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08/03/2017 | FRANCE | N°15-16806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-16806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2015), que
la société Euro actif a cédé à M. [O] un portefeuille d'assurances ; qu'après une expertise, ordonnée en référé à la suite d'une baisse du chiffre d'affaires constatée postérieurement à la cession, M. [O] a assigné la société Euro actif en paiement de dommages-intérêts, en réparation de sa perte de chiffre d'affaires et de son préjudice financier ;

Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt d

e rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que, pour fonder sa demande, M. [O] rappel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 2015), que
la société Euro actif a cédé à M. [O] un portefeuille d'assurances ; qu'après une expertise, ordonnée en référé à la suite d'une baisse du chiffre d'affaires constatée postérieurement à la cession, M. [O] a assigné la société Euro actif en paiement de dommages-intérêts, en réparation de sa perte de chiffre d'affaires et de son préjudice financier ;

Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que, pour fonder sa demande, M. [O] rappelait que la cession portait sur le transfert à son profit de créances détenues par la société Euro Actif, et soutenait, en rapprochant des bordereau émis par le cédant et des éléments quant aux créances qui devaient être cédées et des éléments relatifs aux créances effectivement cédées, que le cédant n'avait pas satisfait, pour partie, et s'agissant des créances comprises dans la cession, à son obligation de délivrance ; que face à cette demande, les juges du fond, en première instance comme en cause d'appel, se sont prononcés sur le point de savoir si, le portefeuille d'assurances ayant été transféré, des pertes d'exploitation avaient été éprouvées par le cédant et ont considéré que la demande postulait de déterminer si les pertes d'exploitation étaient imputables au cédant ou au cessionnaire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en s'affranchissant des limites du litige, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il incombe au cédant, qui a la charge de la preuve, d'établir qu'il a satisfait intégralement à son obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir que des créances lui avaient été cédées et qu'elles n'avaient pas été transmises au moins pour partie ; qu'en écartant la demande au bénéfice du doute en considérant en substance que M. [O] ne rapportait pas la preuve de ces pertes, les juges du fond ont en tout état de cause méconnu les règles de la charge de la preuve imposant au cédant de rapporter la preuve d'une exécution intégrale de l'obligation de délivrance ;

3°/ que face à l'argumentaire de M. [O] faisant valoir que des créances lui avaient été cédées et qu'elles ne lui avaient été transmises que pour partie, les juges du fond ne pouvaient rejeter sa demande sans s'interroger sur le point de savoir si les créances promises avaient ou non été transférées ; que faute de se prononcer sur ce point, l'arrêt encourt un défaut de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

Mais attendu que saisie d'une demande de condamnation à des dommages-intérêts en réparation d'une perte de chiffre d'affaires et d'un préjudice financier, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans méconnaître l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que la preuve de ces préjudices n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Euro actif la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [O]

