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06/03/2017 | FRANCE | N°15-27910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2017, 15-27910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Patru Canet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Patru Canet à payer à M. [V] la

somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Patru Canet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Patru Canet à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Patru Canet

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [V] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société PATRU CANET à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le reclassement : qu'il doit être noté que la déclaration d'inaptitude n'est nullement remise en cause, étant rappelé que le médecin du travail, le docteur [K], dans le certificat médical de reprise du 1er août 2013, tout en déclarant le salarié inapte à son poste de chef de travaux plaquiste, a préconisé un reclassement « dans un emploi sans effort répété, bras levé au dessus du niveau des épaules avec port de charges et utilisation d'outils vibrants et / ou roto percutant » ; que par lettre de licenciement du 28 août 2013, l'employeur rappelle cet avis et précise avoir procédé à des recherches de solution de reclassement en adéquation avec les préconisations de la médecine du travail, ce sans succès, aucun poste compatible avec l'état de santé ne pouvant être proposé, y compris dans le service administratif ; que monsieur [V], engagé en qualité de chef de chantier plaquiste, justifie, par production de son certificat d'aptitude professionnelle, délivré le 7 juillet 1981, avoir la qualification de plâtrier peintre ; qu'il communique par ailleurs un certificat médical du médecin du travail, le docteur [K], en date du 11 juillet 2012, adressé à son employeur, aux termes duquel il est précisé, après réception de la réponse d'un chirurgien qui devait prochainement l'opérer, que le salarié était favorable à un reclassement comme peintre au sein l'entreprise, ce poste de travail étant beaucoup moins contraignant que celui de plaquiste, concernant le port de charges lourdes au dessus du plan des épaules ; qu'il apparaît que tout en soutenant avoir procédé avec loyauté à une recherche de reclassement, la société PATRU ne s'explique pas sur l'absence de proposition, au regard tant de son diplôme que de l'avis du docteur [K] du 11 juillet 2012, d'offre d'un poste de peintre à l'intéressé, au besoin en sollicitant à nouveau l'avis du médecin du travail se limitant à considérer que le salarié ne pouvait accéder à un tel poste sans autre avis médical à ce titre ; que l'examen du registre du personnel établit pourtant qu'elle multipliait le recours à des emplois temporaires de peintre, et qu'elle a notamment embauché, le 26 août 2013, soit concomitamment au licenciement, un peintre dans le cadre d'un emploi temporaire, lequel perdurait en mars 2014 ; qu'il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges ont ainsi retenu que l'entreprise ne justifiait d'aucune recherche sérieuse et loyale pour conserver l'emploi du salarié, aucune mesure personnalisée ou d'accompagnement ne lui étant proposée ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur le licenciement de M. [V] : L'obligation de recherche de reclassement est préalable à tout licenciement, le reclassement interne doit être recherché dans l'entreprise ou dans le groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, une fois les postes disponibles recensés ou adaptés, de proposer au salarié ceux qui peuvent lui convenir ; qu'en l'espèce, aucune mesure objective, sérieuse et loyale n'a été prise par la société défenderesse pour essayer de conserver l'emploi de M. [V], qu'aucune proposition écrite, concrète, personnalisée et accompagnée d'une formation adaptée à la qualification de M. [V] ne lui a été proposée dans l'entreprise ; qu'en conséquence, il lui sera alloué la somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS, TOUT D'ABORD QUE la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait, dans l'avis d'inaptitude unique en date du 1er août 2013, déclaré que le reclassement de Monsieur [V] n'était possible que sur un poste « sans efforts répétés bras levés au-dessus du niveau des épaules avec port de charges et utilisation d'outils vibrants et/ou rotopercutants » ; que, pour dire que la société PATRU CANET avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est fondée sur le contenu d'un courrier en date du 11 juillet 2012, soit plus d'un an avant l'avis définitif d'inaptitude, aux termes duquel le médecin du travail avait fait référence à la possibilité évoquée par un autre médecin, à cette date, de proposer à Monsieur [V] un poste de peintre ; qu'en se limitant à ce seul constat et en s'abstenant de rechercher si les restrictions émises par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude lui-même, qui seul lie tant l'employeur que le juge prud'homal, n'étaient pas incompatibles avec un reclassement au poste de peintre au moment de la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;

ALORS, ENSUITE, QUE la cour d'appel s'est fondée, pour dire que la société PATRU CANET avait manqué à son obligation de reclassement sur le fait qu'un salarié avait été embauché au poste de peintre de façon temporaire, concomitamment au licenciement ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'un poste temporaire ne constitue pas un poste disponible au sens de l'obligation de reclassement du salarié inapte qui pèse sur l'employeur, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE l'obligation de reclassement est satisfaite lorsque l'employeur établit qu'aucune possibilité de reclassement n'existe au sein de l'entreprise ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges qui ont estimé, du seul fait de l'absence de proposition de reclassement, que la société PATRU CANET avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si la société PATRU CANET n'établissait pas l'absence de toute possibilité de reclassement, la cour d'appel a là encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27910
Date de la décision : 06/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2017, pourvoi n°15-27910


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27910
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