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06/03/2017 | FRANCE | N°15-24112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2017, 15-24112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, sur les deux premières branches, qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait étendu ses recherches aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et constaté qu'il n'existait aucun poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;r>
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, sur les deux premières branches, qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait étendu ses recherches aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et constaté qu'il n'existait aucun poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet des deux premières branches rend sans portée la troisième ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié (M. [N]) de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement et à voir en conséquence condamner la société Upsa à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de premier instance et d'AVOIR laissé à sa charge les dépens d'appel.

AUX MOTIFS sur le licenciement pour inaptitude et l'obligation de reclassement QUE selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que cet emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il est constant que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'antérieurement à la reprise du salarié, la société a mis en oeuvre un bilan de compétences entre mars et avril 2011, une visite sur site du GIHP le 28 avril 2011 afin d'« aider BMS à valider la faisabilité de reclassement temporaire de M [N] sur un poste de l'atelier manuel » qui semble in fine « incompatible » ; que selon un certificat médical de septembre 2011, le médecin traitant a « autorisé la reprise de M. [N] pour une durée de 6 mois à compter du 03 octobre 2011 » ; que par courriel du 6 septembre 2011, le médecin du travail a listé un certain nombre de mesures à prendre pour que le poste soit compatible avec son handicap ; que par courrier du 30 septembre 2011, l'employeur a proposé au salarié une affectation à mi-temps au sein du service logistique industrielle pour effectuer une mission, comprenant une mise en situation de trois semaines afin d'assurer sa formation et son adaptation à l'environnement de travail, validée le 13 septembre 2011 par le médecin du travail à l'issue de tests réalisés le 6 septembre 2011, avec demande d'aménagement d'une lampe et d'un logiciel spécifique permettant de démarrer l'essai en situation réelle sur trois semaines ; que selon avis du 03 octobre 2011, le médecin du travail a déclaré M. [N] « apte avec aménagement de poste » ; qu'il résulte du compte rendu du GIHP, après la visite sur site des 03 et 04 octobre 2011, que « malgré les aides à la compensation proposées, lors des essais sur site, M. [N] rencontre de sérieuses difficultés pour lire et s'approprier les bons de livraisons et a montré des signes de fatigue importants (. . .) Au bout d'un certain temps, sa vision se trouble et il n'arrive plus à distinguer ni à lire quoi que ce soit » ; qu'il a ainsi fait l'objet d'un avis d'inaptitude temporaire le 4 octobre 2011 et d'un arrêt de travail jusqu'au 5 mars 2012, date de la visite de reprise, à la suite de laquelle M. [N] a été déclaré « inapte au poste de conducteur de procédé de fabrication (cécité avec persistance d'une vision tubulaire de quelques degrés d'un côté). Inapte au poste de reclassement proposé, à savoir saisie des bons de livraison dans SAP avec contrôle des bons car la répartition des données est aléatoire et l'impression parfois insuffisamment contrastée. Apte à un poste de type administratif avec documents à saisir sous forme standardisée. Ne doit pas être exposé à tout risque de blessure de l'oeil restant. A revoir dans 15 jours. », le médecin précisant à l'employeur le 6 mars que les « postes des ateliers de retraitement sont incompatibles avec son handicap visuel » ; qu'à la suite de la confirmation le 19 mars 2012 de cet avis d'inaptitude, l'employeur indique au médecin du travail le 22 mars 2012 qu' « afin de contribuer à la sauvegarde de l'emploi de notre collaborateur en tenant compte de vos conclusions, nous vous informons que nous souhaiterions confier à M. [N] une mission de support administratif auprès de notre service formation au sein de notre site de Guyenne. Les principales missions seraient : * la saisie de données simples dans notre système d'information (…), * le classement électronique de documents dans un répertoire de messagerie, * le classement chronologique de fiches d'émargement dans des classeurs dédiés (…) Un