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06/03/2017 | FRANCE | N°15-20866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2017, 15-20866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend, en ses cinq premières branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et qu'il avait manifesté, pendant un an et demi, de la mauvaise volonté pour proposer un poste conforme aux préconisati

ons du médecin du travail ;

Et attendu que le rejet de ces cinq premières b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend, en ses cinq premières branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et qu'il avait manifesté, pendant un an et demi, de la mauvaise volonté pour proposer un poste conforme aux préconisations du médecin du travail ;

Et attendu que le rejet de ces cinq premières branches rendant sans portée la sixième, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodiparc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodiparc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sodiparc.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société d'économie mixte SODIPARC avait manqué à ses obligations légales envers sa salariée accidentée du travail, dit que la résistance qu'elle avait affichée envers l'article L. 4624-1 du code du travail était abusive, dit que la SODIPARC s'était rendue coupable de harcèlement moral sur la personne de Madame [S] [D] et d'avoir en conséquence condamné la société d'économie mixte SODIPARC à payer à Madame [S] [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait d'un harcèlement moral et y ajoutant, condamné la société d'économie mixte SODIPARC à payer à Madame [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le reclassement de Madame [K] [S] [D] ; que la société d'économie mixte SODIPARC dément formellement tant avoir manqué à ses obligations de reclassement que les accusations de harcèlement moral invoquées par l'intimée et explique qu'elle a, au contraire, « mis un soin extrême à lui faciliter sa réadaptation en étroite collaboration avec la médecine du travail et en tenant compte systématiquement des souhaits de Madame [K] [S] [D] par rapport à son adaptation professionnelle » ; qu'elle expose que : l'ensemble des mesures engagées à cette fin a été retracé par le directeur général dans une lettre, versée aux débats, adressée à la salariée le 12 octobre 2011 ; le problème n'a pu être réglé en raison de la persistance de l'état de trouble psychologique important de Madame [K] [S] [D] depuis son accident du travail, la salariée a cumulé depuis sa reprise initiale début avril 2010, un nombre important d'absences ( 142 jours en 2010, 211 jours en 2011 puis en arrêt depuis le 13 février 2012) empêchant la mise en place d'une formation ou d'une adaptation progressive à un posté adéquat, que depuis sa reprise initiale, Madame [K] [S] [D] a été reçue plus de 10 fois par le médecin du travail, qu'elle a cherché un consensus tant avec la salariée qu'avec le médecin du travail, qu'elle a ainsi proposé un poste d'employée administrative à Madame [K] [S] [D] qui l'accepté en mai 2010 et signé un avenant à son contrat de travail, qu'elle était prête à lui proposer une fonction sans réception physique et téléphonique du public conformément aux souhaits du médecin du travail mais que la salariée semblait être dans l'incapacité d'occuper un poste quelconque puisqu'elle était à nouveau en rechute le 13 février 2012, qu'il était impossible dans ces conditions d'assurer un reclassement adéquat et effectif et qu'elle a cependant persisté dans ses efforts puisqu'il a été convenu avec le médecin du travail d'installer Madame [K] [S] [D] dans un bureau au premier étage, qu'elle partage avec l'assistante marketing, solution validée par le médecin du travail qui s'est rendu sur les lieux, « que le harcèlement moral invoqué par la salariée est plus un ressenti totalement subjectif et infondé qui résulte de son état psychologique persistant depuis 6 ans » ; que Madame [K] [S] [D] répond que la préconisation du médecin du travail, en décembre 2009, d'un reclassement sur un poste à mi-temps thérapeutique sans conduite et sans contact avec le public s'est concrétisée effectivement par la signature le 1er juin 2010 d'un avenant à son contrat de travail et, en collaboration avec un organisme de formation, la mise en place d'un accompagnement à la pratique des tâches administratives, que le directeur nouvellement nommé a remis en cause cette coopération en refusant de signer la convention d'accompagnement, pourtant avalisée par son prédécesseur, dans une formation devant débuter en octobre 2010, qu'elle a replongé dans une grave dépression et qu'en juillet 2011, il lui a