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02/03/2017 | FRANCE | N°16-12120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2017, 16-12120


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2015), que la société Matco, qui avait souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) une assurance « responsabilité des entreprises industrielles et commerciales », a vendu à la société des Carrières de Voutré un concasseur secondaire bénéficiant d'une garantie constructeur de dix-huit mois à compter de sa mise en service ; que, ce concasseur étant tombé en panne à la suite d'un bris de machine, la société Matco a accepté de pre

ndre en charge les réparations au titre de sa garantie contractuelle ; que n'éta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2015), que la société Matco, qui avait souscrit auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) une assurance « responsabilité des entreprises industrielles et commerciales », a vendu à la société des Carrières de Voutré un concasseur secondaire bénéficiant d'une garantie constructeur de dix-huit mois à compter de sa mise en service ; que, ce concasseur étant tombé en panne à la suite d'un bris de machine, la société Matco a accepté de prendre en charge les réparations au titre de sa garantie contractuelle ; que n'étant pas en mesure de fournir dans l'immédiat les pièces de rechange, elle a remplacé les éléments endommagés par ceux de l'ancien concasseur de sa cliente ; que l'appareil est de nouveau tombé en panne ; que la société Matco, ayant admis devoir sa garantie, a procédé à la réparation avec des pièces détachées que la société des Carrières de Voutré s'est procurées auprès d'un autre fournisseur ; que cette dernière, exerçant l'action directe, a assigné l'assureur en paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société des Carrières de Voutré fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 66 161,80 euros au titre des pièces de rechange issues de ses stocks, alors, selon le moyen :

1°/ que les clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance ne sont valables qu'à la condition d'être formelles et limitées ; que le juge ne peut en étendre le champ d'application tel qu'il résulte des termes employés par la police ; qu'en l'espèce, la société des Carrières de Voutré faisait valoir que les articles 4.1 et 4.3 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Matco excluaient seulement le coût des pièces de rechange commandées par cette société dans le cadre de la reprise de sa prestation, sans s'étendre au coût de pièces fournies par elle à ce prestataire ; qu'en affirmant que « l'ensemble des frais dont la société des Carrières de Voutré réclame le remboursement constitue la prestation que lui devait la société Matco au titre de sa garantie contractuelle » et que « la société des Carrières de Voutré ne peut, au motif qu'elle a pris en charge ces frais ou fourni des pièces et donc qu'elle est créancière de la société Matco à ce titre, obtenir de son assureur le paiement de cette dette, dont l'assurée aurait dû supporter la charge », tandis que ni l'article 4.1 ni l'article 4.3 du contrat d'assurance n'excluaient la prise en charge des frais exposés par le client lui-même pour la réparation du produit fourni par la société assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;

2°/ que les clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance ne sont valables qu'à la condition d'être formelles et limitées ; que le juge ne peut en étendre le champ d'application tel qu'il résulte des termes employés par la police ; qu'en l'espèce, la société des Carrières de Voutré faisait valoir qu'elle avait fourni à la société Matco des pièces de rechange lui appartenant, issues de l'ancien concasseur afin de réparer provisoirement le concasseur livré par la société Matco, dans l'attente de la réception des pièces de rechange par cette dernière ; qu'elle en déduisait que la destruction de ces pièces à la suite du deuxième accident survenu le 21 mai 2010 était couverte par le contrat d'assurance, puisque la valeur des pièces perdues ne correspondait ni au coût de la réparation du concasseur dès lors que ces pièces, utilisées à titre provisoire, avaient vocation à être remplacées par des pièces neuves fournies par la société Matco puis à être récupérées par la société des Carrières de Voutré, ni aux frais de dépose ou repose exposés à l'occasion de la réparation ; qu'ainsi aucune des clauses d'exclusion invoquées par l'assureur ne pouvait s'appliquer ; qu'en déboutant la société des Carrières de Voutré de sa demande d'indemnisation de la perte des pièces de rechange fournies à la société Matco à la suite du premier incident, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pièces d'occasion détruites par le second incident n'avaient été fournies qu'à titre provisoire, en sorte que leur coût n'avait pas vocation à être pris en charge par la société Matco dans le cadre de sa prestation de réparation, puisqu'elle devait ensuite remplacer ces pièces d'occasion par des pièces neuves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que les stipulations claires et précises de l'article 4-1, 10) des conditions générales excluant de la garantie pour l'ensemble des dommages « le prix des produits et/ou le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement », sans distinguer selon que la réparation est provisoire ou définitive ni selon que les frais de réparation ont été exposés par l'assuré ou par le client, la cour d'appel qui a rappelé les termes de cette clause et constaté que la société des Carrières de Voutré réclamait le remboursement de pièces détachées issues de son stock ayant servi à la réparation du concasseur par la société Matco, a pu en déduire, sans avoir à procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, que la société des Carrières de Voutré devait être déboutée de ses demandes relatives à la réparation du matériel livré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société des Carrières de Voutré fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 8 883,42 euros, au titre des frais consécutifs au second accident, alors, selon le moyen, que les clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance ne sont valables qu'à la condition d'être formelles et limitées ; que le juge ne peut en étendre le champ d'application tel qu'il résulte des termes employés par la police ; que dans ses conclusions d'appel, la société des Carrières de Voutré expliquait qu'elle avait exposé des frais annexes correspondant notamment à des frais d'usinage et de main-d'oeuvre consécutifs au second accident ; qu'elle faisait valoir que ces frais ne correspondaient ni au prix des produits ou travaux réalisés par la société Matco, ni au coût de remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ni des frais de dépose et repose, seuls exclus de la garantie souscrite auprès de l'assureur ; qu'en se bornant à énoncer que ces frais constituaient la prestation que la société Matco devait à la société des Carrières de Voutré, ce qui en excluait la garantie, sans expliquer en quoi ces frais annexes entraient dans l'une des catégories visées par les clauses d'exclusion invoquées par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres que l'ensemble des frais réclamés correspondaient à la prestation due par la société Matco au titre de sa garantie contractuelle et relevé par motifs adoptés que les réclamations de la société des Carrières de Voutré concernaient des frais de réparation, de dépose et repose et de remplacement non garantis, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen auquel la société des Carrières de Voutré a déclaré renoncer :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Carrières de Voutré aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société des Carrières de Voutré

