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02/03/2017 | FRANCE | N°15-29042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2017, 15-29042


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 2015), qu'une explosion s'est produite dans un bâtiment, propriété de la SCI de l'Aiguille A (la SCI), assurée auprès de la société Allianz IARD et occupée, d'une part, par M. et Mme [D], d'autre part, par la SNCF qui loue une partie du rez-de-chaussée et de l'étage de façon permanente pour son personnel ; que la SCI a assigné la SNCF, locataire de la partie dans laquelle est survenue l'explosion, en

indemnisation de son préjudice ; que la SNCF a formé une demande reconvention...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 2015), qu'une explosion s'est produite dans un bâtiment, propriété de la SCI de l'Aiguille A (la SCI), assurée auprès de la société Allianz IARD et occupée, d'une part, par M. et Mme [D], d'autre part, par la SNCF qui loue une partie du rez-de-chaussée et de l'étage de façon permanente pour son personnel ; que la SCI a assigné la SNCF, locataire de la partie dans laquelle est survenue l'explosion, en indemnisation de son préjudice ; que la SNCF a formé une demande reconventionnelle en réparation des dommages matériels subis ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de la condamner à verser diverses sommes à la bailleresse, à son assureur et aux autres occupants de l'immeuble et de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que la vétusté de la chaudière soit à l'origine du sinistre dont la cause demeurait indéterminée et que la société locataire n'avait procédé ni à un entretien régulier ni à une vérification régulière de la combustion de la chaudière à gaz, la cour d'appel, qui n'a pas privé sa décision de motifs, a pu retenir que la société locataire ne rapportait pas la preuve de l'absence de faute dans l'exécution de ses obligations et en a exactement déduit qu'elle devait répondre des dégradations dues à l'explosion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [D], à la SCI de l'Aiguille A et à la société Allianz IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 août 2014 par le tribunal de grande instance de Mende en ce qu'il avait condamné la SNCF à payer la somme de 296 806,53 € à la SCI L'Aiguille A, la somme de 94 838,26 € à M. et Mme [D] et la somme de 627 311,15 € à la société Allianz, outre les intérêts légaux pour chacune de ces sommes à compter du jugement, débouté la SNCF de ses demandes reconventionnelles et ordonné l'exécution provisoire à concurrence d'un tiers des indemnités allouées ;

