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08/03/2017 | FRANCE | N°15-87465

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2017, 15-87465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [L] [U],

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. S

oulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [L] [U],

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a, statuant sur les intérêts civils, confirmé le jugement entrepris et ainsi condamné M. [U] à payer à la caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Anjou et du Maine au titre du préjudice subi la somme de 802 000 euros ;

"aux motifs propres que M. [U] admet que la SARL Tendances éco a obtenu le 22 novembre 2010 un crédit d'exploitation "entreprises" court terme avec un plafond autorisé à 250 000 euros avec une échéance finale au 23 octobre 2011 garantie par cession de créance Dailly sur un crédit de TVA au Trésor public ; que M. [U] admet avoir cédé le 15 février 2011 à la banque une créance sur le trésor public d'un montant de 260 000 euros matérialisée par un crédit de TVA à échéance au 31 mars 2011 ; que la banque a notifié cette cession au Trésor public le 24 février 2011 et le 1er mars 2011, elle apprenait que ce crédit de TVA avait déjà été réglé à la société Tendances éco, il importe peu que cette cession d'une créance objectivement fictive ainsi qu'il en a été définitivement jugé par décision sur l'action publique du tribunal correctionnel du 11 avril 2014, ait fait suite à deux précédentes cessions de créances des 23 novembre 2010 et 23 décembre 2010 que la banque se serait abstenue de notifier au Trésor public ; qu'en présentant le 15 février 2011 une créance de TVA qui avait déjà été remboursée, M. [U] a délibérément trompé la banque laquelle a maintenu le crédit d'exploitation dont le montant reconnu par M. [U] est de 250 887,49 euros ainsi que cela résulte de la déclaration de créances faite au passif ; que le préjudice en lien avec cette escroquerie est établi, il est également fait état d'un crédit d'exploitation entreprises court terme suivant contrat sous seing privé en date du 5 janvier 2011 pour un plafond autorisé de 300 000 euros avec échéance finale fixée au 30 novembre 2011 ; que M. [U] admet que suite à une exigence de la banque, il a été exigé la régularisation d'une cession de créance Dailly laquelle a porté sur une créance Tesi mécachrome d'un montant de 300 000 euros laquelle est également visée dans les poursuites et jugée fictive par le tribunal correctionnel statuant sur l'action publique ; que la banque a déclaré au passif de la société Tendances éco un solde d'un montant de 302 473,83 euros ; que M. [U] soutient qu'il était prévu une garantie unique de l'organisme OSEO lequel doit indemniser au moins pour partie la créance bancaire ; que M. [U] ne justifie pas cependant du caractère contractuel de la garantie OSEO ni de sa vocation à prendre en charge le paiement de la créance fictive ; qu'en outre, M. [U] ne saurait disconvenir puisqu'il a été condamné pénalement de ce chef qu'il a accepté de fournir au crédit agricole au soutien de ce crédit d'exploitation une cession de créance Dailly qui s'est avérée fictive ; que le préjudice de la banque en lien direct avec l'infraction est également prouvé ; qu'il n'est pas enfin contestable que le 19 mai 2009, la banque a consenti à la société Tendances éco un crédit d'exploitation plafonné à euros mais qu'un dépassement temporaire a été admis ; que le Crédit agricole soutient que cet accord a été obtenu en contrepartie d'une cession de créances Dailly de 250 000 euros sur une facture du 15 février 2011 Windeo énergie green cédée le 23 février 2011, également fictive et que la société a refusé d'honorer le 12 juillet 2011 en raison de l'absence de toute prestation ; que cette créance a été admise au passif de la société Tendances éco. ; que M. [U] soutient que l'ouverture de crédit de 50 000 euros n'est pas concernée par les fausses factures et il rattache cette cession de créance à l'ouverture de crédit du 22 novembre 2010 garantie à l'origine par les cessions de créance TVA ; que cet argument n'est pas admissible dans la mesure où le Crédit agricole disposait à la date de la cession de créance Windeo soit le 23 février 2011 d'une cession de créance de TVA dont il ne connaissait pas encore le caractère fictif puisqu'il ne l'a présentée au Trésor public que le 24 février 2011 ; que M. [U] soutient enfin que le préjudice de la banque doit s'évaluer en terme de perte de chance s'agissant d'une action en réparation de dols pour avoir fait perdre à la banque la chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses (?) et que l'indemnisation ne peut en conséquence être égale à la totalité des créances irrécouvrables ; que cet argument n'est pas justifié ; qu'il ne s'agit pas d'indemniser une perte de chance d'avoir pu refuser les crédits ou les avoir consentis pour un montant inférieur ; qu'il s'agit de réparer le préjudice né de la cession de créances fictives, nécessairement égal à leur montant dans la mesure où elles correspondent au montant des crédits et découverts de montant équivalent accordés à la société dont M. [U] était le gérant et grâce à ces escroqueries ; que le jugement doit être confirmé ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que :
