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08/03/2017 | FRANCE | N°15-84430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2017, 15-84430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. [G] [U],
Mme [C] [M],

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 30 juin 2015, qui, a condamné le premier, pour abus de confiance aggravé à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, et la seconde, pour recel à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier

2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
M. [G] [U],
Mme [C] [M],

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 30 juin 2015, qui, a condamné le premier, pour abus de confiance aggravé à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, et la seconde, pour recel à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal d'instance de Paris 16e, en date du 23 janvier 2009, M. [U] a été nommé tuteur de [K] [N], veuve [E], qui souffrait de la maladie d'Alzheimer diagnostiquée par un médecin expert le 5 juin 2008 ; que dans le cadre de sa mission, M. [U] devait produire un état du patrimoine et des comptes bancaires de la victime ; qu'après de multiples relances, le service des majeurs protégés recevait, en octobre 2011, une partie des documents demandés qui révélait de multiples opérations au débit des comptes bancaires de la majeure protégée, alors que cette dernière résidait en maison médicalisée depuis le mois d'octobre 2008 ; que cette dernière décédait le [Date décès 1] 2011 ; que le service de la protection des majeurs du tribunal d'instance a adressé un signalement au procureur de la République ; qu'à l'issue de l'enquête réalisée, M. [U] et Mme [M], employée en qualité d'auxiliaire de vie par celui-ci pour s'occuper de [K] [E], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, par convocation sur procès verbal, en application des dispositions de l'article 394, alinéa 1, du code de procédure pénale, le premier pour abus de confiance aggravé et la seconde pour recel ; que le tribunal, estimant que des investigations complémentaires étaient indispensables, a renvoyé le dossier au procureur de la République ; que les prévenus et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-3-1, 63-4 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des gardes à vue ;

"aux motifs qu'il est soutenu qu'alors que les prévenus se sont vus notifier leurs droits de personne gardée à vue à 9 heures 35 le 24 octobre 2013, ce n'est qu'à 10 heures 41 et 10 heures 42 que leurs avocats ont été prévenus, tardivement ; que cependant, il résulte des pièces de la procédure, qu'alors que M. [G] [U] et Mme [C] [M], n'ont pas été interpellés mais se sont présentés dans les locaux de police, ces avis ont été différés en raison de la constatation par les enquêteurs que l'un des conseils choisis avait été bénéficiaire d'un chèque de 5 501,60 euros tiré sur le compte de la victime, les conduisant à prendre attache avec le procureur de la République afin de lui soumettre la difficulté avant avis aux conseils ; qu'en outre toutes les auditions ont été faites en présence des conseils ;

"1°) alors que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat, lequel doit être informé de cette demande sans délai ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de contacter sans délai les deux avocats choisis et, en toute hypothèse, non susceptibles de justifier que l'avis à avocat ait été différé à l'égard de chacun de ces avocats, la difficulté évoquée n'en concernant qu'un seul, la Cour n'a pas justifié sa décision ;

"et aux motifs qu'il est soutenu qu'alors qu'une autorisation de prolongation de garde à vue a été faxée aux enquêteurs le 24 octobre, celle-ci porte une date de signature du 25 octobre, démontrant une irrégularité; que cependant, à l'évidence, la date du 25 octobre correspond à la date à laquelle la prolongation intervient ; que la durée de la garde à vue n'a pas excédé la durée légale et que les personnes gardées à vue ont pu s'entretenir avec leur avocat avant et après la prolongation notifiée ; qu'il n'est pas démontré quelque grief ;

