur le choix du revêtement à utiliser en cas d'ambiance très agressive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation d'information et de conseil du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Travisol, professionnel chargé de l'exécution du lot n° 7 « isolation » du chantier de construction et d'extension de l'usine de fromagerie de Corcieux, avait proposé à la société LGPO, maître d'oeuvre, des panneaux d'isolation inadaptés au chantier sans avoir consulté la société Plasteurop, fabricant, ni avoir alerté cette dernière quant aux ambiances spécifiques du site ; que la cour d'appel a également constaté l'existence d'un dossier technique établi par la société Plasteurop et ayant donné lieu à un avis technique publié par le CSTB, utilisé par la société Travisol pour mettre en oeuvre les panneaux d'isolation litigieux ; que dès lors, en retenant que la société Plasteurop avait manqué à son obligation de conseil pour ne pas avoir vérifié que le produit était adapté à l'emploi auquel il était destiné, en l'occurrence à une utilisation en milieu humide dans une fromagerie, bien qu'il s'évinçât de ses propres constatations que la société Travisol connaissait les contraintes d'ambiance spécifiques de la fromagerie de Corcieux et ne pouvait ignorer l'avis technique figurant dans le dossier technique de l'exposante et publié par le CSTB, relatif aux caractéristiques des produits livrés, ce dont il résultait qu'elle était en mesure d'apprécier leur adaptation au chantier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés TRAVISOL et MMA IARD, PANELCO et AXA FRANCE, OUTOKUMPU (France et Suède) et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, RUUKI SVERIGE AB à payer à la société LACTALIS INVESTISSEMENTS :
- la somme de 2.609.488 € HT (valeur 2009) avec actualisation sur l'indice BT 01 au jour du paiement et au plus tard de la présente décision au titre des travaux réparatoires,
- la somme de 46.922 € HT en remboursement des frais préfinancés,
et D'AVOIR, dans le cadre des recours, fixé la contribution à la dette à hauteur de 25 % à la charge de PANELCO in solidum avec AXA FRANCE pour le coût des travaux et D'AVOIR dit que la société PANELCO sera garantie, sous réserve des plafond et franchises contractuelles par AXA FRANCE au titre des condamnations relatives au coût des travaux et D'AVOIR condamné in solidum AXA FRANCE à payer aux sociétés LACTALIS INVESTISSEMENTS et MARCILLAT CORCIEUX la somme de 80.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel et dit que AXA FRANCE supportera 10 % de la charge finale des dépens et frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de PANELCO venant aux droits de PLASTEUROP ; qu'aux termes de l'article 1792-4 du code civil, "le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en l'état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré" ; que PANELCO et ses assureurs contestent l'application de cet article aux motifs que les panneaux litigieux n'ont pas été conçus ni fabriqués pour répondre aux exigences spécifiques de l'usine de CORCIEUX, le plan de calepinage ayant été réalisé par elle sur la base des informations transmises par TRAVISOL, par type de panneaux sans autre référence et sans information sur les ambiances de la fromagerie, et que TRAVISOL les a mis en oeuvre en modifiant les mesures ; que, toutefois, il sera relevé :
- que le CCTP établi pour la mise en oeuvre des panneaux horizontaux (plafonds) dans le cadre de l'opération de Corcieux précise que "l'offre de base devra être chiffrée avec les panneaux de type "Plasteurop",
- que PLASTEUROP savait que ses panneaux étaient destinés à la fromagerie de Corcieux puisqu'elle a, par l'intermédiaire de son salarié monsieur [J], établi en sous-traitance de TRAVISOL le plan de calepinage de l'atelier de production de la fromagerie,
- qu'elle connaissait précisément, puisque le plan les mentionne, l'usure qu'il serait fait des différentes parties de l'atelier où devaient être posés ses panneaux,
- que c'est donc, pour les besoins de la fromagerie de Corcieux, et pour répondre aux exigences particulières d'isolation de celle-ci que la société a réalisé les panneaux litigieux, lesquels constituent un système complet et organisé résultant d'un procédé d'assemblage de matériaux spécifiques destiné aux locaux agro-alimentaires et frigorifiques ayant fait l'objet, sur le dossier technique établi par PLASTEUROP, de l'avis technique 2/99-699 du CSTB,
