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08/03/2017 | FRANCE | N°15-21945

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-21945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Jardin des oliviers a été mise en liquidation judiciaire le 5 juillet 2007, Mme [K] étant désignée liquidateur ; que par une ordonnance du 11 février 2008, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce exploité par la société débitrice au profit de Mme [P] ; que cette dernière a rétracté son offre d'achat le 25 mars 2008 ; que le 6 février 2009, la société Jarry confort (le bailleur), propriétaire des locaux dans le

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Jardin des oliviers a été mise en liquidation judiciaire le 5 juillet 2007, Mme [K] étant désignée liquidateur ; que par une ordonnance du 11 février 2008, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce exploité par la société débitrice au profit de Mme [P] ; que cette dernière a rétracté son offre d'achat le 25 mars 2008 ; que le 6 février 2009, la société Jarry confort (le bailleur), propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce, a délivré à Mme [K], ès qualités, un commandement de payer des loyers dus depuis le mois d'août 2007 et visant la clause résolutoire ; que le liquidateur a formé opposition à ce commandement dont il a demandé la nullité au motif que les loyers étaient dus par Mme [P], l'ordonnance ayant autorisé la vente du fonds de commerce au profit de cette dernière, en ce inclus le droit au bail, étant devenue définitive ; que le bailleur a demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de Mme [K], ès qualités, au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'ordonnance par laquelle le juge commissaire autorise la vente d'un fonds de commerce, que l'autorité de chose jugée s'y attache ou non, n'a pas pour effet d'exonérer le mandataire-liquidateur des fautes par lui commises antérieurement au prononcé de l'ordonnance ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du bailleur qui invoquait une faute de négligence dans la vérification des capacités financières du candidat à l'acquisition du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire autorise la vente d'un fonds de commerce, que l'autorité de chose jugée s'y attache ou non, n'a pas pour effet d'exonérer le mandataire liquidateur des fautes par lui commises antérieurement à son prononcé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du bailleur invoquant la faute commise par le mandataire-liquidateur qui a choisi de poursuivre l'exécution du contrat de bail sans être en mesure d'en payer les loyers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire autorise la vente d'un fonds de commerce, que l'autorité de chose jugée s'y attache ou non, n'a pas pour effet d'exonérer le mandataire liquidateur des fautes par lui commises postérieurement à son prononcé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du bailleur qui invoquait la faute commise par le mandataire-liquidateur dans la délivrance tardive des clefs du local, celle-ci ayant eu lieu le 13 août 2008 quand le mandataire-liquidateur avait été informé dès le 25 mars de la même année du refus exprimé par l'auteur de la promesse unilatérale d'achat du fonds de commerce de signer l'acte de réitération de la vente, lequel conditionnait, selon l'accord des parties, le transfert final de propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme [K] étant partie à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Jardin des oliviers et non à titre personnel, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions invoquant des fautes de négligence commises par cette dernière dans l'exercice de son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 642-19 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 1583 du code civil ;

Attendu que si la vente d'un bien compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire rendue en application du premier des textes susvisés, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée, le transfert de propriété n'est réalisé, s'il n'en est autrement décidé par cette ordonnance, que par la signature de l'acte constatant la vente ;

Attendu que pour prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 6 février 2009 à Mme [K], ès qualités, l'arrêt retient que l'obligation de payer le loyer n'incombait plus au liquidateur par l'effet de la cession du fonds de commerce, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire du 11 février 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme [P] avait refusé de signer l'acte de cession, de sorte que le transfert de propriété n'était pas intervenu à son profit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée contre Mme [K], ès qualités, l'arrêt rendu le 27 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;

