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08/03/2017 | FRANCE | N°16-14102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2017, 16-14102


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-20.481), que, le 9 octobre 1990, Mme [X] a été victime d'un accident du travail qui a entraîné une cécité de l'oeil droit ; que, le 24 avril 1993, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile pour blessures involontaires ; que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, le 14 mai 2003, a été confirmée par la chamb

re de l'instruction, le 16 janvier 2007, et le pourvoi formé contre ce derni...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-20.481), que, le 9 octobre 1990, Mme [X] a été victime d'un accident du travail qui a entraîné une cécité de l'oeil droit ; que, le 24 avril 1993, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile pour blessures involontaires ; que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, le 14 mai 2003, a été confirmée par la chambre de l'instruction, le 16 janvier 2007, et le pourvoi formé contre ce dernier arrêt déclaré non-admis par une décision de la Cour de cassation du 15 mai 2007 ; qu'invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice et la durée excessive de cette procédure d'instruction, Mme [X] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le non-respect du délai raisonnable doit être apprécié au regard d'une série de faits commis au cours de la procédure et non de chaque fait émaillant cette procédure ; qu'en l'espèce, la victime faisait valoir que la durée de la procédure avait été excessive et, plus précisément, que les juges avaient commis une série de faits qui, pris dans leur ensemble, étaient constitutifs d'une faute lourde caractérisant un dysfonctionnement grave du service public de la justice ; qu'elle soutenait tout d'abord que les juges d'instruction auraient dû tout de suite tirer les conséquences qui s'imposaient quant à la disparition de la société Lacto-Labo, à savoir que, dès le dépôt de sa plainte en 1993, sa demande était irrecevable puisque cette société avait disparu dès 1991 ; qu'elle faisait aussi valoir que la procédure avait été inutilement rallongée en raison d'une erreur dans les textes applicables commise par le deuxième juge d'instruction ; qu'enfin, Mme [X] se prévalait du fait que les décisions prises par les différentes juridictions au cours de la cette longue procédure étaient contradictoires, démontrant à nouveau le dysfonctionnement du service public de la justice ; que, selon elle, il s'inférait de toute cette série de faits pris dans leur ensemble l'existence d'une faute lourde de l'Etat ayant consisté à ne pas instruire dans des délais raisonnables et qu'était ainsi caractérisé un dysfonctionnement du service public de la justice ; qu'en se bornant à énoncer que la recherche des circonstance causales de l'accident avait soulevé de nombreuses difficultés techniques du fait de la complexité des phénomènes à appréhender et qu'il ne pouvait être reproché aux différents magistrats instructeurs d'avoir persisté dans leurs investigations sur les causes de l'accident afin d'identifier les responsables, pour en déduire que la durée de ces investigations était raisonnable et ainsi écarter la faute lourde ou le déni de justice des juridictions, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si était établie une déficience caractérisée par une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que, répondant à l'argumentation développée par Mme [X], l'arrêt relève que la plainte est intervenue deux ans et demi après l'accident, alors que la société où il s'est produit avait disparu, de sorte que ne peut être reprochée au juge d'instruction la priorité donnée aux recherches techniques qui auraient permis d'identifier le ou les responsables de l'explosion du flacon ayant blessé la victime ; qu'il énonce que l'erreur de droit alléguée résultant de l'application de l'article 123-1 du code pénal, dans l'ordonnance de non-lieu du 14 mai 2003, a été rectifiée par un arrêt du 7 octobre suivant, faisant ainsi ressortir que cette erreur n'a eu aucune incidence sur la durée de la procédure ; qu'il ajoute que la chambre de l'instruction a eu à apprécier des données factuelles complexes, sur lesquelles les experts, eux-mêmes, ne se sont pas prononcés de manière indiscutable ; qu'ayant également précisé que les investigations s'étaient étalées sur une durée longue mais raisonnable au regard des difficultés techniques pour déterminer l'origine de l'accident, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que l'ensemble des griefs, pris isolément ou de manière globale, n'étaient constitutifs ni d'un déni de justice ni d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté la victime d'un accident du travail (Mme [I], l'exposante) de sa demande de condamnation de l'Etat (représenté par l'agent judiciaire de l'Etat) à lui verser des dommages et intérêts pour fonctionnement défectueux du service de la justice ;

