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02/03/2017 | FRANCE | N°15-25339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2017, 15-25339


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 juillet 2015) que Mme [J] [B], Mme [R] [B] et M. [S] [B] (les consorts [B]), propriétaires de parcelles cadastrées AA [Cadastre 1] et [Cadastre 4], ont assigné M. [G], propriétaire des parcelles voisines cadastrées AA [Cadastre 3] et [Cadastre 2], en revendication d'une servitude de passage conventionnelle et enlèvement de tous obstacles empêchant le passage ;

Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt d

'accueillir ces demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 juillet 2015) que Mme [J] [B], Mme [R] [B] et M. [S] [B] (les consorts [B]), propriétaires de parcelles cadastrées AA [Cadastre 1] et [Cadastre 4], ont assigné M. [G], propriétaire des parcelles voisines cadastrées AA [Cadastre 3] et [Cadastre 2], en revendication d'une servitude de passage conventionnelle et enlèvement de tous obstacles empêchant le passage ;

Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la servitude de passage conventionnelle invoquée par les consorts [B] était confirmée par deux décisions de justice et le titre de l'un des auteurs du propriétaire du fonds servant, la cour d'appel a pu retenir que les parcelles cadastrées AA [Cadastre 1] et [Cadastre 4] bénéficiaient d'une servitude à pied et en véhicule sur les parcelles cadastrées AA [Cadastre 3] et [Cadastre 2], le long de la maison d'habitation de M. [G] ;

Attendu, d'autre part, que, M. [G] n'ayant pas demandé, dans ses écritures d'appel, le déplacement de la servitude conventionnelle en application de l'article 701, alinéa 3, du code civil , le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer aux consorts [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [G].

