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08/03/2017 | FRANCE | N°15-14200

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-14200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 novembre 2014), que la société Alu Composites, assurée auprès de la société Axa Corporate solutions assurance (la société Axa) a confié à la société Peter-Star Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (la société Peter-Star), assurée par la société Compagnie Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna, le transport par route, d'Ukraine en France, d'un voilier, selon lettre de voiture CMR du 26 juin 2009 ; que le convoi exceptionnel composé du camion transpo

rtant le voilier sur une remorque, précédé d'un premier véhicule et suivi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 novembre 2014), que la société Alu Composites, assurée auprès de la société Axa Corporate solutions assurance (la société Axa) a confié à la société Peter-Star Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (la société Peter-Star), assurée par la société Compagnie Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna, le transport par route, d'Ukraine en France, d'un voilier, selon lettre de voiture CMR du 26 juin 2009 ; que le convoi exceptionnel composé du camion transportant le voilier sur une remorque, précédé d'un premier véhicule et suivi d'un second ainsi que d'un véhicule de la police allemande, qui stationnait à l'entrée de la bretelle d'accès d'une aire de repos d'autoroute en Allemagne, a été heurté par un semi-remorque de la société Ewals Cargo Care Transport (la société Ewals), assurée par la société HDI Gerling, occasionnant des dégâts au voilier ; qu'ayant indemnisé son assurée, la société Axa a saisi le tribunal allemand de Sarrebruck d'une demande d'indemnisation dirigée contre la société Ewals et son assureur, demande à laquelle les juridictions allemandes ont fait droit ; que la société Axa a ensuite assigné en paiement le transporteur et son assureur devant les juridictions françaises sur le fondement de l'article 17-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; que le transporteur a invoqué l'exonération de sa responsabilité sur le fondement de l'article 17-2 de la CMR ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que dans le cadre de l'article 17-2 de la CMR, la circonstance que le transporteur ne peut pas éviter et aux conséquences desquelles il ne peut obvier, peut n'avoir pour conséquence que l'exonération partielle ; que cette exonération partielle doit être à la mesure de la circonstance invoquée ; qu'en cas de pluralité de circonstances invoquées, il incombe aux juges d'examiner distinctement chacune des circonstances, de dire si elle ne pouvait être évitée par le transporteur, puis de rechercher si le transporteur ne pouvait y obvier, sans pouvoir faire d'amalgame entre diverses circonstances ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont examiné en un seul trait de temps et dans le cadre d'une démarche unique, l'intervention de la police allemande, le rôle du véhicule ayant heurté le mas du navire et la manière dont la société Peter-Star a opéré en stationnant le convoi sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'en procédant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le chauffeur ne disposait d'aucun autre stationnement possible que celui qui était le sien au moment de la collision, l'arrêt relève que le camion et les trois véhicules d'escorte de la police étaient signalés par leurs feux d'alerte et clignotants à l'entrée de la voie d'accès à l'aire d'autoroute et que les juridictions allemandes ont retenu la responsabilité du chauffeur de la société Ewals qui roulait trop vite et qui avait manqué de vigilance ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le transporteur avait pris toutes les précautions pour éviter une collision, la cour d'appel a pu en déduire l'existence de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, au sens de l'article 17-2 de la CMR, et le décharger, par application de ce texte, de sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Axa fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 17-2 de la CMR ne peut être invoqué, comme libérant le transporteur, dès lors qu'un fait à l'origine du dommage émane d'une personne à laquelle le transporteur recourt pour accomplir sa mission ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'équipe de police escortant le convoi n'entrait pas dans cette catégorie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 17-2 de la CMR ;