parcours de formation doit être réalisé au travers d'une formation en face à face avec notre responsable formation. Cette activité s'inscrirait dans une activité à temps partiel (…) Bien évidemment nous sommes prêts à envisager toutes les actions nécessaires telles que l'aménagement du poste de travail, la formation, l'accompagnement au poste de travail, afin de faciliter le repositionnement de notre salarié et le maintenir ainsi dans l'emploi » ; que la responsable RH écrit à M. [N] le 3 mars 2012, « nous avons poursuivi nos recherches de reclassement vous concernant avec le concours de notre médecin du travail disponible à ce jour au sein de notre service formation » ; que parallèlement, l'employeur écrivait le 16 mai 2012 aux autres services situés au siège parisien de la société BMS en demandant de lui indiquer s'il existe des possibilités de reclassement, en rappelant le nom du salarié, sa classification et la nature de son emploi, ainsi que les termes de l'avis d'inaptitude, notamment sur un poste de type administratif ; qu'il ressort du compte rendu de visite du GIHP du 13 juin 2012 que « Plus l'écran est petit, plus M. [N] peut se repérer aisément dans l'écran. Or plus l'écran est petit, plus les caractères informatiques sont petits et contraint M. [N] à forcer sur sa vue : nous avons trouvé un équilibre entre la taille de l'écran et la taille des caractères illisibles par M. [N] sans qu'il soit obligé de forcer », avec en conclusion que les tâches 1 et 2 sont envisageables, avec l'apport des aides de compensation, mais qu'en revanche la tâche 3 ne paraît pas opportune au vu des difficultés rencontrées par M. [N] ; que le 13 juillet 2012, le médecin du travail a donné son avis sur ce reclassement proposé sur le poste administratif aménagé précité de la façon suivante : « le poste n'est pas compatible avec son état de santé et ne pourrait qu'aggraver une fragilité visuelle sous-jacente », au terme d'une analyse dont il est soutenu à tort qu'elle reprend mot pour mot les conclusions du GIHP, alors qu'au contraire, le médecin du travail, présent lors de la visite du 13 juin 2012, émet ses propres constatations sur les aptitudes de M. [N] à occuper ce poste spécialement créé et aménagé par l'employeur ; que selon le médecin, les « documents manuscrits (sont) parfois illisibles (feuilles d'émargement) générant erreur de lecture et fatigue visuelle ; le classement de feuilles d'émargement dans des classeurs mensuels demande une sollicitation visuelle importante. (…). Les dates sont souvent manuscrites et cette tâche est trop coûteuse physiquement. En conclusion, le classement des documents manuscrits (50% du temps) le fatiguerait excessivement pour un résultat décevant en terme de risque d'erreur et de fatigabilité de l'oeil restant qu'il est nécessaire de préserver » ; que c'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes, reprenant l'ensemble de ces éléments, a estimé que l'employeur avait rempli à l'égard de son salarié son obligation de recherche de reclassement ; que l'avis d'inaptitude du 19 mars 2012 s'imposait à lui comme au salarié, en l'absence de contestation, laquelle n'a été introduite que le 13 septembre 2012 par M. [N] soit postérieurement au licenciement ; que de même, son inscription au CNAM pour un parcours droit de la sécurité sociale est postérieure au licenciement, l'Agefiph mentionnant que M. [N] a rencontré des difficultés d'accès aux supports de cours ; que les premiers juges ont également justement rappelé que la décision du directeur adjoint du travail de [Localité 2] du 14 novembre 2012 confirmant l'avis d'inaptitude mais déclarant que M. [N] est « apte au poste de reclassement au service formation car il est apte à la saisie des données sur poste informatique et au classement des données normées avec aménagements (logiciels pour améliorer le contraste d'un écran de petite taille, lampe, vidéo agrandisseur) » a été annulée par décision du ministre du travail 14 mars 2013 au motif qu'elle n'aurait pas dû se prononcer sur l'aptitude du salarié aux postes de reclassement proposés ; qu'en définitive, la création envisagée d'un poste aménagé n'a pas reçu l'aval du médecin du travail, nécessaire au vu de l'obligation de sécurité de l'employeur vis à vis de son salarié fortement déficient visuel, et l'employeur ne disposant d'aucun poste de reclassement compatible avec les préconisations de ce médecin, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, toutes mesures envisagées dans le cadre de cette recherche de reclassement ainsi qu'il résulte des pièces précitées, la décision déférée sera donc confirmée.