- la créance Tesi mécachrome de 300 000 euros cédée le 3 janvier 2011 à la CRCAM de l'Anjou et du Maine ; que le 6 janvier la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à Tendances éco un crédit d'exploitation ; que cette facilité était garantie par une cession de créance Dailly de 300 000 euros sur une facture à l'ordre de la société Tesi mégachrome sable Sur Sarthe, cette cession étant intervenue le 3 janvier 2011 ; qu'entendu M. [U] reconnaîtra avoir présenté une créance non justifiée au moment de la cession mais qui devait l'être par la suite et avoir été pris de court par la CRCAM de l'Anjou et du Maine qui avait débloqué la somme de 300 000 euros correspondant au crédit d'exploitation ; qu'il était établi que la société Mécachrome avait choisi en décembre 2010 lors d'un appel d'offres la société Tendances éco pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'usine Mécachrome et selon M. [U] une structure juridique d'exploitation « Tesi mécachrome » devait être créée ; que le lancement du chantier devait intervenir fin février 2011 et se poursuivre jusqu'en juin 2011 ; que, cependant, celui-ci était repoussé et en réalité le chantier n'avait jamais commencé ; qu'il était ainsi établi que le contrat de travaux conclu entre les sociétés Tendances éco et Mécachrome n'avait pas été honoré et qu'aucun chantier n'avait été réalisé, que la société commune d'exploitation « Tesi mécachrome » n'avait jamais été créée, que la cession Dailly sur une facture Tesi mécachrome a été réalisée en janvier 2011 soit à une période antérieure au début des travaux prévue ; qu'ainsi M. [U] a obtenu sur la base d'une cession de créance Dailly le 3 janvier 2011 un crédit d'exploitation de 300 000 euros alors que la facture émise par Tendances éco ne correspondait à aucune réalité ; qu'il soutient cependant que ce crédit d'exploitation lui aurait été accordé avec outre la garantie de la cession Dailly la garantie d'OSEO ; que cela ne résulte pas des documents contractuels versés aux débats étant de surcroit précisé qu'OSE° ne peut venir garantir une facture qui ne correspond à aucune réalité ; qu'enfin il sera rappelé que la créance en cause a été admise par le juge commissaire suivant certificat d'admission en date du 2 janvier 2012 ; qu'il résulte de ces éléments que c'est bien en raison des agissements délictueux de M. [U] que la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti un crédit d'exploitation de 300 000 euros de sorte qu'il existe en l'espèce un lien direct et certain entre l'agissement de M. [U] et le préjudice subi par la CRCAM de l'Anjou et du Maine ;
- la créance Windeo énergie green de 252 000 euros cédée le 23 février 2011 à la CRCAM de l'Anjou et du Maine ; que le 19 mai 2009, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à la société Tendances éco un crédit d'exploitation sous forme d'ouverture de crédit plafonnée à 50 000 euros ; que la société Tendances éco a bénéficié d'un dépassement de crédit temporaire avec mise en place d'une garantie par cession de créance Dailly de 252 000 euros sur une facture du 15 février 2011 à l'ordre de la société Windo Energy Green à Bruxelles ; que la cession est intervenue en faveur du Crédit agricole le 23 février 2011, décision notifiée à Windo Energy Green le 24 février 2011 ; que, le 12 juillet 2011, la société Windo Energy Green était mise en demeure d'honorer ses engagements à l'égard de fa CRCAM de l'Anjou et du Maine, ce à quoi elle répondait que la facture était fausse en raison de l'absence de toute prestation ; qu'il était ultérieurement établi que la facture globale de 252 000 euros émise par la société Tendances éco datée du 15 février 2011 concernai un total de quatre-vint-six chantiers et produite au Crédit agricole le 23 février 2011 ne correspondait à aucune réalité ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que fa CRCAM de l'Anjou et du Maine sollicite la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 802 000 euros représentant le montant des créances fictives présentées à la CRCAM de l'Anjou et du Maine et ayant donné lieu à la remise des fonds ; qu'ainsi et là encore, M. [U] obtenait sur la base d'une fausse facture un crédit d'exploitation de 252 000 euros ; que la créance en cause a été admise par le juge commissaire suivant certificat d'admission en date du 2 janvier 2012 ; qu'il est ainsi établis que c'est bien cette production de fausse facture qui a conduit la CRCAM de l'Anjou et du Maine à consentir un dépassement de crédit temporaire ; qu'il existe en l'espèce un lien direct et certain entre les agissements de M. [U] et le préjudice subi par la CRCAM de l'Anjou et du Maine ;