2°/ que, et en tout cas, dès lors que la police intervenait pour escorter le convoi, et donc pour aider le transporteur à acheminer la marchandise, les juges du fond devaient rechercher si cette circonstance, en dépit de la suggestion de la police, ne laissait pas une marge de manoeuvre au transporteur pour immobiliser le véhicule, non pas à proximité de la sortie du virage, mais un peu plus loin et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 17-2 de la CMR ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'immobilisation du camion sur le bas-côté de l'autoroute n'était pas le fait du chauffeur de la société Peter-Star qui avait obéi à l'ordre en ce sens donné par la police allemande escortant le convoi le temps de vérifier s'il existait des places libres sur l'aire de stationnement, l'arrêt relève que le chauffeur n'a disposé d'aucun autre stationnement possible que celui qui était le sien au moment de la collision ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Axa fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que pour démontrer que le dommage était inévitable, le transporteur, qui a la charge de la preuve, doit établir qu'il a satisfait à toutes les obligations qui lui auraient permis de faire échec au dommage ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce que « il ne ressort d'aucune des pièces produites que l'obligation de s'arrêter résulterait d'un non respect par la société Peter Star des horaires de circulation - au demeurant ignorées - imparties au convoi exceptionnel ni que celui-ci aurait pu s'arrêter sur l'aire d'autoroute précédente » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient par eux mêmes, au travers de leurs motifs, que le transporteur n'établissait pas que certaines obligations avaient été satisfaites, les juges du fond ont méconnu l'article 18-1 de la CMR, ensemble les règles de la charge de la preuve ;

2°/ que, et en tout cas, en retenant au cas d'espèce qu'il y avait des incertitudes, au regard des horaires de circulation ou au regard de la possibilité de s'arrêter dans l'aire précédente, les juges du fond ont par là même privé leur décision de base légale au regard de l'article 17-2 de la CMR ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le chauffeur ne disposait d'aucune aire de stationnement connue à proximité, l'arrêt relève qu'à l'inverse, il ne ressort pas des pièces produites que l'obligation de s'arrêter résulterait d'un non-respect par le transporteur des horaires de circulation, au demeurant ignorés, impartis au convoi exceptionnel ni que celui-ci aurait pu s'arrêter sur l'aire d'autoroute précédente ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa Corporate solutions assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Compagnie Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Axa Corporate solutions assurance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 17, alinéas 1 et 2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) : 1- le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ; 2- transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'aux Aux termes de l'article 29, alinéa 1 er de la même convention le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou qui limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol ; que selon l'article L133-8 du code du commerce "Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport ; qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable" ; que pour échapper à la responsabilité de plein droit que les dispositions de l'article 17-1 de la CMR font peser sur le transporteur PETER-STAR SP et son assureur se prévalent de celles de l'article 17-2 et soutiennent que le sinistre a eu pour cause "des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier" ; qu'il importe de relever que dans ses conclusions AXA n'invoque la faute inexcusable du transporteur et ne se prévaut des dispositions de l'article 29 de la CMR que pour faire obstacle à l'application éventuelle des dispositions des articles 23.1 et 23.3 du même texte limitant l'indemnisation susceptible de lui être allouée mais que l'assureur ne l'invoque pas pour faire obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 17-2 ; que la cour doit donc rechercher si le sinistre a eu pour cause "des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier comme cela est soutenu par les appelantes et contesté par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; qu'il est acquis que le 22 juillet 2009 vers 4 ou 5 h du matin le convoi exceptionnel composé du camion de la société PETER-STAR SP transportant le navire appartenant à la société Alu Composites, précédé d'un premier véhicule et suivi d'un second ainsi que d'un véhicule d'escorte de la police allemande, stationnait à l'entrée de la bretelle d'accès à l'aire de repos [Adresse 3] de l'autoroute A8 en Allemagne lorsqu'un semi remorque de la société Ewals Cargo Care Transport (EWALS) assuré par la compagnie HDI Gerling circulant dans le même sens , l'a heurté, endommageant l'arrière gauche du voilier transporté et son mât ; que l'enquête réalisée par la juridiction de première instance de Sarrebruck le 23 août 2010 dont le procès-verbal traduit en français est versé aux débats, a établi que : - l'indisponibilité des policiers devant l'escorter à partir de Sarrelouis jusqu'à la frontière française est à l'origine