été proposé des conditions de travail incompatibles avec les préconisations du médecin du travail puisqu'elle devait suivre en septembre 2011, une formation d'accueil physique et téléphonique, que suite à un nouvel avis du médecin du travail, le 14 octobre 2011, qui a précisé la nécessité d'un poste administratif sans accueil physique ni téléphonique, son employeur a supprimé ces tâches mais l'a laissée physiquement à l'accueil sans bureau personnel et bien visible des visiteurs, que cette situation a généré une nouvelle rechute le 20 octobre 2011, qu'elle n'a repris ses fonctions à temps plein que le 4 février 2013 après la visite du médecin du travail dans l'entreprise et occupe depuis un poste administratif conforme aux préconisations du médecin du travail, que la résistance abusive de son employeur à respecter son obligation de reclassement, alors que l'entreprise compte plus de 220 salariés et de multiples postes administratifs, caractérise un harcèlement moral responsable de la dégradation de son état de santé ; que de l'ensemble des pièces versées aux débats et des observations des parties, il est acquis : que le docteur [J], médecin du travail a préconisé le 17 décembre 2009, une reprise, courant janvier 2010, d'un travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique sur un poste sans conduite et sans contact avec le public, que l'état de santé de la salariée n'a cependant pas permis cette reprise en janvier 2010 laquelle qui n'a été effective que le 29 mars 2010, que le docteur [Y], psychiatre, notait, dans un certificat du 5 février 201 0 que « Madame [K] [S] [D] doit reprendre le travail le 28 mars dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, patiente inapte pour conduire et faire l'accueil du public, elle a besoin d'une activité professionnelle bien cadrée où elle puisse prendre ses repères facilement, sans changer de poste de travail pendant au moins la durée de son mi-temps thérapeutique, sans orientation vers une formation (ou tout autre branche de ce type) à laquelle elle ne pourrait faire face sans risque de rechute » ; que le médecin du travail, suite à la visite de reprise le 1er avril 2010, l'a déclarée à nouveau inapte à exercer les fonctions de conducteur receveur et apte à un mi-temps thérapeutique par demi-journée à un poste sans conduite et sans contact avec le public et a préconisé lors de la seconde visite, le 16 avril 2010, une surveillance particulière ; que par courrier du 14 mai 2010, Monsieur [Q], directeur général délégué de la société d'économie mixte SODIPARC a proposé à Madame [K] [S] [D] un reclassement sur un poste d'employé administratif 1er échelon coefficient 210 (hors majoration pour ancienneté), à compter du 1er juin et que l'intéressée a donné son accord par lettre du 20 mai 2010, que le médecin du travail a délivré une fiche médicale d'aptitude, le 25 mai 2010 l'a déclarant apte au poste proposé d'employée administrative à mi-temps thérapeutique, inapte à la conduite et à un poste en contact permanent avec le public ; que Madame [K] [S] [D] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail le 1er novembre 2010 suivi d'autres arrêts successifs entrecoupés de courtes périodes de reprise jusqu'au 4 février 2013, date de son retour à plein temps, que le médecin du travail a délivré divers certificats pour confirmer la nécessité d'un reclassement sur un poste sans contact permanent avec le public et a ajouté, le 22 août 2011, la précision suivante: « sans accueil des usagers ni physique ni téléphonique, accueil possible des fournisseurs et des partenaires » restriction confirmée les 23 septembre 2011, 14 octobre 2011 et 10 février 2012 ; que pour rapporter la preuve de ce qu'elle a bien respecté son obligation de reclassement, la société d'économie mixte SODIPARC produit la lettre que Monsieur [C], nouveau directeur général délégué de la société, a adressé le 12 octobre 2011 à Madame [K] [S] [D], mentionnant en objet « votre reclassement » et accompagné en pièces jointes d'« une fiche de poste et programme de formation envisagée » ; que ce courrier, censé démontrer tous les efforts entrepris, étape par étape, par la société d'économie mixte SODIPARC pour reclasser la salariée sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, n'est ni détaillé, ni commentée par l'appelante dans ses observations et doit par conséquent, en ce qui concerne directement le reclassement, être reproduit in extenso compte tenu de la généralité de certains paragraphes : « Votre reclassement remonte au mois de juin 2010. Il fait suite à une longue série d'arrêts pour cause d'accident du travail, de maladie, de rechute. Chacune des périodes d'interruption a été suivie par des