- la créance de crédit de TVA de 250 000 euros cédée le 15 février à la CRCAM de l'Anjou et du Maine que le 22 novembre 2010 la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à la société Tendances éco un crédit d'exploitation de 250 000 euros garanti par une cession de créances Dailly sur un crédit de TVA du même incitant dû par le Trésor public ; que la cession de créance avait été réalisée le 15 février 2011 pour une échéance au 31 mars avec notification par la banque au Trésor public le 24 février ; qu'il s'agissait d'un deuxième renouvellement de cession, les deux premières cessions étant intervenues le 23 novembre 2010 et le 23 décembre 2010 ; que contrairement à ce que croit devoir soutenir M. [U], la créance de TVA litigieuse est bien celle du 23 février 2011 et non celle du 23 décembre 2010 ; que, le 1er mars 2011, le Trésor public informait la CRCAM de l'Anjou et du Maine que ce crédit de TVA avait déjà été réglé à la société Tendances éco ; que l'enquête permettait d'établir que c'est en toute connaissance de cause que M. [U] avait procédé ; que la prorogation de la cession de créance Dally ne résultait pas d'une erreur comme tentait de le soutenir M. [U] mais bien d'une volonté délibérée et il s'agissait bien d'une créance fictive étant précisé que M. [U] avait bien été mis en garde par son comptable sur le fait que ce crédit de NA avait déjà été remboursé ; que, par conséquent, aucune faute ne saurait être imputée à la CRCAM de l'Anjou et du Maine ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que fa CRCAM de l'Anjou ci du Maine sollicite la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 802 000 euros représentant le montant des créances fictives présentées à la CRCAM de l'Anjou et du Maine et ayant donné lieu à la remise des fonds ;

"1°) alors que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant, pour écarter la garantie d'OSEO pour le crédit de 300 000 euros à relever que M. [U] « ne justifie pas … du caractère contractuel de la garantie OSEO ni de sa vocation à prendre en charge le paiement de la créance fictive », quand la garantie d'OSEO, indépendante et exclusive de toute cession Dailly, avait pour seule cause la délivrance des fonds de sorte qu'indépendamment des factures relatives à la cession Dailly, la garantie d'OSEO était due à la CRCAM, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, dans ses conclusions en appel, M. [U] soutenait qu'à tout le moins, le préjudice réparable de la CRCAM mis à sa charge ne pouvait excéder 55 % des sommes prêtées soit au maximum la somme de 136 113,22 euros dès lors que la garantie d'OSEO garantissait 45 % des sommes versées et produisait les documents contractuels justifiant cette garantie d'OSEO, qu'en ne répondant pas à cette argumentation pourtant essentielle quant à l'issue des débats, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a, statuant sur les intérêts civils, confirmé le jugement entrepris et ainsi condamné M. [U] à payer au CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du préjudice subi la somme de 802 000 euros ;

"aux motifs propres que M. [U] admet que la SARL Tendances éco a obtenu le 22 novembre 2010 un crédit d'exploitation "entreprises" court terme avec un plafond autorisé à 250 000 euros avec une échéance finale au 23 octobre 2011 garantie par cession de créance Dailly sur un crédit de TVA au Trésor public ; que M. [U] admet avoir cédé le 15 février 2011 à la banque une créance sur le trésor public d'un montant de 260 000 euros matérialisée par un crédit de TVA à échéance au 31 mars 2011 ; que la banque a notifié cette cession au Trésor public le 24 février 2011 et le 1er mars 2011, elle apprenait que ce crédit de TVA avait déjà été réglé à la société Tendances éco, il importe peu que cette cession d'une créance objectivement fictive ainsi qu'il en a été définitivement jugé par décision sur l'action publique du tribunal correctionnel du 11 avril 2014, ait fait suite à deux précédentes cessions de créances des 23 novembre 2010 et 23 décembre 2010 que la banque se serait abstenue de notifier au Trésor public ; qu'en présentant le 15 février 2011 une créance de TVA qui avait déjà été remboursée, M. [U] a délibérément trompé la banque laquelle a maintenu le crédit d'exploitation dont le montant reconnu par M. [U] est de 250 887,49 euros ainsi que cela résulte de la déclaration de créances faite au passif ; que le préjudice en lien avec