La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2017 | FRANCE | N°15-15705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-15705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Q] ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2015), que le 5 juillet 2005, la société Vignobles Romain Maison et fils (la SCEA), qui avait pour associés MM. [X] et [H] [C] et Mmes [N] et [A] [C] (les consorts [C]), a été mise en redressement judiciaire, MM. [B] et [Q] étant respectivement désignés administrateur judiciaire et représentant des créanciers ; que, le 20 janvi

er 2006, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession totale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Q] ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2015), que le 5 juillet 2005, la société Vignobles Romain Maison et fils (la SCEA), qui avait pour associés MM. [X] et [H] [C] et Mmes [N] et [A] [C] (les consorts [C]), a été mise en redressement judiciaire, MM. [B] et [Q] étant respectivement désignés administrateur judiciaire et représentant des créanciers ; que, le 20 janvier 2006, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession totale des actifs de cette société au profit de MM. Luc et [S] [C], M. [B] étant maintenu en qualité d'administrateur afin de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et M. [Q] étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que l'acte notarié de cession a été signé le 6 juin 2006 ; que M. [Y], désigné mandataire ad hoc de la SCEA, et les consorts [C] ont assigné MM. [B] et [Q] en responsabilité professionnelle pour avoir omis de faire modifier l'offre de cession pour y intégrer les modalités de répartition des avances sur culture ;

Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [Y], ès qualités, une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que seule la faute causale de l'administrateur judiciaire engage sa responsabilité ; qu'en jugeant qu'était causale la faute imputée à l'administrateur consistant à ne pas avoir demandé aux cessionnaires de modifier leur offre en y incluant les avances aux cultures dès lors qu'il était établi qu'il n'existait aucun moyen de récupérer les avances aux cultures qui avaient été supportées « sans compensation par la procédure collective », sans établir que si l'administrateur judiciaire avait demandé aux cessionnaires de modifier leur offre ces derniers auraient accepté de le faire en prenant en compte la totalité de la valeur des avances aux cultures en prévoyant une clause d'ajustement de prix à la hausse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que seule la faute causale de l'administrateur judiciaire engage sa responsabilité ; qu'en imputant à faute à l'administrateur de ne pas avoir proposé une location gérance du fonds tout en indemnisant le cédant de la valeur des avances aux cultures, sans établir que l'administrateur aurait pu trouver un candidat à la location gérance dans l'attente de la réalisation de la cession en contrepartie de la perception d'un loyer plus avantageux pour la procédure que l'exploitation directe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'une part, que M. [B] « aurait dû demander aux impétrants de modifier leur offre en y incluant la répartition des charges » et, d'autre part, « qu'il se devait d'utiliser la clause de variation prévue par l'offre en ne tenant pas seulement compte de la variation à la baisse du stock de vain en chai, mais aussi de la variation à la hausse en raison de la récolte à venir des avances effectuées », la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de l'offre des cessionnaires que les stocks repris concernent exclusivement les vins et non les avances aux cultures, bien qu'il soit d'usage, dans le cadre des ventes d'exploitations viticoles, d'intégrer dans la convention les modalités de répartition des charges (les avances aux cultures) et des bénéfices (vendange) de l'année culturale en cours, en tenant compte de la date de passation des actes authentiques à compter de laquelle les acquéreurs entrent en jouissance ; qu'il retient que s'il peut être admis que les cessionnaires n'aient pas inclus ces avances dans leur offre, il ne peut en aller de même pour l'administrateur judiciaire qui, en tant que professionnel du droit et gérant provisoire de l'entreprise, se devait d'anticiper