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02/03/2017 | FRANCE | N°15-24374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2017, 15-24374


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires et que leur disparition matérielle ne prive pas les riverains de leur droit de s'en servir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), que M. et Mme [Q], propriétaires de parcelles qui supportent un réservoir d'eau nécessitant des travaux d

e réfection, ont, après expertise judiciaire, assigné leurs voisins en reconnaissanc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires et que leur disparition matérielle ne prive pas les riverains de leur droit de s'en servir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), que M. et Mme [Q], propriétaires de parcelles qui supportent un réservoir d'eau nécessitant des travaux de réfection, ont, après expertise judiciaire, assigné leurs voisins en reconnaissance d'un chemin d'exploitation desservant leurs propriétés respectives ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le chemin, visible sur des photographies de l'Institut géographique national, ne figure pas sur les plans, n'est pas mentionné dans les actes et a disparu en grande partie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un chemin d'exploitation, qui ne peut disparaître par son non-usage, n'est pas subordonnée à sa mention dans un titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme [O], Mme [A] et M.et Mme [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [O], Mme [A] et de M. et Mme [G] et les condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR dit qu'il n'existait pas de chemin d'exploitation partant de l'épingle à cheveux de la route du fort, traversant les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 4], [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et aboutissant à l'angle sud-ouest du bassin situé sur la parcelle [Cadastre 2], sur la commune de Six-Fours les Plages.

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le chemin litigieux n'apparaît sur aucun plan cadastral, il ne figure pas non plus sur les cartes d'état-major ; qu'il n'est mentionné dans aucun des actes analysés par l'expert [M] depuis le 1er mai 1881 jusqu'à celui du 15 octobre 1940 en ce qui concerne les auteurs des époux [Q] ; qu'il n'est pas davantage mentionné dans les actes de partage des ascendants [G] du 17 novembre 1995 ou de vente Gavinet-Maurer du 23 août 1995 ; que les photographies de l'IGN de 1950 et 1958 permettent de discerner un chemin à travers un espace boisé à partir de l'épingle à cheveux de la route du fort jusqu'à l'angle sud-ouest du bassin situé sur la parcelle [Cadastre 2] ; que toutefois, les conditions d'utilisation de ce chemin en grande partie disparu restent à démontrer, en particulier quant au fait qu'il servait exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que les trois attestations produites par les époux [Q] mentionnent l'existence d'un chemin qui aurait été régulièrement utilisé par les habitants du hameau Garnaud jusqu'à ce qu'il ait été fermé par l'apposition d'un grillage après (acquisition de terrains par Madame [A]) ; que deux de ces attestations émanant de [N] et [J] [B] sont rédigées en termes identiques et peu précises, si ce n'est que [J] [B] indique avoir habité [Adresse 4] de 1954 à 1973 ; que la troisième émane de la soeur de M. [Q], est irrégulière en la forme faute de production de pièce d'identité, et est extrêmement imprécise sur la période d'utilisation du chemin ou les locataires de M. [G] qui s'en seraient servis pour construire, élever des volailles et vendre des oeufs, ou encore par un apiculteur exploitant ses ruches, alors que les consorts [G] produisent aux débats un bail qui les lie à Madame [S] depuis 1992 ; qu'en l'état de ces seuls éléments, la preuve de l'existence d'un chemin partant de l'épingle à cheveux de la route du fort, traversant les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] jusqu'à l'angle sud-ouest du bassin situé sur la parcelle [Cadastre 2] qui aurait servi exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation n'est nullement rapportée et la demande des époux [Q] doit être rejetée ».

1°) ALORS QU'un chemin d'exploitation existe, même en l'absence de titre de propriété, dès lors qu'il sert exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [Q] de leur demande en constatation d'un chemin d'exploitation passant par les parcelles des consorts [C], [D], [G] et [O], que, même s'il pouvait être discerné sur les photographies de l'IGN de 1950 et 1958, il n'était mentionné dans aucun acte de propriété, la cour d'appel a violé l'article L. 162-3 du code rural ;

2°) ALORS QUE les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; qu'en outre, la seule disparition matérielle d'un chemin d'exploitation ne peut suffire à priver les propriétaires en ayant été riverains des droits qui leur sont conférés par la loi ; qu'en énonçant au contraire, pour débouter les consorts [Q] de leur demande en constatation d'un chemin d'exploitation passant par les parcelles des consorts [C], [D], [G] et [O], que, même si l'existence d'un tel chemin pouvait être discernée à partir des photographies de l'IGN de 1950 et 1958, ce chemin avait en grande partie disparu, et en considérant ainsi que la disparition matérielle du chemin d'exploitation était susceptible de priver les propriétaires en ayant été riverains des droits qui leur sont conférés par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 162-3 du code rural ;

3°) ALORS QU'un chemin d'exploitation ne peut disparaître par non usage ; que son existence est donc indépendante de la date à laquelle il a servi à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [Q] de leur demande en constatation d'un chemin d'exploitation passant par les parcelles des consorts [C], [D], [G] et [O], que l'attestation selon laquelle ce chemin avait été utilisé par des éleveurs et des apiculteurs pour accéder à leurs fonds était imprécise sur la période d'utilisation du chemin, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-3 du code rural ;

4°) ALORS QU'un chemin d'exploitation n'a pas nécessairement un usage agricole ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [Q] de leur demande en constatation d'un chemin d'exploitation passant par les parcelles des consorts [C], [D], [G] et [O], que s'il était exact qu'un tel chemin avait existé par le passé, les conditions de son utilisation restaient à démontrer dès lors que l'attestation produite par les consorts [Q] selon laquelle ce chemin avait été utilisé par des éleveurs de volailles locataires de M. [G] était imprécise sur la période d'utilisation du chemin et que ces derniers prouvaient louer depuis 1992 leurs fonds à une personne qui n'est pas éleveur de volailles, la cour d'appel, qui a conditionné l'existence de ce chemin d'exploitation à la preuve qu'il avait été utilisé à des fins agricoles, a violé l'article L. 162-3 du code rural ;

5°) ALORS, en tout état de cause, QUE si les juges ne sont pas liés par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire, ils ne peuvent s'en écarter sans énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; qu'en déboutant les consorts [Q] de leur demande en constatation d'un chemin d'exploitation passant par les parcelles des consorts [C], [D], [G] et [O], sans examiner les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] aux termes desquelles ce chemin avait bien servi, depuis 1950 au moins, « à la communication entre divers héritages à vocation agricole de longue date et en avait permis l'exploitation », ni énoncer les motifs pour lesquels, contrairement aux premiers juges, elle s'en est écartée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

6°) ALORS QUE les juges doivent viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en estimant que la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation n'était pas rapportée, sans viser ni analyser fut-ce sommairement, le rapport d'expertise judiciaire, qui concluait à ce qu'il existait un chemin permettant depuis 1950, « la communication entre divers héritages à vocation agricole de longue date et en avait permis l'exploitation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24374
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2017, pourvoi n°15-24374


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24374
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