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08/03/2017 | FRANCE | N°15-16849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-16849


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2014), que
le 18 novembre 2010, la société Iso habitat conseil a conclu avec la société Bretagne telecom un contrat portant sur des produits et services téléphoniques d'une durée de soixante mois ; que par lettre du 8 septembre 2011, la société Iso habitat conseil a résilié ce contrat ; que prétendant que, contrairement aux stipulations du contrat, cette résiliation lui avait été notifiée sans que soient précisés

les manquements contractuels qui lui étaient reprochés, la société Bretagne telecom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2014), que
le 18 novembre 2010, la société Iso habitat conseil a conclu avec la société Bretagne telecom un contrat portant sur des produits et services téléphoniques d'une durée de soixante mois ; que par lettre du 8 septembre 2011, la société Iso habitat conseil a résilié ce contrat ; que prétendant que, contrairement aux stipulations du contrat, cette résiliation lui avait été notifiée sans que soient précisés les manquements contractuels qui lui étaient reprochés, la société Bretagne telecom a assigné la société Iso habitat conseil en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation et de dommages-intérêts ; que cette dernière a reconventionnellement demandé qu'il soit constatée la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Bretagne telecom ;

Attendu que la société Bretagne telecom fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation d'un acte, en dénaturer le sens et la portée dès lors que celui-ci est clair et précis ; qu'en l'espèce les conditions générales du contrat à durée déterminée de services téléphoniques prévoyaient, en leur article 15.1.2 le cas d'une résiliation anticipée, sans motif, entraînant le paiement d'indemnités de départ, et en leur article 15.1.3, le cas d'une résiliation, en cas de non-respect par l'une des parties des stipulations contractuelles, quinze jours après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, restée infructueuse ; qu'après avoir, par lettre du 26 juillet 2011, fait état de difficultés techniques, tout en reconnaissant devoir les factures émises par la société Bretagne telecom, la société Iso habitat conseil a, par lettre du 8 septembre 2011, résilié le contrat au seul motif qu'il « (…) n'a pas été signé avec M. [W] [Y] gérant de la société Iso habitat conseil mais par Mme [J] [I] salariée de la même société (…) Ce contrat est caduc pour engager l'entreprise puisqu'il a été signé par un salarié » ; qu'en considérant que la société Iso habitat conseil avait résilié le contrat aux torts de la société Bretagne telecom en application des dispositions de l'article 15.1.3 relatives à la violation du contrat au motif que la lettre de résiliation du 8 septembre 2011 « évoquait par ailleurs la caducité du contrat, comme ayant été signé par une simple employée » ou encore « invoqu(ait) également la caducité du contrat sur un fondement aujourd'hui abandonné » cependant qu'il n'y était fait état d'aucun manquement contractuel du prestataire de services téléphoniques, ni d'aucun motif autre que la prétendue caducité du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite lettre, et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un acte dont les mentions sont claires et précises ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettres des 21 avril et 26 juillet 2011, la société Iso habitat conseil avait signalé à la société Bretagne telecom divers dysfonctionnements de son installation puis l'avait mise en demeure, outre de lui payer diverses sommes, d'y remédier dans un bref délai et qu'en réponse, la société Bretagne telecom lui avait, par courriel du 1er septembre suivant, demandé de lui adresser une lettre destinée à mettre fin aux relations entre les parties, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 8 septembre 2011, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant du rapprochement de ses termes avec ceux des échanges épistolaires précités, que la cour d'appel a retenu que, compte tenu des manquements contractuels de la société Bretagne telecom, le contrat avait été régulièrement résilié à ses torts, peu important que la lettre du 8 septembre 2011 ait invoqué la caducité du contrat sur un fondement aujourd'hui abandonné ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bretagne telecom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Iso habitat conseil la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Bretagne telecom.