de l'arrêt du convoi, - l'officier de police [U] alors chargé de l'escorte du convoi a donné l'ordre à monsieur [Z] conducteur du camion, de s'arrêter sur le bas côté à l'entrée de la voie d'accès à l'aire d'autoroute sur laquelle il était envisagé de garer le convoi, précisant que pour lui "il n'y avait pas d'autre option que de nous garer là quand c'était arrivé parce que je ne connaissais pas du tout d'autres options possibles pour nous garer dans la région de SARRELOUIS ou dans quelque autre lieu", - ce même officier a précisé que son collègue, monsieur [B],"s'en est allé en avant pour voir quelle était la situation à l'entrée du parking ; qu'il est revenu et m'a dit au sujet de la situation que l'entrée au parking était impossible à cause des véhicules stationnés là bas ; qu'il s'en est allé encore une fois pour réveiller le chauffeur d'un camion là bas et ordonner d'y vider l'accès", - M. [X], conducteur du premier véhicule d'escorte, également chargé de "voir s'il y avait de la place au parking [Adresse 3] : " a déclaré que "4 ou 5 camions (étaient) garés à l'entrée du parking. Le parking (était) également plein ; que la police nous a dit ensuite que nous ne pouvions pas aller plus loin car le trafic matinal va commencer.... Nous sommes allés avec deux officiers de police pour réveiller les camionneurs dormant dans les véhicules. Cependant nous n'avons pas réussi..." - M. [N], conducteur du second véhicule d'escorte, a indiqué avoir "par la radio CB...appris de M. [X] que le parking à [Adresse 3] était plein et que nous n'aurions pas été capables d'y entrer" ; que ces témoignages corroborent celui de M. [Z] chauffeur du camion transportant le navire, qui déclare que "la collision a eu lieu quand le convoi attendait son entrée au parking car la police allemande avait constaté l'impossibilité de continuer notre voyage à cause du trafic augmenté sur l'autoroute (A8), même si l'on a été tout près de la frontière avec la France ; que la police allemande m'a ordonné d'arrêter le convoi à l'entrée du parking et d'attendre que les policiers la débloquent ; que tandis que la police a tenté de réveiller les chauffeurs dormant dans leurs voitures garées au parking pour nous faire de la place, la collision a eu lieu" ; que les mêmes témoins ont déclaré que le convoi à l'arrêt était dûment signalé par les voyants d'avertissement et les clignotants jaunes du camion et des véhicules d'escorte ainsi que le gyrophare bleu du véhicule de police ; que les photographies des lieux prises après la collision prouvent qu'il n'était pas possible pour le chauffeur du camion de Pater Star SP de se garer plus loin sur la voie d'accès au parking du fait de la présence de pieux puis de glissières de sécurité Implantées le long de celle-ci sauf à stationner en pleine voie, ce qui est interdit, que si du fait de sa largeur le navire débordait du camion ce débord n'empiétait que peu sur la voie de droite de l'autoroute et permettait en tout cas aux autres véhicules de passer sur la voie de gauche sans difficulté, que la légère courbe affectant le tracé de l'autoroute à cet endroit n'empêchait pas les conducteurs de voir le convoi suffisamment à l'avance pour adapter leur conduite en conséquence, ce que confirme le témoignage de l'officier de police [U] qui a évalué à 100 mètres la distance séparant son véhicule du camion de la société EWALS lorsqu'il a remarqué celui-ci dans son rétroviseur ; qu'il est ainsi établi que l'immobilisation du camion sur le bas côté de l'autoroute n'est pas le fait du chauffeur de la société PETER-STAR SP qui a obéi à l' ordre en ce sens donné par la police allemande escortant le convoi le temps de vérifier s'il existait des places libres sur le parking [Adresse 3], seule aire de stationnement connue à proximité, que ce parking étant plein, des camions encombrant même son entrée, le chauffeur ne disposait d'aucun autre stationnement possible que celui qui était le sien au moment de la collision, que le camion de Pater Star SP et ses trois véhicules d'escorte étaient dûment signalés par leurs feux d'alerte et clignotants à l'entrée de la voie d'accès à l'aire d'autoroute ; qu'à l'inverse il ne ressort d'aucune des pièces produites que l'obligation de s'arrêter résulterait d'un non respect par Pater Star SP des horaires de circulation au demeurant ignorés impartis au convoi exceptionnel ni que celui-ci aurait pu s'arrêter sur l'aire d'autoroute précédente ; que contraint à l'arrêt par un ordre de la police le chauffeur de la société Pater Star SP ne pouvait pas faire autrement que de stationner son camion là où il se trouvait au moment de la collision et avait pris toutes les précautions qu'il lui était possible de prendre pour le garer et signaler sa présence et celle de son chargement à l'entrée de la voie d'accès à l'aire d'autoroute [Adresse 3] ; que les précautions prises comme la configuration des lieux permettaient à un conducteur normalement vigilant de constater la présence sur le bas côté du convoi exceptionnel et d'adapter sa conduite en conséquence ; que les décisions rendues par les juridictions allemandes dans l'instance opposant AXA à EWALS ont consacré la responsabilité du chauffeur de cette société qui roulait trop vite et a manqué de vigilance ; que par conséquent la collision entre le convoi et le camion de la société EWALS a pour cause "des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier" » ;