AUX MOTIFS QUE si le bailleur a l'obligation d'assurer l'installation de gaz et d'une chaudière de logement en location et de veiller à ce qu'ils soient bien entretenus et de procéder à leur remplacement en cas de mauvais fonctionnement ou de vétusté, le locataire doit vérifier la tuyauterie fixe, les raccordements et la combustion de cet appareil ; qu'en l'espèce, l'expert indique que la chaudière était particulièrement vétuste et présentait avant le sinistre des difficultés de fonctionnement qui avaient été maintes fois signalées par le personnel de la SNCF, parfois privé d'eau et de chauffage ; qu'il a noté l'absence de contrat d'entretien ; que le rapport AGF fait apparaître que la chaudière datait de 1992 et avait donc 17 ans lors du sinistre ; que M. [U] a témoigné avoir rencontré depuis longtemps des problèmes avec la chaudière ; qu'en mars 2009, après une série de pannes, une société professionnelle est intervenue pour la réparer et la remettre en route, entraînant la demande de la SNCF auprès de M. [D], propriétaire, de la remplacer ; qu'en juin 2009, il l'a redémarrée alors qu'elle ne fonctionnait plus, qu'elle est repartie normalement, sans odeur particulière, après ne l'avoir rallumée qu'une fois depuis l'intervention ; qu'il a apposé sur elle une fiche indiquant de ne pas la « tripoter », quelqu'un ayant ajouté le signe « danger » dessus, avec l'indication de ne pas dépasser la pression d'1.5 bar ; que la femme de ménage n'a rien remarqué d'anormal, la chaudière étant arrêtée, s'agissant de panne répétitive et l'indication lui ayant été donnée que la chaudière allait être changée ; qu'elle a découvert un livret d'entretien, non vu auparavant ; que Mme [D] a indiqué que la SNCF s'étant proposée de refaire la salle de bains et qu'elle et son mari se chargeaient du remplacement de la chaudière ; que M. [D] a admis l'existence de pannes et de problèmes de fonctionnement ayant entraîné la demande de la SNCF de changement de la chaudière ; que la chaudière présente, lors de l'achat du bâtiment, ne présentait pas de dysfonctionnement lorsque la SCI L'Aiguille A l'a achetée à la SNCF en 1999 ; que, le 12 mars 2009, à la demande de la SNCF, la société Hervé Technique a procédé à la révision complète de l'installation de chauffage, indiquant que les brûleurs étaient fendus, et à remplacer que le vase d'expansion était à remplacer, que la commande extérieure de la vanne 3 voies était cassée et que l'essai de fonctionnement de l'installation était correct ; que la SNCF a demandé, deux mois plus tard, à la SCI L'Aiguille A la prise en charge en tant que propriétaire du changement de chaudière, indiquant qu'un changement rapide permettrait de répondre aux normes du CHSCT ; qu'ainsi, la chaudière présentait plusieurs années de pannes, nécessitant plusieurs fois son redémarrage ; que M. [U] a dû apposer qu'il ne fallait pas la « tripoter » et qu'une autre personne a ajouté : « danger » ; qu'il n'est pas justifié d'un contrat d'entretien ou de bons entretiens par un personnel qualifié, ni de l'intervention ponctuelle d'un spécialiste lors de ces pannes avant celle de la société Hervé Technique 12 mars 2009 et ses préconisations, à la suite desquelles le remplacement de la chaudière s'est imposé à la SNCF ; que sa demande sans équivoque d'un changement rapide a été formulée au propriétaire bailleur verbalement, puis par écrit le 11 mai 2009 ; que la SCI L'Aiguille A, par son représentant M. [D], en pleine connaissance des dysfonctionnements répétés et anciens de cet appareil, a admis le principe de ce remplacement, cependant intégré dans un ensemble de travaux de rénovation de l'immeuble ; que ni le bailleur, ni le preneur n'ont estimé urgent au printemps 2009 de faire ce remplacement ; que l'explosion est survenue le 16 juin 2009 alors que la chaudière était en panne depuis 15 jours et que M. [U] l'avait fait redémarrer le 15 juin au soir ; que cette explosion a pour origine une fuite de gaz soit au raccordement de la chaudière, soit dans la chaudière, même sans qu'ait pu être déterminée la localisation précise et la cause même de cette fuite de gaz : vétusté, panne ou manipulation malencontreuse ; que dès lors il n'est pas établi que la vétusté soit à l'origine du sinistre ; que, dans cette hypothèse, la SNCF ne démontre pas ne pas avoir concouru à cette vétusté dès lors qu'elle n'a pas procédé à un entretien et à des vérifications réguliers et qu'elle n'a pas exigé du bailleur le remplacement d'un appareil qu'elle décrit comme dangereux depuis plusieurs mois, voire plusieurs années ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas qu'elle a régulièrement fait vérifier la tuyauterie fixe et les raccordements, de telle sorte que sa faute ne peut non plus être écartée dans l'hypothèse d'une fuite au raccordement de la chaudière ; qu'enfin, il ne peut être écarté, quoiqu'elle la qualifie d'improbable, une faute de manipulation de préposés de la SNCF, qui ont fait redémarrer la chaudière de leur proche chef après 15 jours de panne ; que l'explosion s'étant produite dans les locaux loués à la SNCF et l'origine des fuites étant indéterminée, le premier juge a pu déduire que cette dernière, présumée responsable, ne rapportait pas la preuve que les dommages causés aux lieux par l'explosion avaient eu lieu sans sa faute ; que le jugement doit être confirmé tant sur la responsabilité que sur les demandes d'indemnisations de la SCI L'Aiguille A, des époux [D] et de la société Allianz, la SNCF ne formulant au subsidiaire aucune observation ni contestation sur les sommes retenues par le tribunal en réparation du dommage au vu des opérations expertales ; que, par suite, la SNCF doit être déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles en responsabilité et en paiement formées à l'encontre de la SCI L'Aiguille A et de la société Allianz ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en vertu de l'article 1732 du Code Civil, le preneur est tenu pour responsable des dégradations et pertes subies par la chose louée en cours de bail ; il s'agit d'une responsabilité pour faute présumée que le preneur peut renverser en prouvant que les dégâts ont eu lieu sans sa faute ;

