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08/03/2017 | FRANCE | N°15-20289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-20289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015) et les productions, que la société Privilèges location a été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 2012, M. [X], aux droits duquel est venue la société Canet-Morand, étant désigné liquidateur ; que la date de cessation des paiements, qui avait été fixée au 1er juin 2011, a été reportée, à la demande du liquidateur, au 19 septembre 2010 ; que la société EDA, créancière nantie, a

formé tierce-opposition au jugement de report ; qu'elle a ensuite fait appel du jug...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015) et les productions, que la société Privilèges location a été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 2012, M. [X], aux droits duquel est venue la société Canet-Morand, étant désigné liquidateur ; que la date de cessation des paiements, qui avait été fixée au 1er juin 2011, a été reportée, à la demande du liquidateur, au 19 septembre 2010 ; que la société EDA, créancière nantie, a formé tierce-opposition au jugement de report ; qu'elle a ensuite fait appel du jugement qui avait déclaré ce recours irrecevable, et n'a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions qu'au liquidateur ;

Attendu que la société EDA fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de l'appel tant à l'égard du liquidateur qu'à l'égard de la société Privilèges location elle-même alors, selon le moyen, que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que, sauf en cas d'indivisibilité, la décision qui y fait droit ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties ; que l'indivisibilité suppose l'impossibilité juridique d'exécuter simultanément les deux décisions à raison de leur contrariété irréductible ; qu'il n'existe aucune impossibilité juridique d'appliquer dans les rapports entre un créancier et le liquidateur une date de cessation des paiements différente de celle qui est retenue dans les rapports entre le liquidateur et le débiteur ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel caduc tant à l'égard du liquidateur qu'à l'égard de la société Privilèges location, que le litige était par nature indivisible, la cour d'appel a violé les articles 582, 584 et 591 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, le litige sur la fixation de la date de cessation des paiements, qui ne peut être qu'unique, étant par nature indivisible, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société EDA devait intimer le débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EDA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Canet-Morand, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Privilèges location, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société EDA.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société EDA ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'une partie n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel, l'appelant doit signifier à cette partie la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel ; que selon les dispositions des articles 908 et 911, à peine de caducité de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel dont il dispose pour conclure ; que si les droits et actions du débiteur en liquidation judiciaire sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, le débiteur dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, une assignation doit lui être délivrée, et en cas d'appel formé contre un jugement ayant statué sur un tel report, il doit être intimé s'il n'est pas appelant et bénéficier des dispositions prévues par le code de procédure civile s'il ne constitue pas avocat ; que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale, et qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ; que la société Privilèges Location disposait donc d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation des paiements ; qu'elle a pu exercer ce droit en première instance, car il résulte des énonciations des jugements des 18 mars 2013 et 28 avril 2014 que la société Privilèges Location a été assignée à comparaître devant le tribunal par le liquidateur puis a été partie au jugement rendu sur la tierce opposition de la société EDA ; que la société EDA ne s'y est pas trompée puisqu'elle a intimé la société débitrice dans sa déclaration d'appel ; que dès lors que la société Privilèges Location, partie intimée, n'a pas constitué avocat, la société EDA devait, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, lui faire signifier ladite déclaration et ses conclusions d'appelante, selon les formes requises pour les significations faites aux personnes morales, soit à la personne de son représentant légal ou à défaut à un fondé de pouvoir ou toute autre personne habilitée à cet effet, soit à domicile ou à résidence, soit enfin selon les modalités de l'article 659 ; que les significations délivrées au liquidateur ès qualités ne peuvent tenir lieu de significations régulièrement faites à la société Privilèges Location ; que le litige portant sur la fixation de la date de cessation des paiements de la société Privilèges Location est par nature indivisible entre les parties, de sorte que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel tant à l'égard de la société Privilèges Location qu'à l'égard de Me [X] ès qualités ;

1) ALORS QUE si le débiteur dispose d'un droit propre à défendre à l'action en report de la date de cessation des paiements engagée par le liquidateur, il n'a pas d'intérêt à défendre à la tierce opposition formée par un créancier contre le jugement ayant d'ores et déjà prononcé, en son absence, un tel report ; qu'en énonç ant cependant, pour dire caduc l'appel interjeté par la société Eda du jugement ayant déclaré sa tierce opposition irrecevable, que la société Privilèges Location disposait d'un droit propre à défendre à l'action, et que la société Eda aurait donc dû lui faire signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ensemble l'article L. 661-2 du code de commerce ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; que, sauf en cas d'indivisibilité, la décision qui y fait droit ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties ; que l'indivisibilité suppose l'impossibilité juridique d'exécuter simultanément les deux décisions à raison de leur contrariété irréductible ; qu'il n'existe aucune impossibilité juridique d'appliquer dans les rapports entre un créancier et le liquidateur une date de cessation des paiements différente de celle qui est retenue dans les rapports entre le liquidateur et le débiteur ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel caduc tant à l'égard de Me [X] qu'à l'égard de la société Privilèges Location, que le litige était par nature indivisible, la cour d'appel a violé les articles 582, 584 et 591 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20289
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-20289


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20289
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