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07/03/2017 | FRANCE | N°16-82734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2017, 16-82734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M.[S] [H],

contre le jugement n°16/C71569 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 21 mars 2016, qui, pour circulation d'un véhicule sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, l'a déclaré pécuniairement redevable de 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénal

e : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M.[S] [H],

contre le jugement n°16/C71569 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 21 mars 2016, qui, pour circulation d'un véhicule sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, l'a déclaré pécuniairement redevable de 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 412-7, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré M. [H] pécuniairement responsable d'une amende de 135 euros en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule pour des faits de circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs ;

"aux motifs que la culpabilité de M. [H] n'était pas établie ; qu'il convenait de le relaxer ; que toutefois, le prévenu était titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il était régulièrement établi qu'avait été commise une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route ; qu'en outre, le prévenu n'apportait pas la preuve du vol du véhicule ou de tout autre événement de force majeure ; que de surcroît, il n'apportait pas tous éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, notamment en n'ayant pas fourni de renseignements permettant d'identifier le conducteur auteur de l'infraction ;

"alors que seuls les véhicules non autorisés ont l'interdiction de circuler sur des voies réservées aux véhicules de transport public de voyageurs ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. [H] n'était pas titulaire d'une licence pour le transport public de personnes par route délivrée par le ministère chargé des transports, en sa qualité de gérant de la société Classe affaires, société spécialisée dans le transport public routier de personnes depuis le 21 juillet 2006, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, qu'à réception d'un avis d'amende forfaitaire pour circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, M. [H], représentant légal de la société Classe Affaires, titulaire du certificat d'immatriculation, a présenté une requête en exonération, dans laquelle il expose qu'il est gérant d'une société exerçant l'activité de transport routier public de personnes et que la société est titulaire d'une licence de transport intérieur de personnes par route pour compte d'autrui l'autorisant à circuler sur ces voies ; qu'après avoir fait opposition à l'ordonnance pénale rendue contre lui, il a été cité devant la juridiction de proximité ;

Attendu que, pour déclarer M. [H] redevable pécuniairement de l'amende encourue pour circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, la juridiction de proximité énonce que le prévenu n'apporte pas la preuve du vol dudit véhicule, ou de tout autre évènement de force majeure, ni tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, notamment, en ne fournissant pas de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction ;

Attendu que le moyen selon lequel la juridiction n'aurait pas répondu aux arguments de défense du prévenu est inopérant, dès lors, d'une part, que celui-ci n'a pas déposé de conclusions écrites devant elle, d'autre part, que les arguments exposés dans la requête en exonération adressés au ministère public, n'ont pas été repris dans l'opposition à ordonnance pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82734
Date de la décision : 07/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité Police de Paris, 21 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2017, pourvoi n°16-82734


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82734
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