LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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M [C] [Z] [S],
Mme [K] [S], partie intervenante,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 3 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, usage d'attestation ou de certificat inexact, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de restitution d'objet saisi ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 novembre 2016, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 99 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [S] à l'encontre d'une ordonnance ayant rejeté la demande de restitution présentée par Mme [K] [S] d'un véhicule Mercédès saisi dans le cadre d'une procédure dans laquelle il a été mis en examen ;
"aux motifs que la demande de restitution du véhicule saisi a été formée par Mme [S] au nom de laquelle ledit véhicule a été immatriculé ; que l'appel de la décision de refus de restitution a quant à lui été formé au nom de M. [S] ; que celui-ci, qui affirme ne pas être le propriétaire réel de ce véhicule, n'a aucun intérêt à agir ;
"alors qu'en matière de saisies de biens confiscables, la personne mise en examen a intérêt à contester toute décision se prononçant sur sa qualité de propriétaire de biens saisis, fondant le rejet d'une demande de restitution de ces biens par un tiers, ne serait-ce qu'au regard du risque de voir sa responsabilité engagée pour avoir privé ce tiers de son bien ; que M. [S] a été mis en examen dans le cadre d'une information ouverte pour abus de biens sociaux et banqueroute ; que, dans le cadre de cette procédure, un véhicule Mercédès a été saisi ; que, sur appel du mis en examen contre une ordonnance de remise du véhicule à l'AGRASC, la chambre de l'instruction a par arrêt du 2 septembre 2015 a annulé cette ordonnance, aux motifs que le mis en examen n'était pas le propriétaire du véhicule, que Mme [K] [S] a présenté une demande de restitution du véhicule Mercédès ; que, par ordonnance du 5 octobre 2015, le magistrat instructeur a refusé de faire droit à cette demande, en estimant que si la requérante était titulaire de la carte grise du véhicule, le mis en examen en était le véritable propriétaire ; que le mis en examen a alors interjeté appel de cette ordonnance ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré son appel irrecevable, faute d'intérêt à agir dès lors que le mis en examen affirmait ne pas être propriétaire des biens ; qu'elle a ainsi méconnu les articles 6, § 1,de la Convention européenne des droits de l'homme et 99 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le véhicule de marque Mercédes immatriculé au nom de Mme [K] [S] mais utilisé par M. [C] [Z] [S], son frère, mis en examen des chefs de préventions susvisées, a été saisi pénalement ; que la requête de M. [S] en restitution de cette automobile pour remise à sa soeur a été rejetée par arrêt de la chambre de l'instruction du 5 mai 2015, que Mme [K] [S] a, par la suite, présenté une demande de restitution de ce véhicule qui a été rejetée par ordonnance du 5 octobre 2015, que seul M. [S] a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable M. [S] en son appel de l'ordonnance déboutant Mme [S] de sa requête en revendication de la propriété de l'automobile placée sous mains de justice, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que M. [S] n'était pas partie à la procédure de demande de restitution dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.