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08/03/2017 | FRANCE | N°15-20792

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-20792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. [Q], que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque populaire des Alpes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes des 27 novembre 2001, 12 avril 2002 et 11 juin 2009, M. [Q] (la caution) s'est rendu caution des engagements de la société France turbo (la société) envers la société Banque populaire des Alpes (la banque) à concurrence des sommes respectives de 114 000 euros, 200 250 euros et 800 000 euros ; qu'il a également do

nné son aval sur des billets à ordre souscrits par la société ; que celle-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. [Q], que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque populaire des Alpes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes des 27 novembre 2001, 12 avril 2002 et 11 juin 2009, M. [Q] (la caution) s'est rendu caution des engagements de la société France turbo (la société) envers la société Banque populaire des Alpes (la banque) à concurrence des sommes respectives de 114 000 euros, 200 250 euros et 800 000 euros ; qu'il a également donné son aval sur des billets à ordre souscrits par la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de ses engagements à ses biens et revenus et a recherché la responsabilité de la banque ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la banque les sommes de 1 000 631,95 euros soit 50 % des sommes dues au titre de l'aval donné sur le billet à ordre, et de 42 972,50 euros, ainsi que du rejet de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la banque à lui verser la somme de 1 051 896 euros à titre de dommages-intérêts et de compensation alors, selon le moyen, que lorsque la caution ou le dirigeant ne sont pas avertis, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard ; que la seule qualité de gérant de la société cautionnée ne suffit pas à conférer à la caution la qualité de caution avertie ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer M. [Q] qui n'est titulaire que d'un certificat d'étude, comme un dirigeant et une caution avertie, que son rôle dans la création puis le développement de la société France turbo depuis l'origine justifient d'une expérience professionnelle dans la gestion des entreprises, sans vérifier comme elle y avait été invitée, les compétences de M. [Q] en matière financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que si le caractère averti de la caution ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant de la société débitrice principale, l'arrêt retient que le rôle de M. [Q] dans la création puis le développement de la société depuis l'origine démontre son expérience professionnelle dans la gestion des entreprises ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. [Q] était capable de mesurer la portée des engagements de caution et d'aval qu'il avait souscrits, qui ne relevaient pas d'une technicité financière particulière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque les sommes de 1 000 631,95 euros soit 50 % des sommes dues au titre du billet à ordre et de 42 972,50 euros alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. [Q] avait précisément fait valoir que dès 2007, l'activité de la société était devenue déficitaire, que l'évolution des fonds propres et du ratio de solvabilité attestaient de la situation irrémédiablement compromise de la société et que le maintien des concours de la banque s'expliquait par un conflit d'intérêt du préposé de la banque, à la fois chargé de conseiller la société et actionnaire de la société Phenix international ayant pour unique client la société France turbo ; qu'en excluant toute responsabilité de la banque au titre de l'article L. 650-1 du code de commerce, sans répondre à ce moyen déterminant établissant la situation irrémédiablement compromise de la société et l'existence d'un conflit d'intérêt du conseiller de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'au vu des pièces versées aux débats, la preuve « que la situation de la société débitrice était si compromise que la poursuite d'activité ne pouvait qu'aggraver un passif existant au détriment des créanciers » n'est pas rapportée par M. [Q] ; qu'il constate ensuite, par motifs propres, que M. [P], préposé de la banque, ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel dans la gestion de la société France turbo ; qu'il relève enfin qu'aucune fraude, immixtion ou octroi de crédits illicites n'étaient établis ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 7 862,55 euros alors, selon le moyen, que l'article L. 341-4 du code de la consommation – et l'exigence de proportionnalité entre l'engagement souscrit et les biens et revenus de la caution – n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, soit le 6 août 2003 ; qu'en décidant toutefois que le cautionnement de M. [Q] du 12 avril 2002 était « manifestement disproportionné », tout en admettant que la caution devait être qualifiée d'avertie, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

Mais attendu que la banque ayant, dans ses conclusions d'appel, soutenu que l'article L. 341-4 du code de la consommation était inapplicable au seul aval, n'est pas recevable à présenter un moyen, même d'ordre public, contraire à ses propres écritures ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour condamner M. [Q] à payer à la banque la somme en principal de 42 972,50 euros, l'arrêt retient qu'à la date de l'engagement de M. [Q] en qualité de caution pour la somme de 114 000 euros, le 27 novembre 2001, les revenus de ce dernier pour l'année 2000 étaient de 221 624 euros, montant non contesté par la caution, ne permettant pas de retenir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, malgré un précédent engagement de caution pour la somme de 48 783 euros et l'absence de patrimoine immobilier ;

