LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt n° 211 F-D rendu le 18 février 2016 par la troisième chambre civile est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il condamne les consorts [Q] [R] et M. [G] aux dépens des pourvois et condamne, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [Q] [R], d'une part, M. [G], d'autre part, à payer la somme de 1 500 euros chacun à M. [B] et la somme de 1 500 euros chacun à M. et Mme [W] et rejette les demandes des consorts [Q] [R], alors que les consorts [Q] [R], d'une part, ne sont pas partie perdante dans le pourvoi incident initié par M. [G], d'autre part, ne sont pas concernés par la cassation prononcée sur le pourvoi principal de M. [B] et le pourvoi incident de M. et Mme [W] ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 211 F-D rendu le 18 février 2016 par la troisième chambre en ce qu'il condamne les consorts [Q] [R] aux dépens des pourvois et, vu l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros à M. [B] et la somme de 1 500 euros à M. et Mme [W] et rejette leurs demandes ;
Dit qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante :
Condamne M. [G] aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer la somme de 1 500 euros à M. [B], la somme de 1 500 euros à M. et Mme [W] et la somme de 1 500 euros aux consorts [Q] [R] ; rejette la demande de M. [G] ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.