essais de reprise de travail sur divers postes. L'essai le plus significatif a été celui durant lequel vous avez été affecté à l'équipe commerciale de la direction du marketing. Cet essai a abouti à un refus de votre part de ratifier un avenant à votre contrat de travail. En 2010, alors que vous étiez en mi-temps thérapeutique, un reclassement a été conclu à la suite de mesures d'accompagnement initiées par l'entreprise. Cette décision est intervenue après avoir fait dresser votre bilan personnel de compétence et engagé durant plusieurs mois un intervenant externe pour un suivi managérial particulier. A la suite de cette décision de reclassement concrétisé par un avenant à votre contrat de travail alors que vous étiez en mi-temps thérapeutique, vous avez été placée sous la responsabilité du responsable des ressources humaines qui vous a suivi et accompagné. Dans le même temps, vous avez été initiée aux rudiments de l'utilisation de certaines applications bureautiques (word et excel), au cours d'une formation réalisée par un intervenant externe. Cette formation a été partiellement suivie par vous. Entre le mois d'octobre 2010 et le mois de mai 2011, vous avez été absente de l'entreprise pour cause de maladie partiellement durant plus de 15 jours en novembre et également en décembre 2010, puis en continu durant toute la première partie de l'année 2011. Lors de votre reprise du travail au mois de mai 2011, vous avez à nouveau été absente durant plus de 14 jours en juin. Il est donc manifeste que durant toute cette période, le reclassement décidé sur une fonction administrative n'a donc pu prendre toute sa dimension. De même, il n'a jamais été possible de vous installer dans un dynamique de travail, ni de vérifier l'adéquation du poste occupé avec vos aptitudes ou vos motivations ni encore de construire raisonnablement avec vous un programme d'évolution qui dépasse le stade de la présence physique à votre poste. Dès votre reprise, et pour répondre à votre interpellation de mois de janvier, je vous ai exprimé au cours d'un entretien l'intention de la direction générale de poursuivre ses efforts d'accompagnement et de programmer une formation dont le contenu serait en relation avec le champ de mission susceptible de vous être confié. Je vous ai alors indiqué que votre champ de mission ne concernerait que des tâches de secrétariat tournées vers l'accueil physique et téléphonique. Un programme de formation joint a d'ailleurs été repéré pour vous accompagner dans cette perspective. Je vous ai aussi indiqué que la fiche de poste correspondante allait être affinée et ajustée en fonction de l'évolution de vos aptitudes, pour au final arrêter un programme de formation appropriée avant la fin 2011. Dans le même temps, souhaitant vous encourager et gommer les doutes que vous avez régulièrement exprimés sur vos capacités, je vous ai indiqué que nous préparerions votre intégration dans l'équipe à temps complet à partir du 4 juillet 2011. Nous avons alors convenu qu'un tutorat interne serait conduit sous ma responsabilité et sous la supervision de la secrétaire générale par le biais d'une collaboration et d'une intervention de l'assistante de direction, madame [F] [W] durant tout le mois de juillet. Le tutorat mis en place vous a permis de découvrir plusieurs tâches, qui vous ont été commentées et explicitées durant plusieurs séquences. Ces tâches couvrent plus particulièrement l'enregistrement du courrier. Dans un premier temps elles ont concerné le volume de courriers « Arrivé » dans un second temps celui du a « Départ ». Cela vous a conduit à vous familiariser avec les équipements disponibles dont la machine à affranchir ou encore le distributeur de documents (copieur et scanner). Au cours de cette période, lors de rencontres hebdomadaires, j'ai assurée personnellement auprès de vous une écoute particulière pour recueillir vos réactions, suivre votre progression, analyser les difficultés rencontrées y compris sur le plan relationnel et pour apporter les correctifs nécessaires ; qu'en somme, j'ai assuré une évaluation successive de votre intégration et vous ai régulièrement apporté mes encouragements et mon soutien. J'ai cependant constaté à la fin du mois de juillet à la veille d'une séance programmée par mes soins d'échanges avec l'ensemble du personnel administratif du siège, des réactions et un assentiment négatif de votre part. Cela m'a laissé craindre une perturbation pouvant vous conduire à une absence pour maladie. Cette crainte s'est donc confirmée puisque vous avez été à nouveau arrêté durant 2 semaines. A votre reprise le mardi 16 août, lors d'un entretien destiné à cerner vos difficultés et votre état d'esprit vous m'avez tenu