ALORS QUE, dans le cadre de l'article 17-2 de la convention CMR, la circonstance que le transporteur ne peut pas éviter et aux conséquences desquelles il ne peut obvier, peut n'avoir pour conséquence que l'exonération partielle ; que cette exonération partielle doit être à la mesure de la circonstance invoquée ; qu'en cas de pluralité de circonstances invoquées, il incombe aux juges d'examiner distinctement chacune des circonstances, de dire si elle ne pouvait être évitée par le transporteur, puis de rechercher si le transporteur ne pouvait y obvier à, sans pouvoir faire d'amalgame entre diverses circonstances ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les juges du second degré ont examiné en un seul trait de temps et dans le cadre d'une démarche unique, l'intervention de la police allemande, le rôle du véhicule ayant heurté le mas du navire et la manière dont la société PETER-STAR a opéré en stationnant le convoi sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'en procédant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 17-2 de la convention de transport de marchandise par route (CMR).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 17, alinéas 1 et 2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) : 1- le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ; 2- transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'aux Aux termes de l'article 29, alinéa 1 er de la même convention le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou qui limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol ; que selon l'article L133-8 du code du commerce "Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport ; qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable" ; que pour échapper à la responsabilité de plein droit que les dispositions de l'article 17-1 de la CMR font peser sur le transporteur PETER-STAR SP et son assureur se prévalent de celles de l'article 17-2 et soutiennent que le sinistre a eu pour cause "des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier" ; qu'il importe de relever que dans ses conclusions AXA n'invoque la faute inexcusable du transporteur et ne se prévaut des dispositions de l'article 29 de la CMR que pour faire obstacle à l'application éventuelle des dispositions des articles 23.1 et 23.3 du même texte limitant l'indemnisation susceptible de lui être allouée mais que l'assureur ne l'invoque pas pour faire obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 17-2 ; que la cour doit donc rechercher si le sinistre a eu pour cause "des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier comme cela est soutenu par les appelantes et contesté par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; qu'il est acquis que le 22 juillet 2009 vers 4 ou 5 h du matin le convoi exceptionnel composé du camion de la société PETER-STAR SP transportant le navire appartenant à la société Alu Composites, précédé d'un premier véhicule et suivi d'un second ainsi que d'un véhicule d'escorte de la police allemande, stationnait à l'entrée de la bretelle d'accès à l'aire de repos [Adresse 3] de l'autoroute A8 en Allemagne lorsqu'un semi remorque de la société Ewals Cargo Care Transport (EWALS) assuré par la compagnie HDI Gerling circulant dans le même sens , l'a heurté, endommageant l'arrière gauche du voilier transporté et son mât ; que l'enquête réalisée par la juridiction de première instance de Sarrebruck le 23 août 2010 dont le procès-verbal traduit en français est versé aux débats, a établi que : - l'indisponibilité des policiers devant l'escorter à partir de Sarrelouis jusqu'à la frontière française est à l'origine de l'arrêt du convoi, - l'officier de police [U] alors chargé de l'escorte du convoi a donné l'ordre à monsieur [Z] conducteur du camion, de s'arrêter sur le bas côté à l'entrée de la voie d'accès à l'aire d'autoroute sur laquelle il était envisagé de garer le convoi, précisant que pour lui "il n'y avait pas d'autre option que de nous garer là quand c'était arrivé parce que je ne connaissais pas du tout d'autres options possibles pour nous garer dans la région de SARRELOUIS ou dans quelque autre lieu", - ce même officier a précisé que son collègue, monsieur [B],"s'en est allé en avant pour voir quelle était la situation à l'entrée du parking ; qu'il est revenu et m'a dit au sujet de la situation que l'entrée au parking était impossible à cause des véhicules stationnés là bas ; qu'il s'en est allé encore une fois pour réveiller le chauffeur d'un camion là bas et ordonner d'y