cette escroquerie est établi, il est également fait état d'un crédit d'exploitation entreprises court terme suivant contrat sous seing privé en date du 5 janvier 2011 pour un plafond autorisé de 300 000 euros avec échéance finale fixée au 30 novembre 2011 ; que M. [U] admet que suite à une exigence de la banque, il a été exigé la régularisation d'une cession de créance Dailly laquelle a porté sur une créance Tesi mécachrome d'un montant de 300 000 euros laquelle est également visée dans les poursuites et jugée fictive par le tribunal correctionnel statuant sur l'action publique ; que la banque a déclaré au passif de la société Tendances éco un solde d'un montant de 302 473,83 euros ; que M. [U] soutient qu'il était prévu une garantie unique de l'organisme OSEO lequel doit indemniser au moins pour partie la créance bancaire ; que M. [U] ne justifie pas cependant du caractère contractuel de la garantie OSEO ni de sa vocation à prendre en charge le paiement de la créance fictive ; qu'en outre, M. [U] ne saurait disconvenir puisqu'il a été condamné pénalement de ce chef qu'il a accepté de fournir au crédit agricole au soutien de ce crédit d'exploitation une cession de créance Dailly qui s'est avérée fictive ; que le préjudice de la banque en lien direct avec l'infraction est également prouvé ; qu'il n'est pas enfin contestable que le 19 mai 2009, la banque a consenti à la société Tendances éco un crédit d'exploitation plafonné à euros mais qu'un dépassement temporaire a été admis ; que le Crédit agricole soutient que cet accord a été obtenu en contrepartie d'une cession de créances Dailly de 250 000 euros sur une facture du 15 février 2011 Windeo énergie green cédée le 23 février 2011, également fictive et que la société a refusé d'honorer le 12 juillet 2011 en raison de l'absence de toute prestation ; que cette créance a été admise au passif de la société Tendances éco. ; que M. [U] soutient que l'ouverture de crédit de 50 000 euros n'est pas concernée par les fausses factures et il rattache cette cession de créance à l'ouverture de crédit du 22 novembre 2010 garantie à l'origine par les cessions de créance TVA ; que cet argument n'est pas admissible dans la mesure où le Crédit agricole disposait à la date de la cession de créance Windeo soit le 23 février 2011 d'une cession de créance de TVA dont il ne connaissait pas encore le caractère fictif puisqu'il ne l'a présentée au Trésor public que le 24 février 2011 ; que M. [U] soutient enfin que le préjudice de la banque doit s'évaluer en terme de perte de chance s'agissant d'une action en réparation de dols pour avoir fait perdre à la banque la chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses (?) et que l'indemnisation ne peut en conséquence être égale à la totalité des créances irrécouvrables ; que cet argument n'est pas justifié ; qu'il ne s'agit pas d'indemniser une perte de chance d'avoir pu refuser les crédits ou les avoir consentis pour un montant inférieur ; qu'il s'agit de réparer le préjudice né de la cession de créances fictives, nécessairement égal à leur montant dans la mesure où elles correspondent au montant des crédits et découverts de montant équivalent accordés à la société dont M. [U] était le gérant et grâce à ces escroqueries ; que le jugement doit être confirmé ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que :
- la créance Tesi mécachrome de 300 000 euros cédée le 3 janvier 2011 à la CRCAM de l'Anjou et du Maine ; que le 6 janvier la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à Tendances éco un crédit d'exploitation ; que cette facilité était garantie par une cession de créance Dailly de 300 000 euros sur une facture à l'ordre de la société Tesi mégachrome sable Sur Sarthe, cette cession étant intervenue le 3 janvier 2011 ; qu'entendu M. [U] reconnaîtra avoir présenté une créance non justifiée au moment de la cession mais qui devait l'être par la suite et avoir été pris de court par la CRCAM de l'Anjou et du Maine qui avait débloqué la somme de 300 000 euros correspondant au crédit d'exploitation ; qu'il était établi que la société Mécachrome avait choisi en décembre 2010 lors d'un appel d'offres la société Tendances éco pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'usine Mécachrome et selon M. [U] une structure juridique d'exploitation « Tesi mécachrome » devait être créée ; que le lancement du chantier devait intervenir fin février 2011 et se poursuivre jusqu'en juin 2011 ; que, cependant, celui-ci était repoussé et en réalité le chantier n'avait jamais commencé ; qu'il était ainsi établi que le contrat de travaux conclu entre les sociétés Tendances éco et Mécachrome n'avait pas été honoré et qu'aucun chantier n'avait été réalisé, que la société commune d'exploitation « Tesi mécachrome » n'avait jamais été créée, que