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02/03/2017 | FRANCE | N°15-26910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2017, 15-26910


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,15 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 avril 2013, pourvoi n° 12-13.516), que M. et Mme [JZ], se prétendant propriétaires par prescription acquisitive d'une bande de terrain séparant leur propriété de celle de M. [EY], ont assigné celui-ci en revendication de ce passage ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [JZ] font grief à l'arrêt, qui confirme le jugement rejetan

t leur revendication de propriété et disant que M. [EY] est le propriétaire de la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,15 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 avril 2013, pourvoi n° 12-13.516), que M. et Mme [JZ], se prétendant propriétaires par prescription acquisitive d'une bande de terrain séparant leur propriété de celle de M. [EY], ont assigné celui-ci en revendication de ce passage ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme [JZ] font grief à l'arrêt, qui confirme le jugement rejetant leur revendication de propriété et disant que M. [EY] est le propriétaire de la parcelle litigieuse sauf en ce qu'il avait retenu la nouvelle numérotation cadastrale, de ne pas indiquer la désignation cadastrale de la bande de terre litigieuse ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne vise qu'une omission de statuer qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et la première branche du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [JZ] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [JZ] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [JZ]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les époux [JZ] de leurs demandes, fins et prétentions, et D'AVOIR dit que M. [EY] est le propriétaire de la parcelle litigieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, lorsqu'aucun titre commun aux parties n'est invoqué, le juge de la revendication dégage les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ; que le titre de propriété des époux [JZ] ne fournit aucune autre indication sur le bien acquis que la contenance de la parcelle C [Cadastre 4] (1 a 90 ca) ; que le titre de son auteur, en date du 15 novembre 1957, précise les confins du tènement cadastré [Cadastre 4] (1 a 90 ca) et 390 (23 a 70 ca) : « au nord veuve [HB], au levant [S] et passage pour accéder à la route, au midi [VR] et au couchant [HW]» ; que les époux [JZ] soutiennent que le passage désigné comme limite de propriété n'est pas celui qui est en litige, lequel se trouverait au nord ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que le seul passage permettant d'accéder à la route est celui qui se situe entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et qu'il s'agit donc bien de la parcelle litigieuse ; que cette bande de terrain étant visée à l'acte comme confin de la parcelle [Cadastre 4], le tribunal a justement retenu que les époux [JZ] ne disposaient d'aucun titre leur en attribuant la propriété ; qu'en revanche, si le titre de propriété de [UW] [EY] ne mentionne que la contenance de la parcelle C [Cadastre 3] (2 ares), celui de son auteur, [ON] [AO] [YP] veuve d'[PV] [YC], en date du 3 février 1951, précise que le « corps de bâtiments d'habitation et de commerce avec dépendances rurales » confine « au midi, la route de Grande Communication n•20 ; au levant, maison [ST] [S] ; au nord, [BW] [RY] et au couchant, maison [Localité 4] ou femme [FT] [MX]» ; que l'acte rappelle que ce bien a été acquis par [PV] [YC] de [QQ] [JE], lequel l'avait acquis notamment des époux [CA] [RY] et [ZK] [RL] le 29 octobre 1901 ; que « ledit [CA] [RY] était propriétaire de l'emplacement sur lequel il avait fait édifier ledit bâtiment et du sol du chemin le séparant du bâtiment [ST] [S] (...) » ; «qu'enfin [PV] [YC] a (...) acquis, pour l'élargissement de ses bâtiments (...) une bande ou parcelle de terre de 88 m2, faisant partie de l'ancien numéro cadastral 485 de la section C qui lui fut cédée par [CA] [RY] suivant convention sous seings privés en date à [Localité 1] du 16 mars 1912 » ; qu'[UW] [EY] justifie donc de sa propriété sur le passage litigieux, par titre; que les époux [JZ] invoquent les limites retenues par [XH] Chauvin, géomètre-expert, dans un procès-verbal de bornage du 28 octobre 1966, signé le 2 janvier 1967 par [KU] [UJ], auteur des époux [JZ] et par l'ensemble des riverains des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4], dont [AO] [VR], auteur de [UW] [EY] ; que le procès-verbal versé aux débats mentionne : « En accord avec les parties, nous (avons) appliqué le plan cadastral mis à jour après la loi du 16 avril 1930, en parlant des points fixes les plus voisins : borne ancienne en C, construction des n• [Cadastre 4] - [Cadastre 3] - [Cadastre 2] et [Cadastre 7] (église). Soient A-B·D-E les points ainsi déterminés ; le point E est matérialisé par l'angle nord-ouest de la construction nouvelle. Sur le champ, les points A et B ont été matérialisés par des bornes (...) » ; qu'outre le fait qu'un procès-verbal de bornage n'est pas un acte constitutif de propriété, il apparaît qu'en l'occurrence ses indications ne sont pas probantes s'agissant de la limite nord-est de la parcelle [Cadastre 4] en litige ; qu'en effet le point C est une borne ancienne prise en compte à titre de point fixe et aucun point de délimitation n'a été déterminé entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 3] ; qu'il ne peut donc être tiré aucune indication de ce document ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes d'un acte passé par-devant Me [NS], alors notaire à [Localité 5], le 18 janvier 1974, les époux [JZ] ont acquis des époux [UJ] deux parcelles de terre contenant maison d'habitation sur le territoire de la commune de [Localité 1] (26), lieudit [Localité 3], figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références section C numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 8] ; que, suivant acte notarié en date du 23 février 2004 établi par Me [LP], notaire à [Localité 5], M. [EY] est devenu propriétaire à [Localité 1], lieudit [Localité 3], d'un ensemble immobilier cadastré section C numéro [Cadastre 3], d'une contenance de 2 ares ; qu'en date du 15 février 2006, M. [EY] a déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire en vue de modifier l'aspect extérieur de son immeuble par le percement d'une porte ; que, par arrêté du 25 février 2006, la commune de [Localité 1] n'a pas formé d'opposition à la réalisation de ces travaux ; que, le 13 juin 2006, le conseil des époux [JZ] a adressé à M. [EY] un courrier lui précisant que la bande de terrain longeant sa maison était leur propriété, et qu'il lui appartenait en conséquence de procéder à la fermeture de la porte ouverte sur le passage et de renoncer à tout droit de propriété et d'usage sur ce passage ; qu'à la suite de ce courrier, M. [EY] a obstrué les ouvertures existantes à l'exception toutefois de celle tacitement autorisée suite à la déclaration de travaux ; que, sur le fondement des articles 544, 2262 et 2265 du Code civil, les époux [JZ] demandent au tribunal de constater qu'ils sont seuls propriétaires des parcelles sises à [Localité 1], lieudit [Localité 3], cadastrées section C numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 8], cette dernière parcelle étant désormais cadastrée section C numéro [Cadastre 9] ; qu'il est constant que précédemment à l'acquisition par M. [EY] de sa propriété, la bande de terrain litigieuse avait déjà fait l'objet de difficultés entre les époux [JZ] et Mme [VR], auteur de M. [EY] ; que par ailleurs, il est établi qu'en date du 17 octobre 2003, Mme [VR] [ED] et M. [VR] [FT] avaient, en vain, sommé les époux [JZ] de se présenter le 30 octobre 2003 en l'étude de Me [LP] pour procéder, concernant cette bande de terrain, à la rectification d'une erreur cadastrale, et ce au vu d'un document d'arpentage dressé par M. [TO], géomètre - expert, courant 2001 ; que l'acte de propriété du 18 janvier 1974 des époux [JZ] mentionne, au titre de la désignation du bien vendu, une maison d'habitation avec terrain attenant, sans référence aucune à un quelconque chemin ou passage ; que ce même acte indique, dans son chapitre « origine de propriété » que M. [UJ] a acquis la propriété vendue de Mme [RY] veuve [DI], suivant acte du 15 novembre 1957, reçu par Me [RL], notaire à [Localité 5] ; que cet acte du 15 novembre 1957 énonce que Mme [RY] veuve [DI] a vendu à M. [UJ] « une maison d'habitation avec terrain attenant, nature de terre labour et vigne, lieudit "[Localité 3]" figurant au plan cadastral de ladite commune sous les références suivantes :