vider l'accès", - M. [X], conducteur du premier véhicule d'escorte, également chargé de "voir s'il y avait de la place au parking [Adresse 3] : " a déclaré que "4 ou 5 camions (étaient) garés à l'entrée du parking. Le parking (était) également plein ; que la police nous a dit ensuite que nous ne pouvions pas aller plus loin car le trafic matinal va commencer.... Nous sommes allés avec deux officiers de police pour réveiller les camionneurs dormant dans les véhicules. Cependant nous n'avons pas réussi..." - M. [N], conducteur du second véhicule d'escorte, a indiqué avoir "par la radio CB...appris de M. [X] que le parking à [Adresse 3] était plein et que nous n'aurions pas été capables d'y entrer" ; que ces témoignages corroborent celui de M. [Z] chauffeur du camion transportant le navire, qui déclare que "la collision a eu lieu quand le convoi attendait son entrée au parking car la police allemande avait constaté l'impossibilité de continuer notre voyage à cause du trafic augmenté sur l'autoroute (A8), même si l'on a été tout près de la frontière avec la France ; que la police allemande m'a ordonné d'arrêter le convoi à l'entrée du parking et d'attendre que les policiers la débloquent ; que tandis que la police a tenté de réveiller les chauffeurs dormant dans leurs voitures garées au parking pour nous faire de la place, la collision a eu lieu" ; que les mêmes témoins ont déclaré que le convoi à l'arrêt était dûment signalé par les voyants d'avertissement et les clignotants jaunes du camion et des véhicules d'escorte ainsi que le gyrophare bleu du véhicule de police ; que les photographies des lieux prises après la collision prouvent qu'il n'était pas possible pour le chauffeur du camion de Pater Star SP de se garer plus loin sur la voie d'accès au parking du fait de la présence de pieux puis de glissières de sécurité Implantées le long de celle-ci sauf à stationner en pleine voie, ce qui est interdit, que si du fait de sa largeur le navire débordait du camion ce débord n'empiétait que peu sur la voie de droite de l'autoroute et permettait en tout cas aux autres véhicules de passer sur la voie de gauche sans difficulté, que la légère courbe affectant le tracé de l'autoroute à cet endroit n'empêchait pas les conducteurs de voir le convoi suffisamment à l'avance pour adapter leur conduite en conséquence, ce que confirme le témoignage de l'officier de police [U] qui a évalué à 100 mètres la distance séparant son véhicule du camion de la société EWALS lorsqu'il a remarqué celui-ci dans son rétroviseur ; qu'il est ainsi établi que l'immobilisation du camion sur le bas côté de l'autoroute n'est pas le fait du chauffeur de la société PETER-STAR SP qui a obéi à l' ordre en ce sens donné par la police allemande escortant le convoi le temps de vérifier s'il existait des places libres sur le parking [Adresse 3], seule aire de stationnement connue à proximité, que ce parking étant plein, des camions encombrant même son entrée, le chauffeur ne disposait d'aucun autre stationnement possible que celui qui était le sien au moment de la collision, que le camion de Pater Star SP et ses trois véhicules d'escorte étaient dûment signalés par leurs feux d'alerte et clignotants à l'entrée de la voie d'accès à l'aire d'autoroute ; qu'à l'inverse il ne ressort d'aucune des pièces produites que l'obligation de s'arrêter résulterait d'un non respect par Pater Star SP des horaires de circulation au demeurant ignorés impartis au convoi exceptionnel ni que celui-ci aurait pu s'arrêter sur l'aire d'autoroute précédente ; que contraint à l'arrêt par un ordre de la police le chauffeur de la société Pater Star SP ne pouvait pas faire autrement que de stationner son camion là où il se trouvait au moment de la collision et avait pris toutes les précautions qu'il lui était possible de prendre pour le garer et signaler sa présence et celle de son chargement à l'entrée de la voie d'accès à l'aire d'autoroute [Adresse 3] ; que les précautions prises comme la configuration des lieux permettaient à un conducteur normalement vigilant de constater la présence sur le bas côté du convoi exceptionnel et d'adapter sa conduite en conséquence ; que les décisions rendues par les juridictions allemandes dans l'instance opposant AXA à EWALS ont consacré la responsabilité du chauffeur de cette société qui roulait trop vite et a manqué de vigilance ; que par conséquent la collision entre le convoi et le camion de la société EWALS a pour cause "des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier" » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'article 17-2 de la convention CMR ne peut être invoqué, comme libérant le transporteur, dès lors qu'un fait à l'origine du dommage émane d'une personne à laquelle le transporteur recourt pour accomplir sa mission ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'équipe de police escortant le convoi n'entrait pas dans cette catégorie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 17-2 de la convention CMR ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dès lors que la police intervenait pour escorter le convoi, et donc pour aider le transporteur à acheminer la marchandise, les juges du fond devaient rechercher si cette circonstance, en dépit de la suggestion de la police, ne laissait pas une marge de manoeuvre au transporteur pour immobiliser le véhicule, non pas à proximité de la sortie du virage, mais un peu plus loin et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 17-2 de la convention CMR.