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'une servitude de passage conventionnelle à pieds et en véhicule au profit des parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4], actuelles propriétés des consorts [B], portant sur les parcelles cadastrées section AA [Cadastre 3] et [Cadastre 2], propriétés de M. [G], le long de sa maison d'habitation, et d'AVOIR fait interdiction d'entreposer tout objet et de stationner tout véhicule de nature à gêner ou empêcher le passage des consorts [B] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [G] et les consorts [B] sont d'accord sur l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds [G] au profit du tènement [B] constitué des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4] ; qu'ils s'accordent également pour déterminer la première partie de l'assiette de cette servitude qui, depuis la voie publique, longe le côté est de la maison de M. [G] sur les parcelles de ce dernier n° [Cadastre 3] puis [Cadastre 2] ; qu'ils divergent quant à la suite de l'assiette, les consorts [B] revendiquant un tracé consistant à tourner à gauche, à angle droit, pour longer la façade nord de la maison [G] sur la parcelle [Cadastre 2] jusqu'à rejoindre leur parcelle [Cadastre 4], tandis que M. [G] soutient qu'elle prolonge la première partie, en ligne droite, jusqu'à rejoindre la parcelle [Cadastre 1] ; que les consorts [B] invoquent l'existence d'une servitude de passage conventionnelle ; que par testament reçu par notaire le 6 juin 1857 (pièce 5), Mme [P] [M] veuve [B] partage sa maison d'habitation entre ses deux fils [C] et [K] [B], la part de [C] correspond au fonds des consorts [B] et celle d'[K] à celui de M. [G] et institue une servitude de passage sur le fonds d'[K] au bénéfice de celui de [C], dont l'assiette n'est pas encore précisément définie mais qui, néanmoins, emprunte "la cour" correspondant à la partie non-bâtie de l'actuelle parcelle [Cadastre 2], appartenant aujourd'hui à M. [G] dont ce dernier expose qu'elle n'est plus une cour mais qu'elle est devenue son jardin ; que le droit de passage qui nous occupe a déjà fait l'objet d'un litige entre les deux frères [C] et [K] [B] qui a donné lieu à un jugement rendu par le juge de paix du canton de [Localité 1] le 4 octobre 1869 (produit en original très lisible pièce 6) ; que le premier mérite de cette décision est de reprendre la substance du testament précédemment évoqué dont la lecture n'est pas toujours aisée ; que le second est de reconnaître à [C] [B] la protection possessoire au droit de passage prévu par ledit testament et constituant l'objet même du présent litige ; qu'ainsi le dispositif de la décision énonce-t-elle « Maintenons et gardons le demandeur, [B] [C], en sa possession du droit de passage aller et retour avec charriots sur la cour du défendeur » ; qu'il a fait l'objet d'un second litige, toujours entre les deux mêmes frères [C] et [K] [B] et comme la première fois il donne lieu à une décision favorable à [C] ; que le tribunal civil de première instance de Chambéry a, en effet, rendu un jugement le 8 juin 1871 (pièces 7 et 8) déboutant [K] [B], auteur de M. [G], de sa demande de modification de l'assiette de la servitude de passage ; qu'à ce testament et à ces deux jugements constituant des éléments de preuve de l'existence et de l'assiette de la servitude de passage revendiquée par les consorts [B], M. [G] rétorque que ni son titre, ni celui de sa mère ne font état de cette servitude ; mais que les consorts [B] font état d'un acte de partage, reçu par notaire le 24 octobre 1879, intervenu entre les époux [Q] [Z] et M. [Q] [A], qui s'étaient ensemble rendus adjudicataires, à l'audience des criées du tribunal civil de première instance de Chambéry du 23 décembre 1878, d'un lot des immeubles vendus au préjudice d'un sieur [K] [B], correspondant à l'actuel fonds de M. [G], qu'or le dit acte fait de nombreuses allusions au passage constituant l'objet du présent litige ; que cet acte permet même de définir avec précision l'assiette de la servitude évoquant, en sa page 8, sa « largeur fixée à celle qu'il a à son entrée sur la route, soit 2 mètres 80 centimètres environ » ; que les consorts [B] établissent donc bien l'existence d'une servitude de passage conventionnelle, confirmée par deux décisions de justice et le titre de l'un des auteurs du propriétaire du fonds servant, reliant à la voie publique la parcelle [Cadastre 4], en empruntant les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] en longeant la façade est de la maison édifiée sur les dites parcelles puis, après un tournant à gauche à angle droit, en longeant la façade nord de la même maison jusqu'à rejoindre la parcelle [Cadastre 4] ; qu'à cela M. [G] oppose toute une série d'éléments factuels tendant à contester la partie de l'assiette de la servitude revendiquée sur son fonds longeant la façade nord de sa maison, mais force est de constater qu'il ne fait état d'aucun moyen de droit qu'il s'agisse de dispositions textuelles, de décisions de justice, de convention ou d'autre acte juridique, hormis les dispositions de l'article 685-1 du code civil qu'il n'invoque d'ailleurs pas à bon escient dans la mesure où ces dispositions concernent la disparition des servitudes de passage fondées sur l'enclave en cas de cessation de la dite enclave, alors qu'en l'espèce il n'invoque nullement la disparition de la servitude revendiquée dont il reconnaît expressément le principe et la moitié de l'assiette et qu'au demeurant ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer aux servitudes conventionnelles telles que celles établies par les consorts [B] ; que seule la volonté des parties pouvant mettre fin à une servitude conventionnelle ou en modifier l'assiette, hormis l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 701 du code de procédure civile qu'il n'invoque pas, alors que la motivation du jugement de première instance le suggère ; qu'il ne peut, dès lors, que lui être opposé, comme le retient le tribunal, les dispositions des deux premiers alinéas du même article dont il résulte que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode. Il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée » ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les faits de savoir si la configuration des lieux a changé ou si le fonds [B] est ou non partiellement enclavé, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de la lecture des pièces des consorts [B], notamment du testament du 6 juin 1857, de