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08/03/2017 | FRANCE | N°15-16837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-16837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Co Investments, ayant une activité de marchand de biens et pour associés M. [B] [G] et M. [D] [G] (les consorts [G]), a acquis, le 22 janvier 1990, un immeuble à l'aide d'un prêt consenti par la société Ficofrance et l'a ensuite revendu à la société Faco le 30 décembre 1994 ; qu'ayant cessé ses activités, la société Co Investments a fait l'objet d'une dissolution, puis d'une radiation et d'une clôture des opérations de liquidation le 4 janvier 1995 ;

que le 17 octobre 1997, l'administration fiscale a notifié à M. [D] [G], e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Co Investments, ayant une activité de marchand de biens et pour associés M. [B] [G] et M. [D] [G] (les consorts [G]), a acquis, le 22 janvier 1990, un immeuble à l'aide d'un prêt consenti par la société Ficofrance et l'a ensuite revendu à la société Faco le 30 décembre 1994 ; qu'ayant cessé ses activités, la société Co Investments a fait l'objet d'une dissolution, puis d'une radiation et d'une clôture des opérations de liquidation le 4 janvier 1995 ; que le 17 octobre 1997, l'administration fiscale a notifié à M. [D] [G], en sa qualité de gérant de la société Co Investments, un redressement de TVA ; que le recours administratif contre ce redressement ayant été définitivement rejeté le 4 septembre 2007, les consorts [G] ont assigné, le 16 octobre 2007, la société UCB venant aux droits de la société Ficofrance, en paiement du montant représentant la TVA, sur les fondements de la responsabilité délictuelle et de la répétition de l'indu ; que la société BNP Paribas Personal finance (la société BNP), venant aux droits de la société UCB, a opposé la prescription de l'action des consorts [G] sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts [G] font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur demande fondée sur la répétition de l'indu alors, selon le moyen, que l'action en répétition de sommes indûment versées relève du régime spécifique des quasi-contrats et est soumise à la prescription de droit commun ; que, pour déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu formée par les consorts [G], la cour d'appel a énoncé que sont soumises à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, les obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, telle que l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu, que le point de départ de l'action en restitution de l'indu est la date du paiement indu, soit en l'espèce le jour de revente des biens en date du 30 décembre 1994 et de versement du prix de vente à la banque et que l'action en restitution de l'indu, soumise à la prescription décennale est également prescrite depuis le 30 décembre 2004 ; qu'en refusant ainsi d'appliquer à l'action en répétition de l'indu exercée par les consorts [G] la prescription de droit commun, soit la prescription trentenaire, applicable au litige, le paiement indu étant réalisé, suivant ses propres constatations, au jour de revente des biens en date du 30 décembre 1994, date de versement du prix de vente à la banque, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article 2262 du même code dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 110-4 du code de commerce, par fausse application ;

Mais attendu que sont soumises à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, les obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants à l'occasion de leur commerce, telle que l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu ; que le moyen, qui postule que l'action est soumise à la prescription trentenaire de droit commun, n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2270-1 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité des consorts [G] à l'encontre de la société BNP, l'arrêt retient qu'étant seuls associés de la société Co Investments, les consorts [G], qui sont des marchands de biens expérimentés, n'ont pu ignorer qu'ils devaient payer la TVA résultant de la revente du bien le 30 décembre 1994, cette connaissance étant confirmée par l'additif à l'acte de