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 17, alinéas 1 et 2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) : 1- le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ; 2- transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; qu'aux Aux termes de l'article 29, alinéa 1 er de la même convention le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou qui limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol ; que selon l'article L133-8 du code du commerce "Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport ; qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable" ; que pour échapper à la responsabilité de plein droit que les dispositions de l'article 17-1 de la CMR font peser sur le transporteur PETER-STAR SP et son assureur se prévalent de celles de l'article 17-2 et soutiennent que le sinistre a eu pour cause "des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier" ; qu'il importe de relever que dans ses conclusions AXA n'invoque la faute inexcusable du transporteur et ne se prévaut des dispositions de l'article 29 de la CMR que pour faire obstacle à l'application éventuelle des dispositions des articles 23.1 et 23.3 du même texte limitant l'indemnisation susceptible de lui être allouée mais que l'assureur ne l'invoque pas pour faire obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 17-2 ; que la cour doit donc rechercher si le sinistre a eu pour cause "des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier comme cela est soutenu par les appelantes et contesté par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; qu'il est acquis que le 22 juillet 2009 vers 4 ou 5 h du matin le convoi exceptionnel composé du camion de la société PETER-STAR SP transportant le navire appartenant à la société Alu Composites, précédé d'un premier véhicule et suivi d'un second ainsi que d'un véhicule d'escorte de la police allemande, stationnait à l'entrée de la bretelle d'accès à l'aire de repos [Adresse 3] de l'autoroute A8 en Allemagne lorsqu'un semi remorque de la société Ewals Cargo Care Transport (EWALS) assuré par la compagnie HDI Gerling circulant dans le même sens , l'a heurté, endommageant l'arrière gauche du voilier transporté et son mât ; que l'enquête réalisée par la juridiction de première instance de Sarrebruck le 23 août 2010 dont le procès-verbal traduit en français est versé aux débats, a établi que : - l'indisponibilité des policiers devant l'escorter à partir de Sarrelouis jusqu'à la frontière française est à l'origine de l'arrêt du convoi, - l'officier de police [U] alors chargé de l'escorte du convoi a donné l'ordre à monsieur [Z] conducteur du camion, de s'arrêter sur le bas côté à l'entrée de la voie d'accès à l'aire d'autoroute sur laquelle il était envisagé de garer le convoi, précisant que pour lui "il n'y avait pas d'autre option que de nous garer là quand c'était arrivé parce que je ne connaissais pas du tout d'autres options possibles pour nous garer dans la région de SARRELOUIS ou dans quelque autre lieu", - ce même officier a précisé que son collègue, monsieur [B],"s'en est allé en avant pour voir quelle était la situation à l'entrée du parking ; qu'il est revenu et m'a dit au sujet de la situation que l'entrée au parking était impossible à cause des véhicules stationnés là bas ; qu'il s'en est allé encore une fois pour réveiller le chauffeur d'un camion là bas et ordonner d'y vider l'accès", - M. [X], conducteur du premier véhicule d'escorte, également chargé de "voir s'il y avait de la place au parking [Adresse 3] : " a déclaré que "4 ou 5 camions (étaient) garés à l'entrée du parking. Le parking (était) également plein ; que la police nous a dit ensuite que nous ne pouvions pas aller plus loin car le trafic matinal va commencer.... Nous sommes allés avec deux officiers de police pour réveiller les camionneurs dormant dans les véhicules. Cependant nous n'avons pas réussi..." - M. [N], conducteur du second véhicule d'escorte, a indiqué avoir "par la radio CB...appris de M. [X] que le parking à [Adresse 3] était plein et que nous n'aurions pas été capables d'y entrer" ; que ces témoignages corroborent celui de M. [Z] chauffeur du camion transportant le navire, qui déclare que "la collision a eu lieu quand le convoi attendait son entrée au parking car la police allemande avait constaté l'impossibilité de continuer notre voyage à cause du trafic augmenté sur l'autoroute (A8), même si l'on a