Qu'en se déterminant ainsi, au regard de revenus non contemporains à la souscription de l'engagement de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu qu'en se déterminant par le motif précité, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas tenu compte, comme elle y était invitée, de la prestation compensatoire due par M. [Q] à son ex épouse et des échéances d'un prêt de 83 000 euros qui lui avait été consenti par la même banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour condamner M. [Q] à payer à la banque la somme en principal de 42 972,50 euros, l'arrêt retient que si, à la date de l'engagement de M. [Q] en qualité de caution pour la somme de 800 000 euros, le 11 juin 2009, il était déjà engagé, auprès de la même banque, par les cautionnements respectivement de 48 783 euros et de 114 000 euros, ce dernier engagement n'était cependant pas disproportionné à l'ensemble de ses biens et revenus tels que mentionnés préalablement ;

Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte, pour apprécier la disproportion de l'engagement du 11 juin 2009 par rapport aux biens et revenus de la caution à cette date, le cautionnement antérieurement souscrit le 12 avril 2002, pour un montant de 200 250 euros, quand bien même elle l'avait déclaré disproportionné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [Q] à payer à la Banque populaire des Alpes la somme de 42 972,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2010, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Banque populaire des Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [Q].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES les sommes de 1.000.631,95 euros soit 50 % des sommes dues au titre du billet à ordre outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010 jusqu'à parfait paiement, et de 42.972,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2010 date de l'assignation de mise en demeure préalable et de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui verser la somme de 1.051.896€ à titre de dommages-intérêts et de compensation ;

AUX MOTIFS QUE (…) Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, si M. [O] [Q] affirme n'être titulaire que d'un certificat d'étude, que par ailleurs son rôle dans la création puis le développement de la société France Turbo depuis l'origine justifient d'une expérience professionnelle dans la gestion des entreprises de sorte qu'il doit être considéré comme une caution avertie n'obligeant la banque à aucun devoir de mise en garde lors de la souscription de ses différents engagements ; que M. [O] [Q] ne peut faire valoir dès lors aucun manquement de la banque à ce titre et à son encontre ; que sa demande d'indemnisation sur ce fondement sera rejetée ;

ALORS QUE lorsque la caution ou le dirigeant ne sont pas averties, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard ; que la seule qualité de gérant de la société cautionnée ne suffit pas à conférer à la caution la qualité de caution avertie ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer Monsieur [Q] qui n'est titulaire que d'un certificat d'étude, comme un dirigeant et une caution avertie, que son rôle dans la création puis le développement de la société France Turbo depuis l'origine justifient d'une expérience professionnelle dans la gestion des entreprises, sans vérifier comme elle y avait été invitée, les compétences de Monsieur [Q] en matière financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme 42.972,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2010 date de l'assignation de mise en demeure préalable ;

AUX MOTIFS QUE (…) Sur la disproportion du cautionnement du 27 novembre 2001 de 114 000 € : l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée de lui permette de faire face à cette obligation ; qu'en l'espèce, à la date de l'engagement de M. [O] [Q] en qualité de caution à hauteur de la somme de 114 000 euros soit le 27 novembre 2001, les revenus de ce dernier pour l'année 2000 étaient de 221 624 euros, montant non contesté par la caution, ne permettant pas de retenir le caractère manifestement disproportionné du cautionnement à hauteur de la somme de 114 000 euros malgré un précédent engagement en qualité de caution à hauteur de la somme de 48 783 euros et l'absence de patrimoine immobilier de ce dernier : que le jugement faisant droit à la demande de la banque à l'encontre de M. [O] [Q] au titre de ce cautionnement sera confirmé de ce chef (…) :