"2°) alors que la décision d'autorisation de prolongation de garde à vue sans présentation pour un nouveau délai de 24 heures à compter du 25 octobre 2013 à 9h35, est datée du 25 octobre 2013 ; qu'elle a été faxée aux enquêteurs dès le 24 octobre 2013 à 17 heures 33 ; qu'en écartant le moyen de nullité tiré de ce que l'autorisation de prolongation avait été antidatée au motif inopérant que « la date du 25 octobre correspond à la date à laquelle la prolongation intervient », éludant ainsi complètement la question de la date de la décision de prolongation, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que lorsque la garde à vue de 24 heures fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, pour une durée de 30 minutes ;qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que le 25 octobre 2013 à 7 heures 45, l'officier de police judiciaire (l'OPJ) a notifié à M. [U] une prolongation de garde à vue pour un délai de 24 heures maximum, prenant effet « à compter du 25 octobre 2013 à 9 heures 35 », un entretien avec l'avocat a eu lieu de 8 heures 07 à 8 heures 34, puis une audition en sa présence de 8 heures 35 à 10 heures 20, puis un nouvel entretien avec l'avocat de 10 heures 42 à 11 heures 12 ; que la poursuite de l'audition débutée à 8 heures 35 jusqu'à 10 heures 20 a fait grief à M. [U] puisque, bien que celui-ci en ait expressément fait la demande, il n'a pu s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, une audition ayant été intercalée avant ce nouvel entretien ; que la cour a violé les articles 63 et 63-4 du code de procédure pénale" ;

Attendu que les exceptions de nullité des gardes à vue des prévenus et de la prolongation de la garde à vue de M. [U] qui n'avaient pas été soulevées devant les premiers juges ne pouvaient l'être pour la première fois devant la cour d'appel ; que si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend ces exceptions devant la Cour de cassation, est irrecevable en application de l'article 385 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2, 314-10, 321-1, 321-3 et 321-10 du code pénal, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [U] et Mme [M], coupables d'abus de confiance aggravé et recel dans les termes de la prévention, déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat d'Israël, et condamné M. [U] et Mme [M], à payer à l'Etat d'Israël, venant aux droits de Mme [K] [X] [N], veuve [E], la somme de 250 000 euros en remboursement des sommes détournées sur ses comptes, Mme [M], étant tenue solidairement avec M. [U] au remboursement de la somme de 33 300 euros ;

