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06/03/2017 | FRANCE | N°15-26848

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2017, 15-26848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur par l'Etat algérien, représenté par le Consul d'Algérie en France, M. [D] a été victime d'un accident du travail le 3 février 2009 ; qu'il a été licencié le 22 mai 2010 au motif de difficultés d'organisation du service imputables à ses absences répétées et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu

de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur par l'Etat algérien, représenté par le Consul d'Algérie en France, M. [D] a été victime d'un accident du travail le 3 février 2009 ; qu'il a été licencié le 22 mai 2010 au motif de difficultés d'organisation du service imputables à ses absences répétées et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 du code du travail et l'article R. 4624-21 du même code, en sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon les premiers de ces textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; qu'il résulte du dernier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de son licenciement et déclarer celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu le 18 mai 2010 la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé pour la période du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2014 et que le licenciement a été notifié le 22 mai 2010, soit après la période de suspension du contrat de travail du fait du prononcé de cette décision, de sorte que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices liées à la rupture du contrat de travail en période de suspension, d'autre part que la lettre de licenciement souligne les difficultés d'organisation du service imputables aux absences répétées du salarié et la nécessité de procéder à son remplacement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail dont avait été victime le salarié le 3 février 2009, peu important que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ait reconnu le 18 mai 2010 la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé, la cour d'appel, dont il résulte de ses constatations que l'employeur avait invoqué un motif de rupture autre que l'un de ceux visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient la compétence de la juridiction prud'homale, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Etat algérien aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat algérien et le condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [D], demandeur au pourvoi principal.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR considéré que le licenciement de M. [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse ET DE L'AVOIR débouté de ses demandes, formées à titre principal, de nullité du licenciement, de réintégration dans un autre consulat, de rappels de salaire pour la période à compter du 22 mai 2010, de congés payés afférents, de complément de salaire, d'un solde de congés payés et d'indemnisation de son préjudice moral et de celles, formées à titre subsidiaire, d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE les griefs reprochés à M. [D] sont ainsi exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 22 mai 2010 qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge :

« Nous faisons suite à notre entretien préalable du jeudi 6 mai 2010 au cours duquel nous vous avons indiqué que vos arrêts de travail fréquents perturbaient gravement le bon fonctionnement du consulat d'Algérie à [Localité 1]. Lors de cet entretien, vous n'avez pas fourni d'éléments permettant d'envisager un quelconque changement. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes :

vos arrêts de travail fréquents sont, compte tenu de la nature de l'emploi sensible que vous occupez, de l'organisation du service auquel vous appartenez, extrêmement préjudiciable à la bonne marche de ce dernier.

Comme nous vous l'avons expliqué lors de l'entretien préalable, la perturbation créée par vos multiples absences est telle que nous avons été obligés de procéder à votre remplacement définitif.

La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d'exécuter.

Nous vous informons enfin que vous disposerez à la date de rupture de votre contrat d'un crédit de 1.744,91 €. Vous pourrez utiliser cette somme pour financer un bilan de compétences, une action de validation des acquis de l'expérience ou une formation à condition d'en faire la demande.

Au terme de votre contrat, vous percevrez les sommes qui sont dues, y compris l'indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté vous ouvre droit, il vous sera remis votre certificat de travail… » ;

qu'en l'espèce, le 3 février 2009, M. [D] a fait l'objet d'un accident de travail, il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 15 février 2009 qui a été prolongé à plusieurs reprises et le salarié a alterné arrêts et reprise du travail jusqu'au 30 juin 2010 ; qu'en application des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail, au cours des périodes de suspension de celui-ci, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ; que lors de sa réunion tenue le 18 mai 2010, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé de M. [D], pour la période du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2014 ; que le licenciement du salarié a été notifié le 22 mai 2010, soit après la période de suspension du contrat de travail du fait du prononcé de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées ; que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices liées à la rupture du contrat de travail en période de suspension ; qu'il convient d'infirmer le jugement ayant prononcé la nullité du licenciement ; qu'en l'occurrence, l'Etat algérien justifie avoir rencontré de graves difficultés d'organisation du service liées aux absences répétées de son chauffeur, M. [D] et ce, depuis 2005 ; que le consulat a sollicité, dès le mois de mai 2005, l'autorisation de licencier le salarié, auprès du ministre des Affaires Etrangères, lequel lui a fait parvenir un avis favorable et il a réitéré cette demande, par courrier du 4 septembre 2009, en soulignant les absences et retards injustifiés de M. [T] [D], le non-respect de l'autorité et de la hiérarchie manifesté envers le personnel consulaire ayant conduit à des avertissements et à un blâme ainsi que les perturbations générées par les arrêts de travail incitant l'employeur à embaucher, définitivement, un autre chauffeur ; que la lettre de licenciement souligne les difficultés d'organisation du service imputables aux absences répétées du salarié et la nécessité de procéder au remplacement définitif de celui-ci ; que les griefs allégués à l'encontre de M. [D] sont réels et sérieux et ils présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