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. [N] ne conteste pas être devenu inapte à son précédent poste de conducteur de fabrication qu'il occupait avant son accident de santé, mais conteste le caractère réel et sérieux des recherches de reclassement de la société BMS pour le conserver à son service et lui permettre la reprise d'une activité professionnelle ; qu'il appartient au Conseil d'examiner le contenu des propositions de reclassement et de vérifier la réalité d'une recherche loyale et sérieuse en matière d'adaptations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail compatibles avec les conclusions du médecin du travail ; qu'en application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, l'employeur a une obligation de reclassement à l'égard du salarié devenu inapte ; que le point de départ de l'obligation de reclassement s'apprécie à compter de la seconde visite de reprise auprès du médecin du travail ; que le 3 octobre 2011 une reprise du travail à mi-temps thérapeutique était envisagée ; que le médecin du travail a procédé ce même jour à une visite de reprise et a déclaré M. [N] « apte avec aménagement de poste, à revoir dans 3 semaines » ; que la société BMS avait contacté en novembre 2010 les services du Groupement pour l'Insertion des Personnes Handicapées en raison des séquelles physiques de M. [N] suite à son problème de santé (perte de la vision de l'oeil droit et vision tubulaire de l'oeil gauche) ; que la reprise a eu lieu en présence du consultant du GIHP et du médecin du travail mais la mise en situation sur le poste a révélé que ce dernier était mal adapté à l'état de handicap de M. [N] qui n'a pas pu continuer dans ces conditions. (Environnement de travail où circulent des chariots de manutention, élévateurs, transpalettes) ; que c'est ainsi que le médecin du travail a rédigé le 4 octobre 2011 une nouvelle fiche d'aptitude libellée « visite spéciale » et a déclaré M. [N] « inapte temporaire à revoir après avis spécialisé » ; que M. [N] s'est de nouveau retrouvé en arrêt de travail jusqu'en mars 2012 ; qu'une première visite de reprise a eu lieu le 5 mars 2012 et que l'avis du médecin du travail est ainsi formulé : « inapte au poste de conducteur de procédé de fabrication, inapte au poste de reclassement proposé, à savoir saisie des bons de livraison et apte à un poste de type administratif avec documents à saisir sous forme standardisée » ; qu'une deuxième visite a eu lieu le 19 mars 2012 intitulée « confirmation de l'avis d'inaptitude » et rédigée en ces termes : « Inapte au poste de conducteur de procédé de fabrication (cécité avec persistance d'une vision tubulaire de quelques degrés d'un côté). Inapte au poste de reclassement proposé, à savoir saisie des bons de livraison dans SAP avec contrôle des bons car la répartition des données est aléatoire et l'impression parfois insuffisamment contrastée. Apte à un poste de type administratif avec documents à saisir sous forme standardisée. Ne doit pas être exposé à tout risque de blessure de l'oeil restant » ; que la recherche de reclassement s'est poursuivie puisque M. [N] a été avisé par la société BMS « d'une mission de support administratif disponible au sein du service formation » ; qu'une mise en situation a été effectuée le 4 avril 2012 sur le nouveau poste de reclassement proposé, en présence du médecin du travail ; qu'à la suite de ce premier test, une nouvelle mise en situation a eu lieu le 13 juin 2012 en présence du médecin du travail et avec le support de l'intervenant GIHP dans le cadre d'un poste de travail aménagé (logiciel adapté à la basse vision, écran de 15 pouces, installation d'un nano-clavier, vidéo agrandisseur pour accentuer les contrastes et le repérage des documents) ceci dans un environnement aménagé ; qu'à l'issue de cette mise en situation, le médecin du travail a conclu, par mail adressé au service DRH, que le poste de travail n'était pas compatible avec l'état de santé de M. [N] et ne pourrait qu'aggraver une fatigue visuelle sous-jacente ; que la société BMS, faute de proposition de nouveaux postes sur le site d'[Localité 1], produit aux débats les courriers adressés au sein des autres sites de la société pour répondre au cadre de la recherche de reclassement qui doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de son personnel ; que le Conseil à la lecture des documents produits aux débats peut établir que l'ensemble du processus de recherche de reclassement a été réalisé en collaboration avec le médecin du travail, soumis à son appréciation sur les postes proposés et leur aménagement et après contrôle de l'aptitude de M. [N] lors de mises en situation ; que seul l'avis du médecin du travail, qui est habilité à