Section C numéros :

[Cadastre 4] : un are quatre vingt dix centiares,
390 : vingt trois ares soixante dix centiares et tenant dans son ensemble au nord veuve [HB]
au levant [S] et passage pour accéder à la route
au midi [VR]
et au couchant [HW]
Tel que ledit immeuble existe, s'étend, se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances, droits et facultés quelconques sans aucune exception ni réserve »
qu'ainsi que le fait à juste titre observer M. [EY], l'acte du 15 novembre 1957 ne mentionne pas le passage ou chemin comme faisant partie du bien vendu mais fait en réalité état de celui-ci comme d'une limite de propriété ;
Qu'aussi, il est manifeste que les époux [JZ] ne disposent d'aucun titre leur attribuant la propriété du passage litigieux ; qu'a contrario, il convient d'observer que si l'acte de propriété de M. [EY] du 23 février 2004 ne fait pas davantage mention d'un passage, un titre de propriété émanant de ses auteurs, rappelés dans le chapitre « origine de propriété », mentionne ledit passage de manière explicite et sans équivoque ; que, plus précisément, l'acte de vente en date du 29 octobre 1901 passé entre M. [QQ] [JE] et M. [PV] [YC] (auteur de M. [AO] [VR] et de Mme [WM] [S]) fait état d'une « maison entière située à [Localité 2] avec un chemin de deux mètres de largeur dont le sol dépend de la maison présentement vendue et sur lequel [CA] [RY] a un droit de passage » ; que M. [EY] justifie en conséquence sans conteste, au vu de ce titre, de sa propriété sur le passage litigieux et en précisant « au levant [S] et passage pour accéder à la route », l'acte du 15 novembre 1957 ne faisait que prendre acte de la propriété des auteurs de M. [EY] ;

