Vu leur connexité joint les pourvois n° 15-26.975 à 15-26.983 et 15-26.985 à 15-26.990 et 15-26.992 à 15-27.008 ;
Ordonne la disjonction du pourvoi formé par Didier X... n° 15-26.984 des pourvois n° 15-26.975 à 15-26.990 et 15-26.992 à 15-27.008 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 16 septembre 2015), que courant 2007, la société Whirlpool France a mis en place, dans le but de permettre la création d'un nouvel appareil électroménager, un projet de réorganisation comportant notamment comme objectifs, l'amélioration de la performance industrielle, la réduction des effectifs sur la base du volontariat et la négociation d'un dispositif social passant par la redéfinition des usages et accords internes ; qu'un accord d'établissement a été signé le 12 juin 2008 aux termes duquel les salariés acceptaient des modalités d'aménagement de la durée du travail, en renonçant au bénéfice de 14 jours par an de réduction du temps de travail ; que l'employeur s'engageait au maintien des productions actuelles sur le site d'Amiens et ensuite à la production du nouveau sèche linge sur le même site pendant une durée minimum de 5 ans avec un volume de production annuel minimum de 550 000 produits à compter de la signature de l'accord ; qu'en cas de non-respect de l'accord, l'entreprise s'engageait à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de cet engagement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes de condamnation de la société Whirlpool France à leur payer des sommes à titre de salaire et des dommages-intérêts à titre de préjudice moral, alors selon le moyen :
1°/ que la clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que ne constitue pas une clause pénale celle qui détermine, dans un contrat synallagmatique, le contenu des obligations contractées par chacune des parties ; que les salariés étaient engagés à renoncer à leurs jours de RTT et à la rémunération des jours qui auraient dû être des jours de congé, sans contrepartie de travail, en contrepartie de l'engagement de l'employeur de produire annuellement 550 000 sèche-linges ; que la somme demandée ne constituait donc pas une indemnisation, mais la seule contrepartie de cet engagement synallagmatique inexécuté ; qu'en retenant que la somme due aux salariés l'était en application d' une clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ;
2°/ que, à tout le moins, la clause pénale est celle par laquelle les parties à un contrat évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'une indemnité accordée aux salariés en cas de méconnaissance d'un engagement de garantie d'emploi mis à la charge de l'employeur ne peut recevoir la qualification de clause pénale lorsqu'elle est prévue par une convention collective ; qu'en retenant que l'indemnité versée par la société Whirlpool France pour le cas où elle méconnaîtrait son engagement de produire annuellement 550 000 sèche-linges s'analysait en une clause pénale à l'égard de laquelle le juge pouvait exercer le pouvoir de révision qu'il tient de l'article 1152 du code civil, quand cette obligation avait pour source l'accord collectif d'entreprise du 12 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en se bornant à relever que les salariés n'avaient pas établi avoir subi un préjudice financier lié à un volume de production inférieur aux 550 000 sèche-linge initialement prévus, en ne tenant pas compte de ce qu'ils avaient subi un autre préjudice matériel ayant consisté à être privés de 14 jours de RTT par an sans que soit respectée durant plusieurs années la garantie d'emploi constituée par l'engagement que la société Whirlpool France avait pris de respecter un volume minimal de production de 550 000 sèche-linge par an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
4°/ que tout aussi subsidiairement, il incombe au débiteur qui sollicite la réduction du montant de l'indemnité prévue par une clause pénale d'établir que celui-ci est manifestement excessif et que le créancier a subi un préjudice bien inférieur à celui indemnisé forfaitairement aux termes de la clause pénale ; qu'en reprochant aux exposants de ne pas avoir établi l'existence d'un préjudice financier lié à un volume de production inférieur aux 550 000 sèche-linge prévus par l'accord d'entreprise du 12 juin 2008, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1152 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'accord d'entreprise prévoyait qu'en cas de non-respect par la société de son engagement, celle-ci s'obligeait à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de l'engagement, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette clause s'analysait en une clause pénale par laquelle la société Whirlpool, pour assurer l'exécution de l'accord collectif, s'engageait à indemniser les salariés en cas d'inexécution ;
Et attendu, ensuite, que sous couvert de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen tend seulement à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice des salariés et du caractère manifestement excessif de la pénalité litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident éventuel de la société :
Attendu que le rejet du pourvoi principal prive d'objet le pourvoi incident éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen commun et identique produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... et 31 autres demandeurs
