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08/03/2017 | FRANCE | N°15-11168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-11168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2014), que la société Virgin Stores (la société Virgin) a conclu avec la société de droit irlandais Smartbox Experience Limited (la société Smartbox), un contrat dit de « commission à la vente » à effet au 1er mai 2010, afin de vendre les coffrets cadeaux appartenant à celle-ci, portant sur des prestations de voyage, de restauration et d'hôtellerie, moyennant une commission ; que, par un avenant du 19 décembre 2011, dit

« avenant au contrat de distribution », le contrat initial a été modifié sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2014), que la société Virgin Stores (la société Virgin) a conclu avec la société de droit irlandais Smartbox Experience Limited (la société Smartbox), un contrat dit de « commission à la vente » à effet au 1er mai 2010, afin de vendre les coffrets cadeaux appartenant à celle-ci, portant sur des prestations de voyage, de restauration et d'hôtellerie, moyennant une commission ; que, par un avenant du 19 décembre 2011, dit « avenant au contrat de distribution », le contrat initial a été modifié sur l'affectation des sommes encaissées par la société Virgin au titre de la vente de ces coffrets ; que, le 14 janvier 2013, la société Virgin a été mise en redressement judiciaire, M. [W] et la société MJA étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaires ; qu'après avoir, le 4 mars 2013, déclaré sa créance au passif de la procédure à concurrence de 2 044 980 euros, la société Smartbox a, le 25 du même mois, agi en revendication de la propriété de cette somme auprès du juge-commissaire ;

Attendu que la société Smartbox fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de revendication formée à l'encontre de la société Virgin portant sur la somme de 2 044 980 euros et de dire qu'elle dispose d'un droit de créance, sous réserve de vérification du passif, sur cette somme soumise à déclaration alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que l'article 2.2 de l'avenant intitulé « Avenant au contrat de distribution » conclu entre les parties le 19 décembre 2011, stipule clairement que la société Virgin doit détenir les sommes perçues pour le prix des coffrets cadeaux Smartbox et les déposer sur un compte jusqu'à remise à la société Smartbox ; que l'article 5 énonce, pour sa part, tout aussi clairement, qu'en raison de sa qualité de mandataire transparent, la société Virgin encaisse les sommes au nom et pour le compte de la société Smartbox et que ces sommes doivent faire l'objet d'un enregistrement en compte de tiers n'entrant pas dans le patrimoine de la société Virgin ; que l'article 6 prévoit enfin qu'à défaut de paiement dans les 45 jours fin de mois un intérêt de retard sera dû ; qu'en retenant qu'il résultait sans ambiguïté de l'avenant en cause que les parties n'avaient pas décidé d'affecter les recettes perçues par la société Virgin lors de la vente des coffrets sur un compte spécial et n'avait donc pas entendu instituer un droit de propriété de la société Smartbox sur ces sommes, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de l'avenant en cause et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la société Smartbox faisait valoir dans ses écritures en cause d'appel que l'individualisation des sommes revendiquées a été confirmée par les dirigeants et organes de la procédure collective mais aussi par les échanges entre les services comptables de la société Virgin et la responsable fiscale de la société Smartbox ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant et en se contentant d'affirmer que, conformément aux contrats liant les parties, les sommes n'avaient pas fait l'objet d'une affectation spéciale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans les interpréter ni les dénaturer, les clauses claires et précises de l'avenant, dont il résultait sans ambiguïté que l'individualisation comptable des sommes encaissées par la société Virgin n'avait pas pour effet d'instituer au profit de la société Smartbox un droit de propriété sur celles-ci ; qu'ayant ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Smartbox Experience Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MJA, en qualité de liquidateur de la société Virgin Stores, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Smartbox Experience Limited

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de chef, d'avoir rejeté la demande de revendication formée dans l'intérêt de la société SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED à l'encontre de la société VIRGIN STORES et portant sur la somme de 2.044.980 euros et dit que la société SMARTBOX dispose d'un droit de créance sous réserve de vérification du passif, sur la somme de 2.044.980 euros soumise à déclaration au passif de la société VIRGIN STORES ;

Aux motifs propres que :

« Aux termes de l'article L. 624-17 du code de commerce "L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. À défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi."

À titre liminaire, et alors que la discussion n'a pas été maintenue entre les parties sur ce point devant la cour, la décision du tribunal de commerce sera confirmée en ce qu'il a jugé recevable la requête en revendication formée par la société Smartbox devant le juge-commissaire et a dit ce dernier compétent pour en connaître.

Sur la demande en revendication

Aux termes de l'article L. 622-7 1er alinéa du code de commerce "Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture( .. )."