des propos peu cohérents soulevant des critiques que vous auriez ressenties de la part de vos collègues. Votre attitude a changé et vous a amené à me reprocher un harcèlement. Vous avez par ailleurs exprimé : à nouveau votre attente au sujet d'une formation, le souhait d'être tutorée par une personne plus disponible. Désormais, vous me faites état d'un manquement aux obligations d'employeur et m'indiquez que la situation est devenue pour vous insoutenable. Ne décelant pas de manquement particulier de l'entreprise à votre égard, je ne puis que vous souhaitez une reprise d'activité dans les meilleurs délais. Votre reprise étant intervenu au 10 octobre, je souhaite qu'elle s'opère sur une durée significative afin que vous puissiez vous exprimer et permettre à l'entreprise de construire sereinement votre avenir (formation, évolution de poste, etc) en son sein. Je vous adresse à toutes fins utiles la fiche de poste sur laquelle je solliciterai l'avis de la médecine du travail » ; que cette fiche de poste remise à madame [K] [S] [D] en même temps que la convocation à la visite de reprise concerne un poste de secrétaire, au statut d'employé administratif 1er échelon, coefficient 210 et mentionne parmi les principales activités, le secrétariat en charge de l'accueil téléphonique et physique au sein du siège ainsi que le traitement du courrier « arrivé » du courrier « départ » et des fax ; que le programme du stage proposé est directement axé sur l'accueil physique et téléphonique et ce document précise que ce stage s'adresse à toute personne amenée à recevoir et à accueillir un public en face-à-face ou par téléphone ; que lorsque Madame [K] [S] [D] a repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 29 mars 2010, la société d'économie mixte SODIPARC devait, par application de l'article L. 4624-1 du code du travail prendre en considération les propositions du médecin du travail soit, en l'espèce, proposer à la salariée un poste sans contact avec le public, et en cas de désaccord, exercer un recours devant l'inspecteur du travail ; que l'appelante qui ne prétend pas avoir ignoré ces préconisations ni avoir refusé de les prendre en considération ni avoir saisi l'inspecteur du travail, ne démontre cependant nullement, l'effectivité d'un reclassement de la salariée tenant compte des propositions précitées du médecin du travail ; qu'en effet, elle ne dément pas le refus de la nouvelle direction de faire bénéficier Madame [K] [S] [D] de la formation prévue devant être assurée par un organisme spécialisé ni le fait que l'intéressée ne disposait que d'un bureau situé dans les locaux de l'accueil ; qu'elle est également défaillante, à la lecture du courrier précité du 12 octobre 2011 reproduit in extenso et des pièces versées aux débats, à justifier de tâches précises compatibles avec les avis du médecin du travail confiées à sa salariée lorsque celle-ci a repris ses fonctions pendant plus de 7 mois, du 29 mars 2010 au 1er novembre 2010, date à laquelle elle sera de nouveau en arrêt de travail ; que la société d'économie mixte SODIPARC ne rapporte pas davantage la preuve qu'elle a ensuite proposé à l'intimée un poste administratif en adéquation avec les préconisations du médecin du travail qui a noté dès le 25 mai 2010 que l'absence de contact avec le public devait être permanente puis a précisé, le 22 août 2011, : « sans accueil des usagers ni physique ni téléphonique accueil possible des fournisseurs et des partenaires, formation administrative à mettre en place » ; qu'enfin, alors même que l'appelante rappelle que Madame [K] [S] [D] a été reçue plus de 10 fois par le médecin du travail, que ce praticien a encore mentionné dans un certificat du 23 septembre 2011 que la reprise à un poste d'agent administratif est envisageable, sans accueil du public ni physiquement ni téléphoniquement et qu'une formation administrative devait être mise en place, la société d'économie mixte SODIPARC adresse à la salariée le 12 octobre 2011, en même temps que la convocation à la visite de reprise, une fiche de poste et un programme de stage ne tenant pas compte des restrictions préconisées par le médecin du travail et elle ne dément pas le fait d'avoir laissé physiquement l'intimée dans les locaux de l'accueil après avoir supprimé, le 14 octobre 2011, les tâches directement liées à la réception du public ; que ce comportement constitue un manquement à l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 4624-1 du code du travail d'autant que la société d'économie mixte SODIPARC comprenait un effectif de plus de 220 salariés et qu'elle ne dément pas que le reclassement de Madame [K] [S] [D] à un poste administratif exercé dans un bureau du premier