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02/03/2017 | FRANCE | N°16-12099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2017, 16-12099


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevé par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris a été signifié le 17 novembre 2015 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; que le pourvoi formé par ce syndicat le 8 février 2016, plus de deux mois après la signification, est tardif et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le syndicat

des copropriétaires du [Adresse 4] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevé par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris a été signifié le 17 novembre 2015 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ; que le pourvoi formé par ce syndicat le 8 février 2016, plus de deux mois après la signification, est tardif et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et le condamne à payer aux consorts [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-12099
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2017, pourvoi n°16-12099


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12099
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