Dès lors que l'origine du sinistre reste inconnue ou douteuse, la responsabilité du locataire est maintenue ;

L'expert judiciaire désigné conclut ainsi son rapport : "Il s'agit d'un sinistre dû à une explosion par le gaz (…) qui s'est produite dans un local appartenant à la SCI l'Aiguille mais loué par la SNCF de façon permanente pour son personnel roulant lorsqu'il est au repos. (…) Nous avons éliminé le fait que l'explosion ait pu survenir par une bouteille de gaz butane de 13 kg qui se trouvait dans cet appartement. Nous avons retenu comme point d'explosion une explosion intérieure de ce local et le seul élément qui utilisait du gaz en dehors de cette bouteille mise hors de cause, était une chaudière à production d'eau chaude et de chauffage, chaudière existante lorsque la SNCF était encore propriétaire et dont les difficultés de fonctionnement avaient été maintes fois signalées par le personnel qui était privé parfois d'eau chaude ou privé de chauffage. L'intervention d'une entreprise avait fait le point et fait un rapport le 03/03/2009 qui a suscité une Note de la SNCF à la SCI l'Aiguille le 11 mai 2009, soit 2 mois après et ce sans qu'il y soit relevé ‘d'impératif' d'intervention. (…) Les odeurs de gaz étaient fréquentes ceci signalé dans les auditions que l'on retrouve dans le dossier de Gendarmerie (…)" ;

Plus avant, dans le corps de son rapport, sur les causes des désordres, (pages 23 et 24) l'expert relevait que cette chaudière a été remise en route la veille de la survenance de l'explosion, qu'il n'y avait aucun contrat d'entretien de cette chaudière et que Monsieur [U] a indiqué avoir apposé une étiquette sur la chaudière "Ne pas tripoter" quelqu'un ayant rajouté "Danger prière de ne pas dépasser la pression de 1,5 bars" ; Il précise qu'il retient pour ce qui concerne la cause de l'explosion un problème de fuite de gaz soit au raccordement de la chaudière soit dans la chaudière elle-même, tous ces raccordements ayant été détruits par l'explosion et ajoute que "la compréhension de la survenance de l'explosion restera flou" ;

Aussi, d'emblée, force est de constater que s'il est acquis, au vu des investigations de l'expert judiciaire, que l'explosion a pour origine une fuite de gaz qui trouve son siège dans la chaudière ou son raccordement, néanmoins la cause de cette fuite de gaz reste pour le moins indéterminée ;

La SNCF l'attribue à la vétusté de la chaudière, cet état s'étant manifesté ponctuellement par des pannes et pour sa part, considérant avoir rempli ses obligations d'entretien de la chaudière, impute la responsabilité du sinistre au bailleur, faute d'avoir procédé au remplacement de la chaudière dont elle l'avait averti de la vétusté ;

Toutefois ce n'est pas tant la preuve de la vétusté qui est déterminante, que la démonstration du lien de causalité entre cette vétusté et le sinistre ;

Or, rien ne prouve dans les investigations expertales, ni dans les éléments versés aux débats par la SNCF, qu'il convenait de changer tout ou partie de la chaudière au motif de la vétusté des sécurités, de non-conformité, ou de dépassement des limites de maintenance du fabricant ;