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société des Carrières de Voutré de sa demande de 66.161,80 € au titre des pièces de rechange issues de ses stocks ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE certes, la responsabilité civile de la société Matco peut être engagée, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au titre de son intervention sur le concasseur à l'issue de la première panne, mais il est acquis aux débats et non contesté que les dommages au concasseur livré sont tous consécutifs à un montage défectueux par la société Matco, les boulons de fixation ayant été initialement mal serrés et dès lors, l'ensemble des frais dont la société des Carrières de Voutré réclame le remboursement constitue la prestation que lui devait la société Matco au titre de sa garantie contractuelle, ce qui ne peut fonder une réclamation à l'encontre de l'assureur au regard des dispositions conventionnelles susmentionnées ; que la société des Carrières de Voutré ne peut, au motif qu'elle a pris en charge ses frais ou fourni des pièces et donc qu'elle est créancière de la société Matco à ce titre, obtenir de son assureur, le paiement de cette dette, dont l'assurée aurait dû supporter la charge, si elle n'avait pas été placée en liquidation judiciaire ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle déboute la société des Carrières de Voutré de ses demandes relatives à la réparation du matériel livré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le contrat souscrit par Matco précise dans son article 4.1 que ne sont pas garantis : « le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que les frais de dépose et repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de la livraison ou de l'exécution de vos produits ou travaux, toutefois, demeurent garantis les dommages aux produits livrés ou travaux réalisés par vous dans le cadre d'un marché antérieur, pour autant que ces dommages trouvent leur origine dans votre nouvelle intervention » ; que l'article 4.3 précise, encore, que ne sont pas garantis : « les frais de dépose et repose de vos produits ou travaux défectueux si la pose était initialement à votre charge lors de leur livraison ou exécution, même si le défaut ne concerne qu'une de leurs parties » (jugement, p. 4 § 11 à 14) ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 4.1 et 4.3 étant précisé qu'il n'y a pas eu deux marchés successifs, mais un seul et qu'il n'est pas établi que la seconde panne soit une conséquence de la première, le tribunal ne pourra faire droit aux réclamations de la société des Carrières de Voutré concernant les frais de réparations, de dépose et repose et de remplacement non garantis par Allianz IARD et qui devaient rester à la charge de Matco ;

1) ALORS QUE les clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance ne sont valables qu'à la condition d'être formelles et limitées ; que le juge ne peut en étendre le champ d'application tel qu'il résulte des termes employés par la police ; qu'en l'espèce, la société Carrières de Voutré faisait valoir que les articles 4.1 et 4.3 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Matco excluaient seulement le coût des pièces de rechange commandées par cette société dans le cadre de la reprise de sa prestation, sans s'étendre au coût de pièces fournies par elle à ce prestataire (concl., p. 10 et 11 et 14 § 1) ; qu'en affirmant que « l'ensemble des frais dont la société des Carrières de Voutré réclame le remboursement constitue la prestation que lui devait la société Matco au titre de sa garantie contractuelle » et que « la société des Carrières de Voutré ne peut, au motif qu'elle a pris en charge ces frais ou fourni des pièces et donc qu'elle est créancière de la société Matco à ce titre, obtenir de son assureur le paiement de cette dette, dont l'assurée aurait dû supporter la charge », tandis que ni l'article 4.1 ni l'article 4.3 du contrat d'assurance n'excluaient la prise en charge des frais exposés par le client lui-même pour la réparation du produit fourni par la société assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;