Condamne Mme [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Jardin des oliviers, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Jarry confort.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ordonnance du juge commissaire du 11 février 2008 dans le cadre de la liquidation de la SARL Le Jardin des Oliviers s'impose à la juridiction saisie de l'opposition à commandement de payer en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache et d'avoir prononcé la nullité du commandement de payer du 6 février 2009 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 642-19 du code de commerce que la vente de gré à gré d'un élément d'actif du débiteur en liquidation est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire qui l'autorise sous la condition suspensive que la décision acquiert l'autorité de la chose jugée ; que la vente n'est réalisée que par des actes postérieurs ; que le premier juge a considéré que l'ordonnance du juge commissaire du 11 février 2008 ne valait pas titre de vente et de transfert de propriété dès lors qu'elle avait subordonné la réalisation à la passation d'un acte à rédiger et que, pour que cette cession ait lieu, il fallait que le vendeur ou l'acquéreur ne se rétractent pas et qu'en l'espèce, le cessionnaire avait rétracté son accord pour convenance personnelle de sorte qu'à aucun moment, postérieurement au prononcé de l'ordonnance, il n'y avait eu rencontre des volontés pour conclure la vente aux conditions prévues dans cette ordonnance ; que toutefois le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre rendu le 5 juillet 2007 a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL Le jardin des Oliviers et a désigné Maître [G] [K] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Le jardin des Oliviers ; que suivant acte sous seing privé en date du 22 janvier 2008, Mme [P] s'est engagée à acquérir le fonds de commerce appartenant à la société Le Jardin des Oliviers pour la somme de 54 000 euros ; que la promesse stipulée valable pour une durée de deux mois sera considérée, comme réalisée par l'acceptation du liquidateur, sous réserve de l'autorisation du juge commissaire, au jour de la régularisation de l'acte de réitération, qui interviendra par acte sous seing privé ou authentique ; que conformément à la procédure prévue à l'article L. 642-19 susvisé, l'ordonnance du juge commissaire en date du 11 février 2008 a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce au profit de Mme [P] ; que cette ordonnance précise que la notification de l'ordonnance vaudra acceptation de l'offre de telle manière que la vente deviendra définitive et que l'offrant ne pourra se délier ; que l'absence d'opposition à la présente ordonnance par l'offrant vaudra acceptation des conditions émises par le juge commissaire pour la cession ; que le cessionnaire pourra prendre possession du fonds de commerce dès que l'acte sera signé ; que l'entrée en possession est subordonnée au paiement du prix ; que par application de l'article R. 662-1, 2° du code de commerce, les notifications des décisions auxquelles procède le greffe ont été régulièrement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en effet en l'absence d'une telle notification, le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance ne pourrait être purgé ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire a bien été notifiée au débiteur et au promettant à la bonne adresse ; que l'ordonnance étant de nature gracieuse, le délai d'opposition est de 15 jours à compter de la notification ; que Mme [P] a fait connaître en date du 25 mars 2008 qu'elle se désistait de sa promesse pour convenance personnelle ; qu'une telle rétractation apparaît tardive compte tenu du délai dans lequel elle intervient ; que dans ces conditions que la cession du bien étant parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire laquelle avait acquis force de chose jugée, ne permettait pas au cessionnaire de refuser de régulariser la vente ; que l'acquéreur, qui a refusé de signer les actes de cession, a engagé sa responsabilité du fait de la perfection de la vente ; qu'en revanche, il n'est pas allégué et encore moins démontré que le jugement rendu le 16 mars 2012 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre opposant le liquidateur au cessionnaire ayant retenu l'absence de faute du cessionnaire est revêtu de la force de chose jugée ; que dans ces conditions, l'ordonnance du juge commissaire du 11 février 2008, même si la société Jarry Confort et Mme [P] ont invoqué une erreur d'appréciation, s'impose à la juridiction saisie de l'opposition à commandement de payer en raison de l'autorité de la chose jugée y attachée ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Qu'en l'espèce à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Le jardin des Oliviers le liquidateur a déclaré conserver le droit de bail qui selon lui était un élément important du fonds de commerce ; que les parties conviennent que le liquidateur a restitué les clefs des locaux loués en date du 13 août 2010 alors que Mme [P] a décliné indument son offre d'achat du dit fonds de commerce ; qu'en l'espèce le liquidateur est bien fondé à solliciter la nullité du commandement de payer les loyers dès lors qu'il n'est pas justifié que l'obligation de paiement lui incombe en présence de la cession du fonds de commerce ; qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement entrepris en ses dispositions qui a retenu la validité du commandement de payer les loyers délivré à Mme [G] [K] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Le Jardin des Oliviers ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

ALORS, de première part, QUE l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d'un bien meuble du débiteur en liquidation peut faire l'objet d'un recours par toute personne dont les droits et obligations sont affectés par celle-ci ; qu'aucun délai de recours ne peut courir tant que l'ordonnance ne lui a pas été notifiée ; que, pour retenir la force de chose jugée de l'ordonnance litigieuse à l'égard Mme [P] et en déduire sa qualité de propriétaire du fonds de commerce cédé à l'initiative du mandataire liquidateur, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle en avait reçu notification, sans préciser à quelle date ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 500 du code de procédure civile ;