Et si tel avait été le cas, aucune entreprise n'aurait accepté de prendre en charge la maintenance, or la SNCF, en invoquant pour preuve de l'exécution de ses obligations locatives, des réparations d'entretien et factures qu'elle prétend produire aux débats, n'évoque aucun refus des entreprises qui ont émis ces factures, le Tribunal faisant néanmoins observer à cet égard qu'il a vainement recherché, tant dans le bordereau de pièces de la SNCF, que dans les annexes du rapport d'expertise, les justificatifs d'entretien invoqués, ne trouvant qu'une intervention de dépannage du 13 mars 2009 ;

D'ailleurs, les plaintes invoquées par la SNCF sur le dysfonctionnement de la chaudière sont par trop imprécises pour revenir sur cette analyse, et d'autant qu'elle s'est contentée de remarques verbales, ou en tout cas ne justifie d'aucun avertissement solennel sur d'éventuels dangers de l'installation, même lors de son entrée dans les lieux, alors qu'elle soutient que cette chaudière présentait déjà, à cette date, certaines carences, néanmoins implicitement mais nécessairement sans incidence sur la sécurité des personnes, car la SNCF, qui connaissait bien l'installation pour en être l'ancien propriétaire, n'aurait évidemment pas, dans ces conditions, maintenu une telle installation dans ses locaux ;

L'installation lui paraissait d'ailleurs présenter si peu de risque, qu'elle ne justifie d'un rapport d'intervention d'une entreprise, qu'en date du 12 mars 2009 et qu'elle s'est limitée, aux termes d'un courrier du 11 mai 2009, à solliciter du bailleur la prise en charge du changement de la chaudière, sans la moindre évocation d'un quelconque impératif d'intervention, comme le font observer à juste titre les demandeurs, alors pourtant que le rapport d'intervention du 12 mars 2009, comme le relève l'expert, indiquait que "les brûleurs sont fendus, prévoir leur remplacement" ;

Il s'ensuit de tout ce qui précède que, d'une part les investigations expertales n'ont pas déterminé, en tout état de cause, avec certitude, un lien de causalité entre la vétusté de la chaudière et le sinistre, lequel peut tout aussi bien être relié à un défaut d'entretien normal de la chaudière incombant au locataire, et dont en dépit de ses allégations, il ne justifie pas, ne produisant sur quasiment neuf ans de location, qu'une seule facture de maintenance de la chaudière, pour laquelle l'expert note qu'elle ne faisait l'objet d'aucun contrat d'entretien, mais encore faut-il ajouter l'hypothèse d'une manipulation malheureuse de cette chaudière, qui d'évidence était à la portée de tous dans le local et l'objet d'interventions intempestives, au point qu'il avait fallu y apposer une affichette "ne pas tripoter" ;

En conclusion, la SNCF succombe à s'exonérer de la présomption édictée par l'article 1732 du Code Civil et doit réparation de la totalité des dégâts ;

Sur la réparation du préjudice

Les dommages extrêmement importants causés par l'explosion sont décrits par l'expert dans son rapport, qui reprend le chiffrage retenu, au cours des investigations menées dans le cadre de l'expertise amiable diligentée par la Compagnie ALLIANZ ;

La SNCF ne critique pas la réalité des dommages invoqués par les demandeurs mais prétend que leur chiffrage ne peut lui être opposé faute pour l'Expert judiciaire d'y avoir personnellement procédé ;

Cet argument, qui au demeurant doit s'analyser, non comme un moyen d'inopposabilité, mais de nullité des opérations d'expertise, faute pour l'expert d'avoir personnellement mené sa mission, n'est pas sérieux ;

L'expert judiciaire qui devait en toute hypothèse recourir à des descriptions des travaux de reconstruction et tout devis, n'a pas manqué à sa mission en recourant aux estimations de la Compagnie d'Assurance sur la base des documents qu'elle avait recueillis à cette fin, notamment à partir du rapport de deux architectes, dans le cadre d'une expertise amiable, dès lors que l'ensemble de ces éléments ont été intégrés dans son rapport et soumis au contradictoire des parties, dont la SNCF, qui avait dès lors la possibilité de les discuter tant au cours des opérations expertales qu'au cours des débats introduits par la présente instance ;