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Whirpool France d'avoir à leur verser des sommes à titre de rappels de salaire sur quatre années, les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
AUX MOTIFS QUE au jour de la conclusion de l'accord d'entreprise, le 12 juin 2008, la loi du 14 juin 2013 imposant aux négociateurs d'un accord de maintien de l'emploi d'introduire une clause pénale visant à régler les modalités de versement de dommages et intérêts aux salariés éventuellement lésés par l'inexécution dudit accord n'était pas applicable ; que le préambule de l'accord prévoit qu'en cas de non-respect par la société de son engagement les salariés pourraient obtenir une indemnisation en ce que « l'entreprise s'engage à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de cet engagement, étant précisé que la période d'indemnisation sera en tout état de cause limitée à la durée de 5 ans, correspondant à l'engagement pris par la direction de produire sur Amiens un nouveau sèche-linge répondant aux caractéristiques visées ci-dessus » ; qu'une telle clause s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil ; que la peine convenue peut être diminuée, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier en application de l'article 1231 du code civil ou encore, au visa de l'article 1125 du même code, si elle est manifestement excessive ; qu'en l'état des éléments produits il apparaît que la société Whirlpool France a exécuté partiellement l'accord d'entreprise en ce qu'elle a maintenu l'exclusivité de la production du sèche-linge Zephir sur le site d'Amiens, qu'elle n'a procédé à aucun licenciement économique durant la période évoquée, qu'elle a investi plusieurs millions d'euros au sein de l'entreprise ; qu'il ne résulte pas des éléments produits par les salariés que ceux-ci aient subi un préjudice financier lié à un volume de production inférieur aux 550 000 sèche-linge initialement prévus ; qu'en outre, les éléments du dossier ne mettent en évidence aucun préjudice moral spécifique susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle allouée au titre de la clause pénale susvisée ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments, le montant de la pénalité à laquelle l'employeur a été condamné, pénalité représentant le montant du salaire pour l'intégralité des 14 jours de RTT du salarié pour chaque année, apparaît manifestement excessif eu égard au préjudice subi par le salarié, de sorte qu'il sera ramené à la somme de 1000 euros ;
1/ ALORS QUE la clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que ne constitue pas une clause pénale celle qui détermine, dans un contrat synallagmatique, le contenu des obligations contractées par chacune des parties ; que les salariés étaient engagés à renoncer à leurs jours de RTT et à la rémunération des jours qui auraient dû être des jours de congé, sans contrepartie de travail, en contrepartie de l'engagement de l'employeur de produire annuellement 550.000 sèche-linges ; que la somme demandée ne constituait donc pas une indemnisation, mais la seule contrepartie de cet engagement synallagmatique inexécuté ; qu'en retenant que la somme due aux salariés l'était en application d' une clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ;
2/ ALORS QUE, à tout le moins, la clause pénale est celle par laquelle les parties à un contrat évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'une indemnité accordée aux salariés en cas de méconnaissance d'un engagement de garantie d'emploi mis à la charge de l'employeur ne peut recevoir la qualification de clause pénale lorsqu'elle est prévue par une convention collective ; qu'en retenant que l'indemnité versée par la société Whirlpool France pour le cas où elle méconnaîtrait son engagement de produire annuellement 550.000 sèche-linges s'analysait en une clause pénale à l'égard de laquelle le juge pouvait exercer le pouvoir de révision qu'il tient de l'article 1152 du code civil, quand cette obligation avait pour source l'accord collectif d'entreprise du 12 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en se bornant à relever que les salariés n'avaient pas établi avoir subi un préjudice financier lié à un volume de production inférieur aux 550.000 sèche-linge initialement prévus, en ne tenant pas compte de ce qu'ils avaient subi un autre préjudice matériel ayant consisté à être privés de 14 jours de RTT par an sans que soit respectée durant plusieurs années la garantie d'emploi constituée par l'engagement que la société Whirpool France avait pris de respecter un volume minimal de production de 550.000 sèche-linge par an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
4/ ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, il incombe au débiteur qui sollicite la réduction du montant de l'indemnité prévue par une clause pénale d'établir que celui-ci est manifestement excessif et que le créancier a subi un préjudice bien inférieur à celui indemnisé forfaitairement aux termes de la clause pénale ; qu'en reprochant aux exposants de ne pas avoir établi l'existence d'un préjudice financier lié à un volume de production inférieur aux 550.000 sèche-linge prévus par l'accord d'entreprise du 12 juin 2008, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1152 du code civil.