vente du 29 mars 1995, et que, dès lors, l'action engagée le 16 octobre 2007 était prescrite depuis le 30 décembre 2004 et, en tout état de cause, depuis le 29 mars 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et qu'elle avait constaté que l'administration fiscale avait notifié à M. [D] [G], en sa qualité de gérant de la société Co Investments, le redressement de TVA le 17 octobre 1997, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. [B] et [D] [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement déféré, dit prescrite l'action engage e par MM. [B] [G] et [D] [G] a l'encontre de la société UCB, venant elle-même aux droits de la socie te Abbey national France, anciennement de nomme e Fico France, puis de la société BNP Paribas personal finance,

Aux motifs propres que « par acte notarie du 22 janvier 1990, la SNC CO INVESTMENTS, ayant pour activite celle de marchand de biens et pour associe s Monsieur [B] [G] et Monsieur [D] [G], a acquis un immeuble au [Localité 1] pour un prix de 36.766.000 francs, dont 35.000.000 francs prête s par la socie te FICO FRANCE, qui a inscrit un certain nombre de privile ges sur le bien ; que par acte notarie rec u par la SCP [O] [C] [J] [F], [X] [R] et [M] [K] le 30 de cembre 1994, la SNC CO INVESTMENTS a vendu le bien a la socie te FACO pour un prix de 13.500.000 francs TTC, dont 2.117.200 francs de TVA ; que la socie te CO INVESTMENTS a cesse ses activite s et fait l'objet d'une dissolution, Monsieur [D] [G] en e tant le liquidateur, puis d'une radiation et d'une clôture des ope rations de liquidation le 4 janvier 1995 ; que le 17 octobre 1997, l'administration fiscale a notifie a Monsieur [D] [G], en sa qualite de ge rant de la socie te CO INVESTMENTS un redressement de TVA de 2.117.200 francs, soit 322.765.05 euros ; que Messieurs [G] ont forme un recours devant le tribunal administratif de Nice qui les a de boute s de leur contestation le 27 janvier 2005, puis devant la cour administrative d'appel de Marseille qui a confirme le jugement par arrêt du 4 septembre 2007 ; que par acte d'huissier en date du 16 octobre 2007, Messieurs [G] ont assigne l'UCB devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en lui demandant de condamner l'UCB venant aux droits de la socie te ABBEY NATIONAL, venant elle-même aux droits de FACO France, a leur payer la somme de 2.117.200 francs, repre sentant le montant de la TVA verse e par I'acque reur lors de la cession du bien a la socie te FACO ; que par ordonnance du 8 août 2008, le juge de la mise en e tat du Tribunal de Grande Instance de Paris s'est de clare incompe tent pour statuer sur le litige et a renvoye l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; que par acte du 18 septembre 2012, la BNP Paris bas Personal Finance PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB, a assigne en intervention force e la SCP [O] [C] [J] [F], [X] [R], [M] [K] et Maître [O] [C] [J] [F] et que c'est dans ces conditions que le jugement de fe re a e te rendu ; que Messieurs [G] soutiennent en premier lieu que leur action intente e le 16 octobre 2007 n'est pas prescrite sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, aux motifs que l'obligation de payer la TVA a la date de revente du bien, soit le 30 de cembre 1994, ne concerne que la SNC CCO INVESTMENTS et non les associe s, et que l'obligation de paiement leur incombant prend naissance a la date de re ve lation du dommage, soit au jour de la notification du redressement fiscal le 17 octobre 1997 ; qu'a titre subsidiaire ils alle guent que même si le point de de part de la prescription est fixe au 30 de cembre 1994, leur action n'est pas prescrite car elle est fonde e sur la re pe tition de l'indu ainsi que sur la responsabilite de lictuelle, que la prescription trentenaire re gissait l'action en re pe tition de l'indu et que l'action ayant e te introduite avant le 19 juin 2008, se poursuit sous la loi ancienne ; qu'ils pre tendent en second lieu qu'ils ont qualite et inte rêt a agir, que l'argument de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant leur qualite de caution susceptible de rembourser le prêt consenti est inope rant ; que sur le fond, ils invoquent la restitution de la somme indûment