la cession Dailly sur une facture Tesi mécachrome a été réalisée en janvier 2011 soit à une période antérieure au début des travaux prévue ; qu'ainsi M. [U] a obtenu sur la base d'une cession de créance Dailly le 3 janvier 2011 un crédit d'exploitation de 300 000 euros alors que la facture émise par Tendances éco ne correspondait à aucune réalité ; qu'il soutient cependant que ce crédit d'exploitation lui aurait été accordé avec outre la garantie de la cession Dailly la garantie d'OSEO ; que cela ne résulte pas des documents contractuels versés aux débats étant de surcroit précisé qu'OSE° ne peut venir garantir une facture qui ne correspond à aucune réalité ; qu'enfin il sera rappelé que la créance en cause a été admise par le juge commissaire suivant certificat d'admission en date du 2 janvier 2012 ; qu'il résulte de ces éléments que c'est bien en raison des agissements délictueux de M. [U] que la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti un crédit d'exploitation de 300 000 euros de sorte qu'il existe en l'espèce un lien direct et certain entre l'agissement de M. [U] et le préjudice subi par la CRCAM de l'Anjou et du Maine ;
- la créance Windeo énergie green de 252 000 euros cédée le 23 février 2011 à la CRCAM de l'Anjou et du Maine ; que le 19 mai 2009, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à la société Tendances éco un crédit d'exploitation sous forme d'ouverture de crédit plafonnée à 50 000 euros ; que la société Tendances éco a bénéficié d'un dépassement de crédit temporaire avec mise en place d'une garantie par cession de créance Dailly de 252 000 euros sur une facture du 15 février 2011 à l'ordre de la société Windo Energy Green à Bruxelles ; que la cession est intervenue en faveur du Crédit agricole le 23 février 2011, décision notifiée à Windo Energy Green le 24 février 2011 ; que, le 12 juillet 2011, la société Windo Energy Green était mise en demeure d'honorer ses engagements à l'égard de fa CRCAM de l'Anjou et du Maine, ce à quoi elle répondait que la facture était fausse en raison de l'absence de toute prestation ; qu'il était ultérieurement établi que la facture globale de 252 000 euros émise par la société Tendances éco datée du 15 février 2011 concernai un total de quatre-vint-six chantiers et produite au Crédit agricole le 23 février 2011 ne correspondait à aucune réalité ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que fa CRCAM de l'Anjou et du Maine sollicite la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 802 000 euros représentant le montant des créances fictives présentées à la CRCAM de l'Anjou et du Maine et ayant donné lieu à la remise des fonds ; qu'ainsi et là encore, M. [U] obtenait sur la base d'une fausse facture un crédit d'exploitation de 252 000 euros ; que la créance en cause a été admise par le juge commissaire suivant certificat d'admission en date du 2 janvier 2012 ; qu'il est ainsi établis que c'est bien cette production de fausse facture qui a conduit la CRCAM de l'Anjou et du Maine à consentir un dépassement de crédit temporaire ; qu'il existe en l'espèce un lien direct et certain entre les agissements de M. [U] et le préjudice subi par la CRCAM de l'Anjou et du Maine ;
- la créance de crédit de TVA de 250 000 euros cédée le 15 février à la CRCAM de l'Anjou et du Maine que le 22 novembre 2010 la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à la société Tendances éco un crédit d'exploitation de 250 000 euros garanti par une cession de créances Dailly sur un crédit de TVA du même incitant dû par le Trésor public ; que la cession de créance avait été réalisée le 15 février 2011 pour une échéance au 31 mars avec notification par la banque au Trésor public le 24 février ; qu'il s'agissait d'un deuxième renouvellement de cession, les deux premières cessions étant intervenues le 23 novembre 2010 et le 23 décembre 2010 ; que contrairement à ce que croit devoir soutenir M. [U], la créance de TVA litigieuse est bien celle du 23 février 2011 et non celle du 23 décembre 2010 ; que, le 1er mars 2011, le Trésor public informait la CRCAM de l'Anjou et du Maine que ce crédit de TVA avait déjà été réglé à la société Tendances éco ; que l'enquête permettait d'établir que c'est en toute connaissance de cause que M. [U] avait procédé ; que la prorogation de la cession de créance Dally ne résultait pas d'une erreur comme tentait de le soutenir M. [U] mais bien d'une volonté délibérée et il s'agissait bien d'une créance fictive étant précisé que M. [U] avait bien été mis en garde par son comptable sur le fait que ce crédit de NA avait déjà été remboursé ; que, par conséquent, aucune faute ne saurait être imputée à la CRCAM de l'Anjou et du Maine ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que fa CRCAM de l'Anjou ci du Maine sollicite la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 802 000 euros représentant le montant des créances fictives présentées à la CRCAM de l'Anjou et du Maine et ayant donné lieu à la remise des fonds ;

