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01/03/2017 | FRANCE | N°16-82705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2017, 16-82705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [N] [M],

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 22 mars 2016, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du cod

e de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [N] [M],

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 22 mars 2016, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis :

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation du principe de légalité des délits et des crimes, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal ;

"en ce que l'accusé a été condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle et à des peines complémentaires ;

"aux motifs qu' il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis qu'à la majorité de huit voix au moins, M. [N] [M] a été déclaré coupable d'avoir à [Localité 1] et la [Localité 2] entre le 6 juillet 2009 et le 8 août 2009, commis avec contrainte, violence, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Mme [J] [B], avec cette circonstance que les faits ont été commis alors que M. [M] avait autorité sur la victime ;

"aux motifs encore que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent les crimes prévus et punis par les articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 et faisant application desdits articles dont il a été donné lecture par la présidente, condamnent l'accusé à douze ans de réclusion criminelle à titre de peine principale ;

"alors que la cour d'assises devait retenir au titre des dispositions légales celles qui au regard des faits objets de la saisine et des condamnations prononcées pouvaient recevoir application, en ne respectant pas ce principe d'adéquation et en faisant application de texte qui ne pouvaient être retenus et/ou ne l'ont pas été, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu que l'accusé, condamné pour viol aggravé à douze ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire, ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt, qui n'a prononcé aucune des peines prévues par les articles 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, mentionne qu'il a été fait application desdits textes ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82705
Date de la décision : 01/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-d'Oise, 22 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2017, pourvoi n°16-82705


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82705
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