perçue ; qu'ils rappellent que suivant additif du 29 mars 1995, la socie te FACO a accepte de subroger la socie te CO INVESTMENTS dans tous ses droits dans le be ne fice de la re cupe ration de la TVA, afin de permettre a la SNC CO INVESTMENTS de reverser ladite TVA, si l'administration lui en faisait la demande ; qu'ils pre cisent que la SNC CO INVESTMENTS a e te place e en liquidation judiciaire et n'a pas pu obtenir la restitution de la somme verse e par l'acque reur a la socie te FICO FRANCE alors que l'UCB a perçu l'inte gralite du prix de vente de 13.500.000 francs, qui englobait la TVA exigible de 2.117.200 francs et qui n'a pas e te verse e aux impôts ; qu'ils affirment qu'il e tait convenu que l'UCB percevrait le prix de vente de duction faite des frais affe rents a la revente, que les professionnels charge s de la vente du bien leur ont certifie qu'ils n'e taient pas tenus de s'acquitter de la TVA et que l'UCB a donc indûment perçu la somme de 322.765,06 euros destine e au re glement de la TVA ; qu'a titre subsidiaire ils sollicitent des dommages et inte rêts sur le fondement de la responsabilite de lictuelle, qu'ils indiquent que lors de la revente du bien la TVA aurait dû être acquitte e par le vendeur, que l'UCB a perçu l'inte gralite du prix et s'est garde e de restituer a l'administration fiscale ou a eux-mêmes le montant de la TVA exigible, commettant ainsi une faute ; qu'en re ponse, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soule ve l'irrecevabilite des demandes de Messieurs [G], au motif qu'elles sont prescrites en application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'elle fait valoir que le remboursement de la TVA de ductible e tait connue de Messieurs [G] depuis 1991, date a laquelle ils avaient re cupe re la TVA paye e sur l'acquisition de l'immeuble, que l'obligation de payer la TVA remonte a la date de revente du bien le 30 de cembre 1994, ce que savaient Messieurs [G] et que l'action est prescrite depuis le 30 de cembre 2004 ; qu'elle ajoute qu'ils n'ignoraient pas en outre que depuis l'additif du 29 mars 1995, la SNC CO INVESTMENTS e tait redevable de la TVA ; qu'elle se pre vaut e galement de l'irrecevabilite des demandes de Messieurs [G] pour de faut de qualite a agir dans la mesure ou ils seraient tenus en leur qualite de caution de de sinte resser la banque des sommes qu'elle pourrait être amene e a rembourser ; que sur le fond, s'agissant de la responsabilite de lictuelle, elle affirme que la société ABBEY NATIONAL n'a perçu lors de la vente de 1994 que les fonds lui revenant, que son accord a la main leve e de l'inscription hypothe caire e tait subordonne a la re ception de l'inte gralite du prix de vente, sans de duction de la TVA et que Messieurs [G] ne rapportent la preuve ni d'une faute, ni d'un pre judice ni d'un lien de causalite ; qu'elle rappelle enfin que la SNC CO INVESTMENTS e tait de bitrice d'une dette liquide et exigible et que les Messieurs [G] ne peuvent se pre valoir du paiement d'un indu ; que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque en premier lieu la prescription de l'action de Messieurs [G] sur le fondement de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; qu'aux termes de l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa re daction ante rieure a la loi du 17 juin 2008, les obligations ne es a l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises a des prescriptions plus courtes" ; que la prescription d'une action en responsabilite court a compter de la re alisation du dommage ou de la date a laquelle il est re ve le a la victime si celle-ci e tablit qu'elle n'en avait pas eu pre ce demment connaissance ; qu'en l'espèce l'obligation de payer la TVA re sulte de la revente du bien immobilier a la socie te FACO par acte notarie reçu le 30 de cembre 1994, au prix de 13.500.000 francs TTC, comprenant la somme de 2.117.200 francs au titre de la TVA ; qu'il est pre cise dans cet acte que le prix principal de 13.500.000 francs TTC, soit un prix hors taxe de 11.382.800 francs et une TVA de 2.117.200 francs a e te paye comptant par l'acque reur au vendeur qui le reconnaît ; que par acte du 29 mars 1995, intitule additif à l'acte de vente du 30/12/1994, "il a e te