étage était réalisable puisqu'il a finalement été effectif le 4 février 2013, après visite sur les lieux du médecin du travail et saisine par la salariée, le 10 janvier 2012, de la juridiction prud'homale ; que cette mauvaise volonté de l'appelante à proposer à Madame [K] [S] [D] un poste conforme aux préconisations du médecin du travail qui a perduré pendant plus d'une année et demie caractérise également des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant entraîné une altération de sa santé mentale ; que l'appelante ne saurait utilement s'exonérer en invoquant les absences pour cause de maladie de la salariée dans la mesure où il lui appartenait de prendre toutes dispositions de façon à ce que, à chaque reprise, les restrictions invoquées par le médecin du travail soient respectées; peu important les rechutes postérieures, de surcroît directement liées au refus d'adaptation de son poste de travail ; que l'intimée verse en effet aux débats divers certificats médicaux de son médecin psychiatre qui notamment, le 22 août 2011, atteste d'une « recrudescence anxiodépressive réactionnelle au poste de travail inadapté sur une névrose post traumatique », confirme le 9 septembre 2011 que « son état de santé la rend inapte définitivement à faire face à un poste d'accueil du public, soit directement soit téléphoniquement, écrit le 27 novembre 2012 que « Madame [K] [S] [D] a repris le travail à temps plein, la reprise a été difficile en raison du non-respect des contre-indications à être en poste hors contact avec le public, une formation lui a été proposée dans l'accueil du public ce qu'elle ne pouvait médicalement pas assumer, que son état de santé a été perturbé uniquement par les problèmes rencontrés dans son travail, il n'y a pas eu de trouble psychiatrique surajouté » ; que le harcèlement moral dénoncé étant ainsi établi, l'intimée est en droit d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dont le montant est fixé par la cour, au vu de l'ensemble du dossier, à la somme de 15 000 euros ; que la décision est confirmée en ce qu'elle a retenu le harcèlement moral mais réformée quant au montant des dommages-intérêts alloués ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des explications fournies lors des audiences et des pièces versées au dossier, il en ressort que Madame [S] [D] a bien été embauchée en qualité de conducteur receveur le 1 er août 1989 sur contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été victime d'une agression dans le cadre de ses fonctions le 30 mars 2006, qu'elle a été mise en arrêt de travail jusqu'au 16 novembre 2007 et que le 17 décembre 2009 elle a repris son poste à mi-temps thérapeutique sans conduite et sans contact avec le public ; qu'un avenant à son contrat de travail en date du 1er juin 2010 officialise son reclassement au poste d'employée administrative et qu'elle a fait part de son accord sur la proposition de reclassement ; que Madame [S] [D] se voit proposer par la direction de nouvelles conditions de travail pour sa reprise à temps plein à partir du 4 juillet 2011 et dont le champ de mission ne concernerait que des tâches de secrétariat tournée vers l'accueil physique et téléphonique, de même elle reçoit une proposition de formation dont le contenu serait en relation avec le champ de mission qui lui a été proposé, c'est-à-dire: secrétariat en charge de la gestion, de l'accueil téléphonique et physique ; Vu les articles L. 1226.10, L. 4624.1 ; que Madame [S] [D] a bien été victime d'un accident de travail le 30 mars 2006, qu'elle a repris son poste à mi-temps thérapeutique en novembre 2007 ; que le 17 décembre 2009, le médecin du travail préconisait son reclassement à un poste à mi-temps thérapeutique sans conduite et sans contact avec le public ; que la SODIPARC a un effectif de 220 salariés ; que le 25 mai 2010, le médecin du travail préconisait pour Madame [S] [D] un poste d'employée administrative à mi-temps thérapeutique et qu'elle était inapte à la conduite et à un poste en contact permanent avec le public ; que le 4 juillet 2011, la SODIPARC proposait à Madame [S] [D] un poste administratif avec accueil physique et téléphonique des usagers et cela en totale contradiction avec les conclusions du médecin du travail ; que suite à la lettre du 11 octobre 2011 de Madame [S] [D] au PDG de la SODIPARC pour non-respect de l'avis du médecin de travail ; que la SODIPARC par lettre du 12 octobre 2011 maintenait sa décision sur la nomination de Madame [S] [D] à un poste d'accueil physique et téléphonique du public ; qu'à la suite de la visite médicale du 14 octobre 2011, le médecin du travail avait conclu : apte avec aménagement de poste et que des observations portaient