ALORS, de deuxième part, QU'en vertu de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que la nature supplétive de cet article autorise les parties à retarder le transfert de propriété à la date de conclusion d'un acte ultérieur autonome ; qu'en qualifiant de fautif le refus de l'auteur d'une promesse unilatérale d'achat de finaliser l'opération de vente tandis qu'aucun acte de régularisation de la vente n'avait été signé par les parties, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil ;

ALORS, de troisième part, QU'il appartient à celui qui argue de la nullité d'un commandement de payer de rapporter la preuve de l'existence d'un vice affectant sa validité ; qu'en retenant que le liquidateur était bien fondé à solliciter la nullité du commandement de payer du 6 février 2009, dès lors qu'il n'était pas justifié que l'obligation de paiement lui incombait en présence de la cession du fonds de commerce, la cour a imposé au bailleur la démonstration préalable de la validité d'un acte extrajudiciaire et a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

ALORS, de quatrième part, QU'aux termes de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; que pour retenir que le mandataire liquidateur était bien fondé à solliciter la nullité du commandement de payer litigieux, dès lors qu'il n'était pas justifié que l'obligation de paiement lui incombe en présence de la cession du fonds de commerce, sans jamais préciser si cette nullité trouvait sa cause dans l'existence d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ;

ALORS, de cinquième part et en tout état de cause, QU'un commandement de payer une somme supérieure au montant réel de la créance à recouvrer n'en est pas moins valable à due concurrence ; qu'à supposer que la propriété du fonds de commerce ait été transférée au bénéfice de l'auteur de la promesse unilatérale d'achat le 11 février 2008, jour du prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel devait dissocier, d'une part, les loyers échus antérieurement au prononcé de ladite ordonnance, et, d'autre part, les loyers échus postérieurement à cette date ; qu'en prononçant au contraire la nullité du commandement de payer du 6 février 2009 sans opérer cette distinction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ordonnance du juge commissaire du 11 février 2008 dans le cadre de la liquidation de la SARL Le Jardin des Oliviers s'impose à la juridiction saisie de l'opposition au commandement de payer en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache et d'avoir rejeté la demande de dommages intérêts formée par la SCI Jarry Confort à l'encontre de Me [K] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Le Jardin des Oliviers ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce dès lors que l'ordonnance du juge commissaire du 11 février 2008 s'impose à la juridiction saisie de l'opposition à commandement de payer et aux parties en raison de l'autorité de la chose jugée y attachée qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du liquidateur ; que de fait celui-ci a actionné Mme [P] en résolution de la vente du fonds ; qu'il n'est pas établi que le jugement prononcé le déboutant est à ce jour définitif ;

ALORS, de première part, QUE l'ordonnance par laquelle le juge commissaire autorise la vente d'un fonds de commerce, que l'autorité de chose jugée s'y attache ou non, n'a pas pour effet d'exonérer le mandataire-liquidateur des fautes par lui commises antérieurement au prononcé de l'ordonnance ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SCI Jarry Confort qui invoquait une faute de négligence dans la vérification des capacités financières du candidat à l'acquisition du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de deuxième part, QUE l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire autorise la vente d'un fonds de commerce, que l'autorité de chose jugée s'y attache ou non, n'a pas pour effet d'exonérer le mandataire liquidateur des fautes par lui commises antérieurement à son prononcé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SCI Jarry Confort invoquant la faute commise par le mandataire-liquidateur qui a choisi de poursuivre l'exécution du contrat de bail sans être en mesure d'en payer les loyers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QUE l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire autorise la vente d'un fonds de commerce, que l'autorité de chose jugée s'y attache ou non, n'a pas pour effet d'exonérer le mandataire liquidateur des fautes par lui commises postérieurement à son prononcé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SCI Jarry Confort qui invoquait la faute commise par le mandataire-liquidateur dans la délivrance tardive des clefs du local, celle-ci ayant eu lieu le 13 août 2008 quand le mandataire-liquidateur avait été informé dès le 25 mars de la même année du refus exprimé par l'auteur de la promesse unilatérale d'achat du fonds de commerce de signer l'acte de réitération de la vente, lequel conditionnait, selon l'accord des parties, le transfert final de propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21945
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-21945


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21945
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