convenu que la socie te FACO subroge la socie te CO INVESTMENTS dans tous ses droits dans le be ne fice de la re cupe ration de la TVA immobilie re, afin de permettre à la SNC CO INVESTMENTS de reverser ladite TVA si l'administration lui en faisait la demande (…), que le pre sent additif a l'acte de vente du 30 de cembre 1994 ne saurait changer la qualite du redevable de la TVA qui reste la SNC CO INVESTMENTS, venderesse" ; que Messieurs [G] soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance du dommage re sultant de l'obligation de paiement leur incombant que le jour de la notification du redressement fiscal du 17 octobre 1997, mais qu'en tant que seuls associe s de la SNC CO INVESTMENTS, ils e taient des marchands de biens expe rimente s et qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils devaient payer la TVA de 2.117.200 francs ge ne re e par la revente du bien le 30 de cembre 1994 ; que l'additif du 29 mars l995 ne fait que confirmer la parfaite connaissance de Messieurs [G] concernant cette obligation de payer la TVA ; que l'action en responsabilite engage e le 16 octobre 2007 par Messieurs [G] est donc prescrite depuis le 30 de cembre 2004 et en tout e tat de cause depuis le 29 mars 2005 » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « cette question de TVA a de jà éte souleve e par MM. [B] et [D] [G] dans une instance les opposant à la SCP DE CARBON-CHAMPAGNE-BONNET, devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, puis la Cour d'appel d'Aix en Provence ; que dans son arrêt du 18 novembre 2004, par lequel MM. [B] et [D] [G] ont e te de boute s, le Tribunal rele ve dans les attendus : « Même si le manque de rigueur professionnelle du notaire a pu concourir à laisser croire a Messieurs [G] que leur tentative pour se soustraire au paiement de la TVA e tait susceptible d'aboutir, les inte rêts de retard ou les pe nalite s e ventuellement re clame es à la SNC CO INVESTMENTS ne sauraient être rembourse s par la SCP de notaires, la cause de cette dette n'e tant pas l'imprudence de Me [J], mais, d'une part le retard pris, en connaissance de cause, par la socie te venderesse pour s'acquitter de ses obligations au regard de cette imposition, dans le but de forcer l'accord de la Banque et, d'autre part, la volonte de la socie te CO INVESTMENTS et de ses associe s d'e chapper aux poursuites de leurs cre anciers » ; que la Cour note ailleurs : « Que ces deux associe s, marchands de biens expérimentés depuis de nombreuses anne es, n'ignoraient ni qu'ils avaient récupére la TVA en 1991 paye e sur l'acquisition de l'immeuble, ni qu'ils devaient payer celle qui e tait ge ne re e par la revente ... » ; que l'obligation de payer la TVA remonte donc à la date de revente des immeubles concerne s, soit le 30 de cembre 1994, et non a la date du redressement notifie par l'Administration fiscale, le Tribunal dira que l'action engage e, le 16 octobre 2007 par MM. [B] et [D] [G] à l'encontre d'UCB puis de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est prescrite depuis le 30 de cembre 2004, et de boutera MM [B] et [D] [G] de toutes leurs demandes » ;

Alors 1°) que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; que la cour d'appel a constaté que la socie te Co investments avait cesse ses activite s et fait l'objet d'une dissolution, M. [D] [G] en e tant le liquidateur, puis d'une radiation et d'une clôture des ope rations de liquidation le 4 janvier 1995 et que le 17 octobre 1997, l'administration fiscale avait notifie a M. [D] [G], en sa qualite de ge rant de la socie te Co investments un redressement de TVA de 2 117 200 francs, soit 322 765,05 euros ; qu'il ressort encore des propres constatations de l'arrêt que le prix de revente de l'immeuble vendu le 30 décembre 1994 incluait le montant de la TVA et que, par acte du 29 mars 1995, intitule « additif à l'acte de vente du 30/12/1994 », il avait e te convenu que l'acquéreur subrogeait la société Co investments « dans tous ses droits dans Le be ne fice de la re cupe ration de la TVA immobilie re, afin de permettre à la SNC Co investments de reverser ladite TVA si l'administration lui en faisait la demande (…) » ; qu'il s'évince de ces constatations que le dommage n'a pu se manifester au plus tôt, pour MM. [B] [G] et [D] [G], qu'à la date à laquelle l'administration fiscale a notifié sa demande de paiement de la TVA, soit à la date de la notification du redressement, le 17 octobre 1997 ; qu'en refusant cependant de fixer à cette date le point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;