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le contrat avait été régulièrement résilié le 8 septembre 2011 par la société Iso Habitat Conseil aux torts de la société Bretagne Telecom, et d'AVOIR débouté la société Bretagne Telecom de ses demandes d'indemnités de résiliation et de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE «(…) L'identité du signataire du bon de commande et la validité du contrat n'est aujourd'hui plus discutée. (…) Le contrat signé le 18 novembre 2010 prévoit la mise en place de services de téléphonie à savoir abonnements, matériel et services ponctuels tels que portabilité, installation, formation, câblage. La durée du contrat est de 60 mois. L'article 5.3.1 du contrat signé le 18 novembre 2010 prévoit que le délai indicatif de mise en place est de 8 semaines à compter de la date de validation de la commande par l'opérateur. Le délai de 8 semaines est réparti en deux étapes : 6 semaines pour les commandes et livraisons des liens par les fournisseurs de l'Opérateur, et 2 semaines pour la configuration du matériel et l'installation. Le contrat prévoit en son article 15.1.3 qu'en cas de non respect par l'une des parties des stipulations contractuelles, l'autre partie pourra résilier le contrat quinze jours après mise en demeure. Lors de sa proposition commerciale, établie par courriel du 17 novembre 2010, la société Bretagne Telecom a évoqué une mise en place sous un délai de 4 à 6 semaines. Il résulte des pièces produites aux débats que le 22 décembre 2010 la société Bretagne Telecom est intervenue sur le site de la société Iso Habitat Conseil aux fins d'installation. Il est mentionné « l'installation centre voix, data. Formation ok, adresse mail ok. Il est en outre coché sur cette feuille d'intervention que le travail est terminé. Il est cependant indiqué « ! Envoyer Casque » et précisé «test émission ok, réception à voir après renvoi d'appel. Fax à mettre sur fax to mail: iso-habitat-conseil @orange.fr, Dès le 28 décembre 2010 la société Iso Habitat Conseil faisait part de son mécontentement évoquant notamment avoir dû conduire l'installateur acheter des câbles dont il ne disposait pas au moment de son intervention, l'absence d'installation des casques, des soucis de numéro avec des appels émis sur le nouveau poste et les appels entrant de l'ancien et des fax récupérés par mail. Il était ainsi sollicité un geste commercial. La société Bretagne Telecom proposait par mail du 5 janvier 2011 un échange téléphonique à la suite duquel elle indiquait le lendemain comprendre le mécontentement manifesté, reconnaissait l'envoi de casques avec beaucoup de retard, lié à des problèmes d'approvisionnement et de logistique au sein de la société Bretagne Telecom et annonçait 1'arrivée de ceux-ci le 11 janvier 2011 au plus tard. Le fournisseur reconnaissait également un problème de numéros et de fax et indiquait la construction d'une nouvelle ligne à ses frais. Les casques étaient livrés le 10 janvier 2011 et le 11 janvier 2011, la commande d'une nouvelle ligne était confirmée devant permettre la réception des fax. Par courriel du 2 février 2011 la société Bretagne Telecom indiquait que dès la création d'une nouvelle ligne par France Telecom elle viendrait clôturer l'installation et que l'arrêt de la facturation France Telecom se ferait dès cette clôture de l'installation. Par courriel du 11 avril 2011 la société Bretagne Telecom indiquait que la création d'une nouvelle ligne par France Telecom n'avait pu être possible du fait d'un refus opposé à cette dernière par Iso Habitat Conseil et qu'il convenait de valider une nouvelle date de passage. La société Bretagne Telecom proposait le 28 mars 2011 le remboursement des factures France Télécom de février et mars 2011 et confirmait leur prise en charge le 1er avril 2011. Le 21 avril 2011 la société Iso Habitat Conseil signalait qu'aucun fournisseur ou clients ne pouvaient appeler leur société depuis dix jours et mettait en demeure la société Bretagne Telecom de résoudre les problèmes faute de quoi il serait obligé de rompre le contrat. Le 26 juillet 2011, la société Iso Habitat Conseil adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Bretagne Telecom aux fins de remboursement des factures France Télécom, tout en reconnaissant devoir 4 factures pour les mois de février à mai 2011 inclus. Elle ajoutait qu'elle demandait toujours la résolution des problèmes techniques et le remboursement de la perte du chiffre d'affaires pour avril, du salaire des téléprospectrices