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [O] à l'encontre de la société EURO ACTIF ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort tout d'abord du rapport d'expertise que la cession de portefeuille litigieuse intervient après la cession en 2005 par M. [O] à la société Euroactif de plusieurs portefeuilles, que le compromis du 31 mars 2007 2007 porte sur une vente au prix de 333.000 € en faisant état d'une valeur des commissions dé 217.176 €, que l'acte de vente du 27 avril 2007 mentionne un prix de vente de 471.546 € sous déduction des dettes de la SARL Euroactif envers M. [O], , ramenant le solde dû à 308.650 €, aucune mention de la valeur de commission n'étant reprise ; qu'après avoir relevé que, selon les dires de la SARL Euroactif, le montant des commissions de 217.176 € ne correspondrait à aucune réalité comptable mais était seulement destiné à l'obtention d'un prêt de 300.000 € par M. [O] ( ce que ce dernier conteste ), l'expert a procédé à diverses approches pour expliquer la baisse de commissions dont s'est plaint M. [O] ; que les 4 méthodes différentes de valorisation du portefeuille ont conduit l'expert à écarter le montant figurant au compromis et à dire que le décompte déclaratif exposé par M. [O] n'eut pas fondé par des éléments de preuve suffisants et est contredit par les informations comptables de la SARL Euroactif qui permettent de parvenir à une valeur des commissions de 188.732 € ; que l'expert a ensuite procédé à l'examen de la perte des commissions par M. [O] et a précisé qu'en raison de l'approximation ressortant des documents analysés, l'approche de la problématique par cette voie n'était pas fiable ; que les documents comptables n'ont pas davantage permis à l'expert de valider de manière rigoureuse, l'estimation de pertes de commissions ; que l'expert a en outre ajouté que « les documents fournis en complément des éléments comptables font apparaître des incohérences, incertitudes, voire contradictions avec les éléments ressortant de la comptabilité » ; que l'expert indiqué : "Sur la demande de constat de perte de commissions, M. [O] présente une argumentation ne pouvant être validée par des éléments techniques suffisants et fiables et ne permettant pas de justifier et quantifier une perte de commission, qui, si elle se constate, en apparence, sur les comptes de M. [O] elle ne Peut, par contre, se fonder sur une responsabilité précise" ; qu'il s'en déduit que tant la réalité que la cause des éventuelles pertes de commissions n'est pas établie et que cellesci ne sauraient entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la SARL Euroactif ; qu'en conclusion, l'expert indique que "le préjudice subi ne peut, analytiquement se quantifier sur un constat comptable de baisse de commissions mais cette baisse supposée pourrait résulter, pour partie, de la différence d'interprétation faite par les parties quant au montant de commissions cédées" et que l'éventuel préjudice résultant de cette différence d'interprétation, (188.732 € selon la SARL Euroactif et 205.020 € selon M. [O]) "pourrait donc se situer au niveau de la valorisation du portefeuille cédé sur la différence de commissions de 16.288 € avec application d'un coefficient de valorisation de 2.3" ; que les conclusions de l'expert ne permettent pas dès lors d'établir la certitude d'un préjudice ; qu'au surplus, M [O] est mal fondé à réclamer un préjudice qu'il calcule sur la base de la perte annuelle de son chiffre d'affaires étendue à toute la période ayant couru depuis le 1er mai 2007 jusqu'au 31 décembre 2012, "à parfaire", mention abandonnée dans le dispositif des conclusions de sorte que la demande, calculée arbitrairement sur une période d'environ plus de 5 ans ne repose sur aucun fondement » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par ordonnance en date du 9 octobre 2009, Monsieur [P] [Z], Président du Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a nommé en .qualité d'expert. Monsieur [L] en remplacement de Monsieur [V] [D], préalablement nommé, peur ordonnance de référé, en date du 26 juin 2009 avec pour mission : * Entendre les parties ; * Se faire communiquer tous documents comptables de nature à établir la réalité des pertes alléguées, les lettres de résiliation établissant la diminution de valeur du portefeuille postérieurement à la cession, le grand livre comptable, tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, notamment auprès des diverses compagnies d'assurances en portefeuille ;
Rechercher la cause de la baisse des commissions ; * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, commercial et, financier ; * D'une façon générale, donner au Tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier les responsabilités des parties et l'estimation des préjudices réciproques ainsi que d'apurer tes comptes entre les parties ; que l'expertise a été menée dans le respect du contradictoire et que les parties se réfèrent dans leur argumentation, aux conclusions de celle-ci ; que sur l'analyse de la valorisation du portefeuille cédé par la SARL EURO ACTIF, l'expert conclut : «L'ensemble de cette analyse, principalement fondée sur des constats comptables, fait ressortir que le montant des commissions 2006 devant servir de base de valorisation du portefeuille de la SARL EURO ACTIF donne une reconstitution chiffrée lui permettant à partir de chiffres concluants, d'arriver à un montant de commission de 138.732 euros, qu'elle justifie par une validation à partir de son grand livre comptable 2006 et d'un document ayant servi à des fins de financement. Sans pouvoir donner justification comptable à son propre décompte, Monsieur [S] [O] maintient son désaccord sur el décompte de la SARL EUROACTIF » ; que dans l'un ou l'autre dossier remis par les parties, aucun document contresigné par les deux parties tel que liste nominative des contrats cédés, résiliation client important, résiliation compagnies, courriers