- que les directives de pose sont précisées dans ledit dossier technique ayant donné lieu à l'avis technique,
- que les bons de livraison portent expressément mention des dimensions et repères des panneaux au regard du plan de calepinage, déterminant ainsi à l'attention du poseur leur emplacement,
- qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer que la mise en place des panneaux aurait nécessité de la part de TRAVISOL autre chose que des ajustements ;
qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que PLASTEUROP a bien conçu et fabriqué les panneaux litigieux, lesquels sont constitutifs d'un élément d'équipement, pour satisfaire en leur état aux exigences sanitaires liées à la fromagerie de Corcieux et qui ont été mis en oeuvre selon le plan de calepinage établi par elle et conformément aux prescriptions de son dossier technique ; qu'elle ne saurait exciper de son ignorance des ambiances particulières de la fromagerie dès lors qu'en tant que fabricant il lui appartenait de se renseigner sur celles-ci, étant relevé au surplus le procédé prévu est conforme pour la majeure partie des locaux à l'avis technique ; que par ailleurs, le fait que ses panneaux auraient également servi pour une autre fromagerie est sans incidence sur l'application de l'article 1792-4 du code civil, sauf à ajouter une condition que cet article ne contient pas ; qu'en conséquence, la responsabilité de PANELCO venant aux droit de PLASTEUROP solidairement avec TRAVISOL en application de l'article 1792-4 du code civil sera retenue ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la garantie d'AXA FRANCE prise en qualité d'assureur de PLASTEUROP, PLASTEUROP a souscrit auprès d'AXA Courtage devenue AXA France un contrat RC décennale des fabricants et assimilés d'EPERS n° 375035195914F à effet du 1er janvier 2001 ayant pour objet de garantir les dommages engageant la responsabilité de l'assuré engagé sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil pour les EPERS ayant été fabriqués postérieurement au 1er janvier 2000 et incorporés à des ouvrages de bâtiment dont la date d'ouverture est postérieure au 1er janvier 2001 et antérieure à la date de résiliation du 31 décembre 2001 ; qu'il est donc constant, et AXA France ne le conteste pas, que celle-ci doit sa garantie au titre du coût des travaux réparatrices des désordres, la DROC étant intervenue le 20 août 2001 soit à une date où la police était en vigueur ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; qu'en retenant la qualification d'EPERS en se bornant à relever que le CCTP précisait que « l'offre de base devra être chiffrée avec des panneaux de type "Plasteurop" », que la société Plasteurop savait que les panneaux étaient destinés à la fromagerie de Corcieux, qu'elle avait établi en sous-traitance de TRAVISOL le plan de calepinage et qu'elle connaissait l'usage qu'il serait fait des parties de l'atelier où devraient être posés ses panneaux, circonstances insuffisantes pour établir que les panneaux litigieux avaient fait l'objet d'une fabrication spécifique pour répondre aux besoins précis de l'usine de Corcieux, notamment en ce qui concernait les spécificités d'ambiance précises et spécifiques des ateliers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE prive à nouveau son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-4 du Code civil, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur les conclusions de l'expert judiciaire reprises par la société AXA France dans ses conclusions (p. 12 et 13) selon lesquelles le plan de calepinage « ne faisait référence qu'à un type de panneaux sans aucune remarque au regard des différences de caractéristique d'ambiance des locaux objet de leur installation » et que « rien dans la lecture des divers documents établis par les parties, comme les CCAP, CCTP et surtout les devis et bons de livraison, factures… n'a conduit à retenir (hors référence à l'avis technique) qu'il ait été tenu compte d'une quelconque spécificité d'ambiance