En conséquence le Tribunal, tenant l'absence de fondement au moyen de nullité soulevé par la SNCF et son absence de contestation précise, du quantum des prétentions des demandeurs, explicité par ceux-ci et repris des évaluations résultant d'un ensemble d'investigations, loyalement et contradictoirement soumis à sa discussion, ne peut qu'entériner les préjudices présentés ;

Ainsi, et compte tenu de la subrogation de la Compagnie ALLIANZ dans les droits de ses assurés, la SNCF sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 627.311,15 €, à la SCI de « L'AIGUILLE A » la somme de 296.806,53 € et aux époux [D] celle de 94.838,15 € ;

S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts au taux légal commenceront à courir sur ces sommes à compter du présent jugement ;

Sur les autres demandes

La SNCF qui succombe sur sa responsabilité doit par conséquent être déboutée de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ».

1° ALORS QUE le preneur à bail répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'il est égal, pour le preneur, de prouver qu'un sinistre est dû au fait fautif exclusif du bailleur et d'établir qu'il n'est pas dû à sa propre faute, de sorte qu'en prouvant cette faute il renverse la présomption légale, simple, qui pèse sur lui ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut décider que le preneur ne peut « s'exonérer de la présomption édictée par l'article 1732 du code civil » par la démonstration « que le bailleur a commis une faute à l'origine des dégradations survenues aux locaux » ; qu'en se déterminant dès lors ainsi, la cour a violé les articles 1720 et 1732 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;

2° ALORS QUE le bailleur est tenu, pendant la durée du bail, de faire face aux réparations qui s'avèrent nécessaires et qui ne sont pas des réparations locatives ; qu'il en est ainsi, en particulier, d'une chaudière à gaz vétuste ; qu'en l'espèce, la cour, qui a rappelé que « le bailleur a l'obligation (…) de procéder » au « remplacement » d'une chaudière de logement en location « en cas de mauvais fonctionnement ou de vétusté » (p. 4, § 8), a constaté, avec l'expert, que la chaudière litigieuse « était particulièrement vétuste et présentait avant le sinistre des difficultés de fonctionnement qui avait été maintes fois signalées par le personnel de la SNCF », qu'elle était dangereuse et que, sur les demandes réitérées du preneur, le bailleur avait finalement admis la nécessité de la remplacer, ainsi qu'il aurait déjà dû le faire ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité du preneur dans la survenance du dommage, après avoir pourtant constaté la défaillance, la dangerosité et la particulière vétusté de la chaudière, sans retenir la faute du bailleur, exclusive de celle preneur, pour avoir manqué à son obligation de remplacer cette chaudière en temps utile, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1732 du code civil ;

3° ALORS QUE le bailleur est tenu, pendant la durée du bail, de faire face aux réparations qui s'avèrent nécessaires et qui ne sont pas des réparations locatives ; qu'il en est ainsi, en particulier, d'une chaudière à gaz vétuste ; qu'en jugeant dès lors, pour retenir la responsabilité exclusive du preneur dans la survenance du dommage, que « ni le bailleur ni le preneur n'ont estimé urgent au printemps 2009 de procéder au remplacement d'une chaudière aux dysfonctionnement "habituels" », et en faisant grief à la SNCF de n'avoir pas « exigé du bailleur le remplacement » de la chaudière litigieuse (arrêt, p. 7, § 1), quand le contrôle de la vétusté d'une chaudière à gaz et la nécessité de son remplacement n'incombent qu'au seul bailleur, la cour a violé l'article 1732 du code civil ;

4° ALORS QUE pour entrer en voie de condamnation contre le preneur, la cour a également retenu que l'explosion survenue avait pour origine une fuite de gaz « soit au raccordement de la chaudière soit dans la chaudière elle-même sans qu'ait pu être déterminée la localisation préciser et la cause même de cette fuite de gaz : vétusté, panne ou manipulation malencontreuse » (arrêt, pp. 6-7) ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de sa propre motivation que le sinistre était manifestement lié à l'état « particulièrement vétuste » de la chaudière, cause de dysfonctionnements chroniques et de dangerosité, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1732 du code civil ;