été tout près de la frontière avec la France ; que la police allemande m'a ordonné d'arrêter le convoi à l'entrée du parking et d'attendre que les policiers la débloquent ; que tandis que la police a tenté de réveiller les chauffeurs dormant dans leurs voitures garées au parking pour nous faire de la place, la collision a eu lieu" ; que les mêmes témoins ont déclaré que le convoi à l'arrêt était dûment signalé par les voyants d'avertissement et les clignotants jaunes du camion et des véhicules d'escorte ainsi que le gyrophare bleu du véhicule de police ; que les photographies des lieux prises après la collision prouvent qu'il n'était pas possible pour le chauffeur du camion de Pater Star SP de se garer plus loin sur la voie d'accès au parking du fait de la présence de pieux puis de glissières de sécurité Implantées le long de celle-ci sauf à stationner en pleine voie, ce qui est interdit, que si du fait de sa largeur le navire débordait du camion ce débord n'empiétait que peu sur la voie de droite de l'autoroute et permettait en tout cas aux autres véhicules de passer sur la voie de gauche sans difficulté, que la légère courbe affectant le tracé de l'autoroute à cet endroit n'empêchait pas les conducteurs de voir le convoi suffisamment à l'avance pour adapter leur conduite en conséquence, ce que confirme le témoignage de l'officier de police [U] qui a évalué à 100 mètres la distance séparant son véhicule du camion de la société EWALS lorsqu'il a remarqué celui-ci dans son rétroviseur ; qu'il est ainsi établi que l'immobilisation du camion sur le bas côté de l'autoroute n'est pas le fait du chauffeur de la société PETER-STAR SP qui a obéi à l' ordre en ce sens donné par la police allemande escortant le convoi le temps de vérifier s'il existait des places libres sur le parking [Adresse 3], seule aire de stationnement connue à proximité, que ce parking étant plein, des camions encombrant même son entrée, le chauffeur ne disposait d'aucun autre stationnement possible que celui qui était le sien au moment de la collision, que le camion de Pater Star SP et ses trois véhicules d'escorte étaient dûment signalés par leurs feux d'alerte et clignotants à l'entrée de la voie d'accès à l'aire d'autoroute ; qu'à l'inverse il ne ressort d'aucune des pièces produites que l'obligation de s'arrêter résulterait d'un non respect par Pater Star SP des horaires de circulation au demeurant ignorés impartis au convoi exceptionnel ni que celui-ci aurait pu s'arrêter sur l'aire d'autoroute précédente ; que contraint à l'arrêt par un ordre de la police le chauffeur de la société Pater Star SP ne pouvait pas faire autrement que de stationner son camion là où il se trouvait au moment de la collision et avait pris toutes les précautions qu'il lui était possible de prendre pour le garer et signaler sa présence et celle de son chargement à l'entrée de la voie d'accès à l'aire d'autoroute [Adresse 3] ; que les précautions prises comme la configuration des lieux permettaient à un conducteur normalement vigilant de constater la présence sur le bas côté du convoi exceptionnel et d'adapter sa conduite en conséquence ; que les décisions rendues par les juridictions allemandes dans l'instance opposant AXA à EWALS ont consacré la responsabilité du chauffeur de cette société qui roulait trop vite et a manqué de vigilance ; que par conséquent la collision entre le convoi et le camion de la société EWALS a pour cause "des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier" » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour démontrer que le dommage était inévitable, le transporteur, qui a la charge de la preuve, doit établir qu'il a satisfait à toutes les obligations qui lui auraient permis de faire échec au dommage ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce que « il ne ressort d'aucune des pièces produites que l'obligation de s'arrêter résulterait d'un non respect par PETER-STAR SP des horaires de circulation - au demeurant ignorées - imparties au convoi exceptionnel ni que celui-ci aurait pu s'arrêter sur l'aire d'autoroute précédente » (p. 7, § 5) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient par eux-mêmes, au travers de leurs motifs, que le transporteur n'établissait pas que certaines obligations avaient été satisfaites, les juges du fond ont méconnu l'article 18-1 de la convention CMR, ensemble les règles de la charge de la preuve ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en retenant au cas d'espèce qu'il y avait des incertitudes, au regard des horaires de circulation ou au regard de la possibilité de s'arrêter dans l'aire précédente, les juges du fond ont par là même privé leur décision de base légale au regard de l'article 17-2 de la convention CMR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14200
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-14200


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14200
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