Alors, subsidiairement, 2°) que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 5), MM. [B] [G] et [D] [G] ont fait valoir qu'ils étaient les personnes présentes à l'instance, ce qui n'était pas le cas de la société Co investments ; qu'ils soutenaient que la revente de l'immeuble litigieux concernait seulement la société Co investments et qu'ils n'avaient eu connaissance de la revendication de l'administration qu'a la date du redressement qui leur avait été notifie , le 17 octobre 1997, date à laquelle avait pris naissance l'obligation de payer pour les deux associe s la TVA, et non pas a celle de la revente, le 30 décembre 1994, ou a la date de la subrogation en 1995 ; qu'ils en concluaient que la prescription de cennale de l'article L. 110-4 du code de commerce avait couru a compter de la notification du redressement en date du 17 octobre 1997, de sorte qu'elle est acquise le 17 octobre 2007, soit poste rieurement a l'assignation des demandeurs en date du 16 octobre 2007 ; qu'en refusant cependant d'envisager le point de départ de la prescription à l'égard de MM. [B] [G] et [D] [G], qui agissaient personnellement en réparation de leur préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;

Alors, en toute hypothèse, 3°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux lui les ont faites ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'obligation de payer la TVA re sultait de la revente du bien immobilier a la socie te Faco par acte notarie reçu le 30 de cembre 1994, au prix de 13 500 000 francs TTC, comprenant la somme de 2 117 200 francs au titre de la TVA, qu'il est pre cise dans cet acte que le prix principal de 13 500 000 francs TTC, soit un prix hors taxe de 11 382 800 francs et une TVA de 2 117 200 francs a e te paye comptant par l'acque reur au vendeur qui le reconnaît et que par acte du 29 mars 1995, intitule « additif à l'acte de vente du 30/12/1994 », il a e te convenu que « la socie te Faco subroge la socie te Co Investments dans tous ses droits dans le be ne fice de la re cupe ration de la TVA immobilie re, afin de permettre à la SNC Co Investments de reverser ladite TVA si l'administration lui en faisait la demande (…), que le pre sent additif a l'acte de vente du 30 de cembre 1994 ne saurait changer la qualite du redevable de la TVA qui reste la SNC Co Investments, venderesse » ; qu'en énonçant que MM. [B] [G] et [D] [G] ne pouvaient ignorer qu'ils devaient payer la TVA de 2 117 200 francs ge ne re e par la revente du bien le 30 de cembre 1994 et que l'additif du 29 mars 1995 ne fait que confirmer leur parfaite connaissance concernant cette obligation de payer la TVA, cependant que le paiement de la TVA incombait à la seule société Co investments, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement déféré, dit prescrite l'action engage e par MM. [B] [G] et [D] [G] a l'encontre de la société UCB, venant elle-me me aux droits de la socie te Abbey national France, anciennement de nomme e Fico France, puis de la société BNP Paribas personal finance,

Aux motifs que « par acte notarie du 22 janvier 1990, la SNC CO INVESTMENTS, ayant pour activite celle de marchand de biens et pour associe s Monsieur [B] [G] et Monsieur [D] [G], a acquis un immeuble au [Localité 1] pour un prix de 36.766.000 francs, dont 35.000.000 francs prête s par la socie te FICO FRANCE, qui a inscrit un certain nombre de privile ges sur le bien ; que par acte notarie rec u par la SCP [O] [C] [J] [F], [X] [R] et [M] [K] le 30 de cembre 1994, la SNC CO INVESTMENTS a vendu le bien a la socie te FACO pour un prix de 13.500.000 francs TTC, dont 2.117.200 francs de TVA ; que la socie te CO INVESTMENTS a cesse ses activite s et fait l'objet d'une dissolution, Monsieur [D] [G] en e tant le liquidateur, puis d'une radiation et d'une clôture des ope rations de liquidation le 4 janvier 1995 ; que le 17 octobre 1997, l'administration fiscale a notifie