"1°) alors que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, s'agissant du crédit de 252 000 euros à relever qu'« Il n'est pas enfin contestable que le 19 mai 2009, la banque a consenti à la société Tendances éco un crédit d'exploitation plafonné à 50 000 euros mais qu'un dépassement temporaire a été admis » portant la somme à 252 000 euros, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le dépassement de crédit ayant pour origine des faits non visés à la prévention comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, ce dépassement ne pouvait donner lieu à réparation d'un préjudice pour la CRCAM de l'Anjou et du Maine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que et en tout état de cause, tout préjudice doit être réparé à sa juste mesure, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en ne recherchant pas si la somme de 50 000 euros du crédit accordé par la CRCAM ne devait pas être déduite de la somme de 252 000 euros dès lors que cette première somme, issue du crédit du 19 mai 2009, n'entrait pas dans les faits issus de la prévention comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil, des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a, statuant sur les intérêts civils, confirmé le jugement entrepris et ainsi condamné M. [U] à payer au CRCAM de l'Anjou et du Maine au titre du préjudice subi la somme de 802 000 euros ;

"aux motifs propres que M. [U] admet que la SARL Tendances éco a obtenu le 22 novembre 2010 un crédit d'exploitation "entreprises" court terme avec un plafond autorisé à 250 000 euros avec une échéance finale au 23 octobre 2011 garantie par cession de créance Dailly sur un crédit de TVA au Trésor public ; que M. [U] admet avoir cédé le 15 février 2011 à la banque une créance sur le trésor public d'un montant de 260 000 euros matérialisée par un crédit de TVA à échéance au 31 mars 2011 ; que la banque a notifié cette cession au Trésor public le 24 février 2011 et le 1er mars 2011, elle apprenait que ce crédit de TVA avait déjà été réglé à la société Tendances éco, il importe peu que cette cession d'une créance objectivement fictive ainsi qu'il en a été définitivement jugé par décision sur l'action publique du tribunal correctionnel du 11 avril 2014, ait fait suite à deux précédentes cessions de créances des 23 novembre 2010 et 23 décembre 2010 que la banque se serait abstenue de notifier au Trésor public ; qu'en présentant le 15 février 2011 une créance de TVA qui avait déjà été remboursée, M. [U] a délibérément trompé la banque laquelle a maintenu le crédit d'exploitation dont le montant reconnu par M. [U] est de 250 887,49 euros ainsi que cela résulte de la déclaration de créances faite au passif ; que le préjudice en lien avec cette escroquerie est établi, il est également fait état d'un crédit d'exploitation entreprises court terme suivant contrat sous seing privé en date du 5 janvier 2011 pour un plafond autorisé de 300 000 euros avec échéance finale fixée au 30 novembre 2011 ; que M. [U] admet que suite à une exigence de la banque, il a été exigé la régularisation d'une cession de créance Dailly laquelle a porté sur une créance Tesi mécachrome d'un montant de 300 000 euros laquelle est également visée dans les poursuites et jugée fictive par le tribunal correctionnel statuant sur l'action publique ; que la banque a déclaré au passif de la société Tendances éco un solde d'un montant de 302 473,83 euros ; que M. [U] soutient qu'il était prévu une garantie unique de l'organisme OSEO lequel doit indemniser au moins pour partie la créance bancaire ; que M. [U] ne justifie pas cependant du caractère contractuel de la garantie OSEO ni de sa vocation à prendre en charge le paiement de la créance fictive ; qu'en outre, M. [U] ne saurait disconvenir puisqu'il a été condamné pénalement de ce chef qu'il a accepté de fournir au crédit agricole au soutien de ce crédit d'exploitation une cession de créance Dailly qui s'est avérée fictive ; que le préjudice de la banque en lien direct avec l'infraction est également prouvé ; qu'il n'est pas enfin contestable que le 19 mai 2009, la banque a consenti à la société Tendances éco un crédit d'exploitation plafonné à euros mais qu'un dépassement temporaire a été admis ; que le Crédit agricole soutient que cet accord a été obtenu en contrepartie d'une cession de créances Dailly de 250 000 euros sur une facture du 15 février 2011 Windeo énergie green cédée le 23 février 2011, également fictive et que la société a refusé d'honorer le 12 juillet 2011 en raison de l'absence de toute prestation ; que cette créance a été admise au passif de