constater une inaptitude au travail s'impose aux parties ; qu'en cas de désaccord avec cette décision, l'employeur comme le salarié peuvent saisir l'inspecteur du travail qui, après avis du médecin-inspecteur du travail prendra une décision qui s'imposera à tous ; que c'est ainsi que M. [N] a formé un recours à l'encontre de cet avis d'inaptitude ; que par décision du 14 novembre 2012, le directeur adjoint du travail a confirmé l'inaptitude au poste de conducteur de procédé de fabrication mais a déclaré M. [N] apte au poste de reclassement au service formation qui lui avait été proposé et dont le médecin du travail avait estimé qu'il était susceptible d'aggraver son état de santé ; que la société Bristol-Myers Squibb a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision auprès du ministre du travail ; que par décision du mois de mars 2013, le ministre du travail a annulé la décision rendue par le directeur adjoint du travail et a rendu l'avis suivant : « M. [N] est inapte à son poste de conducteur de procédé de fabrication au sein de la société BMS. Il serait apte à un poste de type administratif, accueil, réception téléphonique, saisie informatique ou classement de données normées avec aménagements (logiciel pour améliorer le contraste d'un écran de petite taille, lampe, vidéo-agrandisseur) » ; que cependant, le juge prud'homal ne peut pas substituer son appréciation à celle du médecin du travail sur l'inaptitude du salarié, que son contrôle s'exerce sur les mesures mises en oeuvre pour tenter de reclasser M. [N]; que le Conseil dit que la société BMS a satisfait à son obligation de reclassement et déboute M. [N] de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1°/ ALORS QUE le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs et que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que le second avis d'inaptitude du salarié à son poste visait la possibilité d'occuper un poste de type administratif avec documents à saisir sous forme standardisée et que le médecin du travail avait rendu un avis négatif sur le poste de reclassement proposé en raison du classement des documents manuscrits, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la création envisagée d'un poste aménagé n'a pas reçu l'aval du médecin du travail, nécessaire au vu de l'obligation de sécurité de l'employeur vis-à-vis de son salarié fortement déficient visuel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société UPSA justifiait postérieurement à ces avis de démarches telles que préconisées par le médecin du travail pour favoriser un aménagement de l'emploi du salarié dans le cadre d'un travail de type administratif avec documents à saisir sous forme standardisée mais sans classement de documents manuscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail.

2°/ ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe ; que pour dire que le licenciement du salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres, que l'employeur écrivait le 16 mai 2012, soit deux mois et demi avant le licenciement, aux autres services situés au siège parisien de la société BMS en demandant de lui indiquer s'il existe des possibilités de reclassement et, par motifs éventuellement adoptés, que la société BMS, faute de proposition de nouveaux postes sur le site d'Agen, produit aux débats les courriers adressés au sein des autres sites de la société pour répondre au cadre de la recherche de reclassement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte de ces constatations ni que l'employeur ait étendu sa recherche à l'ensemble des entreprises du groupe auquel la société BMS appartenait, ni que l'employeur ait démontré en quoi les services situés au siège parisien de la société qu'il avait choisi d'interroger constituait le seul périmètre de l'obligation de reclassement, ni encore que l'employeur ait justifié des réponses de tous les sites choisis comme constituant le périmètre de reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil.

3°/ ALORS QUE la cassation à intervenir de la disposition de l'arrêt ayant jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de préavis ; qu'en effet, l'indemnité de préavis est due au salarié licencié pour inaptitude physique lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cassation du chef de dispositif relatif au préavis interviendra donc en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24112
Date de la décision : 06/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 23 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2017, pourvoi n°15-24112


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24112
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