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08/03/2017 | FRANCE | N°15-20288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-20288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), qu'après la mise en liquidation judiciaire, les 12 et 19 mai 2011, des sociétés Holding Rampal Partners, Daillant entreprises, Servea, Stockisol, Usinea, Holding Massane, SIE Installations électriques et SCI Monanthony, le liquidateur a assigné la Société générale en responsabilité pour soutien abusif sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'ar

rêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que, dans une procédure ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), qu'après la mise en liquidation judiciaire, les 12 et 19 mai 2011, des sociétés Holding Rampal Partners, Daillant entreprises, Servea, Stockisol, Usinea, Holding Massane, SIE Installations électriques et SCI Monanthony, le liquidateur a assigné la Société générale en responsabilité pour soutien abusif sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que, dans une procédure de liquidation judiciaire, les créanciers sont tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis en cas de fraude de leur part ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas contestable que lors de l'octroi du prêt du 23 septembre 2010, assorti de la constitution d'une garantie, la Société générale avait cherché à préserver ses propres intérêts puisque la somme de un million d'euros, a été intégralement absorbée par le découvert bancaire et que la Société générale avait commis une faute en apportant un soutien abusif au groupe Rampal, a retenu, pour écarter sa responsabilité, l'absence de fraude, en ce que « l'octroi d'un crédit en contrepartie d'une sûreté est un procédé licite » ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant le liquidateur, si le fait d'inscrire une hypothèque en garantie d'un crédit dont la banque sait pertinemment qu'il ne sera pas remboursé, ne constitue pas un détournement du mécanisme des sûretés, dans le but d'éluder les règles impératives réglant le concours entre les créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

2°/ que pour écarter la fraude, la cour d'appel a retenu que le principe d'égalité entre les créanciers ne s'appliquait qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque n'avait pas agi dans la perspective d'une procédure collective qu'elle savait inéluctable pour échapper à une règle impérative qui allait, de manière certaine, s'appliquer à elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que toute personne agissant dans le but de préserver ses propres intérêts aux dépens d'autrui, ne commet une fraude que si elle accomplit un acte déloyal et obtient le résultat recherché par tromperie, manoeuvres, falsifications ou autres actes répréhensibles, puis constaté que si, par l'octroi du prêt du 23 septembre 2010, assorti de la constitution d'une garantie, la Société générale avait cherché à préserver ses propres intérêts, ce seul fait ne suffisait pas à caractériser la fraude invoquée par le liquidateur en l'absence de manoeuvres, de tromperie ou de contravention à la loi ou aux règlements, l'octroi d'un crédit en contrepartie d'une sûreté étant un procédé licite et la Société générale n'ayant pu méconnaître le principe d'égalité des créanciers qui ne s'applique qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective ; qu'ayant souverainement déduit de ces énonciations, constatations et appréciations que le comportement reproché à la Société générale n'était pas constitutif d'une fraude, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H], en sa qualité de liquidateur des sociétés Holding Rampal Partners, Daillant entreprises, Servea, Stockisol, Usinea, Holding Massane, SIE Installations électriques et SCI Monanthony, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [H], ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me [H] de sa demande de condamnation dirigée contre la Société Générale,

AUX MOTIFS QUE la faute de la banque du fait des concours consentis étant caractérisée, il convient de rechercher si les conditions de la levée de l'immunité édictée par l'article L 650-1 du code de commerce sont réunies et si la faute de la banque s'accompagne d'une fraude comme le soutient Maître [S] [H] ; qu'il fait valoir sur ce point que lors de l'octroi du prêt du 23 septembre 2010 et de la constitution d'une sûreté réelle, la Société Générale était consciente de rompre l'égalité entre les créanciers à son seul profit ; que le mobile illicite qui l'animait a fait dégénérer sa faute en fraude ; que selon les définitions que donnent les dictionnaires de la langue française, la fraude s'entend comme un acte de mauvaise foi et de tromperie (Littré), comme un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi ou aux règlements (Larousse), ou comme une tromperie ou falsification punie par la loi (Robert) ; qu'en droit, la fraude procède de l'utilisation de moyens déloyaux, destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage indu avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ; que toute personne agissant dans le but de préserver ses propres intérêts aux dépens d'autrui, ne commet une fraude que si elle commet un acte déloyal et obtient le résultat recherché par tromperie, manoeuvres, falsifications ou autres actes répréhensibles ; qu'il n'est pas contestable que lors de l'octroi du prêt du 23 septembre 2010, assorti de la constitution d'une garantie, la Société Générale a cherché à préserver ses propres intérêts puisque la somme de un million d'euros, a été intégralement absorbée par le découvert bancaire ; que pour autant, ce seul fait ne suffit pas à caractériser la fraude invoquée par le liquidateur en l'absence de manoeuvres, de tromperie ou de contravention à la loi ou aux règlements ; que l'octroi d'un crédit en contrepartie d'une sûreté étant un procédé licite, la Société Générale n'a en l'espèce pas méconnu le principe d'égalité des créanciers Maître [S] [H] donne à ce principe une portée qu'il n'a pas, alors qu'il ne s'applique qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective d'une part et que s'il interdit de faire bénéficier un créancier d'un traitement de faveur dans le paiement de sa créance en termes de délai ou de quantum, il ne tient pas en échec les privilèges que peuvent détenir certains créanciers et qui n'ont pas été annulés sur le fondement de l'article L 632-1 du code de commerce ; que la preuve de la fraude de la Société Générale n'est pas rapportée, alors de surcroît qu'après le 23 septembre 2010, elle a continué à alimenter le découvert, augmentant ainsi le montant de sa créance chirographaire ; qu'en l'absence de l'une des trois conditions permettant de lever l'immunité de principe posée par l'article L 651-1 du code de commerce, c'est à tort que le tribunal de commerce a condamné la Société Générale à verser des dommages intérêts à Maître [S] [H] ;

1) ALORS QUE dans une procédure de liquidation judiciaire, les créanciers sont tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis en cas de fraude de leur part; que la cour d'appel, après avoir constaté (i) qu'il n'était pas contestable que lors de l'octroi du prêt du 23 septembre 2010, assorti de la constitution d'une garantie, la Société Générale avait cherché à préserver ses propres intérêts puisque la somme de un million d'euros, a été intégralement absorbée par le découvert bancaire et (ii) que la Société Générale avait commis une faute en apportant un soutien abusif au groupe Rampal, a retenu, pour écarter sa responsabilité, l'absence de fraude, en ce que « l'octroi d'un crédit en contrepartie d'une sûreté est un procédé licite » ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant Me [H] ,si le fait d'inscrire une hypothèque en garantie d'un crédit dont la banque sait pertinemment qu'il ne sera pas remboursé, ne constitue pas un détournement du mécanisme des sûretés, dans le but d'éluder les règles impératives réglant le concours entre les créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L650-1 du code de commerce ;

2) ALORS QUE pour écarter la fraude, la cour d'appel a retenu que le principe d'égalité entre les créanciers ne s'appliquait qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque n'avait pas agi dans la perspective d'une procédure collective qu'elle savait inéluctable pour échapper à une règle impérative qui allait, de manière certaine, s'appliquer à elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L650-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20288
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-20288


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20288
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