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02/03/2017 | FRANCE | N°16-17086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2017, 16-17086


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en conflit avec une commune M. [X] a eu recours au début de l'année 2013 aux services de M. [C] (l'avocat) afin qu'il introduise contre celle-ci une action devant un tribunal administratif ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, M. [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre pour en demander le remboursement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code

de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer la rémunération due à l'avoc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en conflit avec une commune M. [X] a eu recours au début de l'année 2013 aux services de M. [C] (l'avocat) afin qu'il introduise contre celle-ci une action devant un tribunal administratif ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, M. [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre pour en demander le remboursement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer la rémunération due à l'avocat, l'ordonnance se fonde sur les prestations accomplies par ce dernier à compter du 16 septembre 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [X] qui soutenait avoir mis fin au mandat de l'avocat le 5 septembre 2013, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 128 modifié de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 portant abrogation de l'article 1635 bis du code général des impôts, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les instances introduites à compter du 1er janvier 2014 devant la juridiction administrative ne sont plus assujetties à la contribution pour l'aide juridique ;

Attendu que l'ordonnance fixe la rémunération de l'avocat en y incluant, au titre des frais invoqués par ce dernier, la contribution à l'aide juridique pour une instance engagée le 19 juin 2014 devant le tribunal administratif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la contribution à l'aide juridique n'était plus due pour une instance introduite à cette date, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle annule l'ordonnance rendue hors délai le 23 septembre 2015 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble, l'ordonnance rendue le 16 mars 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X]

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé la rémunération due à M. [C], au titre des trois factures litigieuses, à la somme de 6 011 euros et D'AVOIR débouté M. [X] de sa demande de remboursement de la somme de 5 841 euros ;

AUX MOTIFS QUE les factures litigieuses ont été rendues au moins en partie avant service rendu ; qu'il reste donc possible de réduire l'honoraire, malgré le paiement ; qu'en l'absence de convention d'honoraires, les diligences de l'avocat doivent être évaluées en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction alors applicable ; que la facture n° 13053 du 13 mars 2013, d'un montant de trente-cinq euros est relative à la contribution obligatoire à l'introduction de l'instance instituée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, alors en vigueur ; qu'elle a été réglée le 13 mars 2013, M. [C] justifie avoir engagé la procédure devant le tribunal administratif de Grenoble par mémoire introductif d'instance reçu le 19 juin 2014 ; qu'il est donc établi que cette somme n'a pas été détournée par M. [C] ; que la facture n° 13054 du 13 mars 2013, d'un montant de 3 588 euros TTC, est ainsi libellée : entretiens au cabinet, ouverture et étude du dossier, recherches jurisprudentielles, établissement du mémoire, dépôt dudit mémoire au greffe, suivi de la procédure et audience correspond pour une part à des recherches déjà faites ; que cette part ne peut être remise en cause qu'en démontrant un vice du consentement, ce qui n'est pas le cas ; que l'autre part constitue une provision en vue de la procédure administrative ; que cette dernière ayant été réalisée, comme on l'a vu, la facture et le règlement apparaissent bien fondés ; que la facture n° 13057 du 27 juin 2013 s'élève à la somme de 1 996,66 euros HT soit 2 388 euros ; qu'elle est ainsi libellée : « consultation » ; que M. [C] expose que cette consultation portait sur des problèmes distincts de la procédure administrative, puisque relatifs à des procédures antérieures ; qu'il a rendu une consultation écrite en date du 16 septembre 2013 ; qu'on doit donc considérer que le paiement est intervenu avant service rendu ; que la difficulté de l'affaire, illustrée par le dossier remis par M. [X] et par la consultation versée aux débats justifie, ici encore, la somme facturée ; que la rémunération due à l'avocat sera fixée à la somme de 6 011 euros correspondant au montant des trois factures litigieuses ;

ALORS, 1°), QU'en se fondant, pour dire que les trois factures litigieuses étaient justifiées, sur des diligences accomplies par l'avocat le 16 septembre 2013 et le 19 juin 2014, sans répondre au moyen déterminant des conclusions d'appel de M. [X] selon lequel l'avocat n'avait effectué aucune diligence au 5 septembre 2013, date à laquelle il avait été dessaisi du dossier par son client, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°),QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se déterminant par des motifs d'ordre général, pour estimer que les trois factures litigieuses étaient justifiées, sans faire état des critères déterminants de son évaluation, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

ALORS, 3°), QUE le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que la facture n° 13054 correspond pour une part à des recherches déjà faites, sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QU'il entre dans les pouvoirs du bâtonnier et, sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences et frais manifestement inutiles ; que les instances introduites après le 1er janvier 2014 ne sont plus assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique ; qu'en déboutant le client de sa demande de remboursement après avoir constaté que la procédure au titre de laquelle l'avocat avait sollicité le versement d'une somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique avait été introduire devant le tribunal administratif le 19 juin 2014, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-17086
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2017, pourvoi n°16-17086


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17086
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