précise et spécifique des ateliers dans la définition des matériaux », toutes circonstances de nature à établir que les panneaux fabriqués et livrés par la société PLASTEUROP n'avaient pas été spécialement conçus pour les bâtiments particuliers ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 14, al. 2 et 3), la société AXA France faisait valoir que la fromagerie de Corcieux a une ambiance particulièrement agressive, c'est-à-dire classée AI5 et AI6 (page 189 du rapport) ; qu'or, il résulte clairement du rapport (pages 186 et 187) que ces panneaux n'ont pas été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par le fabricant dès lors que l'avis technique prohibait la mise en oeuvre d'une peinture PDF en ambiance AI6 et subordonnait la mise en oeuvre de cette peinture en ambiance AI5 à l'accord du fabricant qui n'a pas été demandé ; qu'elle en déduisait que la preuve n'était pas rapportée que les panneaux avaient été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par le fabricant et qu'ainsi la qualification d'EPERS devait être écartée ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en se bornant à affirmer que « le procédé prévu est conforme pour la majeure partie des locaux à l'avis technique », sans constater la conformité de l'avis technique n° 2/99-699 du CSTB du procédé utilisé par la société TRAVISOL dans les locaux de la fromagerie, précisément affectés des désordres dont il était demandé réparation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil .
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés TRAVISOL et MMA IARD, PANELCO et AXA FRANCE, OUTOKUMPU (France et Suède) et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, RUUKI SVERIGE AB à payer à la société LACTALIS INVESTISSEMENTS :
- la somme de 2.609.488 € HT (valeur 2009) avec actualisation sur l'indice BT 01 au jour du paiement et au plus tard de la présente décision au titre des travaux réparatoires,
- la somme de 46.922 € HT en remboursement des frais préfinancés,
et D'AVOIR, dans le cadre des recours, fixé la contribution à la dette à hauteur de 25 % à la charge de PANELCO in solidum avec AXA FRANCE pour le coût des travaux et D'AVOIR dit que la société PANELCO sera garantie, sous réserve des plafond et franchises contractuelles par AXA FRANCE au titre des condamnations relatives au coût des travaux et D'AVOIR condamné in solidum AXA FRANCE à payer aux sociétés LACTALIS INVESTISSEMENTS et MARCILLAT CORCIEUX la somme de 80.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel et dit que AXA FRANCE supportera 10 % de la charge finale des dépens et frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie d'AXA FRANCE prise en qualité d'assureur de PLASTEUROP, PLASTEUROP a souscrit auprès d'AXA Courtage devenue AXA France un contrat RC décennale des fabricants et assimilés d'EPERS n° 375035195914F à effet du 1er janvier 2001 ayant pour objet de garantir les dommages engageant la responsabilité de l'assuré engagé sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil pour les EPERS ayant été fabriqués postérieurement au 1er janvier 2000 et incorporés à des ouvrages de bâtiment dont la date d'ouverture est postérieure au 1er janvier 2001 et antérieure à la date de résiliation du 31 décembre 2001 ; qu'il est donc constant, et AXA France ne le conteste pas, que celle-ci doit sa garantie au titre du coût des travaux réparatoires des désordres, la DROC étant intervenue le 20 août 2001 soit à une date où la police était en vigueur ;
ALORS QUE sauf disposition contraire, la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances est opposable au tiers lésé ou à ses ayants droit ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 27 et 28), la société AXA FRANCE se prévalait de la règle proportionnelle pour manquement par l'assuré à son obligation de recourir à un suivi par un contrôleur technique et un bureau d'étude pour l'ensemble des travaux neufs ; d'où il suit qu'en retenant la garantie de l'assureur et en prononçant sa condamnation in solidum au titre des travaux réparatoires en remboursement des frais préfinancés sans rechercher si les conditions de la réduction proportionnelle n'étaient pas réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.