AUX MOTIFS QUE Mme [I] soutenait l'existence d'un déni de justice imputable à l'institution judiciaire, le juge d'instruction ayant rejeté sa demande tendant à faire procéder par l'expert à la reproduction de l'explosion du 9 octobre 1990 ; qu'il résultait des étapes de l'information judiciaire, telles que précédemment relatées, que le juge d'instruction avait donné une suite à toutes les demandes dont il avait été saisi par Mme [I], que ce soient celles portant sur la communication de documents ou celles tendant à faire procéder à des investigations techniques ou à des compléments d'expertise rendus nécessaires par la technicité des recherches de la cause de l'accident ; que si le juge d'instruction avait effectivement rejeté la demande de Mme [I] tendant à faire procéder à une reproduction de l'explosion dont elle avait été victime, c'était aux termes d'une ordonnance motivée rendue le 27 décembre 2002 au vu de l'avis exprimé par l'expert le 26 juin 2002, lequel, après avoir été saisi par le magistrat instructeur d'une demande de reproduction de l'accident, lui avait répondu qu'il lui paraissait « illusoire de vouloir reproduire l'accident et cela d'autant plus que nous ne connaissons par le catalyseur potentiel » ; que le rejet de la demande de Mme [I], motivé par cette difficulté technique, ne pouvait être constitutif d'un déni de justice ; que Mme [I] soutenait que la longueur excessive de la procédure d'instruction l'avait privée de la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la société Lacto-Labo qui avait disparu par suite d'une fusion-absorption réalisée dès 1991 ; qu'elle ajoutait que l'instruction pénale aurait pu être très nettement écourtée si les juges avaient immédiatement tiré les conséquences de la disparition de la société Lacto-Labo ; que Mme [I] avait déposé sa plainte avec constitution de partie civile le 24 avril 1993, soit deux ans et demi après l'accident, à une date où la société Lacto-Labo avait déjà disparu, que cette plainte pénale pour blessures involontaires était dirigée contre X ; que seule la détermination des causes exactes de l'explosion du flacon devait permettre d'identifier le ou les responsables de l'accident ; que, dans un tel contexte juridique, il ne pouvait être reproché au magistrat instructeur d'avoir donné la priorité aux recherches techniques relatives à la cause de l'accident avant de s'interroger sur la situation juridique de la société Lacto-Labo ; que la recherche des circonstances causales de l'accident avait soulevé des difficultés techniques du fait de la complexité des phénomènes à appréhender ; que les investigations effectuées dans le cadre de cette recherche avaient évolué au cours de l'enquête à la lumière des éléments nouveaux résultant des avis techniques émis et des pièces communiquées au magistrat instructeur, rendant nécessaire la désignation de deux experts successifs et le recours à des compléments d'expertise ; que même si les expertises n'avaient pas permis de déterminer avec certitude la cause de l'explosion, il ne pouvait être reproché aux magistrats instructeurs successifs d'avoir persisté dans leurs investigations sur les causes de l'accident qui devaient permettre d'identifier le ou les responsables de l'accident subi par Mme [I], que ces investigations s'étaient étalées sur une durée qui pouvait certes paraître longue mais qui apparaissait raisonnable au regard de la complexité technique de recherche ; que Mme [I] reprochait au magistrat instructeur d'avoir commis une erreur de droit en se fondant, dans son ordonnance de non-lieu du 14 mai 2003, sur l'article 121-3 du code pénal, quand ce texte ne s'appliquait pas aux personnes morales ; que cette erreur de droit, qui avait été rectifiée dans l'arrêt de la chambre de l'instruction du 7 octobre 2003, ne pouvait être constitutive d'une faute lourde ; que Mme [I] reprochait à la chambre de l'instruction de s'être contredite en affirmant, d'un côté, dans ses arrêts des 7 octobre 2003 et 11 mai 2004, que les conditions de stockage avaient eu une incidence dans la survenance de l'accident et, d'un autre côté, d'avoir retenu dans son arrêt du 15 mai 2007 que l'expertise n'avait pas permis de déterminer avec certitude les causes de l'accident et que le mode de conditionnement du récipient qui avait explosé ne contredisait pas les prescriptions réglementaires et les usages en vigueur ; que la chambre de l'instruction s'était prononcée en fonction des expertises qui lui avaient été communiquées à la date où elle avait statué ; que l'évolution de l'appréciation de la chambre de l'instruction, qui portait sur des phénomènes complexes sur lesquels les experts eux-mêmes ne se prononçaient pas de manière claire, ne pouvait être constitutive d'une faute lourde ; qu'il s'ensuivait que les griefs formulés par Mme [I], qu'ils soient pris isolément ou de manière globale, n'étaient constitutifs ni d'un déni de justice, ni d'une faute lourde, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5 ; p. 6 et p. 7, alinéa 1) ;

ALORS QUE le non-respect du délai raisonnable doit être apprécié au regard d'une série de faits commis au cours de la procédure et non de chaque fait émaillant cette procédure ; qu'en l'espèce, la victime faisait valoir que la durée de la procédure avait été excessive et, plus précisément, que les juges avaient commis une série de faits qui, pris dans leur ensemble, étaient constitutifs d'une faute lourde caractérisant un dysfonctionnement grave du service public de la justice ; qu'elle soutenait tout d'abord que les juges d'instruction auraient dû tout de suite tirer les conséquences qui s'imposaient quant à la disparition de la société Lacto-Labo, à savoir que, dès le dépôt de sa plainte en 1993, sa demande était irrecevable puisque cette société avait disparu dès 1991 (v. ses conclusions, p. 9, alinéas 3 et 4, p. 10, alinéa 3, et p. 11, alinéas 2 à 4) ; qu'elle faisait aussi valoir que la procédure avait été inutilement rallongée en raison d'une erreur dans les textes applicables commise par le deuxième juge d'instruction (ibid., p. 7, alinéas 1 à 7, p. 9, alinéas 5 à 9, et p. 11, alinéas 5 et 6) ; qu'enfin, l'exposante se prévalait du fait que les décisions prises par les différentes juridictions au cours de la cette longue procédure étaient contradictoires, démontrant à nouveau le dysfonctionnement du service public de la justice (ibid., p. 11, alinéa 7, p. 8, alinéas 1 à 4, et p. 9, aliénas 1 à 4) ; que, selon elle, il s'inférait de toute cette série de faits pris dans leur ensemble l'existence d'une faute lourde de l'Etat ayant consisté à ne pas instruire dans des délais raisonnables et qu'était ainsi caractérisé un dysfonctionnement du service public de la justice ; qu'en se bornant à énoncer que la recherche des circonstance causales de l'accident avait soulevé de nombreuses difficultés techniques du fait de la complexité des phénomènes à appréhender et qu'il ne pouvait être reproché aux différents magistrats instructeurs d'avoir persisté dans leurs investigations sur les causes de l'accident afin d'identifier les responsables, pour en déduire que la durée de ces investigations était raisonnable et ainsi écarter la faute lourde ou le déni de justice des juridictions, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si était établie une déficience caractérisée par une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14102
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2017, pourvoi n°16-14102


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14102
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