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08/03/2017 | FRANCE | N°14-23339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mars 2017, 14-23339


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit Mme [G] [V] en son intervention volontaire et lui donne acte ainsi qu'à M. [S] [V] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [J] [E] ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2014), qu'un jugement du 18 juillet 2013 a placé [J] [E], sous tutelle ; que celle-ci est décédée le [Date décès 1] 2015 ;

Attendu que M. [S] [V] et Mme [G] [V] font grief à l'arrêt de désigner Mme [T], mandataire judiciaire à la prot

ection des majeurs, en qualité de tuteur de leur mère ;

Attendu que, sous le couvert de gr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit Mme [G] [V] en son intervention volontaire et lui donne acte ainsi qu'à M. [S] [V] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [J] [E] ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2014), qu'un jugement du 18 juillet 2013 a placé [J] [E], sous tutelle ; que celle-ci est décédée le [Date décès 1] 2015 ;

Attendu que M. [S] [V] et Mme [G] [V] font grief à l'arrêt de désigner Mme [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur de leur mère ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 450 du code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir relevé que M. [S] [V] n'avait pas une juste appréciation des besoins matériels de sa mère ni des nécessités de la gestion de son patrimoine, ont estimé que, malgré son attachement à celle-ci, il ne pouvait exercer la mesure ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR désigné Madame [F] [T] en qualité de tuteur de Madame [J] [V], pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application des dispositions des articles 449 et 450 du code civil, à défaut de désignation anticipée faite par la personne protégée, le juge des tutelles désigne comme curateur le conjoint ou le concubin de celle-ci, ou un parent, un allié, ou une personne résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ; qu'en l'espèce, l'appelant est le fils de la personne protégée ; qu'il indique s'occuper de sa mère depuis le décès de son père survenu en 1975 ; que depuis qu'il est à la retraite il y a 16 ans, il cultive les terres de sa mère et vit avec elle ; que les rapports tant du service du conseil général de l'Eure/que de la curatrice mettent en évidence que Monsieur [S] [V] n'a pas une juste appréciation des besoins de sa mère, aujourd'hui âgée de 87 ans ; que c'est ainsi que l'insuffisance du chauffage dans la maison a entraîné à deux reprises des hospitalisations de Madame [V] pour hypothermie le 21 novembre 2013 et le 20 décembre 2013, ce qui aurait pu avoir des conséquences particulièrement graves ; qu'une hospitalisation temporaire a été mise en place en janvier et février 2014 pour prévenir de nouveaux incidents ; que Monsieur [S] [V] met en avant le fait qu'il se montre économe des deniers de sa mère, qui se trouve aujourd'hui en possession d'une somme de 83.000 euros ; que toutefois, il est avant tout nécessaire d'employer les sommes qui appartiennent à Madame [J] [V] à lui assurer dès maintenant une vie confortable, et il n'est pas conforme à ses intérêts de les épargner, alors que le logement où elle vit n'est pas pourvu d'un chauffage efficace, d'eau courante ni de sanitaires, qu'il manque du confort nécessaire à son âge ; que Monsieur [S] [V], malgré l'attachement qu'il revendique envers sa mère, n'est pas en mesure d'exercer la charge de curateur en garantissant les besoins de la personne protégée ; qu'il a lui-même reconnu ses limites par une lettre adressée le 30 décembre 2013 à la tutrice, aux termes de laquelle il indique qu'il ne peut plus assurer la présence de sa mère à la maison, suite à une fatigue physique et psychique et par manque de temps à y consacrer, et qu'il a demandé qu'elle puisse entrer en maison de retraite ; que l'ensemble de ces éléments justifie de désigner comme tuteur un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; que malgré les tensions existant avec la tutrice, et qui sont liées au refus de Monsieur [V] de mettre en place les mesures nécessaires à Madame [J] [V], Madame [F] [T] a assuré les fonctions de tutrice de façon tout à fait satisfaisante ; qu'elle connaît bien la problématique familiale et la situation de Madame [V] ; qu'il serait contraire à l'intérêt de celle-ci de désigner un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que les facultés intellectuelles de Madame [J] [E], veuve [V], sont très gravement altérées ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application dérègles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avérerait insuffisante ; qu'elle a, de ce fait, besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'il convient de placer Madame [J] [V] sous tutelle ; qu'aucun membre de la famille ou proche ne peut assumer la tutelle ; qu'il convient de désigner Madame [F] [T], en qualité de tuteur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale et des familles conformément à l'article 450 du Code Civil ; que les comptes prévus par l'article 510 du Code Civil devront être remis le 18 Octobre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil » ;

1°/ ALORS QUE le juge ne peut désigner un mandataire judiciaire à la protection de la personne comme tuteur d'une personne vulnérable que s'il constate qu'aucun membre de la famille, ni aucun proche de la personne, ne peut assumer cette charge ; que la capacité dont dispose un proche ou un membre de la famille du majeur à assumer sa tutelle doit être appréciée à la date à laquelle le juge procède à cette désignation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Monsieur [V] tendant à être désigné tuteur de sa mère et désigner Madame [T] en qualité de tuteur mandataire judiciaire, qu'il n'avait pas une juste appréciation des besoins de sa mère dès lors que celle-ci avait été hospitalisée par le passé en raison d'une hypothermie due à une insuffisance de chauffage de la maison dans laquelle il vivait avec elle et qu'en conséquence, aucun membre de la famille ne pouvait assumer la tutelle, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, à la date de sa décision, Monsieur [V], qui faisait valoir qu'il avait acheté un chauffage à base de pétrole et commencé à chercher un logement mieux chauffé et plus confortable pour sa mère, ne pouvait pas assumer la tutelle de sa mère, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 450 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en retenant, pour rejeter la demande de Monsieur [V] tendant à être désigné tuteur de sa mère et pour désigner Madame [T] en qualité de tuteur mandataire judiciaire, qu'il n'avait pas une juste appréciation des besoins de sa mère dès lors que celle-ci avait été hospitalisée par le passé en raison d'une hypothermie due à une insuffisance de chauffage de la maison dans laquelle il vivait avec elle, sans répondre à ses conclusions dans lesquelles il soutenait avoir installé un autre chauffage à base de pétrole dans la maison de sa mère et commencé à chercher un logement mieux chauffé et plus confortable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le juge ne peut désigner un mandataire judiciaire à la protection de la personne comme tuteur d'une personne vulnérable que s'il constate qu'aucun membre de la famille, ni aucun proche de la personne, ne peut assumer cette charge ; que la nécessité de placer le majeur protégé en maison de retraite ne peut suffire à caractériser l'incapacité d'un membre de sa famille à assumer la charge de tuteur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Monsieur [V] tendant à être désigné tuteur de sa mère et pour désigner Madame [T] en qualité de tuteur mandataire judiciaire, qu'il avait déclaré dans un courrier adressé à cette dernière ne plus être en mesure d'assurer la présence de sa mère à la maison et qu'il avait demandé à ce qu'elle puisse entrer en maison de retraite, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la tutelle de Madame [V] pouvait être assumée par son fils sans qu'ils habitent ensemble, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 450 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23339
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mar. 2017, pourvoi n°14-23339


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.23339
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