l'acte de partage du 24 octobre 1879 et des jugements du 4 octobre 1869 et du 8 juin 1871 que les parcelles objets du présent litige ont toutes été entre les mêmes mains avant 1857 et que ce n'est qu'à compter de la succession de l'auteur commun qu'un partage est intervenu entre les parcelles cadastrées aujourd'hui [Cadastre 1] et [Cadastre 4] et les parcelles cadastrées 221 à [Cadastre 3] ; que ces mêmes documents confirment qu'une servitude de passage a été établie par titres au bénéfice des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4] sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] afin de permettre aux propriétaires des deux premières de rejoindre la voie publique vers laquelle, au regard de la présence d'un bâtiment, ils ne disposaient, au mieux, que d'un passage à pieds ; qu'au vu de ces titres, confirmés par des décisions judiciaires, certes anciens mais toujours opposables aux propriétaires actuels des dits tènements, le tribunal ne peut que constater la réalité de la servitude de passage revendiquée par les consorts [B], sans qu'il soit nécessaire de revenir sur le débat relatif à l'enclave et à l'accessibilité à pieds à travers la porte cochère du bâtiment sis sur la parcelle [Cadastre 4] en bordure de la rue ; que sur l'assiette de ce passage, il convient de constater que M. [G] ne remet pas en cause sa présence sur la parcelle [Cadastre 3] le long de la façade est de sa maison, sur une largeur de 2,78 m à 2,80 m ; que la discussion se limite donc uniquement à la partie revendiquée par les consorts [B] sur la parcelle [Cadastre 2], le long de la façade nord de la maison [G] ; qu'au regard des documents ci-dessus évoqués, notamment le jugement du 8 juin 1871, qui s'impose toujours aux parties, et du plan, datant d'avant 1870, dont il est fait mention dans cette décision, et dès lors qu'il n'y a pas eu de changements dans la configuration des lieux et des parcelles autres qu'un dépôt de mobiliers de jardin et d'une remorque par M. [G], le tribunal ne peut que relever que l'assiette du passage porte sur le long de la façade nord du bâtiment de M. [G] ; que, de plus, le tribunal constate au regard des photographies produites par les parties, que cette assiette correspond exactement au portail mis en place entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4], encombré, certes, depuis 2013 et la décision du juge des référés par des bacs à fleurs, qui n'a manifestement pas été réalisé récemment ; qu'enfin, cet emplacement, malgré l'existence d'un coude à 90° à l'angle nord-est de la maison, est le seul qui permet commodément d'entrer avec un véhicule dans la grange-hangar sise sur le tènement cadastré [Cadastre 1], sa porte ouvrant face à ce passage ; que M. [G] estime, cependant, que l'assiette du passage au-delà de la façade est de sa maison suit la façade ouest du bâtiment de la parcelle [Cadastre 1], le long de son tènement cadastré [Cadastre 4] pour déboucher sur celui cadastré [Cadastre 4] des consorts [B] ; qu'il ajoute que si actuellement il n'y a pas d'accès conforme c'est parce que ces derniers ont choisi de l'entraver par la mise en place d'un mur, de planches et de la réalisation de l'autre côté de ce mur d'une fosse à compost ; que si cette assiette peut effectivement sembler plus conforme à un usage pacifié des relations de voisinage, elle ne correspond, au vu des pièces produites par les partie, ni aux titres évoqués ci-dessus, ni à l'usage jusqu'en 2013, comme il vient d'être vu ; que de plus, les planches mises en place correspondent à un simple portillon ce qui implique que leur enlèvement n'assurerait qu'un passage à pieds ; que concernant le mur, qui sépare tant la parcelle [Cadastre 4], propriété [G], que la parcelle [Cadastre 2], propriété [B], de la parcelle [Cadastre 4], il n'est pas contesté qu'il a toujours existé, comme le confirme le plan produit par les consorts [B], datant au moins de 1870 ; qu'enfin, au regard des dimensions du passage entre la grange-hangar de la parcelle [Cadastre 1] et le jardin de M. [G], entre 2,20 m et 2,40m, ce dernier n'est pas suffisant pour permettre un accès en véhicule, sauf à empiéter sur la parcelle [Cadastre 4] ; que dans ces conditions, le tribunal ne peut, en application des articles 637 et suivants et 690 et suivants du code civil, que déclarer fondée la demande principale des consorts [B] tendant à voir confirmer, comme l'avait fait le jugement du 8 juin 1871, l'existence d'une servitude de passage conventionnelle à pieds et en véhicules au profit des parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4], actuelles propriétés des consorts [B], portant sur les parcelles cadastrées section AA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2], propriétés de M. [G], le long de sa maison d'habitation ;

1) ALORS QUE qu'une servitude conventionnelle de passage ne peut grever un fonds servant que si elle est stipulée dans le titre du fonds servant ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [G], propriétaire du fonds servant, soutenait que son titre – donation et attestation de propriété du 25 mars 2006 – ne faisait nullement mention d'une servitude de passage au profit du fonds dominant appartenant aux consorts [B], de sorte que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant invoqué par M. [G], a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'existence et l'assiette d'une servitude conventionnelle de passage ne peuvent pas résulter du seul titre du fond dominant ; que la cour d'appel qui s'est déterminée à la seule analyse des titres produits par les consorts [B], propriétaire du fonds dominant, a violé l'article 691 du code civil ;

3) ALORS QUE si l'assiette d'une servitude devient plus onéreuse au propriétaire du fonds servant, il peut proposer au propriétaire du fonds dominant un endroit plus commode pour l'exercice de ses droits, que celui-ci ne peut pas refuser ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si le déplacement de la servitude de passage permettait aux consorts [B] d'exercer leur droit de passage, et si ce déplacement était justifié en raison du danger représenté par le passage de véhicules automobiles traversant le jardin du fonds servant, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 701 alinéa 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25339
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2017, pourvoi n°15-25339


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25339
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