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02/03/2017 | FRANCE | N°16-10263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2017, 16-10263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé à compter du mois de juin 2010 en qualité de conducteur poids lourds par la société Ascom Logistic (la société) ; qu'il a démissionné le 6 octobre 2010 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 septembre 2011, M. [P] ayant été désigné en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que l'AGS CGE

A Ile-de-France Est est intervenue à l'instance ;

Sur le deuxième moyen :

Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé à compter du mois de juin 2010 en qualité de conducteur poids lourds par la société Ascom Logistic (la société) ; qu'il a démissionné le 6 octobre 2010 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 septembre 2011, M. [P] ayant été désigné en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que l'AGS CGEA Ile-de-France Est est intervenue à l'instance ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de requalification, l'arrêt retient qu'aucun contrat écrit n'a été conclu et que les horaires et le temps de travail n'ont pas été précisés par les parties, qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, qu'à titre indemnitaire le salarié sollicite une somme représentant un mois de salaire, que toutefois il ne justifie pas en quoi l'erreur de l'employeur lui a causé préjudice pendant ses quatre mois de présence dans l'entreprise ;

Attendu, cependant, que lorsqu'il fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le juge doit condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié ne produit aucun élément permettant d'établir que, tant au niveau de l'embauche que des heures de travail, l'employeur ait eu une volonté de dissimulation ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser le courrier de l'URSSAF daté du 29 février 2012 produit par le salarié faisant état d'une embauche du 21 juin 2010 ayant fait l'objet d'une déclaration d'embauche le 6 septembre 2010, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [P], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P], ès qualités, à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. [E] [K] de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

AUX MOTIFS QUE M. [K] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le salarié prétend avoir été embauché pour douze mois et l'entreprise, dans l'attestation destinée à Pôle Emploi, déclare que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est justifiée par la fin du contrat ; qu'elle fixe la période de travail du salarié du 17 juin 2010 au 20 septembre 2010 ; que, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'aucun contrat écrit n'a été souscrit et que les horaires et le temps de travail n'ont pas été précisés par les parties, la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée sera acceptée ; qu'à titre indemnitaire le salarié sollicite la somme de 1.862,16 € représentant un mois de salaire ; que, toutefois, M. [K] ne justifie pas en quoi l'erreur lui a causé préjudice pendant ses quatre mois de présence dans l'entreprise, et qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire ;

ALORS QUE lorsqu'elle fait droit à une demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'ainsi, en accueillant la demande de M. [K] en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, tout en le déboutant de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité spécifique [J] BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] de requalification, laquelle ne pouvait être inférieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L.1245-2 du code du travail par refus d'application.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'était effectuée par la démission de M. [K], salarié ;

AUX MOTIFS QU' il est constant que le salarié a informé son employeur le 6 octobre 2010 de sa démission par oral ; qu'il n'est pas contesté non plus que le salarié a démissionné de son poste pour rejoindre une autre société ; qu'il existe aujourd'hui des difficultés relatives à la visite médicale d'embauche, à la transmission des bulletins de paie, au calcul des heures supplémentaires et au respect du temps de travail, le salarié sollicite la requalification de cette démission ; que seul le courrier du 12 novembre 2010 adressé par le salarié évoque cette démission ; qu'au travers de cette lettre, il n'apparaît aucune ambiguïté sur la volonté de M. [K] de rompre son contrat de travail par démission ; que le simple fait qu'il sollicite de son employeur de régulariser le règlement de son salaire du mois courant et la transmission des bulletins de paie ne suffit pas à justifier la requalification sollicitée ; qu'en conséquence de cette décision, les demandes indemnitaires sollicitées en réparation du non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que la somme de 465,54 € à titre d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents seront donc rejetées ;

ALORS QUE la lettre de rupture du salarié qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne constitue pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la rétention indue, pendant plusieurs mois, des bulletins de paie du salarié et des documents sociaux dus en fin de contrat constitue, de la part de l'employeur, un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture ; qu'en retenant, M. [K] ayant démissionné verbalement le 6 octobre 2010, que la lettre qu'il avait adressée le 12 novembre 2010 à son employeur ne suffisait pas pour justifier une requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, tout en constatant que cette lettre comportait une demande de remise des bulletins de paie et des documents sociaux que l'employeur retenait indûment depuis plusieurs mois, ce dont il résultait qu'elle devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la gravité des manquements de l'employeur, a méconnu les dispositions de l'article 1134 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [E] [K] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU' il appartient au salarié qui invoque l'existence d'un travail dissimulé de prouver l'intention frauduleuse de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [K] ne transmet aucun élément permettant d'établir que, tant au niveau de l'embauche, que des heures de travail, l'employeur ait eu une volonté de dissimulation ; que la demande du salarié sur ce point sera donc rejetée ;

ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur se livre de manière régulière à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la Sarl Ascom Logistic avait eu une volonté de dissimulation, tout en constatant qu'elle avait antidaté volontairement les documents sociaux remis à M. [K] lors de la rupture du contrat de travail en y inscrivant une date erronée de cessation d'activité, et qu'elle avait omis également de déclarer, et de payer, pendant plusieurs mois, la totalité des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10263
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2017, pourvoi n°16-10263


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10263
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