qui n'ont pas pu travailler depuis avril 2011 et du montant de l'appel téléphonique passé avec l'appareil d'une voisine. Elle concluait en demandant qu'il soit fait le nécessaire avant la fin de la semaine. La société Iso Habitat Conseil produit aux débats plusieurs attestations notamment de sociétés travaillant avec celle-ci, de voisins évoquant les grandes difficultés à joindre la société Bretagne Telecom du mois d'avril à juillet 2011, que ce soit par téléphone ou par fax et la nécessité de prêter un téléphone à la société Iso Habitat Conseil afin qu'elle puisse joindre la société Bretagne Telecom. Une salariée évoque que ces multiples difficultés ont justifié leur changement d'opérateur au bout de 8 mois. Elle souscrivait un nouveau contrat auprès de France Télécom et, avertie de cette souscription lorsque France Télécom a procédé aux formalités de portabilité du numéro de téléphone, la société Bretagne Telecom, par courriel du 1er septembre 2011, a demandé à la société Iso Habitat Conseil de lui adresser une lettre afin de terminer la collaboration et de lui retourner l'ensemble des postes téléphoniques et casques, en l'informant par ailleurs que le service recouvrement prendrait contact avec elle ultérieurement. Le 8 septembre 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Iso Habitat Conseil a demandé la résiliation du contrat téléphonique. Elle évoquait par ailleurs la caducité du contrat, comme ayant été signé par une simple employée. Contrairement à ce que soutient la société Bretagne Telecom dans ses conclusions, la société Iso Habitat Conseil a bien respecté les dispositions de l'article 15.1.3 du contrat qui prévoit les modalités d'une résiliation en cas de manquement d'une des parties à ses obligations en adressant une première lettre de mise en demeure le 26 juillet 2011 puis une lettre de résiliation le 8 septembre 2011. Le fait que la lettre du 8 septembre 2011 a invoqué également la caducité du contrat sur un fondement aujourd'hui abandonné n'enlève rien au fait qu'après une mise en demeure restée infructueuse la société Iso Habitat Conseil a résilié le contrat dans le respect des stipulations contractuelles. Le contrat a été régulièrement résilié le 8 septembre 2011, aux torts de la société Bretagne Telecom compte tenu de ses manquements contractuels avérés. Il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter la société Bretagne Telecom de l'ensemble de ses demandes.»;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation d'un acte, en dénaturer le sens et la portée dès lors que celui-ci est clair et précis ; qu'en l'espèce les conditions générales du contrat à durée déterminée de services téléphoniques prévoyaient, en leur article 15.1.2 le cas d'une résiliation anticipée, sans motif, entraînant le paiement d'indemnités de départ, et en leur article 15.1.3, le cas d'une résiliation, en cas de non-respect par l'une des parties des stipulations contractuelles, quinze jours après mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, restée infructueuse ; qu'après avoir, par lettre du 26 juillet 2011, fait état de difficultés techniques, tout en reconnaissant devoir les factures émises par la société Bretagne Telecom, la société Iso Habitat a, par lettre du 8 septembre 2011, résilié le contrat au seul motif qu'il « (…) n'a pas été signé avec M. [W] [Y] gérant de la société Iso Habitat Conseil mais par Mme [J] [I] salariée de la même société (…) Ce contrat est caduc pour engager l'entreprise puisqu'il a été signé par un salarié » ; qu'en considérant que la société Iso Habitat Conseil avait résilié le contrat aux torts de la société Bretagne Telecom en application des dispositions de l'article 15.1.3 relatives à la violation du contrat au motif que la lettre de résiliation du 8 septembre 2011 « évoquait par ailleurs la caducité du contrat, comme ayant été signé par une simple employée » ou encore « invoqu(ait) également la caducité du contrat sur un fondement aujourd'hui abandonné » (arrêt attaqué p. 6) cependant qu'il n'y était fait état d'aucun manquement contractuel du prestataire de services téléphoniques, ni d'aucun motif autre que la prétendue caducité du contrat, la Cour d'appel a dénaturé les termes de ladite lettre, et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un acte dont les mentions sont claires et précises.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16849
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-16849


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16849
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