Moyen commun et identique produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Whirlpool France
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au non-respect de l'accord d'entreprise par l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « si l'article 1156 du code civil permet au juge de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, il a néanmoins pour limite l'article 1134 du même code en vertu duquel il n'est pas possible au même juge, lorsque les termes de la convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; qu'en l'espèce, il doit être admis que la convention est ambigüe dans la mesure où le volume de production de 550 000 sèche-linge qui y figure peut se comprendre soit comme fixant l'objectif minimum annuel devant être réalisé par la société WHIRLPOOL FRANCE pendant une durée de 5 ans soit comme l'engagement pris par la société de garantir l'exclusivité de la production de sèche-linge dans la limite de 550 000 pièces au cours des 5 années ; que cette ambiguïté rend par conséquent nécessaire l'interprétation de la convention sur ce point ; qu'aux termes de l'article 1161 du même code, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, l'article 1162 du code civil précisant que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; qu'en l'espèce, s'il ressort des éléments du dossier que la majorité des travaux préparatoires à la convention ne contiennent aucune référence à un volume ferme de sèche-linge, il résulte de l'attestation établie par Monsieur X..., délégué syndical ayant participé aux négociations, que l'accord définitif a été signé par les partenaires sociaux sous la condition d'un volume de production de 550 000 sèche-linge ; que cette attestation est objectivée par les prévisions de production fournies concomitamment par l'employeur lors de la réunion du comité central d'entreprise le 26 juin 2007, lors du lancement du projet OPTIMA, les volumes prévisionnels de commercialisation de sèche-linge en Europe étant fixés comme suit : pour 2008 : 640 000 sèche-linge, pour 2009 : 680 000 sèche-linge, pour 2010 : 740 000 sèche-linge, pour 2011 : 780 000 sèche-linge, pour 2012 : 810 000 sèche-linge ; qu'il ne résulte par ailleurs pas des pièces produites par la société WHIRLPOOL FRANCE que l'employeur ait formellement entendu affecter son engagement de réaliser un volume de production de 550 000 sèche-linge à la seule garantie de l'exclusivité de cette production ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que le chiffre de 550 000 sèche-linge mentionné au sein de la convention doit s'analyser comme une production minimale de pièces garantie chaque année ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur que cette production minimale fixée entre les parties n'a pas été atteinte en raison notamment de difficultés techniques et de la conjoncture économique ; que cependant, ces difficultés de production ne sont pas imputables aux salariés, l'employeur n'ayant pas usé de la faculté prévue au sein de la convention de mise en place de réunions afin de dresser un bilan de la situation des effectifs au regard des volumes de production enregistrés et des temps de montage constatés ; que c'est par conséquent à juste titre qu'il a été jugé que la société WHIRLPOOL FRANCE n'avait pas respecté les termes de l'accord d'entreprise signé le 12 juin 2008 ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 02 juin 2008 un accord d'établissement portant sur un nouveau dispositif social a été conclu au sein de l'établissement de Whirpool Amiens ; que dans le préambule de cet accord, il est stipulé que "les modalités d'aménagement de la durée du travail actuellement en vigueur au sein de l'établissement d'Amiens sont apparues inadaptés face aux contraintes de compétitivité imposées par la concurrence et aux coûts de production qu'ils imposent pour l'obtention de ZEPHYR ; les parties conviennent que toutes les dispositions relatives à l'organisation et à la durée du temps de travail, ainsi que les articles 2, 3, et 4 du chapitre 2 constituant les contreparties à ces nouvelles modalités d'organisation de la durée du travail, seront applicables au personnel concerné, à la condition qu'un nouveau sèche-linge condenseur, soit effectivement développé et produit sur le site d'Amiens. Cette condition d'allocation de production s'accompagne de l'engagement de maintien des productions actuelles et ensuite des productions Zephyr sur le site d'Amiens pendant une durée minimum de 5 ans avec un volume de production annuel minimum de 550,000 produits; à compter de la signature de ce présent accord. Dans l'hypothèse où la direction européenne ne respecterait pas ultérieurement, cet engagement; l'entreprise s'engage à indemniser chaque salarié du montant total des efforts concédés entre la date de mise en application et la date de