ALORS QU'est nul le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail prononcé au cours de la suspension de son contrat de travail, laquelle ne prend fin que par la visite médicale de reprise, et non justifié par une faute grave de l'intéressé ou par l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; qu'en déclarant que reposait sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D], victime d'un accident du travail le 3 février 2009, en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises suivi d'une alternance d'arrêt et de reprise de travail, aux motifs d'une part que la rupture avait été notifiée le 22 mai 2010 après la période de suspension de son contrat du fait du prononcé de la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et d'autre part qu'était fondé le motif de désorganisation du service en raison de ses absences répétées et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel qui n'a ni relevé que M. [D] avait été soumis à un visite médicale de reprise, ni caractérisé un motif légitime de rupture précité tel que prévu par l'article L.1226-9, a violé les articles L.1226-7, L.1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'Etat Algérien, demandeur au pourvoi incident.

LE POURVOI REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence ;

AUX MOTIFS QUE pour dénier la compétence de la juridiction prud'homale, l'Etat Algérien se prévaut de la clause attributive de juridiction au profit des juridictions algériennes stipulée au contrat de travail, de l'immunité de juridiction dont il bénéficie et de la qualité d'employé consulaire de Monsieur [T] [D]. La clause attributive de juridiction : qu'en droit interne, les clauses attributives de juridiction insérées dans un contrat de travail sont nulles et de nul effet, en application des dispositions de l'article L 1221-5 du code du travail ; qu'en l'espèce, le contrat ayant lié les parties présente un caractère international dans la mesure notamment où l'employeur est l'Etat Algérien, pris en la personne de son consul d'Algérie à [Localité 1] ; que le contrat de travail, signé par des parties, à effet au mois d'avril 2003 stipule, en son article 21 : Les tribunaux algériens demeurent seuls compétents pour connaître de tout recours intenté contre la décision de l'employeur. » ; que toutefois, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que le contrat a toujours été exécuté en France ; qu'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international, qui prévoient, notamment, que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour statuer sur les différends et litiges opposant un employeur à un salarié est celui dans le ressort duquel est situé ; l'établissement où est accompli le travail ; qu'il s'ensuit que la clause attributive de compétence dont se prévaut l'Etat Algérien n'est pas susceptible de faire échec à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Créteil, dans le ressort duquel est situé l'établissement du consulat d'Algérie à [Localité 1], où Monsieur [T] [D] exerçait l'essentiel de ses activités ; que la République Algérienne invoque l'immunité de juridiction dont elle devrait bénéficier dès lors que le consulat est une émanation de l'Etat et qu'il accomplit ses missions dans l'intérêt du service public et de la souveraineté de l'Etat Algérien qu'il représente ; que d'une manière générale, les états étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction que si les actes qui donnent lieu au litige participent, par leur nature ou leur finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces états et qu'ifs sont des actes de puissance publique et non de simples actes de gestion ; qu'en l'occurrence, le chauffeur du consulat de l'Etat Algérien et le véhicule qu'il conduisait, fût-il immatriculé « CD » ou « CC », s'ils constituaient un moyen ou un outil, à disposition du consulat, et contribuant à son développement, ne participaient pas pour autant aux « actes de puissance publique » relevant de la souveraineté de la République Algérienne ; que dans le cadre de ses fonctions de simple chauffeur, Monsieur [T] [D] n'était pas le chauffeur particulier du consul, il était amené à conduire celui-ci ou sa femme et ses enfants à l'école ou des responsables du consulat de l'Etat Algérien et à effectuer des fonctions de coursier mais il n'est pas rapporté la preuve que ce salarié assistait à des réceptions ou qu'il avait accès à des informations sensibles et qu'ainsi il participait à des actes de puissance publique ; que dans ces conditions, les relations contractuelles donnant lieu au litige, et en particulier leur rupture, ne procèdent pas d'un acte de puissance publique mais d'un acte de gestion qui n'est pas protégé par l'immunité de juridiction. La qualité de Monsieur [T] [D] : que la République Algérienne affirme que Monsieur [T] [D] occupait un poste sensible dans l'intérêt du service public de l'Etat Algérien dans la mesure où, de par ses fonctions, il était soumis à des obligations particulières ; que cependant, l'examen du contrat de travail signé des parties révèle que le salarié a été embauché en qualité d'agent contractuel pour exercer des fonctions de chauffeur et les bulletins de salaire confirment cette qualification ; que l'obligation de réserve et de discrétion stipulée au contrat est propre au statut de tout chauffeur professionnel et il n'est pas démontré que le salarié disposait de la moindre parcelle de l'autorité publique algérienne, en ayant accès à des informations privilégiées et confidentielles ; qu'à cet égard, il convient de relever que Monsieur [T] [D] avait reçu un avertissement en janvier 2009, date à laquelle il lui a été rappelé qu'il avait été engagé en qualité de chauffeur et qu'il ne lui appartenait pas « d'interfère,. entre les ressortissants et les différents agents chargés des prestations de services (Plie, Visas, Etat-civil) » ; que par ailleurs, le fait que le salarié soit de nationalité algérienne et qu'il ait opté pour un statut fiscal plus favorable ne suffisent pas à caractériser sa participation à des actes de puissance publique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [D] n'exerçait pas personnellement de « fonction consulaire » mais des fonctions, de pure exécution, insusceptibles de se rattacher à des actes gouvernementaux dès lors que l'intéressé ne disposait pas de la moindre parcelle de l'autorité publique algérienne ; que les modalités même de l'embauche mais aussi de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [D] démontrent que celui-ci était employé dans des conditions de droit privé et que les parties au litige étaient liées par une relation contractuelle de droit privé ; que la cour confirmera le jugement entrepris qui a retenu sa compétence, en rejetant les fins de non-recevoir soulevées par l'Etat Algérien.

