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02/03/2017 | FRANCE | N°16-16665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2017, 16-16665


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 23 octobre 2006, 31 janvier 2007 et 18 janvier 2008, M. et Mme [G] ont adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie de la société Inora Life Ltd (l'assureur) ; que le 18 octobre 2011, M. et Mme [G] se sont prévalus de leur droit à renonciation tel que prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à leur dema

nde, M. et Mme [G] l'ont assigné devant un tribunal de grande instan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 23 octobre 2006, 31 janvier 2007 et 18 janvier 2008, M. et Mme [G] ont adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie de la société Inora Life Ltd (l'assureur) ; que le 18 octobre 2011, M. et Mme [G] se sont prévalus de leur droit à renonciation tel que prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à leur demande, M. et Mme [G] l'ont assigné devant un tribunal de grande instance en restitution des sommes versées ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à M. et Mme [G] les sommes de 80 000 euros, 90 000 euros et 30 000 euros avec intérêts au taux légal majoré, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use et que la prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non-respect par l'assureur de l'obligation d'information précontractuelle à laquelle il est tenu, le législateur, dont l'intention était de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré, ne pouvant atteindre cet objectif qu'en assortissant cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne pouvait être modulée en fonction des circonstances de l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life Ltd.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Monsieur [G] les sommes de 80.000 et 90.000€ avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 19 novembre 2011 octobre 2011 jusqu'au 19 janvier 2012, puis au double du taux légal à compter du 20 janvier 2012 et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande en ce sens formée le 20 janvier 2012 et à Madame [G] la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 19 novembre 2011 octobre 2011 jusqu'au 19 janvier 2012, puis au double du taux légal à compter du 20 janvier 2012 et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande en ce sens formée le 20 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : la Société Inora Life soutient que l'exercice discrétionnaire de la faculté de renonciation comme sanction automatique, en l'absence d'un contrôle de proportionnalité et d'un rôle modérateur par le juge, porte atteinte aux principes contenus dans l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH garantissant le droit de toute personne au respect de ses biens et au droit au procès équitable ; qu'il résulte de l' article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use ; que la prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non-respect par l'assureur de l'obligation d'information précontractuelle à laquelle il est tenu; que le législateur, dont l'intention était de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré, ne pouvait atteindre cet objectif qu'en assortissant cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne pouvait être modulée en fonction des circonstances de l'espèce ; que cette sanction automatique, dont le seul but était de protéger efficacement le consommateur en contraignant l'assureur à délivrer une information suffisante au futur assuré, ne porte pas une atteinte disproportionnée et injustifiée aux biens de l'assureur, qui peut sans difficulté sauvegarder tant les intérêts des preneurs d'assurance que sa propre sécurité juridique en se conformant à son obligation d'information, de sorte qu'elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 1er du premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés Fondamentales » ;

ALORS QUE si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que la Société Inora Life faisait valoir que l'exercice de sa faculté de rétractation par les assurés constituait un abus de droit dès lors qu'ils n'avaient subi aucun préjudice et que leur information avait été complète ; que pour condamner néanmoins l'assureur à restituer à Monsieur [G] les sommes de 80.000 euros et 90.000€ et à Madame [G] la somme de 30.000€, avec intérêts au taux légal majoré, la Cour d'appel a énoncé « qu'il résulte de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, d'ordre public, que la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise quel que soit le moment où il en use » et que « la prorogation du délai de renonciation vise à sanctionner le non-respect par l'assureur de l'obligation d'information précontractuelle à laquelle il est tenu, le législateur, dont l'intention était de contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante à l'assuré, ne pouvant atteindre cet objectif qu'en assortissant cette obligation d'une sanction automatique, dont l'application ne pouvait être modulée en fonction des circonstances de l'espèce » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Monsieur [G] les sommes de 80.000 et 90.000€ avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 19 novembre 2011 octobre 2011 jusqu'au 19 janvier 2012, puis au double du taux légal à compter du 20 janvier 2012 et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande en ce sens formée le 20 janvier 2012 et à Madame [G] la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 19 novembre 2011 octobre 2011 jusqu'au 19 janvier 2012, puis au double du taux légal à compter du 20 janvier 2012 et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande en ce sens formée le 20 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS QUE «sur les manquements invoqués par les époux [G] : la société Inora Life soutient qu'elle a respecté toutes les prescriptions légales ; que les époux [G] soutiennent quant à eux que les documents qui leur ont été remis lors de leur adhésion ne sont pas conformes au code des assurances s'agissant de l'encadré (inexistant pour les deux contrats les plus anciens, mal placé pour le troisième, non-conforme en son contenu s'agissant des mentions relatives à la nature du contrat, à la participation aux bénéfices, aux frais et à la durée du contrat, à l'avertissement) et de l'absence de communication d'une note d'information (le document n'est pas distinct des conditions générales, la notice ne respecte pas l'ordre et le contenu prévu par l'article A 132-4, les valeurs de rachat sur les huit premières années ne sont pas communiquées, pas plus que les caractéristiques essentielles des unités de compte) ; que l'article L.132-5-3 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit que : « Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert (…) la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2 ; qu'aux termes de l'article 132-5-2 du code des assurances, « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie(…) par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte ; toutefois la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information ... lorsqu'un encadré, inséré en début (souligné par la cour) de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents (souligné par la cour) la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu »; qu'en application des textes précités, ou bien il est remis distinctement un projet de contrat et une notice d'information (conforme à l'annexe de l'article A 132-4, ou bien le projet de convention comporte un encadré spécifique qui fait office de note d'information ; que l'article A. 132-8 du Code des assurances définit la taille et le contenu de l'encadré ; que s'agissant des contrats souscrits les 23 octobre 2006 et 31 janvier 2007, le document supposé constituer l'encadré prévu par les textes ne répond pas aux exigences légales puisque précisément, la première page de la notice ne comporte aucun encadré ; que s'agissant du contrat souscrit le 18 janvier 2008, la première page de la notice se présente bien sous la forme d'un encadré mais dans le contrat Imaging, cet encadré intitulé 'dispositions essentielles' figure en page 10 d'une plaquette en comportant 23, après les conditions générales du contrat (pages 1 à 9) et avant la note d'information (pages 12 à 23), et ne figure sur aucune des deux tables des matières figurant en pages 1 et 11 ; qu'on ne peut sérieusement soutenir comme le fait l'appelante que cette présentation satisfait aux exigences du code des assurances en vertu desquelles le contenu de la note d'information doit se distinguer et être distinct de celui des conditions générales ; qu'en effet, cette présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la notice d'information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d'attirer en premier lieu l'attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, qui seront développées immédiatement après dans la notice d'information ; qu'en ne séparant pas les conditions générales de la note d'information, et en les plaçant en tête d'un document unique qui doit alors être considéré comme formant en son entier la proposition d'assurance, la société Inora Life n'a pas respecté les dispositions de l'article L 135-5-2, aux termes desquelles, pour valoir note d'information, la proposition d'assurance doit commencer par l'encadré prévu par ce texte (absent dans les contrats de 2006 et 2007) ; qu'il apparaît par ailleurs que l'encadré figurant en tête de la proposition d'assurance ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires susvisées s'agissant de l'indication de la nature du contrat (contrat d'assurance vie de groupe), insuffisamment apparente puisqu'elle figure dans la même police que les autres informations, alors que l'article L 132-5-2 du code des assurances exige qu'elle figure en caractères 'très apparents' ; qu'il en résulte que les dispositions légales précitées n'ont pas été respectées par Inora Life ; que pour ces motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Inora Life à rembourser aux époux [G] les sommes placées augmentées des intérêts moratoires, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des autres griefs » ;

