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07/03/2017 | FRANCE | N°15-23038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2017, 15-23038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er octobre 1989 par l'Union locale de la confédération générale du travail de [...] en qualité de secrétaire administrative ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2011 ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme en réparation du préjudice causé par le défaut de remise d'un contrat de sécurisation professionnelle alors

, selon le moyen, que, conformément aux dispositions des articles 1147, 1148 et 1149 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er octobre 1989 par l'Union locale de la confédération générale du travail de [...] en qualité de secrétaire administrative ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2011 ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme en réparation du préjudice causé par le défaut de remise d'un contrat de sécurisation professionnelle alors, selon le moyen, que, conformément aux dispositions des articles 1147, 1148 et 1149 du code civil, la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose que la situation lui soit imputable et que le salarié justifie du préjudice subi ; alors que l'employeur soutenait qu'il n'avait pu remettre à la salariée le formulaire intitulé « contrat de sécurisation professionnelle » applicable au 1er septembre 2011 dans la mesure où les agences de Pôle emploi n'étaient pas elles-mêmes en capacité de remettre le formulaire adéquat, que cette situation ne lui était donc pas imputable et qu'en tout état de cause, la salariée ne justifiait pas d'un préjudice, la cour d'appel a affirmé que ce manquement de l'employeur à ses obligations avait nécessairement causé préjudice à la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs ne permettant pas de caractériser ni en quoi la situation était imputable à l'employeur, ni en quoi la salariée avait subi un préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147, 1148 et 1149 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, nonobstant les circonstances de fait invoquées par l'employeur pour tenter de justifier l'absence de remise du contrat de sécurisation professionnelle, il avait manqué à ses obligations, a souverainement apprécié le préjudice qui en était résulté pour la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme en réparation du préjudice causé, la cour d'appel retient que celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors que les interventions de l'Union départementale démontrent qu'en dépit de l'autonomie affirmée par les statuts, cette union s'est constamment inquiétée de la situation de l'Union locale de [...] et a envisagé diverses mesures pour lui venir en aide ; qu'elle a ainsi proposé un montage consistant à confier à l'Union locale la réalisation de prestations de formation pour améliorer ses ressources ; qu'elle s'est ensuite intéressée à l'exécution même du contrat de travail de la salariée en préconisant la réduction de ses horaires de travail, à compenser par un emploi complémentaire auprès d'une institution, pourvu sur présentation syndicale ; que l'Union départementale a finalement prêté son concours à l'attribution d'une subvention pour financer le licenciement ; que ces faits démontrent l'existence d'une organisation faisant de l'Union départementale un organe d'impulsion et de coordination de l'activité des Unions locales ; que cette organisation est fondée sur une forte solidarité qui s'est traduite par une aide à la fois morale et financière ; que l'échelon confédéral du syndicat a été impliqué dans l'octroi de cette aide ; que l'ensemble des unions locales et départementales de la CGT ont manifestement des activités en grande partie similaires en ce qui concerne l'action syndicale et l'assistance apportée aux salariés auxquelles participait la salariée, dans le cadre de ses fonctions ; qu'il en résulte que l'activité de ces unions et leur inclusion dans une organisation véritablement communautaire rendaient permutables leurs salariés chargés des tâches de secrétariat administratif ; que la recherche de reclassement devait dès lors être envisagée, pour le moins, au sein d'autres unions locales et des unions départementales ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'adhésion d'une union syndicale locale à une union départementale et à des organes confédéraux n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'Union locale CGT de [...] lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec d'autres unions affiliées au même syndicat, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'Union locale CGT de [...] à payer à Mme Z... 25 000 euros en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Union locale CGT de [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Z... