La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2017 | FRANCE | N°16-10038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2017, 16-10038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé par contrats successifs à durée déterminée à temps partiel à compter du 24 août 2006 en qualité de recruteur par la société FC Lorient Bretagne Sud ; que, par lettre du 31 mai 2012, le club a informé le salarié qu'il n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de divers

es sommes ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y] a été engagé par contrats successifs à durée déterminée à temps partiel à compter du 24 août 2006 en qualité de recruteur par la société FC Lorient Bretagne Sud ; que, par lettre du 31 mai 2012, le club a informé le salarié qu'il n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable :

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que les contrats ont été produits aux débats, qu'ils prévoyaient une embauche pour la saison sportive et qu'ils remplissaient les conditions de forme ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les contrats litigieux mentionnaient le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié a exercé les fonctions d'entraîneur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salaire réellement versé n'était pas supérieur au minimum conventionnel applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de requalification, de préavis, de congés payés afférents, de licenciement, pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de la somme de 4 160 euros à titre de rappel de salaire et 416 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société FC Lorient Bretagne Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FC Lorient Bretagne Sud à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes tendant à la condamnation de la société FC Lorient Bretagne Sud à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la pratique des contrats d'usage est reconnue par la ligue de football et la fédération, laquelle édite des contrats type ; qu'ils font l'objet d'enregistrement par la commission juridique, étape nécessaire à la validation du contrat et à son exécution ; que s'il est exact que l'homologation d'un contrat par la commission juridique, comme le souligne la convention collective, ne garantit pas sa validité, elle constitue cependant une confirmation du recours habituel au contrat d'usage dans le milieu du sport professionnel puisque la commission a pour mission de veiller au respect des règles éthiques et de garantir l'homogénéité des pratiques des clubs ; que la fonction de recruteur dépend de l'évolution du club, de ses besoins de renouvellement des joueurs et de ses perspectives d'avenir et ne peut, contrairement aux fonctions purement administratives être considérée comme une activité courante et permanente Monsieur [Y] ne peut s'appuyer sur le caractère permanent de la prise en charge des jeunes du centre de formation puisqu'il ne revendique la fonction d'entraîneur que pour la dernière année, à partir du mois d'août 2011. De plus, le centre est soumis à un agrément annuel ; que le statut des éducateurs et entraîneurs tels que défini par la Fédération Française du Football précise que le contrat d'usage est non seulement répandu mais même obligatoire pour certaines fonctions ; que l'article 24.1 du statut intitulé « Nature du contrat de travail » stipule « pour le championnat national et le championnat de France Amateur, le recours au contrat à durée déterminée dit d'« usage » est obligatoire dès lors que l'entraîneur ou l'éducateur encadre an moins un joueur fédéral, tel que défini dans le Statut du joueur fédéral » ; que les contrats d'usage exigent un écrit ; qu'en l'espèce, les contrats ont été produits aux débats et ils prévoyaient une embauche pour la saison sportive ; qu'ils remplissaient les conditions de formes ; que les contrats d'usage pouvaient être renouvelés sans pour autant constituer un emploi permanent ;

1/ ALORS QUE M. [Y] faisait valoir que quatre de ses contrats de travail à durée déterminée lui avait été transmis après l'expiration du délai de deux jours ouvrables prévu par l'article L. 1242-13 du code du travail et que cette irrégularité entraînait la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'en considérant que les contrats à durée déterminée signés par M. [Y] comportaient l'énoncé d'un motif précis quand il y était seulement indiqué qu'ils étaient conclus pour une saison footballistique, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ;

3/ ALORS QUE si des contrats successifs d'usage peuvent être conclus avec le même salarié, c'est à condition qu'il soit justifié de raisons objectives, qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants tenant aux aléas des résultats sportifs, de leurs perspectives d'évolution, des besoins en recrutement du club, sans vérifier, comme elle y était invitée, si, compte tenu des tâches occupées par le salarié de manière discontinue pendant six ans, comme recruteur, et au surplus entraîneur à compter d'août 2011, l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ;

4/ ALORS QUE la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; qu'en se basant uniquement sur l'article 24.1 du statut des éducateurs et entraîneurs de la fédération française de football déclarant obligatoires le recours au contrat d'usage pour les fonctions d'entraîneur et d'éducateur de joueurs fédéraux pour justifier de la légitimité du recours aux contrats à durée déterminée dit d'usage, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et partant a violé les articles L. 1242-2 3°, L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 5° du code du travail.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société FC Lorient Bretagne Sud