la société Tendances éco. ; que M. [U] soutient que l'ouverture de crédit de 50 000 euros n'est pas concernée par les fausses factures et il rattache cette cession de créance à l'ouverture de crédit du 22 novembre 2010 garantie à l'origine par les cessions de créance TVA ; que cet argument n'est pas admissible dans la mesure où le Crédit agricole disposait à la date de la cession de créance Windeo soit le 23 février 2011 d'une cession de créance de TVA dont il ne connaissait pas encore le caractère fictif puisqu'il ne l'a présentée au Trésor public que le 24 février 2011 ; que M. [U] soutient enfin que le préjudice de la banque doit s'évaluer en terme de perte de chance s'agissant d'une action en réparation de dols pour avoir fait perdre à la banque la chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses (?) et que l'indemnisation ne peut en conséquence être égale à la totalité des créances irrécouvrables ; que cet argument n'est pas justifié ; qu'il ne s'agit pas d'indemniser une perte de chance d'avoir pu refuser les crédits ou les avoir consentis pour un montant inférieur ; qu'il s'agit de réparer le préjudice né de la cession de créances fictives, nécessairement égal à leur montant dans la mesure où elles correspondent au montant des crédits et découverts de montant équivalent accordés à la société dont M. [U] était le gérant et grâce à ces escroqueries ; que le jugement doit être confirmé ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que :
- la créance Tesi mécachrome de 300 000 euros cédée le 3 janvier 2011 à la CRCAM de l'Anjou et du Maine ; que le 6 janvier la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à Tendances éco un crédit d'exploitation ; que cette facilité était garantie par une cession de créance Dailly de 300 000 euros sur une facture à l'ordre de la société Tesi mégachrome sable Sur Sarthe, cette cession étant intervenue le 3 janvier 2011 ; qu'entendu M. [U] reconnaîtra avoir présenté une créance non justifiée au moment de la cession mais qui devait l'être par la suite et avoir été pris de court par la CRCAM de l'Anjou et du Maine qui avait débloqué la somme de 300 000 euros correspondant au crédit d'exploitation ; qu'il était établi que la société Mécachrome avait choisi en décembre 2010 lors d'un appel d'offres la société Tendances éco pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'usine Mécachrome et selon M. [U] une structure juridique d'exploitation « Tesi mécachrome » devait être créée ; que le lancement du chantier devait intervenir fin février 2011 et se poursuivre jusqu'en juin 2011 ; que, cependant, celui-ci était repoussé et en réalité le chantier n'avait jamais commencé ; qu'il était ainsi établi que le contrat de travaux conclu entre les sociétés Tendances éco et Mécachrome n'avait pas été honoré et qu'aucun chantier n'avait été réalisé, que la société commune d'exploitation « Tesi mécachrome » n'avait jamais été créée, que la cession Dailly sur une facture Tesi mécachrome a été réalisée en janvier 2011 soit à une période antérieure au début des travaux prévue ; qu'ainsi M. [U] a obtenu sur la base d'une cession de créance Dailly le 3 janvier 2011 un crédit d'exploitation de 300 000 euros alors que la facture émise par Tendances éco ne correspondait à aucune réalité ; qu'il soutient cependant que ce crédit d'exploitation lui aurait été accordé avec outre la garantie de la cession Dailly la garantie d'OSEO ; que cela ne résulte pas des documents contractuels versés aux débats étant de surcroit précisé qu'OSE° ne peut venir garantir une facture qui ne correspond à aucune réalité ; qu'enfin il sera rappelé que la créance en cause a été admise par le juge commissaire suivant certificat d'admission en date du 2 janvier 2012 ; qu'il résulte de ces éléments que c'est bien en raison des agissements délictueux de M. [U] que la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti un crédit d'exploitation de 300 000 euros de sorte qu'il existe en l'espèce un lien direct et certain entre l'agissement de M. [U] et le préjudice subi par la CRCAM de l'Anjou et du Maine ;