"aux motifs que, poursuivi pour avoir à Paris, courant 2009, 2010 et 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné les procurations et moyens de paiement qu'il détenait sur ses comptes bancaires en tant que tuteur de [K] [N], veuve [E], et qu'il avait acceptés dans le cadre de ce mandat à charge d'en faire usage pour le compte de sa protégée, en l'espèce en utilisant pour son usage personnel (voyages, sorties, dépenses alimentaires quotidiennes, rénovation d'appartement, paiement de prestation en lien avec ses acquisitions immobilières personnelles et plus généralement train de vie sans proportion avec ses ressources propres, gratification de sa compagne etc.), pour un montant total estimé à plus de 367 000 euros, avec la circonstance que les faits ont été commis au préjudice d'une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge avancé, de son état de santé (maladie d'Alzheimer) et de son isolement affectif consécutif à son veuvage, l'enquête a démontré l'existence de prélèvements sur le compte de la victime de sommes très importantes sans rapport avec ses besoins ou l'entretien de ses biens; que malgré les dénégations du prévenu qui estime avoir effectué par débits sur le compte de [K] [N], veuve [E], en sa qualité de tuteur, des dépenses dans l'intérêt de la personne protégée, les investigations entreprises par les enquêteurs après la dénonciation auprès du procureur de la République par le juge des tutelles de faits susceptibles de constituer des infractions, ont démontré que de multiples retraits d'argent et paiements ont été réalisés bien davantage, au bénéfice de M. [U] étant observé que :
- il est constant que [K] [N], veuve [E], a été placée sous tutelle en raison d'une grave déficience, par décision en date du 23 janvier 2009, notifiée au tuteur, de son propre aveu, le 2 février 2009 ;
- sans avoir obtenu l'accord du juge des tutelles, Mme [U] a rémunéré Mme [M], dont il partage l'appartement et qu'il qualifie d'ex compagne, dans le cadre d'un prétendu emploi de dame de compagnie, à hauteur de 85 800,96 euros, alors que la majeure protégée était placée successivement dans deux établissements spécialisés, le second médicalisé, et ne pouvait nécessiter, au-delà de visites ou d'aide pour l'entretien de ses biens ou vêtements, que soit employée une personne salariée à de tels montants ;
- si M. [U] expose avoir procédé aux retraits et paiements intervenus dans la période de prévention pour perpétuer des gratifications et aides pendant des séjours en France au bénéfice de membres de la famille de sa protégée, tels que mis en place par son défunt mari, et pour assurer des sorties de [K] [N], veuve [E], des achats à son profit ou pour faire face à l'entretien de ses biens, il ne justifie aucunement de l'ampleur de telles dépenses à l'appui de ses allégations ;
- à l'évidence ainsi qu'il résulte des constatations opérées par les enquêteurs à l'étude des mouvements bancaires et au vu des déclarations des personnels des structures ayant accueilli la victime décrivant son état, son impossibilité à sortir et les visites que lui faisaient les prévenus, des détournements sont caractérisés, dont la cour est en mesure d'apprécier le montant à l'occasion de l'évaluation des remboursements à accorder à la partie civile, en tenant compte des observations du prévenu ; que les faits d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable sont en conséquence établis à l'encontre de M. [U], l'infraction caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient donc d'en déclarer le prévenu coupable; que Mme [M], poursuivie quant à elle pour avoir à Paris, courant 2009, 2010 et 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds, prestations, biens qu'elle savait provenir d'abus de confiance commis par M. [U] au préjudice de [K] [N], veuve [E], (chèques, salaires correspondant à des prestations largement fictives, perruque, rénovation d'appartement, voyages, sorties, dépenses alimentaires quotidiennes et plus généralement train de vie sans proportion avec ses ressources propres, dépenses de fonctionnement de la SCI Domen, etc.) pour un montant total estimé à plus de 367 000 euros, a admis avoir encaissé, à titre de salaire, diverses sommes de la part de son ami, tuteur de [K] [N], veuve [E], avoir également bénéficié de dépenses alimentaires, de voyages et autres, et notamment d'une perruque couteuse ; qu'il résulte également de la procédure que la prise en charge de [K] [N], veuve [E], dans le cadre de structures spécialisées ne justifiait pas l'emploi, concomitamment, d'une personne aux salaires que la prévenue indique encore à l'audience de la cour, ayant débuté à la somme mensuelle de 1 700 euros pour arriver jusqu'à 2 800 euros, ce alors que Mme [M] ne justifie aucunement, autrement que par ses allégations, de la réalité des services rendus ; que malgré les dénégations de la prévenue, l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'enquête démontrent qu'elle avait nécessairement conscience que les sommes et avantages dont M. [U] la faisait bénéficier étaient sans commune mesure avec un montant qui aurait dû être justifié, correspondant à des tâches réellement effectuées dans l'intérêt de la victime; que les faits de recel sont en conséquence établis à l'encontre de Mme [M], l'infraction caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient donc d'en déclarer la prévenue coupable ;

"et que la cour est en mesure de fixer, au vu des éléments de la procédure, des pièces produites et des explications fournies par les prévenus, le préjudice étant résulté directement pour cette partie civile des infractions d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable et de recel, dont [K] [N], veuve [E], a été victime, à la somme de 250 000 euros ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et à répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. [U] a été poursuivi pour avoir « courant 2009, 2010 et 2011 (...) détourné les procurations et moyens de paiement qu'il détenait sur ses comptes bancaires en tant que tuteur de [K] [N], veuve [E], et qu'il avait acceptés dans le cadre de ce mandat… » ; qu'il a été reproché à Mme [M], d'avoir sciemment recelé des fonds, prestations, biens qu'elle savait provenir de cet abus de confiance ; que dans leurs conclusions, les prévenus exposaient qu'ils n'avaient pu obtenir la copie complète du dossier de la procédure, que manquaient des pièces essentielles telles que les relevés bancaires du compte courant ouvert à la Société générale au nom de [K] [N], veuve [E], de sorte qu'ils ne pouvaient se défendre utilement sur l'ensemble des dépenses incriminées ; que faute de réponse à ce moyen, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de motifs ;