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FC Lorient Bretagne sud au paiement de la somme de 4 160 € à titre de rappel de salaire et 416 € de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur explique que le salarié a exercé les fonctions de recruteur du centre de formation, jusqu'au mois d'août 2011 avec un salaire supérieur au minimum conventionnel et que le statut contractuel d'entraîneur de l'équipe de CFA lui a été attribué pour des raisons purement administratives, fonction qu'il n'a donc jamais exercée ; qu'à titre subsidiaire, l'employeur tient à rappeler que si le raisonnement du salarié était suivi, il ne pourrait se voir appliquer, au regard de la réalité de son poste, le maintien salarial et de durée du travail d'un poste d'entraîneur d'une équipe CFA, mais seulement d'adjoint aux entraîneurs ; que M. [Y] soutient que la rémunération qu'il a perçue en sa qualité d'entraîneur est inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir en application du statut d'entraîneur de football fédéral ; qu'il ajoute que la nouvelle mission se cumulait avec ses fonctions de recruteur ; qu'après sommation délivrée à l'employeur de produire les fiches de frais pour démontrer l'importance des déplacements, M. [Y] a refait un calcul des sommes dues conduisant à la condamnation en première instance de l'employeur dont il demande confirmation sauf à rectifier l'erreur purement matérielle commise dans le report des chiffres par le conseil ; que sur ce, la qualification d'un salarié se détermine au regard des fonctions réellement exercées et de la grille de la classification fixée par la convention collective ; que le statut de la fédération établit des salaires minima déterminés par référence à la valeur du point multipliée par le nombre de points attribués en fonction du niveau de l'équipe (National, CFA, CFA 2, OH) ; que l'employeur ne conteste pas le coefficient 173 correspondant à la qualification contractuelle d'entraîneur, mais l'exercice effectif de cette fonction par le salarié ; qu'en présence d'un contrat écrit qui attribuait une qualification différente de celle des années précédentes, le club ne démontre pas que le nouvel emploi était fictif et n'aurait été retenu pour des considérations administratives pour permettre, par une fausse déclaration, à un autre salarié d'exercer cette fonction sans en avoir les compétences et le diplôme ; que ce défaut de diplôme du supposé titulaire officieux du poste exclut d'attribuer à M. [Y] la classification d'adjoint ; qu'en outre, les bulletins de salaire sont imprécis et incomplets ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au rappel de salaire en fonction de la nouvelle qualification sauf à porter ce chef de condamnation à 4 160 € et 416 € du fait de l'erreur purement matérielle figurant dans le dispositif de la décision de première instance sur ce point ;

ALORS QUE le juge doit appliquer concrètement la règle de droit aux faits de l'espèce ; qu'en jugeant que l'employeur ne démontrait pas que les fonctions d'entraîneur figurant sur certains contrats de travail à durée déterminée d'usage ne correspondaient pas à la réalité, sans rechercher si, comme il le soulignait par ailleurs, le salaire effectivement versé dépassait de toute façon le minimum conventionnel pour cette catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble le statut des éducateurs et entraîneurs du football fédéral.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FC Lorient Bretagne sud au paiement de la somme de 4 582,50 € à titre de rappel d'heures complémentaires et 458,25 € de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE le club soutient que M. [Y] n'apporte aucun élément permettant de vérifier l'existence d'heures complémentaires et qu'il ne présente qu'un calcul forfaitaire en se basant sur une seule feuille de remboursement de déplacements et matchs, celle de mai 2012 ; que M. [Y] soutient que la rémunération qu'il a perçue en sa qualité d'entraîneur est inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir en application du statut d'entraîneur de football fédéral ; qu'il ajoute que la nouvelle mission se cumulait avec ses fonctions de recruteur ; qu'après sommation délivrée à l'employeur de produire les fiches de frais pour démontrer l'importance des déplacements, M. [Y] a refait un calcul des sommes dues conduisant à la condamnation en première instance de l'employeur dont il demande confirmation sauf à rectifier l'erreur purement matérielle commise dans le report des chiffres par le conseil ; que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, et pèse tant sur le salarié que sur l'employeur ; que le club ne conteste pas que M. [Y] a continué d'exercer ses fonctions de recruteur alors que la fonction d'entraîneur lui était nouvellement attribuée ; que le club reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que M. [Y] accompagnait l'équipe réserve lors des matchs, fonction distincte de celle de recruteur ; que les fiches de frais établies chaque mois ont permis d'affiner le calcul du rappel de salaire lequel correspond au montant retenu par les juges de première instance ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'heures complémentaires aux seuls motifs que le salarié démontrait la réalité de ses fonctions et l'existence de temps de déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

1°) ALORS AU DEMEURANT QU'en allouant au salarié le montant qu'il demandait sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-10038
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2017, pourvoi n°16-10038


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award