le délai existant entre l'arrêté du plan de redressement par voie de cession et la passation ultérieure de l'acte notarié de vente et se préoccuper du sort des avances aux cultures pendant ce délai ; qu'il retient encore que la faute de l'administrateur judiciaire réside dans son défaut d'anticipation des conséquences de ce délai qu'il ne pouvait ignorer et qui aurait dû le conduire à demander aux cessionnaires de modifier leur offre, en y incluant la répartition de ces charges, sachant qu'ensuite, il se heurterait à l'intangibilité du prix fixé par le jugement arrêtant le plan ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'existence d'un lien de causalité entre la faute imputable à l'administrateur, consistant à avoir omis de demander aux cessionnaires de modifier leur offre afin d'y inclure les avances aux cultures, et le préjudice subi par la société débitrice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par les première et deuxième branches, que ces constatations et appréciations rendaient inopérantes, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. [X] et [H] [C] et Mmes [N] et [A] [C], M. [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la SCEA Vignobles Romain Maison et fils, et la société Malmezat-Prat, en qualité de liquidateur amiable de celle-ci, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [B]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [B] à payer à la SCEA Vignobles Romain Maison et Fils la sommes de 630.874 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, la cour constate que si la recevabilité de l'appel de M. [B] es qualités de liquidateur amiable de la SCEA Romain Maison et Fils est discutée par les intimés, ceux-ci ne formulent aucune demande d'irrecevabilité dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'elle constate également en examinant ces documents que l'acte de cession est conforme à l'offre homologuée par le tribunal qui mentionne dans son jugement : « arrête le plan de redressement par cessions d'actifs proposé par Me [B], es qualités d'administrateur judiciaire de la SCEV Romain Maison et Fils, autorise la cession totale de tous les éléments corporels et incorporels de la SCEV Romaine et Fils au profit de MM. Luc et [S] [C] » ; qu'elle rappelle donc conformément aux textes que l'administrateur a pour mission de proposer une offre qui lui paraît la plus adaptée et qu'en pratique, il a la possibilité de demander aux repreneurs de modifier leur offre dans un sens conforme à l'intérêt de la société qu'il va ensuite gérer personnellement jusqu'à la passation de l'acte de cession ; que comme l'a relevé le tribunal, c'est donc au regard ces deux missions que sa responsabilité professionnelle, délictuelle, peut être recherchée, ce que font les intimés, au titre de la gestion de trois éléments de la cession que sont le matériels, les achats de produits phytosanitaires et stocks de carburant, et les avances aux cultures ; que concernant les deux premiers points, la cour approuve l'analyse qu'en a fait le tribunal, tant pour considérer les achats de biens consommables comme des charges d'exploitation inclus dans le prix que pour relever que les marchandises acquises après le dépôt de l'offre auraient dû être exclues de la cession, ce qui constitue une faute professionnelle de Me [B], que la cour pour sa part n'oubliera pas de mettre à sa charge, puisqu'elle entraîne un préjudice direct pour la société, et non pour les autres parties appelantes qui n'en sont que bénéficiaires partielles indirectes, de 30.000 euros, montant qui n'est pas contesté ; que concernant les avances aux cultures, les intimés déplorent qu'elles n'aient pas été prévues dans l'offre, et a fortiori dans le jugement et l'acte de cession et prétendent, au visa d'une consultation judiciaire, qu'elles constituent non pas une charge d'exploitation dont le montant serait inclus dans le prix intangible de la vente mais un élément de stock, susceptible de variation à la hausse ; que sur ce point, la cour constate à l'examen des documents que si l'offre mentionne « stocks de vins en vrac et en bouteilles : le stock sera repris pour un montant H.T. de 2.600.000 euros … comprend le stock à l'ouverture du redressement judiciaire augmenté de la récolte 2005 ; il sera procédé à recollement au jour du jugement arrêtant le plan de