QUE Sur la disproportion du cautionnement du 11 juin 2009 à hauteur de la somme de 800 000 euros : qu'à la date de ce cautionnement soit à hauteur de la somme de 800 000 euros en date du 11 juin 2009, M. [O] [Q] disposait de revenus à hauteur de la somme de 106 627 euros outre celle de 53 365 euros au titre des revenus fonciers ; qu'il est à cette date également propriétaire de : - 61 % d'une maison à [Localité 2] d'une valeur en 2009 de 400 000 euros dont le capital restant dû au titre du prêt immobilier s'élève à hauteur de la somme de 100.764 €, - 50 % d'une maison au [Localité 1] d'une valeur en 2009 de 250 000 € dont le capital restant dû au titre du prêt immobilier s'élèvent à hauteur de la somme de 80 450 €, -75 % d'un autre bien immobilier à [Localité 2] d'une valeur en 2009 de 650 000 € dont le capital restant dû au titre du prêt immobilier s'élève à hauteur de la somme de 74 500 € portant à hauteur de la somme totale de 698 933 la valeur du patrimoine immobilier dont la caution est propriétaire à la date de l'engagement susvisé ; qu'il était également détenteur à cette date de 75 % des parts d'une SCI VASSIMO, propriétaire de deux biens immobiliers l'un d'une valeur en 2009 de 190 561 € dont le capital restant dû au titre du prêt immobilier s'élève à hauteur de la somme de 69 021 € et l'autre d'une valeur en 2009 de 390 000 euros ; que si à cette date M. [O] [Q] est également engagé par les cautionnements, préalables et auprès de ta même banque respectivement à hauteur des sommes de 48 783 euros et de 114 000 euros, le cautionnement de ce dernier et à hauteur de la somme de 800 000 euros n'est cependant pas disproportionné à l'ensemble de ses biens et revenus tels que mentionnés préalablement ; que le jugement faisant droit à la demande de la banque à l'encontre de M. [O] [Q] au titre de ce cautionnement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QUE Sur la disproportion du cautionnement du 12 avril 2002 à hauteur de la somme de 200 250 euros : qu'à la date de ce cautionnement soit à hauteur de la somme de 200 250 euros en date du 12 avril 2002, M. [O] [Q] disposait de revenus à hauteur de la somme de 48 131 euros outre celle de 69 056 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers et alors qu'il était engagé préalablement auprès de la même banque pour deux cautionnements respectivement à hauteur des sommes de 48 783 euros et de 114 000 euros et n'était propriétaire d'aucun patrimoine immobilier rendant par contre ce cautionnement manifestement disproportionné ; que M. [O] [Q] justifie par ailleurs d'une situation financière ne lui permettant pas de faire face à cette obligation ; que le jugement faisant droit à la demande de la banque à l'encontre de M. [O] [Q], soit à hauteur de la somme de 7 862,55 euros au titre de ce cautionnement sera infirmé de ce chef ;

1°) ALORS QUE la capacité financière de la caution permettant de déterminer la proportionnalité de son engagement doit être appréciée à la date de cet engagement ; qu'en retenant, pour considérer que l'engagement de caution de Monsieur [Q] du 27 novembre 2001 de 114.000 euros n'était pas disproportionné par rapport à ses capacités financières, que les revenus non contestés de ce dernier pour l'année 2000 étaient de 221.624 euros, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de revenus non contemporains à l'engagement de caution a violé l'article L 341-4 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération son endettement global au jour de son engagement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'engagement de caution souscrit le 27 novembre 2001, par Monsieur [Q] d'un montant de 114.000 euros n'était pas disproportionné au regard de ses revenus et de ses biens, que les revenus de ce dernier pour l'année 2000 étaient de 221.624 euros, que Monsieur [Q] était engagé par un précédent engagement en qualité de caution à hauteur de la somme de 48.783 euros et ne disposait pas de patrimoine immobilier, sans tenir compte, comme elle y avait été invitée, non seulement de la prestation compensatoire due par Monsieur [Q] à son ex épouse, mais aussi des échéances d'un prêt de 83.000 francs que lui avait consenti la même banque la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération son endettement global au jour de son engagement y compris les engagements de caution ; qu'en affirmant, pour considérer que l'engagement de caution de 800.000 euros du 11 juin 2009 n'était pas disproportionné, qu'à cette date, il était engagé par les cautionnements, préalables auprès de la même banque respectivement à hauteur des sommes de 48.783 euros et de 114.000 euros, tout en constatant que Monsieur [Q] avait également souscrit le 12 avril 2002 un cautionnement disproportionné à hauteur de la somme de 200.250 euros, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 341-4 du code de la consommation ;