1°) ALORS QUE la preuve de la propriété est libre ; qu'en se bornant à retenir les énonciations équivoques des titres de propriété des auteurs des époux [JZ] et de M. [EY] pour statuer sur l'action en revendication du chemin litigieux sans rechercher, comme elle était invitée, si les contenances parfaitement concordantes des parcelles n°C [Cadastre 4] et C [Cadastre 3], mentionnées aux actes de vente des 18 janvier 1974 et 23 févier 2004, respectivement conclues par les époux [JZ] et par M. [EY], ainsi que le caractère enclavé de la parcelle appartenant aux exposants, ne justifiaient pas nécessairement l'inclusion du chemin litigieux dans la parcelle appartenant aux époux [JZ], la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

2°) ALORS QUE la preuve de la propriété est libre ; qu'en retenant les énonciations de l'acte du 3 février 1951 selon lesquelles la parcelle n° [Cadastre 3] devenue propriété de M. [EY] « confine (…) au Nord, [BW] [RY]»
sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contenance cadastrale de la parcelle [RY], soit le n° [Cadastre 4] des exposants, exactement corroborée par la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [EY], attestant l'une par l'autre l'attachement du chemin à la parcelle [Cadastre 4], ne suffisait pas à faire la preuve de la propriété du chemin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

3°) ALORS QUE les stipulations de l'acte commun aux parties à la revendication immobilière ou à leurs auteurs doivent prévaloir sur les énonciations des actes postérieurs modifiant d'une manière unilatérale le régime juridique instauré précédemment ; qu'en écartant le procès-verbal de bornage signé par l'ensemble des parties le 28 octobre 1966 et qui établissait l'inclusion du chemin litigieux à la parcelle [Cadastre 4], au motif inopérant qu'il ne serait pas un acte constitutif de propriété ou que ses indications ne seraient pas probantes dès lors que le point C aurait été une « borne ancienne », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

4°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen pris de ce que le projet d'acte rectificatif joint à la sommation du 11 octobre 2003, établi par le notaire de M. [VR], auteur de M. [EY], mentionnait, à la requête de ce dernier, que « la parcelle C [Cadastre 4] a été divisée et remplacée par les parcelles suivantes : parcelle objet des présentes C 1218- 36 ares, parcelle restant la propriété de l'ancien propriétaire C [Cadastre 1] – 1 a 54 ares » constituait l'aveu extra- judiciaire de M. [VR] de reconnaître pour vrai l'attachement du chemin à la parcelle [Cadastre 4], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

5° ALORS QUE, subsidairement, le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; qu'en accordant à M. [EY] une surface supérieure à celle pour laquelle il détenait son titre du 23 février 2004 et à M. [JZ] une surface inférieure à celle mentionnée dans l'acte du 18 janvier 1974, la cour a dénaturé ces titres et violé l'article 1134 du code civil ;

6°) ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge qui, portant atteinte au droit de propriété, enclave un terrain qui ne l'était pas ; qu'en accordant à M. [EY] la propriété d'un chemin appartenant à M. [JZ], enclavant ainsi la parcelle C [Cadastre 4], la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 544 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du 18 décembre 2008 en ce qu'il avait retenu la nouvelle numérotation cadastrale ; D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les époux [JZ] de leurs demandes, fins et prétentions, et D'AVOIR dit que M. [EY] est le propriétaire de la parcelle litigieuse ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a retenu la nouvelle numérotation cadastrale de la parcelle litigieuse résultant du document d'arpentage de M. [TO] du 6 septembre 2001 ; que ce document, contesté par les parties, n'est pas produit devant la cour et ne saurait être pris en compte ;

1°) ALORS QUE le juge doit observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour de renvoi, qui a affirmé que le document d'arpentage établi par M. [TO] n'était pas produit, quand ce document était visé au bordereau des pièces communiquées par les exposants et qu'elle était donc tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce au dossier, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 prévoit que « tout acte ou décision judicaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, le contenance et la désignation cadastrale », qu'en s'abstenant d'indiquer la désignation cadastrale de la bande de terres portant le passage litigieux, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 4 janvier 1955.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26910
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2017, pourvoi n°15-26910


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26910
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