a Monsieur [D] [G], en sa qualite de ge rant de la socie te CO INVESTMENTS un redressement de TVA de 2.117.200 francs, soit 322.765.05 euros ; que Messieurs [G] ont forme un recours devant le tribunal administratif de Nice qui les a de boute s de leur contestation le 27 janvier 2005, puis devant la cour administrative d'appel de Marseille qui a confirme le jugement par arrêt du 4 septembre 2007 ; que par acte d'huissier en date du 16 octobre 2007, Messieurs [G] ont assigne l'UCB devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en lui demandant de condamner l'UCB. venant aux droits de la socie te ABBEY NATIONAL, venant elle-même aux droits de FICO France, a leur payer la somme de 2.117.200 francs, repre sentant le montant de la TVA verse e par l'acque reur lors de la cession du bien a la socie te FACO ; que par ordonnance du 8 août 2008, le juge de la mise en e tat du Tribunal de Grande Instance de Paris s'est de clare incompe tent pour statuer sur le litige et a renvoye l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; que par acte du 18 septembre 2012, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de l'UCB, a assigne en intervention force e la SCP [O] [C] [J] [F], [X] [R], [M] [K] et Maître [O] [C] [J] [F] et que c'est dans ces conditions que le jugement de fe re a e te rendu ; que Messieurs [G] soutiennent en premier lieu que leur action intente e le 16 octobre 2007 n'est pas prescrite sur le fondement de l'article 2224 du Code civil, aux motifs que l'obligation de payer la TVA a la date de revente du bien, soit le 30 de cembre 1994, ne concerne que la SNC CCO INVESTMENTS et non les associe s, et que l'obligation de paiement leur incombant prend naissance a la date de re ve lation du dommage, soit au jour de la notification du redressement fiscal le 17 octobre 1997 ; qu'a titre subsidiaire ils alle guent que me me si le point de de part de la prescription est fixe au 30 de cembre 1994, leur action n'est pas prescrite car elle est fonde e sur la re pe tition de l'indu ainsi que sur la responsabilite de lictuelle, que la prescription trentenaire re gissait l'action en re pe tition de l'indu et que l'action ayant e te introduite avant le 19 juin 2008, se poursuit sous la loi ancienne ; qu'ils pre tendent en second lieu qu'ils ont qualite et inte rêt a agir, que l'argument de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant leur qualite de caution susceptible de rembourser le prêt consenti est inope rant ; que sur le fond, ils invoquent la restitution de la somme indûment perçue ; qu'ils rappellent que suivant additif du 29 mars 1995, la socie te FACO a accepte de subroger la socie te CO INVESTMENTS dans tous ses droits dans le be ne fice de la re cupe ration de la TVA, afin de permettre a la SNC CO INVESTMENTS de reverser ladite TVA, si l'administration lui en faisait la demande ; qu'ils pre cisent que la SNC CO INVESTMENTS a e te place e en liquidation judiciaire et n'a pas pu obtenir la restitution de la somme verse e par l'acque reur a la socie te FACO FRANCE alors que l'UCB a perçu l'inte gralite du prix de vente de 13.500.000 francs, qui englobait la TVA exigible de 2.117.200 francs et qui n'a pas e te verse e aux impôts ; qu'ils affirment qu'il e tait convenu que l'UCB percevrait le prix de vente de duction faite des frais affe rents a la revente, que les professionnels charge s de la vente du bien leur ont certifie qu'ils n'e taient pas tenus de s'acquitter de la TVA et que l'UCB a donc indûment perçu la somme de 322.765,06 euros destine e au re glement de la TVA ; qu'a titre subsidiaire ils sollicitent des dommages et inte rêts sur le fondement de la responsabilite de lictuelle, qu'ils indiquent que lors de la revente du bien la TVA aurait dû être acquitte e par le vendeur, que l'UCB a perçu l'inte gralite du prix et s'est garde e de restituer a l'administration fiscale ou a eux-mêmes le montant de la TVA exigible, commettant ainsi une faute ; qu'en re ponse, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soule ve l'irrecevabilite des demandes de Messieurs [G], au motif qu'elles sont prescrites en application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'elle fait valoir que le remboursement de la TVA de ductible e