4°) ALORS QUE la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération son endettement global au jour de son engagement y compris les engagements de caution ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que l'engagement de caution de 800.000 euros du 11 juin 2009 n'était pas disproportionné, que Monsieur [Q] disposait de revenus à hauteur de la somme de 106.627 euros outre celle de 53.365 euros au titre des revenus fonciers, qu'il était propriétaire en totalité ou en partie de nombreux biens immobiliers et qu'à cette date, il était également engagé par les cautionnements, préalables auprès de ta même banque respectivement à hauteur des sommes de 48.783 euros et de 114.000 euros, sans tenir compte, comme elle y avait été invitée, ni d'un autre cautionnement du 11 avril 2002 dans la limite de 95.000 euros en garantie d'un prêt de 190.000 euros consenti par la même banque au profit de la SCI VASSIMO, ni surtout des nombreux billets à ordre pour lesquels Monsieur [Q] s'était porté avaliste, et spécialement de celui du 3 avril 2009 de 600.000 euros à échéance du 30 septembre 2009, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de l'endettement global de Monsieur [Q] à la date de son engagement du 11 juin 2009, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3241-4 du Code de la consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [Q] à payer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES les sommes de 1 000 631,95 euros soit 50 % des sommes dues au titre du billet à ordre outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2010 jusqu'à parfait paiement, et de 42.972,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2010 date de l'assignation de mise en demeure préalable ;

AUX MOTIFS QUE (…) Sur la responsabilité de la banque au titre de l'article L. 650-1 du code de commerce : il n'est justifié d'aucun pouvoir de gestion de Monsieur [P], ce dernier n'ayant aucun pouvoir décisionnel. En l'absence d'une quelconque fraude ou immixtion de la banque ou d'octroi de crédits illicites établi à l'encontre de ta banque, sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ne peut être retenue ; que la demande d'indemnisation de l'appelant sur ce fondement sera dès lors rejetée ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur [Q] avait précisément fait valoir que dès 2007, l'activité de la société était devenue déficitaire, que l'évolution des fonds propres et du ratio de solvabilité attestaient de la situation irrémédiablement compromise de la société et que le maintien des concours de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES s'expliquait par un conflit d'intérêt du préposé de la banque, à la fois chargé de conseiller la société et actionnaire de la société PHENIX INTERNATIONAL ayant pour unique client la société FRANCE TURBO ; qu'en excluant toute responsabilité de la banque au titre de l'article L 650-1 du code de commerce, sans répondre à ce moyen déterminant établissant la situation irrémédiablement compromise de la société et l'existence d'un conflit d'intérêt du conseiller de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire des Alpes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement infirmé le jugement et, statuant à nouveau, rejeté la demande en paiement de la Banque populaire des Alpes à hauteur de la somme de 7.862,55 euros ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la disproportion du cautionnement du 12 avril 2002 à hauteur de la somme de 200.250 euros :
A la date de ce cautionnement soit à hauteur de la somme de 200.250 euros en date du 12 avril 2002, M. [O] [Q] disposait de revenus à hauteur de la somme de 48.131 euros outre celle de 69.056 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers et alors qu'il était engagé préalablement auprès de la même banque pour deux cautionnements respectivement à hauteur des sommes de 48.783 euros et 114.000 euros et n'était propriétaire d'aucun patrimoine immobilier rendant par contre ce cautionnement manifestement disproportionné.
Monsieur [O] [Q] justifie par ailleurs d'une situation financière ne lui permettant pas de faire face à cette obligation.
Le jugement faisant droit à la demande de la banque à l'encontre de M. [O] [Q], soit à hauteur de la somme de 7.862,55 euros au titre de ce cautionnement sera infirmé de ce chef » ;

ALORS QUE l'article L. 341-4 du Code de la consommation – et l'exigence de proportionnalité entre l'engagement souscrit et les biens et revenus de la caution – n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, soit le 6 août 2003 ; qu'en décidant toutefois que le cautionnement de Monsieur [Q] du 12 avril 2002 était « manifestement disproportionné » (arrêt, p. 6, § 1er), tout en admettant que la caution devait être qualifiée d'avertie (ibid., p. 5, § 6), la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20792
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-20792


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20792
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