cession et le prix sera arrêté au prorata », l'acte de cession pour sa part précise « PRIX … du stock de vins à concurrence de 2.600.000 euros ainsi qu'il résulte du jugement du 26 janvier 2006 ; toutefois dans la mesure où la SCEV a poursuivi son activité depuis l'inventaire des stocks de vins réalisé le 28 juillet 2005 jusqu'au jour des présentes (…) le prix du stock est ramené à la somme de 2.054.000 euros selon décompte annexé aux présentes », la cour constatant que cette annexe n'est pas versée aux débats ; qu'elle relève que toute ces définitions des stocks ne concernent exclusivement que des vins et qu'à ce titre, les avances aux cultures ne peuvent y être intégrées ; que comme le décrit bien le tribunal, « il est d'usage dans le cadre des ventes d'exploitations viticoles d'intégrer dans la convention les modalités de répartition des charges (les avances aux cultures) et des bénéfices (vendange) de l'année culturale en cours en tenant compte de la date de passation des actes authentiques valant entrée en jouissance des acquéreurs » ; que s'il peut être admis que le repreneur, qui n'avait peut-être pas conscience du délai nécessaire à l'homologation et à la passation de l'acte de vente et pensait entrer en jouissance début 2006 pour assumer lui-même ces dépenses (son prévisionnel de financement incluait 800.000 euros à cet fin notamment), ne les ait pas inclus dans son offre, il ne peut en aller de même pour le mandataire qui, en tant que professionnel du droit et gérant provisoire de l'entreprise, se devait d'anticiper ce délai autant que le sort des avances aux cultures en l'attente de l'entrée en jouissance des cessionnaires ; qu'en effet, ce n'est pas tant la durée de la passation de l'acte qui doit être considérée comme fautive, eu égard à l'importance des biens cédés, et surtout de leur consistance, notamment immobilière, qui implique des vérifications du notaire mais plutôt son défaut d'anticipation par l'administrateur qui justement, ne pouvait l'ignorer, et donc aurait dû demander aux impétrants de modifier leur offre en y incluant la répartition de ces charges, sachant pertinemment qu'ensuite, il se heurterait à l'intangibilité du prix fixé par le jugement arrêtant le plan ; que c'est d'ailleurs parce qu'il connaissait cet obstacle qu'il n'a pas engagé de procédure judiciaire comme le lui demandaient les intimés, tout en ayant manifesté l'intention, tel que cela ressort des procès-verbaux d'assemblées générales ultérieures, de tenter d'obtenir restitution de ces sommes dont le montant est clairement identifié à la valeur non contestée de 630.874 euros ; que cette faute d'imprévoyance étant établis, le lien de causalité qui les unit est évident, puisqu'il n'existe désormais aucun moyen de récupérer cette somme qui a effectivement été assumée sans compensation par la procédure collective ; d'ailleurs, la cour ne recevra pas les arguments de l'appelant au terme desquels la société n'aurait subi aucun préjudice au motifs que d'une part « même pour suivre le raisonnement du tribunal à intégrer le coût des avances aux cultures dans le prix des stocks, le préjudice de la société cédante ne peut donc être supérieur à la différence entre 2.600.000 et 2.054.000 soit 546.000 euros », et d'autre part « Me [B] a vendu une partie du stock pour 1.047.882 euros ce qui compense très largement les frais litigieux » ; qu'en effet d'une part la cour rappelle qu'elle ne saurait assimiler les avances aux cultures à des stocks de vins et d'autre par la variation de ces stocks a déjà été prise en compte dans l'acte de cession au titre de la clause de variabilité ; que le montant d'un million d'euros allégué correspond à l'ensemble des ventes réalisées par l'entreprise sur toute l'année 2006, sans distinguer, autre que cela n'a été fait lors du recollement, ce qui relèverait de la période intermédiaire ; que ces sommes ne sauraient donc être retenues en compensation de celles dues au titre du préjudice retenu ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Me [B] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA Vignobles Romain Maison et Fils dans le cadre de l'ouverture du redressement judiciaire prononcé par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 5 juillet 2005 ; que par jugement du 20 janvier 2006, ce Tribunal a arrêté le plan de redressement par