sur : pas d'accueil du public ni physiquement ni téléphoniquement et qu'il serait souhaitable de mettre en place une formation administrative (pour la fonction de saisie et mise en forme de documents du poste par exemple) et non d'accueil ; que la SODIPARC, le 17 octobre 2011 se conforme finalement aux prescriptions du médecin du travail en ne confiant pas de tâche d'accueil physique ni d'accueil téléphonique à Madame [S] [D] mais qui néanmoins reste physiquement à l'accueil ; que la SODIPARC avait confié à une salariée la mission de formatrice interne, qu'en réalité consistait à rapporter à la direction les difficultés rencontrées par Madame [S] [D] dans l'exercice de ses tâches ; que la SODIPARC avait obligation d'assurer un reclassement adéquat et effectif et qu'elle a mis plus d'un an, avant de se conformer aux prescriptions du médecin du travail ; que les arrêts de prolongation d'accident du travail et de maladie de Madame [S] [D] ne sauraient exempter la SODIPARC de ses obligations de reclassement et de formation ; Vu les articles L. 1152.1 et L. 4121. 1 du Code du travail ; que Mme [S] [D] a sans cesse manifesté son désarroi dans les courriers et courriels adressés à la SODIPARC aux dates suivantes les 28 juillet 2011, 18 août 2011, 28 septembre 2011 ; que le 1er juin 2010 suite aux préconisations du médecin du travail, Madame [S] [D] a été nommée employée administrative 1er échelon et cela sans taches définies et précises et ne correspondant pas aux recommandations du médecin du travail ; qu'à une demande de formation de Madame [S] [D], la SODIPARC a proposé des dates de formation aux mêmes dates celles préalablement passées pour ses congés payés ; qu'elle a fait l'objet d'une surveillance dans son travail de la part d'une collègue tutrice chargée de rapporter à la direction les difficultés qu'elle rencontre dans l'exécution de son travail (courriel en date du 18 octobre 2011) ; qu'en dépit des multiples conclusions du médecin du travail s'échelonnant du 1er juin 2010 au 14 octobre 2011, préconisant le reclassement de Mme [S] [D] à un poste d'employée administrative sans accueil du public ni physiquement ni téléphoniquement et accompagné d'une formation, que la SODIPARC a toujours adapté une position contraire vis-à-vis des avis médicaux ; que la SODIPARC dans son courrier du 12 octobre 2011 reproche à Madame [S] [D] ses absences pour maladie pour justifier « la non possibilité de l'installer dans une dynamique de travail, ni de vérifier l'adéquation du poste occupé avec vos aptitudes ou vos motivations ni encore de construire raisonnablement avec elle, un programme d'évolution qui dépasse le stade de la présence physique à votre poste » ; que les certificats médicaux établis aux dates suivantes stipulent : du 27 juin 2011 « névrose post traumatique avec attaques et panique dès qu'il y a une perte de maîtrise de l'environnement... » ; certificat médical du 22 août 2011 « recrudescence anxio-dépressive (réactionnelle au poste de travail inadapté) avec une névrose post-traumatique » ; certificat médical du 16 novembre 2011 « crise aiguë d'angoisse et attaque de panique avant d'entrer au travail » ; que depuis le 17 novembre 2011, Madame [S] [D] a fait une rechute d'accident du travail et qu'elle est en arrêt de travail et ce, jusqu'à ce jour ; que le certificat médical du médecin généraliste en date du 11 février 2012 confirme que Madame [S] [D] présente un stress post-traumatique majeur avec dépression sévère ... Fluctuation de son moral devant les brimades ressenties à son égard sur une incompréhension de sa pathologie due à l'exercice de son métier dans cet entreprise mais qui ne semble avoir reconnu à sa juste valeur les souffrances qu'elle endurera à vie suite à l'agression d'un usager de son bus en 2006 » ; que manifestement, la SODIPARC n'a pas mis tout en oeuvre afin d'assurer l'intégration professionnelle de Madame [S] [D], ni pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Madame [S] [D] ; qu'en conséquence, le conseil dit que la SEM SODIPARC a manqué à ses obligations légales envers sa salariée accidentée du travail, que la résistance qu'elle a affichée envers l'article L. 4624.1 du code du travail lui faisant obligation de se conformer aux prescriptions du médecin du travail, est abusive, dit qu'au-delà de cette résistance abusive aux injonctions du médecin du travail, la SEM SODIPARC s'est rendue coupable de harcèlement moral sur la personne de Madame [S] [D] ; dit que ces manquements sont responsables de la dégradation de son état de santé et de l'empêchement médicalement constaté de reprendre son travail ; dit que ce comportement pris dans sa globalité est répréhensible et donne lieu à réparation ; dit que les conséquences dramatiques sur la santé physique et morale et sur la carrière de Madame [S] [D] constituent des préjudices qui doivent être dédommagés ;