"2°) alors que, dans leurs conclusions aux fins de relaxe, les prévenus soutenaient que la période de prévention était indéterminée faute de pouvoir connaître, à l'examen des pièces de la procédure, la date de la notification du jugement désignant M. [U] en qualité de tuteur de [K] [N], veuve [E] ; qu'ils indiquaient : « Subsidiairement, il sera fait l'hypothèse que, compte tenu des délais de greffe et de poste, le jugement du 23 janvier 2009 n'a pas été notifié avant le lundi 2 février 2009. Il est expressément précisé que cette hypothèse ne saurait valoir reconnaissance par l'intéressé que ledit jugement lui aurait effectivement été notifié à cette date, puisque c'est à l'accusation qu'il appartenait de le démontrer. C'est sous cette hypothèse et sous cette réserve expresse, que les deux documents précités seront examinés» ; qu'en retenant qu'« il est constant que [K] [N], veuve [E], a été placée sous tutelle… par décision en date du 23 janvier 2009, notifiée au tuteur, de son propre aveu, le 2 février 2009 », la cour s'est mise en contradiction avec cette pièce de la procédure et, par voie de conséquence, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, d'une part, les prévenus n'ont pas sollicité un renvoi pour consulter le dossier dont ils prétendaient qu'il était incomplet et, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments qui lui étaient soumis, notamment ceux relatifs à la date du début du mandat de M. [U], a sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat d'Israël, condamné M. [U] et Mme [M], à payer à l'Etat d'Israël, venant aux droits de [K] [N], veuve [E], la somme de 250 000 euros en remboursement des sommes détournées sur ses comptes, Mme [M], étant tenue solidairement avec M. [U] au remboursement de la somme de 33 300 euros ;

"aux motifs que les conseils de M. [U] et Mme [M], demandent à la cour de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Etat d'Israël, au motif que l'Etat d'Israël ne justifie pas avoir les capacités à poursuivre l'action et à formuler des demandes indemnitaires, ne justifie pas avoir personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction, aucun préjudice distinct de celui porté aux intérêts de la société ne pouvant avoir été subi par quiconque ; que, sur la capacité à poursuivre l'action, la partie civile produit un pouvoir apostillé, en date du 15 février 2012, donnant au consul général d'Israël à Paris tous pouvoirs d'exercer toutes poursuites... jusqu'à l'obtention de tous jugements et arrêts dans le cadre de la succession de [K] [N], veuve [E] ; que par testament, en date du 10 février 1998, l'Etat d'Israël a été institué légataire universel de [K] [N], veuve [E] ; que les observations nouvelles des prévenus après communication du pouvoir transmis ne conduisent pas la cour à écarter cette pièce qui justifie de la qualité à se constituer partie civile dans la procédure où les poursuites sont exercées par le ministère public ; qu'en application des dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, peut se constituer partie civile toute personne physique ou morale, y compris de droit public, qui a personnellement souffert d'un dommage aussi bien matériel que corporel ou moral, directement causé par l'infraction ; qu'est recevable l'action civile des ayants droit de la victime tendant à la réparation du préjudice personnel directement causé à cette dernière par l'infraction ; que les conclusions d'irrecevabilité de constitution de partie civile seront donc rejetées ;

"et que la cour déclarera recevable la constitution de partie civile de l'Etat d'Israël, venant aux droits de [K] [N], veuve [E], victime décédée le [Date décès 1] 2011; que la cour est en mesure de fixer, au vu des éléments de la procédure, des pièces produites et des explications fournies par les prévenus, le préjudice étant résulté directement pour cette partie civile des infractions d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable et de recel, dont [K] [N], veuve [E], a été victime, à la somme de 250 000 euros ; qu'il convient donc de condamner M. [U] et Mme [M], à payer cette somme à la partie civile, mais de dire toutefois, au regard de la demande de solidarité limitée faite par la partie civile et de l'appréciation retenue par la cour, que Mme [M] sera tenue solidairement avec M. [U] de rembourser à l'Etat d'Israël la somme de 33 300 euros correspondant aux sommes recélées par Mme [M] ;

