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02/03/2017 | FRANCE | N°15-21641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2017, 15-21641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que M. [O] a été engagé le 9 juin 2003 par la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Land sécurité, en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié le 12 mai 2011 ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir rempli loyalement son obligation de reclassement, l'arrêt ret

ient que l'employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement aussi bien inter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que M. [O] a été engagé le 9 juin 2003 par la société Penauille, aux droits de laquelle vient la société Land sécurité, en qualité d'agent de sécurité ; qu'il a été licencié le 12 mai 2011 ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir rempli loyalement son obligation de reclassement, l'arrêt retient que l'employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement aussi bien interne qu'externe, qu'il fasse ou non partie d'un groupe, qu'en s'abstenant de rechercher, sous prétexte que l'entreprise ne faisait pas partie d'un groupe, si une solution de reclassement externe n'était pas possible, notamment dans des sociétés extérieures mais avec lesquelles des permutations de personnel étaient possibles, l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'appartenance de l'employeur à un tel groupe, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Land sécurité n'a pas respecté son obligation de reclassement, que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Land sécurité à payer à M. [O] les sommes de 10 950,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 650,30 euros au titre de l'indemnité de préavis et 365,03 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Land sécurité

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la société Land Sécurité d'avoir rempli loyalement son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à une indemnité de préavis et congés payés afférents

Aux motifs que l'article L 1226 du code du travail prévoit que « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette profession prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; il résulte de ces dispositions que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier le licenciement que si les deux conditions suivantes sont remplies : d'une part, l'inaptitude doit avoir été régulièrement constatée par le médecin du travail ; d'autre part, l'employeur doit justifier être dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique sans que l'employeur ait respecté son obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ; les offres de reclassement proposées aux salariés sont écrites et précises ; l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen renforcée, de sorte qu'il doit établir qu'il a recherché les moyens d'éviter le licenciement du salarié du salarié ; en l'espèce Monsieur [O] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise le 29 mars 2011 ; cet avis a été confirmé lors de la seconde visite médicale en date du 12 avril 2011, le médecin précisant dans sa fiche médicale d'aptitude, « pas de proposition médicale de reclassement » ; par courrier en date du 4 avril 2011, soit avant même la seconde visite médicale, l'employeur adressait au médecin du travail une demande le priant de bien vouloir lui faire savoir ce qu'il pouvait lui recommander en matière d'aménagement de poste ; par courrier en date du 5 avril 2011, le médecin du travail indiquait « compte tenu de son état de santé actuel, je ne peux malheureusement pas faire de proposition d'aménagement de poste ou de reclassement au sein de votre entreprise » ; cependant l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié de rechercher des possibilités de reclassement ; en l'espèce, il est constant que l'employeur a proposé au médecin du travail, 6 postes d'agent de sécurité sur différents sites, par courrier en date du 15 avril 2011 ; le médecin du travail, dans son courrier en réponse du 27 avril 2011 confirme qu'un reclassement au sein de l'entreprise est impossible ; le salarié ne peut pas sérieusement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé un emploi administratif ou un emploi par mutation, transformation ou aménagement de postes dans la mesure où il est, en tout état de cause, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; le reclassement en interne, dûment recherché par l'employeur a été refusé par le médecin du travail ; seul un reclassement à l'extérieur de l'entreprise paraît envisageable ; le licenciement pour inaptitude d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement s'est avéré impossible et l'employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement aussi bien interne qu'externe qu'il fasse ou non partie d'un groupe ; qu'en s'abstenant de rechercher sous prétexte qu'elle ne faisait pas partie d'un groupe, si une solution de reclassement externe n'était pas possible, notamment dans des sociétés extérieures mais avec lesquelles des permutations de personnel étaient possibles, la société Land Sécurité n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement du salarié ; par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; par contre, il est constant que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré toutes les conséquences légales de cette situation, puisqu'il s'est contenté d'allouer des dommages intérêts à Monsieur [O] alors que ce manquement implique que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit qui s'en suivent ; Monsieur [O] sollicite le paiement d'une somme de 43.803,36 € à titre de dommages intérêts soit l'équivalent de 24 mois de salaire ainsi qu'une somme de 3650,30 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ; il est à relever que les montants réclamés n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de l'employeur ; cependant, si en vertu des dispositions de l'article L 1235- du code du travail l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute du salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture, Monsieur [O] ne fait pas état d'éléments pouvant justifier une indemnisation à hauteur du montant réclamé ; dès lors, son préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1825,14 x 6 soit 10950,84 € à titre de dommages intérêts ; si ne salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité de préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter, en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ; il sera ainsi fait droit à la demande de Monsieur [O] de ce chef (3650,30 € + 365, 03 euros).

Et aux motifs adoptés qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement fournie aux débats et des échanges de courriers avec le médecin du travail que si l'entreprise a bien tenté de chercher un reclassement en interne refusé par le médecin du travail, il apparaît qu'elle n'a pas cru possible ou nécessaire d'étendre sa recherche à d'autres entreprises faisant ainsi preuve d'une légèreté certaine dans son implication ; en conséquence l'entreprise n'a pas usé de son réseau relationnel extérieur pour étendre sa recherche.

1 - Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; si, lorsque la procédure est orale, les moyens sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être rapporté la preuve contraire ; que lorsque les juges mentionnent dans leur décision que les parties ont soutenu à l'audience leurs conclusions écrites, et que le moyen sur lequel le juge s'est fondé n'est pas invoqué dans les conclusions, il en résulte que ce moyen a été relevé d'office par le juge en violation du principe du contradictoire ; que dans leurs écritures d'appel dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, ni la société Land Sécurité, ni Monsieur [O] n'ont soutenu qu'il existait des entreprises avec lesquelles la société employeur pouvait effectuer des permutation du personnel ; qu'en relevant d'office la société Land Sécurité aurait dû faire une recherche de reclassement dans des entreprises dans lesquelles des permutations de personnel étaient possible, la cour d'appel qui n'a pas mis les parties en mesure de s'en expliquer contradictoirement a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2 - Alors qu'en cas de licenciement pour inaptitude physique , l'employeur a une obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; si l'entreprise n'appartient pas à un groupe, l'employeur n'est pas tenu de tenter un reclassement externe ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'employeur devait rechercher toutes les possibilités de reclassement aussi bien interne qu'externe qu'il fasse ou non partie d'un groupe a violé l'article L 1226-2 du code du travail.

3 - Et alors qu'en tout état de cause, l'obligation de reclassement de l'employeur ne s'étend qu'aux sociétés dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que les juges du fond ne peuvent retenir l'obligation de reclassement d'un salarié dans d'autres sociétés sans préciser en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes entreprises leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en reprochant à la société Land Sécurité de ne pas avoir recherché une solution dans des sociétés extérieures avec lesquelles des permutations de personnel étaient possibles, sans préciser quels éléments permettaient de conclure qu'il existait des entreprises avec lesquelles une permutation de personnel était possible, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21641
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2017, pourvoi n°15-21641


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21641
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