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'Union locale CGT de [...] à payer à Christine Z... la somme de 25 000 € en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné l'Union locale CGT de [...] aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de reclassement, qu'en application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; que Christine Z... était la seule salariée de l'Union locale ; qu'il est ainsi établi que la suppression de son poste rendait impossible tout reclassement au sein de cette association ; qu'en ce qui concerne la recherche d'un reclassement dans d'autres unions syndicales affiliées à la CGT, l'Union locale CGT de [...] se borne à faire valoir que ses statuts affirment son autonomie et que l'Union départementale de la Haute-Marne n'avait pas de poste disponible ; que cependant les interventions de l'Union départementale démontrent qu'en dépit de l'autonomie affirmée par les statuts, cette union s'est constamment inquiétée de la situation de l'Union locale de [...] et a envisagé diverses mesures pour lui venir en aide ; que dès décembre 2006, elle a proposé un montage consistant à confier à l'Union locale la réalisation de prestations de formation pour améliorer ses ressources ; qu'elle s'est ensuite intéressée à l'exécution même du contrat de travail de Christine Z... en préconisant la réduction de ses horaires de travail, à compenser par un emploi complémentaire auprès d'une institution, pourvu sur présentation syndicale ; que l'Union départementale a finalement, ainsi que la Cour l'a constaté plus haut, prêté son concours à l'attribution d'une subvention pour financer le licenciement ; que ces faits démontrent l'existence d'une organisation faisant de l'Union départementale un organe d'impulsion et de coordination de l'activité des Unions locales ; que cette organisation est fondée sur une forte solidarité qui s'est traduite par une aide à la fois morale et financière ; que l'échelon confédéral du syndicat a été impliqué dans l'octroi de cette aide ; que l'ensemble des unions locales et départementales de la CGT ont manifestement des activités en grande partie similaires en ce qui concerne l'action syndicale et l'assistance apportée aux salariés auxquelles participait Christine Z... dans le cadre de ses fonctions ; qu'il en résulte que l'activité de ces unions et leur inclusion dans une organisation véritablement communautaire rendaient permutables leurs salariés chargés, comme Christine Z..., des tâches de secrétariat administratif ; que la recherche de reclassement devait dès lors être envisagée, pour le moins, au sein d'autres unions locales et des unions départementales ; que les pièces produites au sujet des échanges entre l'Union locale, l'Union départementale et les organes confédéraux n'envisagent à aucun moment la recherche d'un autre emploi pour Christine Z... au sein de personnes morales affiliées à la CGT ; que l'Union locale ne démontre pas avoir ni recherché s'il existait au sein du syndicat une bourse d'emplois, ni sollicité directement les autres unions locales dans les départements proches de [...], notamment l'Aube, la Marne et la Meuse pour savoir si elles avaient des postes à pourvoir ; qu'elle n'établit pas davantage qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'Union départementale de la Haute-Marne, faute de fournir ses éléments au sujet de son personnel ; que la consultation du Groupement d'Employeurs Interprofessionnel et du Groupement d'Employeur pour le Développement Associatif ne pouvait pas être substituée à celle des organisations affiliées à la CGT ; qu'il y a donc lieu de dire, par infirmation de la décision du Conseil de prud'hommes, que l'Union locale n'a pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement ; que le licenciement doit, en conséquence, être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE lorsque l'employeur appartient à un groupe, le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement inclut l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le fait que l'union départementale CGT de Haute Marne ait voulu aider l'union locale CGT de [...] compte tenu de ses difficultés financières et que l'échelon confédéral du syndicat ait été impliqué dans l'octroi de cette aide n'entraîne pas la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L 1233-4 du Code du travail ; qu'en se fondant sur cette aide pour considérer que le périmètre de reclassement s'étendait aux « personnes morales affiliées à la CGT » et à tout le moins à d'autres unions locales et départementales, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ;