1°) ALORS QUE l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que le contenu et la présentation de cette notice sont régis par les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A.132-5, A. 132-8 et suivants du Code des assurances ; qu'aucun de ces articles ne prévoit que la notice doit faire l'objet d'une liasse individuelle, distincte des conditions générales du contrat ; que, concernant le contrat conclu le 18 janvier 2008, la Cour d'appel a retenu, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, que cette présentation en une liasse unique des documents exigés de l'assureur, à savoir les conditions générales puis la notice d'information, ne satisfaisait pas aux exigences du Code des assurances ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A.132-5, A. 132-8 et suivants du code des assurances ;

2°) ET ALORS QUE l'article L.132-5-3 du Code des assurances, régissant les contrats d'assurance de groupe sur la vie, prévoit que l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré au début de la notice d'information ; que ce n'est que lorsque l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que l'encadré soit inséré « en début de proposition d'assurance » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales (arrêt p. 5 dernier alinéa) ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque l'encadré ne figurait pas en tête de la « proposition d'assurance », la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5-2 du Code des assurances ;

3°) ALORS ENCORE QUE l'article A. 132-8-1° du Code des assurances prévoit de façon limitative les rubriques et les informations devant figurer dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances ainsi que leur forme ; que ce texte dispose que la première information doit préciser la nature du contrat ; qu'aucune précision n'est indiquée sur le caractère apparent de cette mention ; que ce n'est que dans le cas où l'assureur n'a remis à l'assuré que des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que la nature du contrat soit indiquée en caractère très apparents ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le contrat était un contrat d'assurance de groupe et qu'il existait une notice d'information différente des conditions générales (arrêt p. 5 dernier alinéa) ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions spécifiques aux conditions générales valant notice d'information étaient applicables au contrat d'assurance de groupe sur la vie et qu'elles n'avaient pas été respectées puisque la nature du contrat ne figurait pas en caractères très apparents, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du Code des assurances ;

4°) ALORS, ENFIN, QUE l'assureur est tenu de remettre à l'assuré, personne physique, une notice d'information avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation ; que l'article L.132-5-3 du Code des assurances, régissant les contrats d'assurance de groupe sur la vie, prévoit que l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré au début de cette notice d'information ; qu'en première page de la notice d'information, les contrats de la Société Inora Life souscrits les 23 octobre 2006 et 31 janvier 2007 comportaient cet encadré, constitué en haut par un titre, sur le côté droit par un grand trait vertical, à gauche par la mention " dispositions essentielles ", et en bas par un gros trait horizontal ; qu'était inclus, en tête de cet encadré, un autre encadré mettant en exergue un avertissement destiné à attirer l'attention du souscripteur sur la nécessité de lire attentivement la notice ; qu'en retenant, pour proroger le délai de rétractation prévu à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, que « s'agissant des contrats souscrits les 23 octobre 2006 et 31 janvier 2007, le document supposé constituer l'encadré prévu par les textes ne répond pas aux exigences légales puisque précisément, la première page de la notice ne comporte aucun encadré » (arrêt p. 5 alinéa 6), la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16665
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2017, pourvoi n°16-16665


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16665
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