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08/03/2017 | FRANCE | N°16-13666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2017, 16-13666


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2016), que M. [K] et Mme [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 ; que, le 2 mai 2014, le premier a déposé une requête aux fins d'adoption simple de Mme [X] [N], petite-fille de la seconde ;

Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, par motifs adop

tés, d'une part, que l'adoption apparaissait essentiellement motivée par des motifs su...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2016), que M. [K] et Mme [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 ; que, le 2 mai 2014, le premier a déposé une requête aux fins d'adoption simple de Mme [X] [N], petite-fille de la seconde ;

Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, par motifs adoptés, d'une part, que l'adoption apparaissait essentiellement motivée par des motifs successoraux, d'autre part, qu'elle n'était pas conforme à l'intérêt de l'adoptée dès lors qu'elle entraînerait une confusion générationnelle ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, elle en a souverainement déduit, sans statuer par un motif hypothétique, que la requête aux fins d'adoption simple devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [K]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de M. [K] aux fins d'adoption simple d'[X] [N] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 310-2 du code civil dispose que « s'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit » ; que l'article 161 du code civil prévoit qu' « en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne » ; qu'il existe un empêchement à mariage entre monsieur [K] et la mère d'[X], c'est-à-dire madame [J] [F] qui est la descendante de son alliée ; qu'il s'ensuit que la filiation entre [X] et M. [K] ne peut être établie ; qu'en effet l'adoption, même simple, ayant pour but de créer une filiation, les dispositions générales relatives à l'établissement de la filiation édictées par les articles 310-1 et 310-2 doivent recevoir application ; que, partant, le jugement entrepris sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 353 du code civil, rendu applicable à l'adoption simple par l'article 361 du même code : « L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 310-2 du code civil, « S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit » ; que l'article 161 du code civil énonce qu'en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ; qu'en l'espèce, il existe un empêchement à mariage entre M. [K] et la fille de son épouse, s'agissant de la descendante de son allié, que la fille de son épouse étant la mère de Mme [N], il est interdit d'établir la filiation, même par la voie de l'adoption simple, à l'égard de M. [K], qui deviendrait le père adoptif de l'enfant ; qu'au surplus, l'adoption projetée apparaît essentiellement inspirée par des motifs successoraux et compte tenu de la confusion générationnelle qu'elle entraînerait, elle n'apparaissait pas conforme à l'intérêt de l'adoptée ; qu'au regard de ces éléments, la requête doit donc être rejetée ;

1°) ALORS QUE l'article 310-2 du code civil ne fait obstacle à l'adoption que lorsqu'elle aurait pour effet d'établir entre les père et mère un double lien de filiation en cas d'inceste absolu ; qu'en se fondant, pour retenir que l'adoption d'[X] [N] par M. [K] contreviendrait à ces dispositions, sur la seule circonstance qu'[X] [N] étant la petite fille de l'épouse de M. [K], la cour d'appel a violé l'article 310-2 du code civil ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, l'article 310-2 du code civil n'interdit l'établissement de la filiation à l'égard de l'un des parents de l'enfant que si, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté ; qu'en jugeant que ces dispositions interdisaient l'établissement d'un lien de filiation entre M. [K] et d'[X] [N], quand M. [K] et Mme [J] [I] mère d'[X] [N] n'étaient pas unis par un lien de parenté, mais d'alliance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 310-2 du code civil ;

3°) ALORS QU'en retenant que l'adoption projetée apparaissait essentiellement inspirée par des motifs successoraux, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU' en se fondant sur la circonstance que le projet d'adoption était pour partie motivé par des motifs successoraux quand, serait-ce le cas, cette circonstance est impropre à exclure que l'adoption ne soit pas conforme à l'intérêt de l'adopté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 353 du code civil ;

5°) ALORS QU' en affirmant que l'adoption projetée entraînerait une confusion générationnelle, sans expliquer la source et la nature et les victimes de cette confusion, eu notamment eu égard à l'âge des intéressés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant faisait valoir qu'il était le parrain d'[X] et avait toujours considéré celle-ci comme sa fille, n'ayant lui-même pas eu d'enfant ; qu'il ajoutait que le couple entretenait avec [X] des rapports soutenus, qu'ils l'avaient hébergée pendant la période longue et difficile de séparation de ses parents, que le père d'[X] était d'accord avec le projet d'adoption tandis que sa mère avait cessé de donner de ses nouvelles ; qu'il indiquait que l'adoption projetée n'était donc pas essentiellement inspirée par des motifs successoraux et soulignait qu'il ne pouvait exister aucune confusion générationnelle compte tenu de l'âge d'[X] ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-13666
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2017, pourvoi n°16-13666


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13666
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