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08/03/2017 | FRANCE | N°15-22149

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-22149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Effixel ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 juin 2012, la SCP [W] [R], désignée liquidateur, a demandé le prononcé d'une sanction à l'égard de son gérant, M. [X], sur le fondement de l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce, pour avoir fait obstacle au déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec elle ;

Attendu que pour

prononcer contre M. [X] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans, l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Effixel ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 juin 2012, la SCP [W] [R], désignée liquidateur, a demandé le prononcé d'une sanction à l'égard de son gérant, M. [X], sur le fondement de l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce, pour avoir fait obstacle au déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec elle ;

Attendu que pour prononcer contre M. [X] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans, l'arrêt relève qu'après l'envoi par le liquidateur de la lettre du 5 juin 2012 à une adresse qui n'était pas celle de M. [X], le liquidateur a invité, le 11 juin 2012, le conseil de M. [X] à inciter ce dernier à prendre attache sans délai avec son étude, en demandant de préciser la présence ou non de salariés ainsi que les coordonnées du cabinet comptable, que le conseil de M. [X] a simplement indiqué par télécopie du 12 juin 2012 au liquidateur que la société Effixel n'avait pas de cabinet comptable et n'avait pas de salarié et s'est soucié de la suite à donner à la procédure en cours contre un créancier, puis a proposé par courriel du 28 juin 2012 au liquidateur un rendez-vous avec M. [X] après les vacances, à la rentrée de septembre, que le liquidateur a rappelé au conseil de M. [X], le 29 juin 2012, les obligations de M. [X] de fournir la liste des dettes dans les 8 jours du jugement d'ouverture et de coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction et a recommandé à l'avocat de M. [X] de conseiller à son client de se présenter sans délai, éventuellement seul, si lui-même n'était pas disponible avant septembre, et retient que l'indisponibilité avancée par son conseil pendant le mois de juillet n'empêchait aucunement M. [X] de prendre lui-même attache directement avec le liquidateur pour répondre en temps voulu aux renseignements qui doivent être impérativement recueillis sur une société en liquidation judiciaire et que le défaut de coopération de M. [X] est patent et résulte d'une abstention volontaire de sa part ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. [X] s'était lui-même abstenu volontairement de coopérer avec le liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie à l'égard de la société Effixel, qui, intimée, n'a pas été assignée par l'appelant et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces communiquées par l'appelant, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme [R], en qualité de liquidateur de la société Effixel, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [X].

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. [X] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans,