Et ALORS QUE l'aide et le soutien apportés par une personne morale autonome et indépendante à une autre n'implique pas l'existence d'une « organisation véritablement communautaire » ; que la cour d'appel a considéré, compte tenu de l'aide apportée à l'union locale de [...], que les unions étaient incluses dans « une organisation véritablement communautaire » ; qu'en affirmant l'existence d'une « organisation véritablement communautaire » quand les entités affiliées à la CGT sont des personnes morales autonomes et indépendantes et que l'aide et le soutien apportés à l'une d'entre elles n'implique pas l'existence d'une « organisation véritablement communautaire », la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ;

ALORS, en outre, QUE le fait que des syndicats aient des activités similaires n'implique pas non plus que leurs activités leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en statuant par affirmations, sans caractériser concrètement en quoi les activités des personnes morales affiliées à la CGT leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;

Et ALORS enfin QUE l'union locale CGT a produit au débat des pièces justifiant du personnel de l'union départementale CGT de Haute Marne ; que la cour d'appel a retenu que l'union locale « n'établit pas davantage qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'Union départementale de la Haute-Marne, faute de fournir ses éléments au sujet de son personnel » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents intitulés « entrées et sorties du personnel de l'UD CGT » communiqués devant la cour d'appel le 13 mars 2015 sous le n° 47 et violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Union locale CGT de [...] à payer à Christine Z... la somme de 1 000 € en réparation du préjudice causé par le défaut de remise d'un contrat de sécurisation professionnelle, outre la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné l'Union locale CGT de [...] aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE, sur la non-remise d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'article L 1233-66 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71 du même code, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique ; que Christine Z... soutient qu'elle n'a reçu qu'un contrat de transition professionnelle, inapplicable au bassin d'emploi de la Haute-Marne ; que l'Union locale répond que le nouveau contrat n'était applicable que depuis le 1er septembre 2011, que les agences Pôle Emploi n'étaient pas en mesure de fournir les nouveaux formulaires et que son adversaire ne justifie pas de son préjudice ; que cependant, contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de prud'hommes, ce manquement de l'employeur à ses obligations a nécessairement causé préjudice à la salariée, informée de ses droits de manière incomplète ; que ce dommage justifie réparation sous forme d'une indemnité de 1.000 euros ;

ALORS QUE conformément aux dispositions des articles 1147, 1148 et 1149 du code civil, la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose que la situation lui soit imputable et que le salarié justifie du préjudice subi ; alors que l'employeur soutenait qu'il n'avait pu remettre à la salariée le formulaire intitulé « contrat de sécurisation professionnelle » applicable au 1er septembre 2011 dans la mesure où les agences de Pôle emploi n'étaient pas elles-mêmes en capacité de remettre le formulaire adéquat, que cette situation ne lui était donc pas imputable et qu'en tout état de cause, la salariée ne justifiait pas d'un préjudice, la cour d'appel a affirmé que ce manquement de l'employeur à ses obligations avait nécessairement causé préjudice à la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs ne permettant pas de caractériser ni en quoi la situation était imputable à l'employeur, ni en quoi la salariée avait subi un préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147, 1148 et 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23038
Date de la décision : 07/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Périmètre de l'obligation - Groupe d'entreprises - Caractérisation - Cas - Unions syndicales locales et départementales employant des salariés - Conditions - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Périmètre de l'obligation - Groupe d'entreprises - Groupe de reclassement - Caractérisation - Critères - Permutabilité de tout ou partie du personnel - Détermination - Portée

L'adhésion d'une union syndicale locale à une union départementale et à des organes confédéraux n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir qu'une union syndicale locale faisait partie d'un groupe de reclassement, se borne à relever que l'union départementale à laquelle elle avait adhéré s'était constamment inquiétée de sa situation, avait envisagé diverses mesures pour lui venir en aide et s'était intéressée à l'exécution du contrat de travail de la salariée licenciée en faisant un certain nombre de préconisations, puis avait prêté son concours à l'attribution d'une subvention pour financer le licenciement, sans préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'union locale lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel avec d'autres unions affiliées au même syndicat


Références :

article L. 1233-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 juin 2015

Sur les critères de l'existence d'un groupe de reclassement au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, à rapprocher :Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 13-23573, Bull. 2015, V, n° 26 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2017, pourvoi n°15-23038, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23038
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