particuliers sur commissions, ne figure en pièce cotée ; que l'analyse des tableaux fournis par les parties révèle une grande approximation, l'approche de la problématique par cette voie ne pouvant être considérée comme fiable ; qu'en ce qui concerne l'analyse des états de déclarations émis par les compagnies en fin d'exercice et fournis par Monsieur [S] [O], l'expert conclut: «Par expérience professionnel, l'expert a constaté, lors de ses propres expertises, des écarts parfois importants entre les éléments comptables de cabinets de courtages en assurances ou d'agences et les relevés établis par les compagnies, celles-ci ne tenant pas compte du décalage de leur traitement interne des opérations par rapport au temps réel et certaines arrêtant leurs états un mois avant la fin de chaque année. De ce fait, l'utilisation des relevés de compagnies pour valider strictement le montant des commissions laissera toujours un degré plus ou moins important d'incertitude » ; qu'il n'y a, dans la comptabilité, aucune présentation détaillée et nominative des comptes compagnies, mais seulement un seul compte collectif intitulé « Compagnie » ; qu'il est rappelé par l'expert : « à titre d'information réglementaire que la comptabilité d'un courtier en assurances relève d'une activité commerciale et qu'à ce titre la comptabilisation des quittances au fur et à mesure de leur encaissement, ce qui n'est pas le cas pour la comptabilité analysée, » qu'il est constaté par l'expert que ; « Ce constat comptable ne permet pas de situer, avec un degré de certitude raisonnable, le montant des commissions 2006 de [S] [O], devant s'ajouter aux commissions en provenance du portefeuille d'EURO ACTIF cédé pour servir de référence à la détermination de la baisse de commissions en 2007 et 2008 » ; qu'il résulte de cette analyse effectuée par l'expert que : « Les documents fournis par la Sari EURO ACTIF permettent de prendre en considération leurs arguments cherchant à valider la valeur des commissions 2006 soit 188 732 Euros servant de base à leur valorisation du portefeuille cédé. Les éléments comptables et les documents de justification présentés par Monsieur [S] [O], au-delà du non-respect de fondamentaux comptables, présentent de trop nombreuses insuffisances et incohérences qui ne permettent pas de valider, de manière rigoureuse, l'estimation de pertes de commissions affichées par Monsieur [S] [O]. Seul, un audit des comptes pourrait, éventuellement, levers certaines incertitudes, force étant de constater la complexité de cette mission qui nécessiterait une révision totale de la comptabilité » ; que Monsieur [S] [O] pas formulé de demande d'audit de ses comptes, qui, seul, aurait pu apporter les éléments probants nécessaires à sa cause ; que les deux parties partagent la responsabilité de l'origine du litige, la rédaction simpliste et imprécise des actes passés entre elles laissant un large champ d'incompréhension et d'interprétation menant au différend constaté ; que la demande de constat de perte de commissions de Monsieur [S] [O] présente une argumentation ne pouvant être validée par des éléments techniques suffisants et fiables et ne permettent pas de justifier et quantifier une perte de commissions, qui si elle se constate, en apparence sur les comptes de Monsieur [S] [O], ne peut, par contre, se fonder sur une responsabilité précise ; en conséquence que la SARL EU'RO ACTIF ne pouvait être tenue pour responsable de la perte de chiffre d'affaires de Monsieur [S] [O], il y a lieu de débouter ce dernier de ses demandes en réparation dudit préjudice » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, pour fonder sa demande, Monsieur [O] rappelait que la cession portait sur le transfert à son profit de créances détenues par la société EURO ACTIF, et soutenait, en rapprochant des bordereau émis par le cédant et des éléments quant aux créances qui devaient être cédées et des éléments relatifs aux créances effectivement cédées, que le cédant n'avait pas satisfait, pour partie, et s'agissant des créances comprises dans la cession, à son obligation de délivrance ; que face à cette demande, les juges du fond, en première instance comme en cause d'appel, se sont prononcés sur le point de savoir si, le portefeuille d'assurances ayant été transféré, des pertes d'exploitation avaient été éprouvées par le cédant et ont considéré que la demande postulait de déterminer si les pertes d'exploitation étaient imputables au cédant ou au cessionnaire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en s'affranchissant des limites du litige, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et en toute hypothèse, il incombe au cédant, qui a la charge de la preuve, d'établir qu'il a satisfait intégralement à son obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, Monsieur [O] faisait valoir que des créances lui avaient été cédées et qu'elles n'avaient pas été transmises au moins pour partie ; qu'en écartant la demande au bénéfice du doute en considérant en substance que Monsieur [O] ne rapportait pas la preuve de ces pertes, les juges du fond ont en tout état de cause méconnu les règles de la charge de la preuve imposant au cédant de rapporter la preuve d'une exécution intégrale de l'obligation de délivrance ;

ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, et plus subsidiairement, face à l'argumentaire de Monsieur [O] faisant valoir que des créances lui avaient été cédées et qu'elles ne lui avaient été transmises que pour partie, les juges du fond ne pouvaient rejeter sa demande sans s'interroger sur le point de savoir si les créances promises avaient ou non été transférées ; que faute de se prononcer sur ce point, l'arrêt encourt un défaut de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-16806
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-16806


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.16806
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