cession d'actifs proposé par Me [B] ès qualités d'administrateur, et autorisé la cession totale de tous les éléments corporels et incorporels au profit de Messieurs Luc et [S] [C], rappelant qu'en vertu de l'article L. 621-89 du Code de Commerce, il appartenait à l'administrateur de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que l'administrateur reste en fonction jusqu'à la cession effective et assure la responsabilité de l'entreprise jusqu'à la passation des actes ; que Me [B] ne le conteste pas, et il a d'ailleurs perçu pour ce faire la rémunération prévue l'article 6 du décret du 27 décembre 1985 pour la période dite intermédiaire selon ordonnance de taxe du 25 juillet 2006 ; que par ailleurs, Me [B] avait pour mission de signer, pour le compte de la SCEA, les actes relatifs à la cession tels qu'autorisée par le Tribunal ; que c'est au regard de ces deux missions que doit être examinée la responsabilité de l'administrateur tenu à une obligation de prudence et de diligences, et à une devoir de contrôle ; que les griefs formulés à l'encontre de la gestion de Me [B] porte sur deux points, les matériels et fournitures acquis entre le jugement du 20 janvier 2006 et l'acte de cession du 20 juin 2006, d'une part, et les avances aux cultures en vue de la récolte, d'autre part ; qu'en ce qui concerne le matériel, il n'est pas contesté qu'ont été achetées une tonne à liser et une épampreuse, acquisitions réalisées postérieurement à l'offre de cession par les futurs repreneurs, salariés de l'exploitation ; que Me [B] n'explique pas dans quelles conditions ces achats ont été effectués, alors qu'il avait la qualité d'administrateur, qu'il indique qu'ils étaient nécessaires à la poursuite de l'activité sans autre précision ; que le jugement du 20 janvier 2006 autorisant la cession, en ce qui concerne le matériel d'exploitation vise l'inventaire de Me [J] ; que cet inventaire réalisé le 29 juillet 2005 avec recollement du 14 février 2006 ultérieurement annexé à l'acte de vente du 6 juin 2006, décrit tout le matériel objet de la cession, l'offre ne pouvant porter que sur les biens acquis par la société antérieurement et visés à l'inventaire ; que même en présence d'une cession totale des actifs, l'administrateur se devait de prendre en compte l'existence de ces matériels non inclus dans l'offre et dans la détermination du prix ; que Me [B] devait dans le cadre de son devoir de contrôle des conditions de réalisation de la cession exclure ces biens ; que leur réalisation ne devait s'effectuer qu'au bénéfice de la SCEA, et dans la mesure de la nécessité de l'apurement du passif ; que la faute de Me [B] doit être retenue et le préjudice s'établit au coût d'acquisition de ces matériels, soit 30.000 euros ; qu'en revanche, en ce qui concerne les achats de produits phytosanitaires ou les stocks de carburant, il doit être considéré que ces achats étaient nécessaires à la poursuite de l'exploitation et qu'il s'agit de biens consommables inclus dans la cession ; que relativement à l'avance aux cultures, il faut observer que la période intermédiaire qui a duré en l'espèce du mois de janvier 2006 au 6 juin 2006 est celle durant laquelle une exploitation viticole effectue l'essentiel des investissements nécessaires à la récolte ; qu'il est d'usage, dans le cadre des ventes d'exploitations viticole, d'intégrer dans la convention les modalités de répartition des charges (les avances aux cultures) et les bénéficies (la vendange) de l'année culturale en cours en tenant compte de la date de passation des actes authentiques valant entrée en jouissance des acquéreurs ; qu'en l'espèce, l'offre des repreneurs contenait une clause de variation ainsi rédigée ; « le stock comprend le stock à l'ouverture du redressement judiciaire augmenté de la récolte de 2005 ; il sera procédé au recollement au jour du jugement arrêtant le plan de cession et le prix sera arrêté au prorata » ; qu'en exécution de cette clause, alors que l'offre prévoyait un prix de cession de 5.000.000 euros comportant un stock évalué à 2.600.000 euros, l'acte mentionne que dans la mesure ou la SCEA a poursuivi son activité depuis l'inventaire des stocks de vins réalisé le 28 janvier 2005, et que la société n'est pas en mesure de représenter l'intégralité desdits stocks ayant été vendue, et l'autre partie n'étant plus un stock