La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2017 | FRANCE | N°14-22777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2017, 14-22777


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 211 F-D rendu le 18 février 2016 par la troisième chambre civile est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il condamne les consorts [Q] [R] et M. [G] aux dépens des pourvois et condamne, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [Q] [R], d'une part, M. [G], d'autre part, à payer la somme de 1 500 euros chacun à M. [B] et la somme de 1 500 euros chacun à M. et Mme [W] et rejette les demandes des consorts [Q] [R], alors que les consorts [Q] [R], d'une

part, ne sont pas partie perdante dans le pourvoi incident initié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt n° 211 F-D rendu le 18 février 2016 par la troisième chambre civile est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il condamne les consorts [Q] [R] et M. [G] aux dépens des pourvois et condamne, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [Q] [R], d'une part, M. [G], d'autre part, à payer la somme de 1 500 euros chacun à M. [B] et la somme de 1 500 euros chacun à M. et Mme [W] et rejette les demandes des consorts [Q] [R], alors que les consorts [Q] [R], d'une part, ne sont pas partie perdante dans le pourvoi incident initié par M. [G], d'autre part, ne sont pas concernés par la cassation prononcée sur le pourvoi principal de M. [B] et le pourvoi incident de M. et Mme [W] ;

Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 211 F-D rendu le 18 février 2016 par la troisième chambre en ce qu'il condamne les consorts [Q] [R] aux dépens des pourvois et, vu l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros à M. [B] et la somme de 1 500 euros à M. et Mme [W] et rejette leurs demandes ;

Dit qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante :

Condamne M. [G] aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer la somme de 1 500 euros à M. [B], la somme de 1 500 euros à M. et Mme [W] et la somme de 1 500 euros aux consorts [Q] [R] ; rejette la demande de M. [G] ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-22777
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2017, pourvoi n°14-22777


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.22777
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award