tait connue de Messieurs [G] depuis 1991, date a laquelle ils avaient re cupe re la TVA paye e sur l'acquisition de l'immeuble, que l'obligation de payer la TVA remonte a la date de revente du bien le 30 de cembre 1994, ce que savaient Messieurs [G] et que l'action est prescrite depuis le 30 de cembre 2004 ; qu'elle ajoute qu'ils n'ignoraient pas en outre que depuis l'additif du 29 mars 1995, la SNC CO INVESTMENTS e tait redevable de la TVA ; qu'elle se pre vaut e galement de l'irrecevabilite des demandes de Messieurs [G] pour de faut de qualite a agir dans la mesure ou ils seraient tenus en leur qualite de caution de de sinte resser la banque des sommes qu'elle pourrait être amene e a rembourser ; que sur le fond, s'agissant de la responsabilite de lictuelle, elle affirme que la société ABBEY NATIONAL n'a perçu lors de la vente de 1994 que les fonds lui revenant, que son accord a la main leve e de l'inscription hypothe caire e tait subordonne a la re ception de l'inte gralite du prix de vente, sans de duction de la TVA et que Messieurs [G] ne rapportent la preuve ni d'une faute, ni d'un pre judice ni d'un lien de causalite ; qu'elle rappelle enfin que la SNC CO INVESTMENTS e tait de bitrice d'une dette liquide et exigible et que les Messieurs [G] ne peuvent se pre valoir du paiement d'un indu ; (…) ; qu'en appel, Messieurs [G] invoquent aussi l'absence de prescription en se pre valant de la prescription trentenaire de l'action en re pe tition de l'indu, résultant de la perception par la banque de la somme qui devait être verse e a l'administration fiscale ; que cependant sont soumises a la prescription de cennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa re daction applicable au litige, les obligations ne es entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, telle que l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu, de sorte que Messieurs [G] ne peuvent invoquer en l'espoir ce la prescription trentenaire ; que le point de départ de l'action en restitution de l'indu est la date du paiement indu, soit en l'espoir ce le jour de revente des biens en date du 30 decembre 1994 et de versement du prix de vente a la banque ; que l'action en restitution de l'indu, soumise a la prescription de cennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, est e galement prescrite depuis le 30 decembre 2004 ; que le jugement doit donc être confirme en ce qu'il a de clare prescrite l'action engage e par Messieurs [G] a l'encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en ce qu'il les a condamne s aux de pens » ;

Alors que l'action en répétition de sommes indûment versées relève du régime spécifique des quasi-contrats et est soumise à la prescription de droit commun ; que, pour déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu formée par MM. [B] [G] et [D] [G], la cour d'appel a énoncé que sont soumises a la prescription de cennale de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa re daction applicable au litige, les obligations ne es entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, telle que l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu, que le point de départ de l'action en restitution de l'indu est la date du paiement indu, soit en l'espèce le jour de revente des biens en date du 30 decembre 1994 et de versement du prix de vente a la banque et que l'action en restitution de l'indu, soumise a la prescription de cennale est e galement prescrite depuis le 30 decembre 2004 ; qu'en refusant ainsi d'appliquer à l'action en répétition de l'indu exercée par les consorts [G] la prescription de droit commun, soit la prescription trentenaire, applicable au litige, le paiement indu étant réalisé, suivant ses propres constatations, au jour de revente des biens en date du 30 decembre 1994, date de versement du prix de vente a la banque, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article 2262 du même code dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 110-4 du code de commerce, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16837
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-16837


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16837
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