1° ALORS QUE le respect par l'employeur de son obligation de reclassement doit être apprécié par le juge au regard des conclusions émises par le médecin du travail ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en énonçant pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts, que le 29 mars 2010, lorsque Madame [D] avait repris le travail par un mi-temps thérapeutique, l'employeur aurait dû, par application de l'article L. 4624-1 du code du travail prendre en considération les propositions du médecin du travail soit, en l'espèce, proposer à la salariée un poste sans contact avec le public, et, en cas de désaccord, exercer un recours devant l'inspecteur du travail quand il ressortait de l'examen supplémentaire réalisé par le médecin du travail le 25 mai 2010 que ce dernier avait uniquement interdit à la salariée de reprendre un travail sur un poste en contact permanent avec la clientèle, ce dont il se déduisait que l'employeur pouvait proposer un poste avec des contacts occasionnels et temporaires avec la clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;

2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en affirmant que le médecin du travail avait noté dès le 25 mai 2010 que l'absence de contact avec le public devait être permanente cependant que dans cet avis, le médecin du travail avait exclusivement interdit à la salariée d'occuper un poste en contact permanent avec le public, et non un poste d'accueil du public de manière occasionnelle et intermittente, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis du 25 mai 2010 et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3° ALORS QU'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à Madame [D] une formation sans même rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de l'employeur, si l'employeur n'avait pas été objectivement dans l'impossibilité de proposer une formation à Mme [D] eu égard à ses multiples absences et prolongations d'arrêt de travail sur la période du 20 octobre 2011 au 13 février 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;

4° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en estimant que la société SODIPARC ne justifiait pas dans la lettre du 12 octobre 2011 des tâches précises compatibles avec les avis du médecin du travail qu'elle avait confiées à Madame [D] lorsque celle-ci avait repris ses fonctions, du 29 mars 2010 au 1er novembre 2010, quand l'employeur expliquait dans cette lettre que la salariée avait été reclassée au poste d'employée administrative installée provisoirement dans le service des ressources humaines sous la tutelle du responsable, et initiée au rudiment de certaines applications bureautiques, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 12 octobre 2011 et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

5° ALORS QUE l'employeur doit rechercher des postes de reclassement en prenant en considération les seules préconisations du médecin du travail ; que les avis du médecin du travail émis après le 22 août 2011 imposaient à l'employeur de rechercher un poste de reclassement sans contact physique ni téléphonique avec le public et précisaient qu'un poste d'accueil avec les fournisseurs et la clientèle demeurait envisageable ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement au motif qu'il avait laissé Madame [D] dans les locaux de l'accueil après avoir supprimé dès le 14 octobre 2011 les tâches directement liées à la réception du public, quand la circonstance que la salariée exerçait son activité dans les locaux de l'accueil ne démontrait pas que l'employeur avait méconnu son obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;

6° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que la société d'économie mixte SODIPARC avait manqué à ses obligations légales envers sa salariée accidentée du travail, dit que la résistance qu'elle avait affichée envers l'article L. 4624-1 du code du travail était abusive, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant dit que la SODIPARC s'était rendue coupable de harcèlement moral sur la personne de Madame [S] [D] et condamné, en conséquence, la société d'économie mixte SODIPARC à payer à Madame [S] [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait d'un harcèlement moral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20866
Date de la décision : 06/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2017, pourvoi n°15-20866


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20866
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