AUX MOTIFS QUE l'appelant conteste le manque de coopération avec les organes de la procédure qui lui est reproché par le liquidateur et qui a été retenu par le tribunal ; que pour ce faire, il fait valoir en substance que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire le 5 juin 2012 ne lui a pas été signifié, que le liquidateur lui a envoyé des courriers à une adresse inexacte de sorte qu'il ne peut aucunement être retenu une abstention volontaire de sa part d'autant que les courriers de son conseil proposent un rendez-vous à l'issue des vacances, que "concernant l'inventaire du patrimoine du débiteur, il s'agit d'un point de pure forme, car il avait été dit également le 29 mai que la Sarl Effixel était une coquille vide, sans patrimoine" ; qu'il conteste également tout obstacle mis au bon déroulement de la procédure en opposant que c'est au contraire le liquidateur, en décidant de ne pas poursuivre la procédure à l'encontre du Crédit Mutuel qui a fait perdre à la liquidation judiciaire la chance importante de voir annuler tout ou partie du passif déclaré et de récupérer l'actif ; que le registre du commerce et des sociétés versé aux débats par l'appelant fait apparaître que la Sarl Effixel a pour siège social, [Adresse 2]; qu'il est établi que le courrier daté du 5 juin 2012 adressé en recommandé à la Sarl Effixel au siège social de celle-ci, tel qu'il est mentionné aux statuts et au registre du commerce et des sociétés, par le liquidateur a été retourné par la poste avec la mention "pli non distribuable, destinataire non identifiable" ; que le courrier recommandé adressé le même jour à l'adresse personnelle de M. [F] [X], gérant de la Sarl Effixel, a été retourné avec la même mention par la poste ; qu'il est toutefois établi que ce dernier courrier s'il mentionnait l'intitulé exact de la rue était adressé à [Localité 1] au lieu de [Adresse 4]; que cette erreur d'adresse, sur le seul courrier expédié à l'adresse personnelle du gérant qui n'est pas démis de ses fonctions sociales par le prononcé de la liquidation, ne peut toutefois justifier l'inertie de l'appelant à rencontrer le liquidateur et à fournir l'ensemble des éléments exigés par la loi et indispensables au bon déroulement de la procédure collective, la liquidation judiciaire prenant effet dès le jour de son prononcé ; qu'il faut relever, ainsi que le fait l'intimé, que le liquidateur a pris le soin le 11 juin 2012 d'inviter le conseil de M. [F] [X] à inciter ce dernier à prendre attache sans délai avec l'étude du mandataire judiciaire, en demandant de préciser la présence ou non de salariés ainsi que les coordonnées du cabinet comptable ; que le conseil de M. [F] [X] a simplement indiqué par télécopie du 12 juin 2012 au liquidateur que la Sarl Effixel n'a pas de cabinet comptable et n'a pas de salarié (pièce 15 de l'appelant) et s'est certes soucié de la suite à donner à la procédure en cours contre le Crédit Mutuel de [Localité 2] (cf le courrier du 13 août 2012 adressé au liquidateur, en pièce 12 de l'appelant) ; que cependant le conseil de la Sarl Effixel a proposé par courriel du 28 juin 2012 au liquidateur un rendez-vous avec M. [X] après les vacances, à la rentrée de septembre ; que Me [R] a répondu au conseil de M. [X] par courrier du 29 juin 2012 en rappelant très clairement les obligations de M. [X] , de fournir la liste des dettes avec nom et adresses dans les 8 jours du jugement d'ouverture et de coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction, recommandant ainsi à l'avocat de M. [X] de conseiller à son client de se présenter sans délai, éventuellement seul si lui-même n'était pas disponible avant septembre ; que l'indisponibilité avancée par son conseil pendant le mois de juillet n'empêchait aucunement M. [F] [X] de prendre lui-même attache directement avec le liquidateur pour répondre en temps voulu aux renseignements qui doivent être impérativement recueillis sur la société en liquidation ; qu'enfin le fait que M. [F] [X] ait pu répondre à la convocation faite pour le 15 octobre 2012 concernant la procédure de vérification du passif ne le dispensait pas de répondre antérieurement aux demandes du liquidateur ; qu'au vu des courriers susvisés des 11 et 29 juin 2012 adressés par le liquidateur au conseil de M. [X], le défaut de coopération de M. [F] [X] est patent et résulte d'une abstention volontaire de sa part ; que force est de constater que M. [F] [X] n'a pas remis au liquidateur, dans le délai de 8 jours à compter du jugement d'ouverture imposé par l'article R.622-5 du code de commerce, la liste des créanciers avec indication du montant des dettes et des principaux contrats en cours exigée par l'article L-622-6 du code de commerce ; que la SCP E.de Vergille et H. Cortot, commissaires-priseurs judiciaires, a dressé le 28 juin 2012 un procès-verbal d'impossibilité d'effectuer l'inventaire de la liquidation judiciaire de la Sart Effixel, alors même que l'inventaire doit être dressé dès l'ouverture de la procédure aux termes de l'article L-622-6 du code de commerce ; que le fait que la Sarl Effixel soit une "coquille vide" selon la description donnée par l'appelant ou ait été "mise en sommeil" ne dispense aucunement de l'obligation légale de dresser inventaire ; que ces manquements nuisent au bon déroulement de la procédure, nonobstant ce que prétend l'appelant qui par l'intérêt porté à la procédure suivie à l'encontre du Crédit Mutuel, simple créancier chirographaire dans la liquidation judiciaire, confond son intérêt personnel de caution et l'intérêt de la liquidation judiciaire pour une société ne disposant d'aucun actif qui ne pourra donc pas même couvrir les frais privilégiés de liquidation, étant observé que l'appelant se soucie peu des conséquences de la nullité du prêt à laquelle il entend prétendre puisque l'annulation d'un prêt par la remise en l'état antérieur des parties ne dispense pas l'emprunteur de restituer au prêteur les fonds reçus ; qu'il s'ensuit que le manquement à l'article L.653-5 5° du code de commerce est constitué à la charge de M. [F] [X] ; que l'appelant invoque à tort "le manquement à la règle d'uniformité dans les jugements" alors qu'il n'appartient pas à une juridiction de statuer par voie de règlement et que, s'agissant d'une sanction à l'égard d'un dirigeant de société en liquidation judiciaire, elle ne peut qu'être prononcée de façon proportionnée, en adéquation au cas particulier de la personne et des manquements en cause ; qu'il n'en demeure pas moins qu'au vu du manquement caractérisé à la charge de M. [F] [X], et du contexte particulier de la liquidation judiciaire de la Sart Effixel ayant une activité de négoce immobilier, la faillite personnelle pour une durée de 15 ans prononcée par le tribunal est une sanction d'une excessive sévérité ; que les faits d'espèce relèvent d'une interdiction de gérer, d'autant qu'il est établi, au regard de l'article L.653-8 du code de commerce, que M. [F][X] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours puisqu'il est constant que la liquidation judiciaire a été ouverte le 5 juin 2012 par le tribunal, saisi par assignation délivrée le 9 mars 2012 par le comptable des impôts du Pôle de recouvrement spécialisé, la date de cessation des paiements étant Fixée par le jugement d'ouverture au 10 janvier 2012 et n'ayant pas été reportée par le tribunal ; qu'il convient en conséquence, en réformant le jugement entrepris, de prononcer à l'encontre de M. [F] [X] une interdiction de gérer dont la durée, au vu des éléments d'espèce, sera fixée à 10 ans ; que l'appelant étant condamné à une sanction personnelle en tant que dirigeant de la société liquidée, il ne peut qu'être débouté de sa demande en dommages-et-intérêts pour procédure abusive dirigée à l'encontre du liquidateur ;

1) ALORS QUE le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale contre le dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son déroulement ; que la cour d'appel a constaté que le courrier expédié par le liquidateur à M. [X] pour l'informer de sa mission et lui demander de prendre contact, l'avait été à une mauvaise adresse ; qu'il résultait de ce que M. [X] n'avait pas été touché par les courriers du liquidateur que ce n'est pas volontairement qu'il n'y avait pas déféré ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L653-5-5 et L653-8 du code de commerce ;

2) ALORS QUE la cour d'appel a encore retenu que M. [X] avait l'obligation de se manifester spontanément auprès des organes de la procédure ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. [X], qui était représenté par son conseil, lequel était en contact avec le liquidateur, ne pouvait pas se considérer comme suffisamment diligent, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère volontaire de son comportement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L653-5-5 et L653-8 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22149
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-22149


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22149
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