loyal et marchant, le prix du stock doit être réévalué à la baisse ; que cette réévaluation n'a pas tenu compte des avances aux cultures, pourtant considérée comme un stock ; que c'est ainsi que l'article 72A du Code général des impôts dispose que, pour les productions végétales, les produits en cours sont constitués des seules avances aux cultures qui sont inscrites, à leur prix de revient, dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les avances aux cultures étant représentées par l'ensemble des frais et charges engagées au cours d'un exercice en vue d'obtenir une récolte qui sera levée après la clôture de cet exercice ; que de même, une récolte sur pied est considérée comme un valeur mobilière et peut faire l'objet d'une saisie ; que dans la mesure où, d'une part, le financement des avances aurait dû être à la charge des cessionnaires si l'acte de cession avait été signé après le prononcé du jugement du 20 janvier 2006, ce que ceux-ci avaient d'ailleurs prévu (leur offre mentionne, au titre du financement du projet, la nécessité d'une somme de 6.300.000 euros pour un prix d'acquisition de 5.500.000 euros compte tenu des frais de fonctionnement à prévoir) et où, d'autre part, il existait une clause de variation, il appartenait à Me [B] de s'interroger sur les conditions de réalisation de la cession à la date du 6 juin 2006, presque six mois après l'autorisation de cession, et près de huit mois après la production de l'offre ; qu'il se devait, soit d'anticiper cette question dès le début au regard de la date prévisible de passation des actes, ou un peu plus tard, au regard du délai particulièrement long entre le jugement et l'acte authentique ; qu'il pouvait notamment proposer une location gérance ; ou alors il se devait d'utiliser la clause de variation prévue par l'offre en ne tenant pas seulement compte de la variation à la baisse du stock de vins en chai, mais aussi de la variation à la hausse à raison de la récole à venir et avances effectuées ; que Me [B] a manqué à son devoir de prudence et de diligence au préjudice de la SCEA qui a réalisé la majeure partie des investissements nécessaires à la récole sans pouvoir bénéficier de celle-ci ; qu'au titre de ce préjudice, il est justifié d'un investissement de 630.874 euros qu'il y a lieu d'allouer à la SCEA ;

1° ALORS QUE seule la faute causale de l'administrateur judiciaire engage sa responsabilité ; qu'en jugeant qu'était causale la faute imputée à l'administrateur consistant à ne pas avoir demandé aux cessionnaires de modifier leur offre en y incluant les avances aux cultures dès lors qu'il était établi qu'il n'existait aucun moyen de récupérer les avances aux cultures qui avaient été supportées « sans compensation par la procédure collective » (arrêt, p. 9, § 1) sans établir que si l'administrateur judiciaire avait demandé aux cessionnaires de modifier leur offre ces derniers auraient accepté de le faire en prenant en compte la totalité de la valeur des avances aux cultures en prévoyant une clause d'ajustement de prix à la hausse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, seule la faute causale de l'administrateur judiciaire engage sa responsabilité ; qu'en imputant à faute à l'administrateur de ne pas avoir proposé une location gérance du fonds (jugement, p. 3, § 4) tout en indemnisant le cédant de la valeur des avances aux cultures, sans établir que l'administrateur aurait pu trouver un candidat à la location gérance dans l'attente de la réalisation de la cession en contrepartie de la perception d'un loyer plus avantageux pour la procédure que l'exploitation directe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3°ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'une part, que M. [B] « aurait dû demander aux impétrants de modifier leur offre en y incluant la répartition des charges » (arrêt, p. 8, § 6) et, d'autre part, « qu'il se devait d'utiliser la clause de variation prévue par l'offre en ne tenant pas seulement compte de la variation à la baisse du stock de vain en chai, mais aussi de la variation à la hausse en raison de la récolte à venir des avances effectuées » (jugement, p. 8, § 5), la Cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15705
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-15705


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award