ALORS D'UNE PART QUE l'Etat algérien faisait valoir que M. [D] est un employé consulaire affecté au service spécial et sensible du Consul, qu'il relève des seules juridictions algériennes conformément à l'article 17.1 de la convention consulaire signée entre la France et l'Algérie le 24 mai 1974 prévoyant que les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires ; qu'en retenant que le contrat de travail, signé par des parties, à effet au mois d'avril 2003 stipule, en son article 21 : « Les tribunaux algériens demeurent seuls compétents pour connaître de tout recours intenté contre la décision de l'employeur. », que toutefois, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que le contrat a toujours été exécuté en France, qu'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international, qui prévoient, notamment, que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour statuer sur les différends et litiges opposant un employeur à un salarié est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, pour en déduire que la clause attributive de compétence dont se prévaut l'Etat Algérien n'est pas susceptible de faire échec à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Créteil, dans le ressort duquel est situé l'établissement du consulat d'Algérie à [Localité 1], où Monsieur [T] [D] exerçait l'essentiel de ses activités, sans se prononcer sur le moyen faisant valoir la convention consulaire précitée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que le contrat de travail contenait des clauses exorbitantes, notamment une obligation de réserve pesant sur M. [D] qui exerçait des fonctions liées au service public et à la souveraineté de l'Etat algérien dés lors qu'il avait accès aux documents se trouvant dans le véhicule, qu'il avait par ses fonctions l'occasion d'entendre les conversations entretenues par le Consul, qu'il avait connaissance des lieux où il se rendait et des personnes qu'il rencontrait ; qu'ayant relevé que le chauffeur du consulat et le véhicule qu'il conduisait s'il constituaient un moyen ou un outil à la disposition du consulat ne participaient pas aux actes de puissance publique, que dans le cadre de ses fonctions de simple chauffeur, Monsieur [T] [D] n'était pas le chauffeur particulier du consul, il était amené à conduire celui-ci ou sa femme et ses enfants à l'école ou des responsables du consulat de l'Etat Algérien et à effectuer des fonctions de coursier mais il n'est pas rapporté la preuve que ce salarié assistait à des réceptions ou qu'il avait accès à des informations sensibles et qu'ainsi il participait à des actes de puissance publique sans relever les éléments de preuve établissant les activités qu'elle énumère distincte de son activité de chauffeur du Consul, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que le chauffeur participait comme il le reconnait à des réceptions officielles ; qu'en affirmant qu'il n'est pas rapporté la preuve que ce salarié assistait à des réceptions quand ce fait n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que le contrat de travail contenait des clauses exorbitantes, notamment une obligation de réserve pesant sur M. [D] qui exerçait des fonctions liées au service public et à la souveraineté de l'Etat algérien dés lors qu'il avait accès aux documents se trouvant dans le véhicule, qu'il avait par ses fonctions l'occasion d'entendre les conversations entretenues par le Consul, qu'il avait connaissance des lieux où il se rendait et des personnes qu'il rencontrait ; qu'ayant relevé que le chauffeur du consulat et le véhicule qu'il conduisait s'il constituaient un moyen ou un outil à la disposition du consulat ne participaient pas aux actes de puissance publique, que dans le cadre de ses fonctions de simple chauffeur, Monsieur [T] [D] n'était pas le chauffeur particulier du consul, il était amené à conduire celui-ci ou sa femme et ses enfants à l'école ou des responsables du consulat de l'Etat Algérien et à effectuer des fonctions de coursier mais il n'est pas rapporté la preuve que ce salarié assistait à des réceptions ou qu'il avait accès à des informations sensibles et qu'ainsi il participait à des actes de puissance publique sans préciser en quoi le chauffeur n'avait pas connaissance des conversations du Consul à l'intérieur du véhicule, des personnes chez qui il se rendait et qu'il voyait, relevant de l'activité de puissance publique du représentant de l'Etat algérien, et partant qu'il avait accès à des informations sensibles, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26848
Date de la décision : 06/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2017, pourvoi n°15-26848


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26848
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