La société Smartbox au soutien de sa demande en revendication conteste disposer d'un simple droit de créance, et entend voir reconnaître son droit de propriété sur la somme revendiquée qui lui serait dès lors due à titre de restitution et non de paiement.

Ceci étant, les sommes encaissées par la société Virgin en exécution du contrat de distribution n'ont pas été placées sur un compte séquestre et la société Smartbox n'établit pas l'obligation contractuelle qui aurait pesé en ce sens sur la société Virgin. Il était en effet uniquement stipulé au contrat l'obligation pour le distributeur d'enregistrer les sommes en compte de tiers
ce qui ne permet pas de retenir l'obligation de les placer sur un compte d'affectation spéciale ou sur un compte séquestre.

En effet, si aux termes de l'article 5 de l'avenant, les parties ont convenu d'isoler dans leur comptabilité les sommes en cause comme n'entrant pas dans le patrimoine de Virgin, elles n'ont toutefois pas décidé de les affecter à un compte bancaire spécial. Au contraire, à l'article 2-2 le mandant autorise expressément le "Distributeur à détenir les sommes perçues pour le prix des coffrets et à les déposer sur un compte jusqu'à remise à Smartbox ( ... )" ; l'article 6 prévoit que le distributeur paiera le mandant dans "les 45 jours fin de mois" à compter de la facture de commission.

Aussi en résulte-t-il sans ambiguïté que la société Virgin pouvait jouir de la trésorerie issue des ventes des coffrets dans le délai défini au-delà duquel s'appliquaient des intérêts de retard aux termes du même article 6. Or, si la commune intention des parties à l'acte avait été d'isoler matériellement les sommes en vue de les soustraire à toute confusion avec les autres recettes du distributeur, elles l'auraient expressément stipulé ; en particulier, aurait été fait obligation à Virgin d'affecter spécialement et physiquement les fonds recueillis. L'accord dont les termes sont clairs et qu'il n'y a pas lieu d'interpréter n'a pas été jusque-là, et la société Smartbox n'est pas fondée à prétendre à l'obligation d'ouverture d'un compte séquestre à la charge de la société Virgin, puisque la convention exprime le contraire ne mentionnant à l'article 6 qu'un compte de tiers. Certes, comme l'a relevé le tribunal de commerce, les fonds n'ont pas transité par les comptes de produits, mais il s'agit là d'une notion comptable qui a permis l'identification des recettes provenant de la vente des coffrets mais n'a pas eu pour effet d'instituer un droit de propriété de la société Smartbox sur lesdites recettes au détriment de la masse des créanciers de la société Virgin.

Dans ces conditions, la société Smartbox n'est pas fondée à prétendre échapper au droit de la procédure collective. Il convient donc de juger qu'elle dispose d'un droit de créance, sous réserve de vérification du passif, sur la somme de 2.044.980 euros soumise à déclaration au passif de la société Virgin. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en revendication et le jugement dont appel sera sur ce point infirmé,

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La solution présentement retenue fonde d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et l'équité justifie de déroger aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La société Smartbox déboutée de ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel » ;

Alors, d'une part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que l'article 2.2 de l'avenant intitulé « Avenant au contrat de distribution » conclu entre les parties le 19 décembre 2011, stipule clairement que la société VIRGIN doit détenir les sommes perçues pour le prix des Coffrets Cadeaux SMARTBOX et les déposer sur un compte jusqu'à remise à la société SMARTBOX ; que l'article 5 énonce, pour sa part tout aussi clairement, qu'en raison de sa qualité de mandataire transparent, la société VIRGIN encaisse les sommes au nom et pour le compte de la société SMARTBOX et que ces sommes doivent faire l'objet d'un enregistrement en compte de tiers n'entrant pas dans le patrimoine de la société VIRGIN ; que l'article 6 prévoit enfin qu'à défaut de paiement dans les 45 jours fin de mois un intérêt de retard sera dû ; qu'en retenant qu'il résultait sans ambiguïté de l'avenant en cause que les parties n'avaient pas décidé d'affecter les recettes perçues par la société VIRGIN lors de la vente des coffrets sur un compte spécial et n'avait donc pas entendu instituer un droit de propriété de la société SMARTBOX sur ces sommes, la Cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de l'avenant en cause et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que la société SMARTBOX faisait valoir dans ses écritures en cause d'appel que l'individualisation des sommes revendiquées a été confirmée par les dirigeants et organes de la procédure collective mais aussi par les échanges entre les services comptables de VIRGIN et la responsable fiscale de la société SMARTBOX (Conclusions, p. 18) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, et en se contentant d'affirmer que, conformément aux contrats liant les parties, les sommes n'avaient pas fait l'objet d'une affectation spéciale, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-11168
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-11168


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.11168
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