2) ALORS subsidiairement QUE les clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance ne sont valables qu'à la condition d'être formelles et limitées ; que le juge ne peut en étendre le champ d'application tel qu'il résulte des termes employés par la police ; qu'en l'espèce, la société Carrières de Voutré faisait valoir qu'elle avait fourni à la société Matco des pièces de rechange lui appartenant, issues de l'ancien concasseur afin de réparer provisoirement le concasseur livré par la société Matco, dans l'attente de la réception des pièces de rechange par cette dernière (concl., p. 11) ; qu'elle en déduisait que la destruction de ces pièces à la suite du deuxième accident survenu le 21 mai 2010 était couverte par le contrat d'assurance, puisque la valeur des pièces perdues ne correspondait ni au coût de la réparation du concasseur dès lors que ces pièces, utilisées à titre provisoire, avaient vocation à être remplacées par des pièces neuves fournies par la société Matco puis à être récupérées par la société des Carrières de Voutré, ni aux frais de dépose ou repose exposés à l'occasion de la réparation ; qu'ainsi aucune des clauses d'exclusion invoquées par la société Allianz IARD ne pouvait s'appliquer ; qu'en déboutant la société Carrières de Voutré de sa demande d'indemnisation de la perte des pièces de rechange fournies à la société Matco à la suite du premier incident, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pièces d'occasion détruites par le second incident n'avaient été fournies qu'à titre provisoire, en sorte que leur coût n'avait pas vocation à être pris en charge par la société Matco dans le cadre de sa prestation de réparation, puisqu'elle devait ensuite remplacer ces pièces d'occasion par des pièces neuves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société des Carrières de Voutré de sa demande de 89.613,85 € au titre des pièces qu'elle a dû acheter à Metso ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE certes, la responsabilité civile de la société Matco peut être engagée, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au titre de son intervention sur le concasseur à l'issue de la première panne, mais il est acquis aux débats et non contesté que les dommages au concasseur livré sont tous consécutifs à un montage défectueux par la société Matco, les boulons de fixation ayant été initialement mal serrés et dès lors, l'ensemble des frais dont la société des Carrières de Voutré réclame le remboursement constitue la prestation que lui devait la société Matco au titre de sa garantie contractuelle, ce qui ne peut fonder une réclamation à l'encontre de l'assureur au regard des dispositions conventionnelles susmentionnées ; que la société des Carrières de Voutré ne peut, au motif qu'elle a pris en charge ses frais ou fourni des pièces et donc qu'elle est créancière de la société Matco à ce titre, obtenir de son assureur, le paiement de cette dette, dont l'assurée aurait dû supporter la charge, si elle n'avait pas été placée en liquidation judiciaire ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle déboute la société des Carrières de Voutré de ses demandes relatives à la réparation du matériel livré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le contrat souscrit par Matco précise dans son article 4.1 que ne sont pas garantis : « le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que les frais de dépose et repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de la livraison ou de l'exécution de vos produits ou travaux, toutefois, demeurent garantis les dommages aux produits livrés ou travaux réalisés par vous dans le cadre d'un marché antérieur, pour autant que ces dommages trouvent leur origine dans votre nouvelle intervention » ; que l'article 4.3 précise, encore, que ne sont pas garantis : « les frais de dépose et repose de vos produits ou travaux défectueux si la pose était initialement à votre charge lors de leur livraison ou exécution, même si le défaut ne concerne qu'une de leurs parties » (jugement, p. 4 § 11 à 14) ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 4.1 et 4.3 étant précisé qu'il n'y a pas eu deux marchés successifs, mais un seul et qu'il n'est pas établi que la seconde panne soit une conséquence de la première, le tribunal ne pourra faire droit aux réclamations de la société des Carrières de Voutré concernant les frais de réparations, de dépose et repose et de remplacement non garantis par Allianz IARD et qui devaient rester à la charge de Matco ;