"1°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'action successorale d'un héritier de la victime ne tend qu'à la réparation du préjudice personnellement et directement subi par le défunt ; que l'Etat d'Israël s'est constitué partie civile, en tant que légataire universel, « pour demander réparation de son préjudice successoral », ou encore du « préjudice subi par l'Etat d'Israël », à raison des sommes détournées ; qu'il s'est ainsi réclamé non pas du préjudice causé à [K] [N], veuve [E], mais de celui résultant de la réduction de sa créance successorale ; que ce préjudice n'étant qu'indirect, la cour a violé les textes visés au moyen ; que la cassation interviendra sans renvoi ;

"2°) alors qu'à l'appui de leur fin de non-recevoir tiré du défaut de pouvoir du « Consul » en exercice à Paris représentant l'Etat d'Israël à l'instance, les prévenus ont fait valoir, d'une part, que le pouvoir apostillé du 15 février 2012 ne conférait pas pouvoir audit « Consul » et contestaient, d'autre part, que les termes « exercer toutes poursuites » figurant sur ce document puissent, dans leur contexte, valoir autorisation de se constituer partie civile devant une juridiction pénale ; que, sur le premier point, ils ont exposé que le document produit habilite limitativement certaines personnes désignées, dont le « Consul Général d'Israël » à Paris, et soutenu, offres de preuve à l'appui, que le siège à Paris de l'Ambassade d'Israël est doté d'un service consulaire dirigé par un « Consul », organe distinct du « Consul Général » dans l'ordre diplomatique, que le seul « Consul général d'Israël » présent sur le territoire national siège à Marseille, qu'il n'existe plus de consul général d'Israël à Paris depuis plusieurs années, de sorte que l'acte apostillé, faute d'avoir été régularisé au profit du Consul de Paris, n'habilitait pas ce dernier à agir dans la présente instance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des écritures, la cour a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Etat d'Israël, légataire universel de [K] [N], veuve [E], l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état des ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche manque en fait, doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [U] et Mme [M], à payer à l'Etat d'Israël, venant aux droits de [K] [N], veuve [E], la somme de 250 000 euros en remboursement des sommes détournées sur ses comptes, Mme [M], étant tenue solidairement avec M. [U] au remboursement de la somme de 33 300 euros ;

"aux motifs que la cour est en mesure de fixer, au vu des éléments de la procédure, des pièces produites et des explications fournies par les prévenus, le préjudice étant résulté directement pour cette partie civile des infractions d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable et de recel, dont [K] [N], veuve [E], a été victime, à la somme de 250 000 euros ; qu'il convient donc de condamner M. [U] et Mme [M] à payer cette somme à la partie civile, mais de dire toutefois, au regard de la demande de solidarité limitée faite par la partie civile et de l'appréciation retenue par la cour, que Mme [M] sera tenue solidairement avec M. [U] de rembourser à l'Etat d'Israël la somme de 33 300 euros correspondant aux sommes recélées par Mme [M] ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis et ne peuvent aller au-delà des demandes chiffrées des parties ; que l'Etat d'Israël avait demandé à la cour « la condamnation de M. [U] à lui rembourser la somme de 367 570 euros et solidairement avec Mme [M] à hauteur de 85 800,96 euros » ; qu'en condamnant Mme [M] à payer la somme de 250 000 euros en remboursement des sommes détournées, allant ainsi au-delà des demandes de la partie civile à son égard, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

"2° ) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en prononçant aux motifs et dispositif précités, la cour d'appel s'est contredite sur le montant des condamnations mises à la charge de Mme [M]" ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a évalué à 250 000 euros le préjudice subi par [K] [N], veuve [E] ; qu'elle a condamné Mme [M] à payer à ce titre la somme de 33 300 euros, M. [E] étant lui-même condamné à payer la somme de 250 000 euros et la solidarité étant prononcée pour la partie commune à ces deux condamnations, soit 33 300 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a précisé souverainement le préjudice subi du fait des infractions dont les prévenus se sont rendus coupables, n'a pas prononcé une condamnation excédant la somme de 85 800,96 euros sollicitée par la partie civile à l'encontre de Mme [M] ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [U] et Mme [M] devront payer à l'Etat d'Israël au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84430
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-84430


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.84430
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