rupture de cet engagement, étant précisé que la période d'indemnisation sera en tout état de cause limitée à la durée de 5 ans, correspondant à l'engagement pris par la direction, de produire sur Amiens un nouveau sèche-linge répondant aux caractéristiques visées ci-dessus." ; Qu'en date du 24 juin 2008, un avenant au contrat de travail a été proposé à chaque salarié demandeur ; que c'est dans ce contexte, en vue d'obtenir le développement et la fabrication du nouveau sèche-linge ZEPHYR, que le comité de direction d'Amiens a décidé de lancer un projet nommé OPTIMA, visant notamment une redéfinition des accords et usages internes ayant un impact sur le coût du travail ; que le groupe Whirpool s'est quant à lui engagé au maintien des productions actuelles et celles de ZEPHYR, pendant une durée du 5 ans ; que cet avenant stipule que la durée de travail passerait de 1607 heures à 1600 heures, à raison de 200 jours de travail par an de 8 heures de présence comprenant 45 minutes de pause et avec octroi de 28 jours de repos par an intégrés dans le calendrier de modulation ; qu'en outre le nombre de jour de RIT passe de 42 à 28 jours par an ; Que cette nouvelle durée du travail devait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2009 ; Que d'une part, la S.A.S. WHIRLPOOL, dans ses conclusions, parle "d'esprit de l'accord" qu'elle subordonne l'accord à -l'exclusivité de la production des sèches linge ZEPHYR sur Amiens ; - maintien de la production sur Amiens pendant 5 ans ; Que la S.A.S. WHIRLPOOL ne fait pas mention de la quantité minimum à produire ; qu'elle dit même que l'engagement de 550.000 pièces minimum n'a été négocié que dans l'unique objet et effet d'accorder au site d'Amiens l'exclusivité des productions de sèche-linges en Europe occidentale, ceci dans la limite de 5 ans ; Que d'autre part, les salariés, dont certains ont participé aux négociations, affirment que l'accord signé par les parties fait bien mention d'une durée minimum de 5 ans, avec un volume de production annuel minimum de 550.000 produits, à compter de la signature de ce présent accord ; Qu'à compter du 1er janvier 2009, l'accord a été mis en oeuvre ; que les salariés sont passés de 42 jours à 28 jours de RTT, soit 14 jours de RTT en moins ; que les salariés estiment quant à eux avoir respecté les termes de l'accord mais qu'en revanche la S.A.S. WHIRLPOOL a floué les engagements de ce dit accord en ne respectant pas la condition des 550.000 ZEPHYR minimum à fabriquer ; Qu'il est rappelé que les termes de l'accord sont les suivants : "Cette condition d'allocation de production s'accompagne de l'engagement de maintien des productions actuelles et ensuite des productions Zephyr sur le site d'Amiens pendant une; durée minimum de 5 ans avec un volume de production annuel minimum de 550.000 produits, à compter de la signature de ce présent accord." ; Que la S.A.S. WHIRLPOOL ne peut pas occulter l'engagement de la production de ces 550.000 pièces minimum, cet engagement figurant dans l'accord ; Que la signature de cet accord par les partenaires sociaux était notamment conditionné par la production de ces 550.000 pièces ; que les salariés se sont vus priver de 14 jours de RTT ; Qu'en agissant ainsi, la S.A.S. WHIRLPOOL n'a pas respecté les engagements de l'accord du 02 juin 2008 » ;
ALORS QU' il était clairement indiqué, dans l'accord d'établissement portant réforme du dispositif social en date du 2 juin 2008, que « les parties ne disposent pas, à ce stade d'une totale visibilité quant aux temps de montage, aux ventes et par conséquent à l'évolution de le production » et que l'accord a été conclu sur la base d'« estimations (…) établies sur un volume de production constant et en considération de temps de montage estimés qui sont destinés à éviter, autant que faire ce peut, les périodes de chômage partiel » ; qu'elles avaient en conséquence prévu, d'une part, « qu'en cas de manque de charge, il sera possible d'avoir recours au chômage partiel » et, d'autre part, « de se réunir, une fois par an au moins, au cour des trois premières années suivant la conclusion de cet accord, afin de dresser un bilan de la situation des effectifs, au regard des volumes de production enregistrés et des temps de montage constatés » ; qu'il en résulte que le volume de production de 550.000 sèche-linge par an visé dans le Chapitre 1 de l'accord résultait d'une estimation de la production à venir, qui pourrait être révisée par la suite en fonction des ventes, et ne correspondait pas un engagement ferme de la société Whirlpool France de réaliser une production minimale de 550.000 sèche-linge sur le site ; qu'en retenant néanmoins que le chiffre de 550.000 sèche-linge mentionné dans l'accord doit s'analyser comme une production minimale de pièces garantie chaque année, la cour d'appel a violé l'accord collectif précité.