1) ALORS QUE les clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance ne sont valables qu'à la condition d'être formelles et limitées ; que le juge ne peut en étendre le champ d'application tel qu'il résulte des termes employés par la police ; qu'en l'espèce, la société Carrières de Voutré faisait valoir que les articles 4.1 et 4.3 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Matco excluaient seulement le coût des pièces de rechange commandées par cette société dans le cadre de la reprise de sa prestation, sans s'étendre au coût de pièces fournies par elle à ce prestataire (concl., p. 10 et 11 et 14 § 1) ; qu'en affirmant que « l'ensemble des frais dont la société des Carrières de Voutré réclame le remboursement constitue la prestation que lui devait la société Matco au titre de sa garantie contractuelle » et que « la société des Carrières de Voutré ne peut, au motif qu'elle a pris en charge ces frais ou fourni des pièces et donc qu'elle est créancière de la société Matco à ce titre, obtenir de son assureur le paiement de cette dette, dont l'assurée aurait dû supporter la charge », tandis que ni l'article 4.1 ni l'article 4.3 du contrat d'assurance n'excluaient la prise en charge des frais exposés par le client lui-même pour la réparation du produit fourni par la société assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance ne sont valables qu'à la condition d'être formelles et limitées ; que le juge ne peut en étendre le champ d'application tel qu'il résulte des termes employés par la police ; que la société des Carrières de Voutré expliquait qu'à la suite du premier incident, elle avait fourni à la société Matco des pièces de rechange d'occasion pour une réparation provisoire, afin de limiter sa perte d'exploitation, puis qu'après le second incident qui avait détruit ces pièces, elle avait elle-même acquis des pièces de rechange neuves en raison de l'incapacité de la société Matco à se les procurer (concl., p. 11 et 13) ; qu'elle faisait valoir qu'elle avait dû se procurer ces pièces en urgence à un prix plus élevé que celui qui aurait été exposé en temps normal (concl., p. 13) ; que faute d'avoir recherché si le coût d'acquisition des pièces de rechange neuves n'avait pas été nettement supérieur à celui qui aurait été exposé en l'absence d'urgence, c'est-à-dire si la société Matco les avait elle-même fournies en temps utile, et s'il en avait résulté un préjudice pour la société des Carrières de Voutré qui n'entrait pas dans le champ des clauses d'exclusion litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société des Carrières de Voutré de sa demande de 8.883,42 € au titre des frais consécutifs au second accident ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE certes, la responsabilité civile de la société Matco peut être engagée, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au titre de son intervention sur le concasseur à l'issue de la première panne, mais il est acquis aux débats et non contesté que les dommages au concasseur livré sont tous consécutifs à un montage défectueux par la société Matco, les boulons de fixation ayant été initialement mal serrés et dès lors, l'ensemble des frais dont la société des Carrières de Voutré réclame le remboursement constitue la prestation que lui devait la société Matco au titre de sa garantie contractuelle, ce qui ne peut fonder une réclamation à l'encontre de l'assureur au regard des dispositions conventionnelles susmentionnées ; que la société des Carrières de Voutré ne peut, au motif qu'elle a pris en charge ses frais ou fourni des pièces et donc qu'elle est créancière de la société Matco à ce titre, obtenir de son assureur, le paiement de cette dette, dont l'assurée aurait dû supporter la charge, si elle n'avait pas été placée en liquidation judiciaire ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle déboute la société des Carrières de Voutré de ses demandes relatives à la réparation du matériel livré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le contrat souscrit par Matco précise dans son article 4.1 que ne sont pas garantis : « le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que les frais de dépose et repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de la livraison ou de l'exécution de vos produits ou travaux, toutefois, demeurent garantis les dommages aux produits livrés ou travaux réalisés par vous dans le cadre d'un marché antérieur, pour autant que ces dommages trouvent leur origine dans votre nouvelle intervention » ; que l'article 4.3 précise, encore, que ne sont pas garantis : « les frais de dépose et repose de vos produits ou travaux défectueux si la pose était initialement à votre charge lors de leur livraison ou exécution, même si le défaut ne concerne qu'une de leurs parties » (jugement, p. 4 § 11 à 14) ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 4.1 et 4.3 étant précisé qu'il n'y a pas eu deux marchés successifs, mais un seul et qu'il n'est pas établi que la seconde panne soit une conséquence de la première, le tribunal ne pourra faire droit aux réclamations de la société des Carrières de Voutré concernant les frais de réparations, de dépose et repose et de remplacement non garantis par Allianz IARD et qui devaient rester à la charge de Matco ;

ALORS QUE les clauses d'exclusion stipulées dans les contrats d'assurance ne sont valables qu'à la condition d'être formelles et limitées ; que le juge ne peut en étendre le champ d'application tel qu'il résulte des termes employés par la police ; que dans ses conclusions d'appel, la société des Carrières de Voutré expliquait qu'elle avait exposé des frais annexes correspondant notamment à des frais d'usinage et de main-d'oeuvre consécutifs au second accident (concl., p. 15) ; qu'elle faisait valoir que ces frais ne correspondaient ni au prix des produits ou travaux réalisés par la société Matco, ni du coût de remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ni des frais de dépose et repose, seuls exclus de la garantie souscrite auprès de la société Allianz IARD ; qu'en se bornant à énoncer que ces frais constituaient la prestation que la société Matco devait à la société des Carrières de Voutré, ce qui en excluait la garantie, sans expliquer en quoi ces frais annexes entraient dans l'une des catégories visées par les clauses d'exclusion invoquées par la société Allianz IARD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-12120
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2017, pourvoi n°16-12120


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12120
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