- la créance Windeo énergie green de 252 000 euros cédée le 23 février 2011 à la CRCAM de l'Anjou et du Maine ; que le 19 mai 2009, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à la société Tendances éco un crédit d'exploitation sous forme d'ouverture de crédit plafonnée à 50 000 euros ; que la société Tendances éco a bénéficié d'un dépassement de crédit temporaire avec mise en place d'une garantie par cession de créance Dailly de 252 000 euros sur une facture du 15 février 2011 à l'ordre de la société Windo Energy Green à Bruxelles ; que la cession est intervenue en faveur du Crédit agricole le 23 février 2011, décision notifiée à Windo Energy Green le 24 février 2011 ; que, le 12 juillet 2011, la société Windo Energy Green était mise en demeure d'honorer ses engagements à l'égard de fa CRCAM de l'Anjou et du Maine, ce à quoi elle répondait que la facture était fausse en raison de l'absence de toute prestation ; qu'il était ultérieurement établi que la facture globale de 252 000 euros émise par la société Tendances éco datée du 15 février 2011 concernai un total de quatre-vint-six chantiers et produite au Crédit agricole le 23 février 2011 ne correspondait à aucune réalité ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que fa CRCAM de l'Anjou et du Maine sollicite la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 802 000 euros représentant le montant des créances fictives présentées à la CRCAM de l'Anjou et du Maine et ayant donné lieu à la remise des fonds ; qu'ainsi et là encore, M. [U] obtenait sur la base d'une fausse facture un crédit d'exploitation de 252 000 euros ; que la créance en cause a été admise par le juge commissaire suivant certificat d'admission en date du 2 janvier 2012 ; qu'il est ainsi établis que c'est bien cette production de fausse facture qui a conduit la CRCAM de l'Anjou et du Maine à consentir un dépassement de crédit temporaire ; qu'il existe en l'espèce un lien direct et certain entre les agissements de M. [U] et le préjudice subi par la CRCAM de l'Anjou et du Maine ;
- la créance de crédit de TVA de 250 000 euros cédée le 15 février à la CRCAM de l'Anjou et du Maine que le 22 novembre 2010 la CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à la société Tendances éco un crédit d'exploitation de 250 000 euros garanti par une cession de créances Dailly sur un crédit de TVA du même incitant dû par le Trésor public ; que la cession de créance avait été réalisée le 15 février 2011 pour une échéance au 31 mars avec notification par la banque au Trésor public le 24 février ; qu'il s'agissait d'un deuxième renouvellement de cession, les deux premières cessions étant intervenues le 23 novembre 2010 et le 23 décembre 2010 ; que contrairement à ce que croit devoir soutenir M. [U], la créance de TVA litigieuse est bien celle du 23 février 2011 et non celle du 23 décembre 2010 ; que, le 1er mars 2011, le Trésor public informait la CRCAM de l'Anjou et du Maine que ce crédit de TVA avait déjà été réglé à la société Tendances éco ; que l'enquête permettait d'établir que c'est en toute connaissance de cause que M. [U] avait procédé ; que la prorogation de la cession de créance Dally ne résultait pas d'une erreur comme tentait de le soutenir M. [U] mais bien d'une volonté délibérée et il s'agissait bien d'une créance fictive étant précisé que M. [U] avait bien été mis en garde par son comptable sur le fait que ce crédit de NA avait déjà été remboursé ; que, par conséquent, aucune faute ne saurait être imputée à la CRCAM de l'Anjou et du Maine ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que fa CRCAM de l'Anjou ci du Maine sollicite la condamnation de M. [U] au paiement de la somme de 802 000 euros représentant le montant des créances fictives présentées à la CRCAM de l'Anjou et du Maine et ayant donné lieu à la remise des fonds ;

"alors que les préjudices résultant des faits objets des poursuites doivent être réparés à leur juste mesure ; qu'aucun dommage ne peut être réparé dès lors que la victime a contribué à celui-ci ; qu'en déclarant, s'agissant du crédit de 250 000 euros, M. [U] entièrement responsable des préjudices subis par la CRCAM, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la CRCAM, en s'abstenant de notifier au Trésor public les créances de TVA cédées lui permettant d'être remboursée des sommes prêtées, n'avait pas été à l'origine d'une faute réduisant nécessairement son indemnisation, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner M. [U] à payer à la caisse régionale du crédit agricole mutuel la somme de 802 000 euros en réparation du préjudice subi par suite de l'escroquerie commise par lui, après avoir écarté l'existence d'une faute de la partie civile ayant contribué à son dommage et sans tenir compte de la garantie éventuellement due par l'organisme OSEO, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et, dès lors que l'indemnisation de la victime par un tiers, lorsque celui-ci ne dispose pas devant la juridiction répressive d'une action subrogatoire, ne dispense pas le responsable du dommage de réparer l'entier préjudice, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des faits non compris dans la prévention, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. [U] devra payer à la caisse régionale du crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87465
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-87465


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.87465
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