5° ALORS QUE la cour a explicitement constaté que la SNCF, en sa qualité de preneur, avait fait procéder à une révision intégrale de la chaudière litigieuse par la société Hervé Technique trois mois avant le sinistre, à la suite de laquelle, au vu des désordres constatés, elle avait demandé « sans équivoque » au bailleur de « procéder à un remplacement rapide de la chaudière » (arrêt, p. 5, in fine ; p. 6, § 9), remplacement auquel le bailleur n'a pas procédé, étant souligné que le sinistre ne serait jamais survenu si ce remplacement était intervenu ; qu'en retenant dès lors la responsabilité du preneur en raison de ce sinistre, quand il résultait de ses constatations qu'entre l'intervention de l'entreprise Hervé Technique et la date de l'explosion le bailleur, enjoint de remplacer la chaudière, n'y avait pas procédé, contrairement à ses obligations, ce dont il résultait que le sinistre était dû à son fait, et non à celui du preneur, lequel s'était acquitté des siennes, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1732 du code civil ;

6° ALORS QUE la cour a considéré que la cause de la fuite de gaz ayant provoqué le sinistre était indéterminée ; qu'elle a néanmoins décidé de retenir la responsabilité de la SNCF, preneur, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir « régulièrement fait vérifier la tuyauterie fixe et les raccordements de telle sorte que sa faute ne peut non plus être écartée dans l'hypothèse d'une fuite au raccordement de la chaudière » (arrêt, p. 7, § 2) et qu'il « ne peut être écarté, quoiqu'elle la qualifie d'improbable, une faute de manipulation de la part des préposés de la SNCF qui alors que la chaudière était en panne depuis 15 jours, l'ont fait redémarrer de leur propre chef » (arrêt, p. 7, § 2) ; qu'en justifiant ainsi sa décision de retenir la responsabilité de la SNCF, preneur, par la circonstance qu'elle n'apportait aucune preuve de son absence de faute sur des faits [fuite au raccordement de chaudière et erreur de manipulation] qui, selon ses propres constatations, étaient purement hypothétiques, la cour a privé manifestement sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

7° ALORS, subsidiairement, QUE la cour a rappelé qu'il incombait au bailleur de veiller à ce qu'une chaudière de logement en location soit bien entretenue et qu'il était tenu de procéder à son remplacement en cas de mauvais fonctionnement ou de vétusté ; qu'il résulte de ses constatations que le preneur n'avait pas satisfait à ses obligations en ne justifiant pas avoir entretenu régulièrement la chaudière litigieuse depuis qu'il était locataire des lieux ni qu'il ait fait intervenir un spécialiste en suite des pannes répétées de l'installation ; que, cependant, il apparaît de la sorte que le bailleur n'a pas veillé à ce que le preneur satisfasse à ses obligations ; que, par ailleurs, la cour a constaté que le bailleur lui-même avait pleinement connaissance des dysfonctionnements chroniques de la chaudière (arrêt, p. 6, § 10) et qu'il n'a jamais estimé urgent de procéder à son remplacement (arrêt, p. 6, § 11), se soustrayant à ce remplacement même lorsque le preneur le lui a demandé ; qu'il résulte ainsi de ses propres constatations que le bailleur, en la matière, a doublement manqué à ses obligations ; qu'en rejetant dès lors la demande en garantie – fût-elle selon partielle – présentée par la SNCF, preneur, qui faisait valoir que « le bailleur, qui n'a pas procédé au changement de la chaudière à l'origine de l'explosion, alors pourtant qu'il était informé de la nécessité de son changement et en avait même convenu, a incontestablement engagé sa responsabilité », la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses responsabilités, a violé l'article 1732 du code civil, ensemble l'article 1720 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-29042
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2017, pourvoi n°15-29042


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29042
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